Infirmation partielle 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 26 sept. 2013, n° 12/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2012, N° 10/01627 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean François CAMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/04956
AFFAIRE :
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 10/01627
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Sylvie SAINTON épouse BRYLINSKI Directrice, en vertu d’un pouvoir spécial de représentation en date du 06/06/2013, assistée de Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
APPELANTE
****************
Madame B Y
Née le XXX
1 Rue de la Mare-Adam
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0463)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D-Claude CALOT, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame D-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’appel total interjeté par l’association APEI de Sèvres, Chaville, Ville d’Avray contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale, qui saisie le 31 août 2010 par Mme B Y, d’une demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 34. 499, 52 € outre indemnités, a fait droit à ses demandes à l’exception de celle au titre des conditions vexatoires et brutales de la rupture, lui a alloué une indemnité de procédure de 950 €, fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, ordonné l’affichage de la décision dans les bureaux de l’APEI à Chaville pendant un mois à compter de la notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de l’ancien employeur.
**
Mme B Y, née le XXX, a été embauchée par l’association des amis et parents d’enfants inadaptés (APEI) de Sèvres, Chaville, Ville d’Avray en qualité de monitrice-éducatrice, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1999, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 874, 96 € en son dernier état.
Son activité s’exerçait au foyer d’hébergement des Lierres à Chaville.
Le 1er juillet 2001, après obtention de son diplôme d’éducatrice spécialisée, elle accédait au poste d’animatrice 1re catégorie au coefficient 491, donnant lieu à la rédaction d’un avenant le 20 juillet 2001, les autres articles du contrat initial demeurant inchangées.
Par lettre en date du 4 janvier 2010, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant et elle était licenciée par courrier du 15 janvier 2010 avec dispense d’exécution de son préavis de deux mois réglé.
Les relations contractuelles ont pris fin le 16 mars 2010 et l’employeur a réglé les indemnité de rupture.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée avait le coefficient 586.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l’association emploie plus de 11 salariés.
La salariée a retrouvé une activité à temps partiel après sa prise en charge par Pôle Emploi à compter du 30 juin 2010. Elle est actuellement en recherche d’emploi.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur';
Considérant enfin selon l’article L.1235-1 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié';
Que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l’espèce, que par courrier en date du 15 janvier 2010, l’association APEI a procédé au licenciement de Mme Y, l’employeur lui reprochant un grave manquement dans l’exercice de ses fonctions lors de l’accompagnement de deux résidants :
— incident du 8 décembre 2009 au cours duquel G-H Z s’est perdu dans les transports en commun alors qu’il se rendait à son 2e jour de stage au sein d’une nouvelle structure ( CITL de Boulogne-Billancourt et non plus l’Esat d’Issy les Moulineaux), qu’elle est sa référente depuis septembre 2008, négligence grave qui a mis en danger la sécurité de cette personne vulnérable de 8 h 10 du matin jusqu’à 13 h 45
— incident du 24 novembre 2009 au cours duquel D-E X qui a été déposée au CITL de Vanves en n’étant chaussée que d’une chaussure, en la faisant marcher sur le sol mouillé du Trafic au CITL, sans prendre le téléphone portable institutionnel obligatoire dans tous les déplacements à l’extérieur
Considérant que l’association APEI qui conclut à l’infirmation du jugement et conclut au rejet des demandes de la salariée, fait valoir que la jurisprudence admet que le non-respect des règles prescrites en matière d’hygiène et de sécurité soit sanctionné par un licenciement, que la salariée disposait bien des compétences et des moyens nécessaires pour encadrer les résidants dont la responsabilité lui était confiée, qu’elle avait fait l’objet de nombreuses observations ou avertissements entre 2004 et 2009 à la suite de carences constituant de graves atteintes à la sécurité des résidants ;
Considérant que la salariée réplique que les manquements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, que le foyer des Lierres fonctionnait en sous-effectif de manière chronique et que de tels incidents étaient donc inévitables, que la gravité des incidents reprochés n’est ni réelle ni sérieuse, qu’elle connaissait une situation de surcharge de travail, devant assumer à la fois les fonctions d’animatrice socioculturelle-coordinatrice (intervention sur le groupe) et d’éducatrice (accompagnement des résidants), que les faits qui lui sont reprochés relèvent des fonctions d’éducateur, que s’agissant de l’incident du 8 décembre 2009, G-H Z est connu par le personnel pour échapper par jeu à la vigilance de ses éducateurs, que l’absence du téléphone de service le 24 novembre 2009 ne l’a pas empêchée d’appeler le foyer des Cerisiers, qu’elle conteste le grief de maltraitance passive sur la personne de Mme X, qu’elle devait accompagner seule huit résidants dont Mme X qui devait se rendre au CITL de Vanves, qu’elle n’a pas vu que celle-ci perdait sa chaussure lors de la montée dans le minibus, que les griefs allégués ne sauraient justifier un licenciement d’autant qu’elle est une professionnelle dont les compétences étaient reconnues par ses collègues et les parents des résidants, qu’elle a été victime d’une différence de traitement injustifiée, les incidents litigieux ne donnant généralement pas lieu à sanction;
Considérant qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables et pour une cause qui revêt un certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ;
Que la cause réelle se définit comme une cause objective qui tient soit à la personne de l’employé ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation de l’entreprise ;
Que la cause sérieuse se définit comme une cause qui revêt un certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ;
Considérant en l’espèce, que selon la convention collective applicable, l’animateur de 1re catégorie assure l’animation globale d’un ou plusieurs pavillons, appartements ou groupes de personnes handicapées en habitation collective, peut agir seul ou avec le concours d’animateurs 2e catégorie et d’aide médico-psychologique pour adultes ;
Que les manquements reprochés à la salariée relèvent des attributions d’un éducateur spécialisé, tels que l’accompagnement ou la préparation au trajet des résidants alors que l’animatrice a pour mission d’accueillir le résidant à son retour de l’Esat ou du CITL autour d’un goûter léger, moment de détente et de rappel pour chacun, de son organisation personnelle pour la soirée en lien avec l’équipe éducative, proposer un pôle attractif en salle d’activités, organiser des soirées à thèmes ;
Que l’avenant du 20 juillet 2001 attribuait à Mme Y le poste d’animatrice 1re catégorie, en précisant que les autres articles du contrat initial demeurent inchangées ;
Qu’il en résulte que la salariée devait assumer à la fois les fonctions d’animatrice 1re catégorie (intervention sur le groupe) et d’éducatrice (accompagnement des résidants) ;
Considérant que s’agissant de l’incident du 24 novembre 2009 au cours duquel D-E X a été déposée au CITL de Vanves en n’étant chaussée que d’une chaussure, il ressort des attestations produites, que cette chaussure a glissé du pied de la résidante à son arrivée au sein de la structure d’accueil, qu’elle a fait quelques pas en marchant avec une chaussette sur le sol mouillé et que dans l’attente de la récupération de ladite chaussure près du véhicule l’ayant transportée, celle-ci a été munie de chaussons ;
Que cet incident n’ayant eu aucune conséquence dommageable quant à l’intimité ou à l’intégrité de la résidante, ne peut être analysé comme une cause sérieuse de licenciement ni comme de la maltraitance passive, étant ajouté que la salariée, sans s’être munie du téléphone institutionnel a pu néanmoins joindre le service ;
Que s’agissant de l’incident du 8 décembre 2009, il résulte des pièces produites de part et d’autre, que la salariée était référente depuis septembre 2008 de G-H Z, personne vulnérable, c’est-à-dire qu’elle devait organiser son encadrement et son apprentissage du trajet dans les transports en commun, alors que celui-ci effectuait un stage d’une semaine au sein d’une nouvelle structure au CITL de Boulogne-Billancourt, se rendant habituellement à l’Esat d’Issy les Moulineaux ;
Qu’il est établi que G-H Z a bénéficié d’un accompagnement dans le trajet le 1er jour du stage, qu’il s’est perdu dans les transports en commun le lendemain, qu’il s’est en fait rendu à son ancienne structure, l’Esat d’Issy les Moulineaux au lieu de se rendre CITL de Boulogne-Billancourt et que l’équipe éducative a dû se mettre à sa recherche au cours de la matinée ;
Que le 8 décembre 2009, la salariée était accompagnée de deux stagiaires et le résidant est parti seul sur son lieu de stage sans qu’il soit possible de déterminer si c’est ce dernier qui a faussé compagnie à l’équipe éducative eu égard à son caractère 'facétieux’ décrit dans les attestations et à son habitude de partir sans autorisation (conclusions de l’intimée page 9) ou si c’est la salariée qui ne disposait pas des moyens humains en accompagnement s’agissant de stagiaires ;
Qu’il n’est pas allégué par l’employeur ou établi par les attestations que la salariée aurait choisi de ne pas prévoir un accompagnement dans le transport de M. Z du fait du trajet effectué la veille avec un encadrant pour l’apprentissage du nouveau trajet ;
Que le doute doit profiter à la salariée ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et alloué au titre de l’indemnité la somme de 34.499, 52 € représentant 12 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire pour rupture abusive et vexatoire ;
— Sur les demandes de rappel de salaire correspondant au travail dominical non indemnisé, également au cours de la période de préavis et au cours des périodes de congés payés
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes qui sont justifées au vu des pièces produites par la salariée par comparaison avec ses plannings (deux dimanches par mois travaillés) et ses bulletins de salaire et par application des dispositions de la convention collective ;
Que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les condamnations à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision déférée pour les condamnations à caractère indemnitaire, avec application des dispositions de l’article1154 du code civil;
— Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
Considérant qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage et le jugement sera réformé de ce chef ;
— Sur la demande au titre de l’affichage de la décision
Considérant que la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’affichage de la décision dans les bureaux de l’APEI à Chaville pendant un mois à compter de la notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le jugement sera réformé de ce chef ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il sera alloué à l’intimée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement, sauf au titre de l’application de l’article 1235-4 du code du travail à l’encontre de l’employeur et au titre de la demande d’affichage de la présente décision
Statuant à nouveau de ces chefs,
FAIT application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
DEBOUTE Mme B Y de sa demande tendant à voir ordonner l’affichage de la présente décision dans les bureaux de l’APEI à Chaville pendant un mois à compter de la notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association des amis et parents d’enfants inadaptés (APEI) de Sèvres, Chaville, Ville d’Avray à payer Mme B Y la somme de 1. 200 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE l’association des amis et parents d’enfants inadaptés (APEI) de Sèvres, Chaville, Ville d’Avray aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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