Infirmation 24 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 24 nov. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00239 N°
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 24 septembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 18 octobre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : MonsieurBOISSEAU
Conseillers : MonsieurDELACHE
MadameLABAYE
Lors des débats :
Ministère public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX
de Joseph et de B C
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Intimé, libre
présent et assisté de Maître SEBAG Alexia, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
ET
A Z
XXX
Partie civile, appelant
absent et représenté par Maître AUDRA-MOISSON Stéphanie, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître AUDRA-MOISSON a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller LABAYE a été entendue en son rapport près avoir constaté l’identité de XXX,
XXX a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président X a déclaré que l’arrêt serait rendu le 24 NOVEMBRE 2010.
Et ce jour 24 NOVEMBRE 2010 :
monsieur le président X a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public, Canuet MENDY a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen, selon procès-verbal remis le 20 juin 2009 par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir :
— à le Grand Quevilly, le 19 juin 2009, conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste,
faits prévus et réprimés par les articles L.234-1 §II, §V, L.234-1, L.234-2, L.224-12 du code de la route,
— à Rouen, le 19 juin 2009, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l’état alcoolique, lors de la conduite d’un véhicule ,
faits prévus et réprimés par les articles L.234-8 §I, L234-4, L.234-6, l.234-9, L.24-8, L.224-12 du code de la route,
— à Rouen, le 19 juin 2009, volontairement commis des violences sur le gardien de la paix Z A, personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en lui portant un coup de pied au genou droit, alors que sa qualité était apparente ou connue de l’auteur, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1 4°, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— sur l’action publique :
* relaxé Canuet MENDY pour les faits de refus, par conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications rendant à établir l’état alcoolique,
* déclaré Canuet MENDY coupable des autres faits qui lui étaient reprochés,
* l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois,
* dit qu’il serait sursis totalement à l’exécution de cette peine,
— sur l’action civile :
* reçu Z A en sa constitution de partie civile,
* déclaré Canuet MENDY entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
* condamné Canuet MENDY à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, et la somme de 350 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 28 septembre 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, Z A, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par la partie civile, dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, est régulier et recevable.
Canuet MENDY , intimé, est présent assisté de son conseil.
Z A, partie civile, appelant, est absent mais représenté par son conseil.
L’arrêt sera contradictoire à leur égard.
Au fond
Faits :
Le 19 juin 2009, vers 4h35, des policiers en patrouille, remarquent un véhicule volkswagen qui circule à très XXX à Rouen. Le véhicule emprunte ensuite la Sud III en circulant à 140 km/h au lieu de 90 et en dépassant des véhicules sans mettre de clignotant. Le véhicule ayant emprunté la sortie Grand Quevilly, les policiers l’interceptent à un rond point pour verbaliser le conducteur.
Lorsque le conducteur sort de son véhicule, les policiers notent qu’il titube et que son haleine sent fortement l’alcool, en outre, ses yeux sont voilés et il s’énerve verbalement. Le conducteur est emmené à l’hôtel de police, à 5h15. Il est soumis à une vérification de son imprégnation alcoolique par éthylomètre, toutefois, le souffle produit par l’intéressé n’est pas suffisant pour prendre un mesure, et ce, malgré plusieurs essais. A 10h25, le taux relevé sera de 0,61 mg.
Alors que Canuet MENDY est emmené aux geôles de l’hôtel de police, il se retourne brusquement puis s’avance vers le gardien de la paix Benjamin RIMBAULT pour tenter de lui porter un coup de tête. Il est alors ceinturé par le gardien de la paix Z A auquel il porte un violent coup de pied au genou droit. La victime sera examinée par un médecin du CHU de Rouen qui constatera des douleurs à la palpation rotulienne et à la flexion du genou sans limitation d’amplitude. Z A n’aura aucune incapacité totale de travail.
Entendu, Canuet MENDY ne reconnaît que les faits de conduite en état d’ivresse, il a maintenu ses dénégations devant le tribunal.
Prétentions des parties :
Z A estime que la somme de un euro, qui lui a été accordée, est insuffisante pour réparer son préjudice. Il réclame une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral, outre celle de 500 euros au titre des ses frais irrépétibles devant le tribunal correctionnel et 400 euros par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour d’appel.
Le ministère public ne présente aucune observation, l’appel ne portant que les dispositions civiles.
Canuet MENDY fait valoir qu’il est asthmatique et que les policiers ont été de mauvaise foi envers lui. Il soutient que la partie civile ne démontre pas la réalité de son préjudice, notamment quant aux douleurs invoquées et conclut au rejet des demandes.
Sur ce :
Canuet MENDY n’a pas fait appel du jugement, les dispositions pénales sont en conséquence définitives et le prévenu ne peut remettre en cause sa condamnation pour les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions dont Z A a été victime.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Z A et de la responsabilité civile de Canuet MENDY. Il sera confirmé sur ce point.
Les éléments d’appréciation fournis et notamment le certificat médical du docteur Y, permettent de considérer que la somme de un euro, allouée à la partie civile à titre de dommages et intérêts, ne peut suffire à indemniser le préjudice corporel et moral qu’elle a subi consécutivement au délit dont elle a été victime et que la somme de 200 euros est de nature à constituer une juste réparation qui devra lui être payée par le prévenu. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le tribunal a fait une application équitable de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la partie civile. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et d’accorder à Z A une somme complémentaire de 300 euros pour ses frais irrépétibles exposés devant la cour, somme qui sera également mise à la charge de Canuet MENDY.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclare recevable l’appel de la partie civile
Au fond
Statuant dans les limites des appels portant uniquement sur l’action civile
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de Z A et sur la condamnation prononcée pour les frais irrépétibles de la partie civile devant le tribunal correctionnel
Le réformant sur le montant de l’indemnisation pour réparation des souffrances endurées et du préjudice moral
Condamne Canuet MENDY à payer à Z A la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant
Condamne Canuet MENDY à payer à Z A la somme de 300 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code pénal
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