Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 janv. 2014, n° 13/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 mai 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 13/02826
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Mai 2013
APPELANTE :
Société A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur J B
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2013 sans opposition des parties devant Monsieur HAQUET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur HAQUET, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 janvier 1995, M. J B a été engagé par la société A en qualité d’agent technique. Par courrier en date du 1er octobre 1995, cette dernière a informé son salarié que ce contrat était transformé en contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 15 octobre 2010, M. B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2010. Il se voyait en outre signifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2010, dont copie est jointe au présent arrêt, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour comportement injurieux, insultant, violent et menaçant vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2011, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN.
Par jugement en date du 2 mai 2013, cette juridiction, présidée par le juge départiteur, a :
— dit que le licenciement de M. B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société A à payer à M. B les sommes suivantes :
30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.042,30 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
4.018,80 € net à titre d’indemnité de préavis,
401,88 € net à titre de congés payés y afférents,
— débouté M. B de sa demande de rappel de salaire pour prime de fonction,
— condamné la société A à verser à M. B la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société A de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées pour le compte de M. B à hauteur de quatre mois,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit sur les rappels de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et sur la délivrance de bulletins de paie,
— condamné la société A aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2013, reçue au greffe le 3 juin 2013, la société A a formé appel contre cette décision qui lui avait été notifiée le 7 mai 2013. Par conclusions écrites déposées au greffe le 5 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et régulier,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, en conséquence réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 2 mai 2013 en ce qu’il a condamné la société A à verser à M. B diverses sommes,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de rappel de prime de fonction,
— en conséquence, débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B à verser à la société A une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 12 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. B demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 12 mai 2013,
— y ajoutant, condamner la société A à régler la somme de 1.430 € à titre de rappel de prime de fonction,
— débouter la société A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société A à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
L article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle peut être de nature disciplinaire ou non. La faute grave doit être une faute personnelle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis. La charge de sa preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la société A invoque deux griefs contre M. B. Le premier a trait à des événements qui se sont déroulés le 15 octobre 2010. L’intimé fait valoir qu’il a été pris à partie par son supérieur hiérarchique, M. C Y, de manière agressive et injustifiée. Il lui aurait répondu de manière un peu sèche, mais sans proférer ni insultes, ni menaces. M. Y, dans une attestation versée aux débats par son employeur, soutient au contraire qu’il a été insulté de manière particulièrement vulgaire par son subordonné, qui l’aurait ensuite menacé en lui disant : « Fais gaffe à toi C, fais attention ».
C’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié M. Y de partie prenante à l’altercation et en ont déduit que son attestation ne pouvait avoir de valeur probante suffisante pour caractériser, à elle seule, les faits reprochés par M. B. A ce titre, le terme « témoin privilégié de la scène» appliqué à M. Y par la société A est quelque peu spécieux, puisqu’il est en réalité un protagoniste de l’échange verbal litigieux. En présence de deux versions opposées sur le déroulement des événements entre les deux personnes qui se sont querellées le 15 octobre 2010, seule l’attestation d’un tiers pourrait permettre à la cour de les départager. Un tel document fait défaut en l’espèce dès lors qu’aucun témoin n’était présent sur les lieux. Il s’ensuit que la société A échoue dans la démonstration du caractère blâmable du comportement de M. B.
Les parties ne s’accordent pas non plus sur le déroulement de la notification de la mise à pied le 18 octobre 2010. La société A impute à son salarié des menaces et des propos insultants envers le responsable du site, M. F Z, que conteste M. B. Pour établir ces faits, l’intimée verse aux débats l’attestation de M. Z. Il est constant que l’appréciation de la preuve ressort du pouvoir souverain des juges du fond et que cette attestation ne saurait être déclarée irrecevable au motif que ce dernier est le signataire de la lettre de licenciement. Néanmoins, en cette qualité, il ne disposait pas de l’impartialité suffisante pour que son témoignage puisse avoir une valeur probante substantielle contre M. B.
La société A avait également produit, en première instance, une attestation signée par M. H X, alors chef d’agence de la société, corroborant la version de son responsable. A bon droit, le conseil de prud’hommes de ROUEN avait relevé que cette attestation était dactylographiée et particulièrement semblable dans ses termes à celle de M. Z. Le premier élément, qui caractérise une contravention à l’article 202 du code de procédure civile, n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’attestation litigieuse, et c’est à tort que M. B sollicite qu’elle soit écartée des débats. Toutefois, il s’y ajoute le fait que la similarité relevée par les premiers juges ne se déduit pas d’un exposé chronologique des faits semblable, hormis l’absence de la mention par M. X d’un geste de la main de M. B en direction de M. Z que celui-ci avait évoqué, mais du fait que celle de M. X a manifestement été calquée de manière rigoureuse celle de M. Z, son rédacteur ayant pris soin d’introduire quelques légères variantes dans les mots utilisés afin d’éviter un recopiage pur et simple. Dans ces conditions, la sincérité de ce témoignage est grandement suspecte, et le seul fait d’avoir demandé à l’intéressé, pour les besoins de la cause en appel, de reprendre manuscritement les termes de sa première attestation est insuffisant pour faire renaître le crédit qu’il conviendrait d’y apporter, quand bien même M. X n’est plus, désormais, au service de la société A.
Quant au refus de restitution du badge et de la clé, il n’a manifestement duré qu’un temps puisqu’aucune demande n’est formulée à ce titre dans le cadre de la présente instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un doute sur les griefs formulés à l’encontre de M. B, qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La société A ne conteste pas le quantum des condamnations prononcées en première instance aux titres de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Les calculs exacts effectués par le conseil de prud’hommes de ROUEN seront confirmés en cause d’appel.
Par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. B doit se voir octroyer une indemnité, à la charge de son ancien employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l’espèce, au regard de son ancienneté au moment de son licenciement, de son salaire des circonstances de la rupture des relations contractuelles et du fait que l’intéressé démontre avoir attendu le 10 avril 2012 pour signer un nouveau contrat à durée indéterminée, à des conditions de rémunération inférieures à celles dont il bénéficiait au sein de la société A, et avoir subi un traitement médical anxiolytique à la suite de son licenciement, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par M. B ne seront pas réduits en cause d’appel.
2) Sur la demande formée au titre du rappel de prime de fonction
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point par adoption de motifs, M. B ayant repris en cause d’appel son argumentation initiale sans discuter la motivation pertinente du conseil de prud’hommes qui lui était opposée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société A perd le procès en appel pour l’essentiel. Elle sera dès lors condamnée aux entiers dépens d’appel. Pour le même motif, il apparaît équitable de la condamner à verser à M. B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande qu’elle a elle-même formée en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu en la cause par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 2 mai 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société A aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. J B du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité,
Condamne la société A à verser à M. B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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