Infirmation 17 juillet 2012
Rejet 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 juil. 2012, n° 11/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03255 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 9 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/03255
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 17 JUILLET 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 09 Mai 2011
APPELANTE :
Madame K L M épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour d’Appel de ROUEN,
Représentée et assistée de Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN de la SCP DE BEZENAC, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A Z
Centre de détention des Vignettes – Chaussée de l’Andelle
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN pour la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocats au barreau de ROUEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010946 du 08/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur C X ès qualités de tuteur de l’enfant E Z
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 11 octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mai 2012 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2012 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme ROUET, Greffier présent à cette audience.
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 février 2006, Mme Y a donné à bail à M. Z et à Mme X une maison d’habitation sise à XXX, XXX pour une durée de trois années.
Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2007, M. Z frappait de plusieurs coups de couteau sa compagne Mme X qui trouvait la mort.
A compter du 1er juillet 2007, le loyer a cessé d’être payé.
Dans le cadre de l’enquête, des scellés ont été apposés sur la maison et ce jusqu’au 11 juillet 2008.
Par acte en date du 18 novembre 2009, Mme Y a fait assigner M. Z et M. C X pris es-qualité de tuteur de l’enfant E Z aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13.354,20 euros outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 mai 2011, le Tribunal d’instance de ROUEN, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
— S’est déclaré incompétent sur l’ensemble des chefs de demandes de Mme Y née M K-L,
— Condamné Mme Y à payer à M. C X pris en sa qualité de tuteur de l’enfant E Z la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme K-L Y née M à payer à M. A Z la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme K-L Y née M aux entiers dépens.
La Cour d’appel de ROUEN a été saisie selon déclaration d’appel de Mme Y en date du 29 juin 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012, Mme Y demande à la Cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme Y,
— condamner solidairement M. Z et M. X es-qualité à payer à Mme Y la somme de 13.354,20 euros,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles de procédure,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de Bézenac et associés.
Au soutien de son appel, Mme Y expose que:
Le Tribunal d’instance est compétent en l’espèce.
Le Tribunal a considéré que les dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire s’appliquent à la partie de la demande courue entre le 24 avril 2008, date de l’ordonnance procédant à la levée des scellés et le 11 juillet 2008, date de la restitution des lieux. La décision mérite réformation sur ce point.
Les dispositions de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne mettent pas à la charge de l’Etat la réparation de tous les dommages causés par le fonctionnement du service de la justice. Le service public de la justice n’a pas commis de faute lourde.
Mme Y justifie avoir demandé à l’Etat la prise en charge de sa perte de loyer.
En outre, même si l’on devait considérer que l’Etat soit l’un des débiteurs, Mme Y a la possibilité de s’adresser à M. Z et à M. X es-qualité, pour obtenir le règlement de la dette. En effet, lorsque le créancier dispose de plusieurs débiteurs potentiels, il peut s’adresser à l’un de ces derniers pour obtenir le règlement total de sa créance.
Ensuite, la levée des scellés a été ordonnée le 24 avril 2008, mais la maison n’a été restituée que le 11 juillet 2008. Mme Y peut demander que lui soit réglé les loyers jusqu’à cette date, soit la somme de 9.150 euros. C’est M. Z qui avait la jouissance de la maison.
La pose de scellés n’a pas paralysé les prestations contractuelles du bailleur, ce dernier ayant laissé la jouissance du bien au locataire. Tous les biens meubles du locataire sont restés dans les lieux. M. Z avait donc l’obligation de continuer à régler le loyer. Il n’a pas résilié le contrat.
Mme Y n’a pas exécuté le contrat de mauvaise foi.
Le loyer devait être payé jusqu’à la restitution des clefs. Mme Y a dû régler des factures concernant le chauffage et l’électricité.
En outre le locataire a rendu la maison dans un état lamentable. Mme Y a dû demander l’intervention d’une entreprise pour remettre en état l’habitation en vue de sa prochaine location. La réfection s’est élevée à la somme de 4.260,75 euros. Lors de l’exécution des travaux, Mme Y n’a pas pu remettre la maison en location, elle a subi un préjudice complémentaire correspondant à un mois de loyer soit 713 euros.
Les intimés devront de plus supporter le coût du constat de sortie des lieux de Maître RATEL.
La créance de Mme Y s’élève à la somme de 14.704,20 euros de laquelle il faut déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1.350 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2012, M. Z demande à la Cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement du 9 mai 2011 en ce que le Tribunal s’est déclaré incompétent,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— dire que les frais d’huissier seront à la charge de Mme Y,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
M. Z expose que:
Sur l’incompétence de la juridiction judiciaire
Le Tribunal d’instance était incompétent.
Le propriétaire d’un bien immobilier placé pour les besoins d’une enquête pénale, comme en l’espèce, pour obtenir le paiement des loyers relatifs à la période couvrant la privation de jouissance de son bien, doit engager la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative.
L’apposition des scellés a privé Mme Y de la jouissance de son bien immobilier. Pendant la période d’apposition des scellés, les prestations contractuelles tant du bailleur que du preneur sont paralysées.
Le bailleur d’un bien placé sous scellés peut obtenir la réparation du préjudice anormal et spécial qu’il a subi. Cette procédure est de la compétence des juridictions administratives et non judiciaires. Mme Y doit saisir le Tribunal administratif compétent d’un recours en plein contentieux pour obtenir la réparation de son préjudice.
Sur les demandes financières de Mme Y
* Sur la demande de paiement des loyers
Le contrat de bail conclu en l’espèce prévoit une clause résolutoire: le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer aux termes convenus. Si Mme Y avait poursuivit la procédure qui aurait dû avoir cours, elle aurait obtenu la résiliation du contrat. Ne pas résilier le contrat l’assurait d’avoir un cocontractant auquel réclamer ultérieurement le paiement des loyers.
En laissant perdurer le contrat, Mme Y a abusé des droits dont elle disposait en tant que bailleur et n’a pas satisfait à l’exigence de bonne foi.
Mme Y, en venant réclamer une année de loyer, détourne le droit de sa finalité.
En outre, le fait que Mme Y ait été dans l’impossibilité de jouir de son bien ne peut s’analyser en prestation contractuelle et ne peut donc recevoir en contrepartie le paiement de l’obligation du preneur.
Du mois de juillet 2007 au mois juillet 2008, l’obligation à la charge de Mme Y était inexistante, c’est l’apposition des scellés qui a privé Mme Y de la possibilité de faire occuper son bien et non l’exécution de sa prestation contractuelle.
Il est donc demandé le paiement d’une obligation qui n’a aucune contrepartie et qui est donc une obligation sans cause.
De plus, la reconstitution nécessitait que les lieux soient laissés en l’état et donc le mobilier également.
Mme Y doit également être déboutée de ses demandes relatives aux frais de chauffage, électricité et gaz; ce sont les nécessités de l’instruction et l’apposition des scellés qui sont à l’origine du préjudice subi par Mme Y.
Elle doit être déboutée de sa demande de remboursement d’une facture de gaz postérieure à la période d’apposition des scellés.
* Sur les demandes relatives aux travaux
Mme Y ne peut prétendre exiger que la mise à l’état neuf de son bien immobilier se fasse aux frais de M. Z et de son fils. La maison louée n’était pas, à l’époque de l’entrée en location, en état neuf, comme en atteste l’état des lieux d’entrée.
Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une négligence ou d’un défaut d’entretien imputable aux consorts Z-X.
De plus, Mme Y ne peut demander le paiement d’une somme équivalente à un mois de loyer pour la période des travaux durant laquelle elle aurait été dans l’impossibilité de louer son bien. Elle ne pourrait se prévaloir que de la perte de chance de se voir payer un mois de location.
* Sur les frais d’huissier
C’est sur l’initiative de Mme Y que l’huissier est intervenu alors que M. Z n’a jamais été opposé à la réalisation d’un état des lieux contradictoire. Mme Y doit donc en supporter le coût.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2011, Mme Y a fait assigner devant la Cour M. C X pris en sa qualité de tuteur de l’enfant E et lui a fait signifier ses conclusions .
M. X, assigné à sa personne, n’a pas comparu devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2012.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de statuer par arrêté réputé contradictoire, M. X es-qualités ayant été cité à sa personne mais n’ayant pas comparu ;
Sur la compétence du tribunal d’instance :
Attendu que le premier juge s’est déclaré incompétent au motif que si Mme Y n’a pu disposer de son bien entre le 1er juillet 2007 et le 11 juillet 2008, c’est en raison du fait que son bien a été placé sous main de justice et que par application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, seul l’Etat peut être tenu de réparer le dommage résultant du fonctionnement défectueux du service de la Justice ;
qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil de Mme Y a sollicité auprès du juge d’instruction la restitution des locaux donnés à bail le 19 septembre 2007, demande qui lui a été refusée le 25 septembre par ce dernier au motif qu’une reconstitution devait être faite ;
qu’il convient d’observer que cette demande a été faite alors qu’aucune action ni demande en résiliation du bail n’avait été initiée par Mme Y ;
qu’il n’apparaît pas qu’il y ait lieu de considérer que la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux puisse être mise en cause alors qu’entre la date du crime (1er juillet 2007) et la mainlevée des scellés apposés sur le logement par le juge d’instruction (ordonnance du 24 avril 2008), moins d’un an s’est écoulé et qu’aucun élément ne permet de conclure à un fonctionnement défectueux des services de la Justice et alors que selon l’article L.141-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice ;
Attendu que Mme Y justifie avoir formé auprès de l’Etat une demande de prise en charge de sa perte de loyers, demande qui a été rejetée par lettre du Ministère de la Justice en date du 25 novembre 2008 au motif que le bail courait toujours pendant toute la durée du placement sous main de justice qui n’avait aucune influence sur la continuité du bail ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal d’instance ne pouvait se déclarer incompétent alors que le bail était en cours ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Sur les demandes de Mme Y :
Sur le montant des loyers dus :
Attendu que les lieux ont été restitués à Mme Y le 11 juillet 2008, date à laquelle les clés lui ont été restituées et le mobilier appartenant à M. Z et Mme X évacué; que Mme Y sollicite la condamnation de M. Z et de M. X es-qualités de tuteur du fils de Mme X au paiement des loyers dus du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008, soit 4872,00 € + 4278,00 € = 9150 € ;
Attendu qu’il convient de débouter Mme Y de sa demande dirigée contre M. X es-qualités de tuteur du fils de Mme X dès lors qu’il y a eu renonciation à sa succession, circonstance qui n’apparaît pas contestée ;
Attendu que M. Z s’oppose à la réclamation de Mme Y en invoquant la mauvaise foi de cette dernière et le fait que les prestations du bailleur ont été paralysées du fait du placement sous scellés ;
Mais attendu que Mme Y a continué à mettre à la disposition de M. Z la maison donnée à bail ; que l’occupation par M. Z des lieux était réalisée par le maintien du mobilier dans les lieux ; que si l’on peut considérer que Mme Y aurait pu initier elle-même une procédure en résiliation, M. Z pouvait parfaitement solliciter la résiliation du bail se sachant dans l’impossibilité durable de l’occuper et de payer les loyers, impossibilité dans laquelle il s’est lui-même mis, l’instruction et la mise sous scellés ne constituant qu’une conséquence de ses agissements ; que l’abstention de Mme Y à initier la résolution du bail ne peut être considérée comme fautive et la priver de son droit à réclamer la contrepartie de l’occupation des lieux du chef de M. Z;
Que ce dernier sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 9150 € au titre des loyers dus ;
Que M. Z sera aussi condamné au paiement de la somme de 37,36 €, 126,32 € et de 202,82 € au titre des factures d’intervention du chauffagiste, d’électricité et de gaz que Mme Y a dû acquitter aux lieu et place de M. Z et pour assurer la conservation de l’immeuble durant la période pendant laquelle le bail a couru ;
Sur les réparations locatives :
Attendu que le coût du constat d’huissier de justice de restitution des lieux, de 208,70 €, sera partagé par moitié entre Mme Y et M. Z comme en matière de constat d’état des lieux de sortie soit la somme de 104,35 € à la charge de M. Z ;
Attendu que Mme Y réclame le paiement de la somme de 4260,75 € au titre de la remise en état des lieux, produisant la facture de ce montant de l’entreprise LOEILLET en date du 8-08-2008 et correspondant à la réfection des peintures ;
Attendu que selon les articles 1730 et 1732 du Code Civil, le locataire doit rendre la chose donnée à bail telle qu’il l’a reçue excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, et doit répondre des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance ;
que selon la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des réparations locatives et de répondre des dégradations et pertes survenant pendant le bail ;
Attendu que l’état des lieux lors de l’entrée des locataires le 29 janvier 2006 décrit des peintures et papiers peints à l’état d’usage pour certains, (séjour, escalier, chambre 1avec douche, chambre 2) en bon état voire neuf (cuisine);
Attendu que le constat d’huissier de justice de sortie des lieux fait état de peintures mal réalisées et de dégoulinures de peinture, peintures de couleurs vives, voire criardes ;
que le bail prévoyait au paragraphe réparations locatives, que le locataire pouvait procéder à des embellissements mais pas trop personnels notamment au niveau des couleurs ;
Attendu que ces peintures, de couleurs vives et mal posées, peuvent être considérées comme des dégradations au moins pour celles présentées comme des effets décoratifs mais en partie mal posées ;
Attendu que toutefois, la demande de Mme Y de paiement de la réfection des peintures ne peut être accueillie dans sa totalité alors qu’un certain nombre de peintures, lors de l’entrée dans les lieux, étaient déjà en état d’usage ;
qu’il convient de faire droit à la demande de Mme Y à hauteur de la somme de 3000 € et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef ;
que Mme Y sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’une somme équivalente au loyer d’août 2008 alors qu’elle a récupéré les locaux le 11 juillet 2008, la circonstance que l’entreprise qu''elle a mandatée n’est intervenue qu’en août ne pouvant être prise en compte ;
Attendu que le dépôt de garantie, de 1350 € sera déduit de la somme due ;
qu’en conséquence, infirmant le jugement déféré, il convient de condamner M. Z au paiement de :
— au titre des loyers : 9150,00 €
— au titre des factures d’intervention du chauffagiste, d’électricité et de gaz: 37,36 € + 126,32 + 202,82 = 366,50 €
— au titre des réparations locatives : 3000,00 €
— constat d’huissier de justice : 104,35 €
Total : 12.620,85 €
dont à déduire de dépôt de garantie de : 1350,00 €
SOLDE dû : 11.270,85 € ;
Attendu que Mme Y sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que M. Z qui échoue en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au versement de la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déclare le tribunal d’instance compétent.
Déboute Mme Y de ses prétentions à l’encontre de M. X pris en sa qualité de tuteur de l’enfant E X.
Condamne M. Z à verser à Mme Y la somme de 11.270,85 €.
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes.
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde à la S.C.P. de BEZENAC et associés le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne en outre M. Z à verser à Mme Y la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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