Confirmation 2 juillet 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 juil. 2013, n° 12/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2012, N° 10/01177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2013
R.G. N° 12/04264
AFFAIRE :
SAS SERVICE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL (SACPA)
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/01177
Copies exécutoires délivrées à :
SCP GLP ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS SERVICE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL (SACPA)
B Y
le :
Copie Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SERVICE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL (SACPA)
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre PARASTATIDIS membre de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de NANTERRE
APPELANTE
****************
Monsieur B Y
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Florence GOUMARD membre de la SCP THEMIS, avocats au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 2 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a :
DIT le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ la société SACPA à lui verser les sommes suivantes :
— 24.469,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNÉ le remboursement par la société SACPA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois,
REJETÉ les autres demandes des parties,
CONDAMNÉ la société SACPA aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la société SACPA.
Monsieur Y a été engagé par la société SACPA à compter du 18 avril 2006 en qualité de docteur X, aux fins d’exercer la surveillance sanitaire des fourrières de GENNEVILLIERS (92) et d’HERMERAY (78).
Le 19 juillet 2008, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, tenu le 31 juillet, avec mise à pied conservatoire, et licencié le 5 août 2008 pour cause personnelle.
La société SACPA emploie plus de 11 salariés. Il n’y a pas de convention collective applicable au sein de la société.
Le salaire mensuel moyen est de 4.457,98 euros selon Monsieur Y et de 3.959,70 euros selon la société SACPA.
Monsieur Y âgé de 32 ans lors de la rupture, s’est inscrit à Pôle Emploi avant de créer une clinique X en février 2009.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société SACPA demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 2 octobre 2012,
En conséquence,
DIRE que le licenciement Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes,
LE CONDAMNER à payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur Y demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 2 octobre 2012 en que qu’il a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
L’ INFIRMER sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la société SACPA à lui verser la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 5 août 2008 qui fixe les limites du litige, vise les griefs suivants :
— le 7 janvier 2008, maltraitances sur un chien de race Rottweiler médaillé GFA 56222 lors de son euthanasie, en le frappant à la tête sans aucune raison, ce comportement étant contraire aux règles éthiques et déontologiques ;
— nombreux témoignages de salariés du centre qui relatent des comportements explicites de maltraitances ;
— gestes brutaux et disproportionnés sur un chien Bull Terrier médaillé GFA 57445 et comportement anormal vis-à-vis des deux chiens mascottes de la structure Safrane et Polka, en leur donnant des coups de pieds ;
— euthanasie d’une portée de quatre chatons viables, pris en charge le 16 juillet 2008 à Z A, alors que l’euthanasie doit être pratiquée seulement sur des chatons non sevrés entrés en fourrière sans leur mère, ce comportement ayant déjà été constaté en novembre 2006.
A l’appui de son appel, la société SACPA fait valoir que sa direction a eu connaissance en juillet 2008 de faits mettant en cause le comportement maltraitant de Monsieur Y à l’égard d’animaux, dont elle entend justifier la réalité par des attestations qu’elle produit.
En réplique, Monsieur Y conteste les actes de maltraitances, produisant également des attestations de salariés en sa faveur, soutenant que son licenciement comme celui de 9 autres salariés était intervenu dans le courant de l’année 2008 pour réduire les effectifs de la société suite à une décision administrative de la commune de GENNEVILIERS.
Il apparaît en effet que la société SACPA qui a procédé entre juin et décembre 2008 à 6 licenciements pour faute, dont celui de Monsieur Y, outre la fin de contrats à durée déterminées non renouvelés, et 4 ruptures de contrat dans le cadre de licenciements économiques entre décembre 2008 et mars 2009, produit uniquement des attestations de salariés pour établir des faits de maltraitances qui sont pour l’essentiel en décalage avec la date du licenciement pour faute de Monsieur Y, prononcé dans le courant de l’été 2008, alors qu’il lui est reproché des faits remontant à janvier 2008 pour un chien Rottweiler, et son comportement habituel à l’égard des deux chiens mascottes du refuge.
Comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes de NANTERRE, les salariés qui ont établi les attestations pour fonder les actes de maltraitances, se trouvent sous la subordination de la société SACPA, créant un doute sur leur sincérité, et Monsieur Y produit pour sa part des attestations d’autres salariés du centre, dont celles de plusieurs des assistantes ayant travaillé directement à ses côtés, remettant formellement en cause les témoignages produits par l’employeur.
L’ensemble de ces pièces, loin de démontrer la réalité des griefs imputés à Monsieur Y, révèlent l’existence d’une mésentente entre les salariés du centre, mise en avant par Monsieur Y dès sa lettre de contestation du 5 août 2008.
S’agissant de l’euthanasie non justifiée des chatons, ce grief avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre du 21 novembre 2006, mais il convient de relever que la procédure existant au sein de la société SACPA laisse la décision au seul X chargé de l’examen des animaux, ce qui exclut la possibilité d’un contrôle interne sur la légitimité de cette décision en matière d’euthanasie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’appréciation des éléments de la cause, faite par le conseil de prud’hommes de NANTERRE qui a considéré que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’indemnisation à laquelle Monsieur Y est en droit de prétendre, doit être calculée sur la base d’un salaire de référence de 4.078,33 euros, correspondant à la moyenne des 3 derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise et des éléments de l’espèce, il convient également de confirmer le montant de l’indemnité fixée en première instance à la somme de 24.469,98 euros.
En conséquence, le jugement du 2 octobre 2012 sera confirmé dans son intégralité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SACPA devra en outre verser à Monsieur Y la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 2 octobre 2012 dans son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SACPA aux entiers dépens de l’instance et à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scellé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Biens
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Grue ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Char ·
- Sinistre ·
- Banque centrale européenne
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Procédure abusive ·
- Victime ·
- Diffamation ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Force majeure
- Cessation des paiements ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tierce opposition ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Virement
- Transaction ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Écoute téléphonique ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Écoute ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Option d’achat ·
- Commerce ·
- Résolution
- Salariée ·
- Associations ·
- Affichage ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Stage ·
- Transport en commun ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Épouse ·
- Contrats ·
- Vienne ·
- Assurance vie ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause bénéficiaire ·
- Aide ·
- Père ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Titre ·
- Cause ·
- Prime ·
- Fait ·
- Demande
- Incapacité ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Rente ·
- Valeur ·
- Droit commun ·
- Édition ·
- Concours ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Paix ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Fait ·
- Euro ·
- Coups ·
- Appel ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.