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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 27 juin 2013, n° 13/54475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/54475 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/54475 N° : 1/FF Assignation du : 25 Avril 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juin 2013 par S T, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Q R, Greffier. |
DEMANDEURS
Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail d’ALCATEL LUCENT France de Y pris en la personne de son secrétaire Monsieur Z A
[…]
[…]
Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail d’ALCATEL LUCENT France de X pris en la personne de son secrétaire Monsieur L-M N
[…]
78140 X VILLACOUBLAY
représentés par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS – P0392
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Comité Central d’Entreprise ALCATEL LUCENT FRANCE représenté par son secrétaire Monsieur B C
[…]
78140 X VILLACOUBLAY
représenté par Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #P0469
Comité d’Etablissement ALCATEL LUCENT France de X représenté par son secrétaire Monsieur L-O P
[…]
78140 X VILLACOUBLAY
représenté par Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #P0469
Comité d’Etablissement ALCATEL LUCENT France de Y représenté par son secrétaire Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #P0469
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) d’ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL représenté par son secrétaire Madame F G
[…]
[…]
représenté par Me Bettina SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS – #E1234
Comité d’Entreprise d’ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL représenté par son secrétaire Madame H I
[…]
[…]
représenté par Me Bettina SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS – #E1234
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS – K0020
DÉBATS
A l’audience du 6 Juin 2013, tenue publiquement, présidée par S T, Vice-Présidente, assistée de Thomas BLONDET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Le groupe Alcatel Lucent comporte en France plusieurs filiales dont la société Alcatel Lucent France qui compte dix sites dont trois en région parisienne (Suffren, X et Y) et un effectif fin 2012 de 4.795 salariés, et la société Alcatel Lucent International qui compte cinq sites en région parisienne (Suffren, X, Y, Colombes et Issy les Moulineaux) et un effectif fin 2012 d’environ 471 salariés.
Dans le cadre du plan de réduction des coûts du groupe, il a été envisagé de déménager le site de X sur celui de Y destiné à accueillir l’ensemble des activités R&D, de service, de ventes et de support du bassin d’emploi parisien, plusieurs entités du groupe étant concernées par ce projet : Alcatel Lucent France, Alcatel Lucent International, […], […].
Ce projet comporte outre la rénovation des bâtiments existants, la construction à Y de cinq nouveaux bâtiments de bureaux et de deux bâtiments de restauration.
S’agissant de la société Alcatel Lucent France, le projet concerne le personnel affecté sur le site de X, soit 2.597 personnes, et celui affecté sur le site de Y, soit 1.905 personnes.
S’agissant de la société Alcatel Lucent International, le projet concerne le personnel affecté sur le site de X, soit 159 personnes, le personnel affecté sur le site de Colombes, soit 76 personnes, et le personnel affecté sur le site de Y, soit 11 personnes.
La société Alcatel Lucent France a initié à la fin de l’année 2012 un processus d’information/consultation de ses instances représentatives du personnel concernées par ce projet de déménagement et d’aménagement du site de Y.
Une première réunion d’information s’est tenue pour chaque C.H.S.C.T. le 20 décembre 2012.
Lors de la deuxième réunion en date du 14 février 2013 convoquée sur un ordre du jour comportant, s’agissant du projet de déménagement, 3 points distincts , la direction a sollicité l’avis des C.H.S.C.T. sur le point 1 relatif aux futures implantations et infrastructures des bâtiments du site de Y (nouveaux bâtiments, nouveaux parkings, nouveau restaurant…), et reporté l’avis sur les points 2 et 3 relatifs à l’aménagement intérieur et à l’impact du projet sur les conditions de travail des salariés et les mesures d’accompagnement.
Les C.H.S.C.T. ont estimé ne pas être suffisamment informés pour émettre l’avis sollicité par la société Alcatel Lucent France.
Considérant que la consultation était achevée sur le point 1, la société Alcatel Lucent France a décidé d’entreprendre les travaux de construction.
Le processus d’information/consultation s’est poursuivi sur les deux derniers points.
Les C.H.S.C.T. ont décidé lors des réunions exceptionnelles des 21 et 22 mars 2013 de recourir à l’assistance d’un expert en la personne du cabinet Arete.
Selon assignation délivrée en référé à heure indiquée le 25 avril 2013, le CHSCT d’Alcatel Lucent France de Y et le CHSCT d’Alcatel Lucent de X ont fait citer la société Alcatel Lucent France à comparaître à l’audience du 6 juin 2013 aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux jusqu’à leur consultation régulière.
Le cabinet Arete a rendu une première version de son rapport le 17 mai 2013 et une version définitive le 27 mai.
Les C.H.S.C.T. de X et de Y ont été convoqués pour les 28 et 29 mai 2013 aux fins de consultation sur les points 2 et 3 et ont estimé ne pas être en mesure de rendre un avis.
La société Alcatel Lucent France a, parallèlement à la procédure menée devant les C.H.S.C.T., engagé une procédure d’information du comité central d’entreprise et des deux comités d’établissement concernés en vue de leur consultation.
La première réunion de chacune de ces instances s’est tenue les 29 et 30 novembre 2013. Plusieurs réunions ont ensuite été convoquées entre le mois de décembre 2012 et le mois de mai 2013.
Convoqués les 30 et 31 mai 2013 pour leur consultation, le comité central d’entreprise et les deux comités d’établissement ont estimé que cette consultation était prématurée dans la mesure où les C.H.S.C.T. concernés n’avaient pu donner leur avis les 28 et 29 mai.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 6 juin 2013 et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé, les deux C.H.S.C.T. demandent au juge des référés, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, de :
— enjoindre à la société Alcatel Lucent France de cesser les travaux sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, tant que tous les CHSCT n’auront pas été valablement informés et consultés notamment au regard du rapport d’expertise remis aux CHSCT,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Alcatel Lucent France à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Alcatel Lucent France aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 8.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société Alcatel Lucent France ne pouvait dissocier leur consultation sur le projet en cause en trois points distincts, que cette dernière n’était dès lors pas fondée à recueillir leur avis le 14 février 2013 sur la question de l’implantation des bâtiments sans aborder les autres points, et qu’en conséquence, la décision de démarrer à la fin du mois de février 2013 les travaux de terrassement des bâtiments devant être édifiés constitue manifestement un délit d’entrave aux prérogatives des CHSCT.
Le comité central d’entreprise de la société Alcatel Lucent France, le comité d’établissement de X et le comité d’établissement de Y sont intervenus volontairement à l’instance et sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-6, L. 2327-2, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail qu’il soit fait droit aux demandes formées par les CHSCT, et que faute pour la société Alcatel Lucent France de suspendre les travaux d’aménagement du site de Y jusqu’à ce que le comité central d’entreprise et les deux comités d’établissement concernés aient été régulièrement consultés, après achèvement de la consultation des CHSCT sur l’ensemble de l’opération de transfert sur ce site des unités actuellement installées sur celui de X, elle y soit contrainte par une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à exécuter l’ordonnance à intervenir, ladite astreinte courant à compter de la signification de l’ordonnance, sollicitant enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent eux aussi que le fait pour la société Alcatel Lucent France de considérer comme closes les consultations du comité central d’entreprise et des comités d’établissement sur l’aménagement du site de Y et d’entreprendre les travaux relatifs à cet aménagement alors que les procédures de consultation sont inachevées, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la mesure sollicitée.
Le comité d’entreprise et le CHSCT de la société Alcatel Lucent International sont intervenus volontairement à l’instance, précisant à l’audience que leur intervention est accessoire, et sollicitent aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement qu’il soit fait droit aux demandes des C.H.S.C.T. de X et de Y de la société Alcatel Lucent France et que cette dernière société soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposant à l’appui de leur intervention qu’ils sont quant à eux consultés par la société Alcatel Lucent International concernée par le projet de déménagement et d’aménagement du site de Y et sont bien fondés à contester le comportement de la société Alcatel Lucent France qui a débuté les travaux alors que les procédures d’information/consultation des instances représentatives du personnel intéressées ne sont pas achevées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Alcatel Lucent France conteste la recevabilité de l’intervention volontaire du comité d’entreprise et du CHSCT de la société Alcatel Lucent International, faisant valoir qu’elle n’a aucune obligation envers ces instances.
Elle considère que la demande est devenue sans objet dès lors que l’expert a déposé son rapport, que les instances concernées ont disposé des informations suffisantes et ont été en mesure de rendre un avis lors des dernières réunions s’étant tenues les 28 et 29 mai 2013.
Elle ajoute qu’elle était fondée à consulter les instances représentatives du personnel par étapes sur le projet complexe qui leur était présenté, que ces modalités de la consultation n’ont d’ailleurs pas été contestées lors de la présentation du projet, et qu’elle a fourni des éléments précis permettant à ces dernières de rendre un avis éclairé.
Elle s’oppose en conséquence à l’ensemble des demandes et demande à la juridiction de dire que le refus des C.H.S.C.T., du comité central d’entreprise et des comités d’établissement de X et de Y de rendre un avis s’analyse en un avis négatif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire à titre accessoire du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T. de la société Alcatel Lucent International
Il n’est pas discuté que des salariés relevant du C.H.S.C.T. et du comité d’entreprise de la société Alcatel Lucent International sont concernés par le projet de déménagement sur le site de Y.
Il en résulte que ces instances, par ailleurs consulté par la société Alcatel Lucent International, ont intérêt à intervenir à titre accessoire au soutien des demandes formées par les C.H.S.C.T. de X et de Y à l’encontre de la société Alcatel Lucent France qui a mis en oeuvre la première phase du projet.
Leur intervention à ce titre sera déclarée recevable.
Sur la procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel
L’obligation de la société Alcatel Lucent France de consulter les instances représentatives du personnel sur le projet de déménagement en cause n’est nullement contestée, ni davantage le principe d’une consultation des C.H.S.C.T. préalable à celle du comité central d’entreprise et des comités d’établissement.
Les parties s’opposent sur la possibilité au cas d’espèce de procéder à une consultation par étapes, la direction soutenant que la complexité du projet et les contraintes inhérentes à la gestion de la construction des bâtiments à la fin du bail de X justifient cette possibilité, les défendeurs soutenant au contraire que les phases de construction des bâtiments et d’aménagement de ceux-ci et la problématique des conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés sont indissociables s’agissant de leur consultation.
Les C.H.S.C.T. soutiennent en outre qu’ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour étudier le rapport d’expertise, que les documents annoncés par la direction lors d’une réunion de conciliation (et notamment le micro zoning des équipes, les règles du flex office dont la gestion des débordements, les gestions détaillées des flux sur le site, l’accessibilité handicapé) n’ont toujours pas été communiqués, et enfin que le cabinet d’expert a mis en évidence un certain nombre de risques que lesquels ils ont demandé un plan d’action en ce qui concerne l’éclairage, le bruit, la température, la ventilation et le renouvellement de l’air.
Les C.H.S.C.T. de X et de Y ont été convoqués le 5 décembre 2012 pour le 20 décembre 2012 avec pour ordre du jour, notamment, l’information en vue de la consultation du C.H.S.C.T. sur le projet de déménagement de X.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2012 du C.H.S.C.T. de Y que dès cette première réunion, la direction a indiqué que le projet présentait trois axes distincts : les aménagements globaux du site, les aménagements intérieurs des bâtiments et les organisations du travail, la problématique du déménagement des salariés de X, du transport et des mesures d’accompagnement, et a proposé aux C.H.S.C.T. de séparer les discussions sur le projet autour de ces trois axes.
Lors de la réunion du C.H.S.C.T. de X tenue le même jour, la direction a indiqué sans aucune ambiguïté qu’elle envisageait de dissocier la consultation selon trois volets : les modalités d’implantation globales, le zonage précis des activités opérationnelles et aménagement intérieur et le déménagement des personnes et les mesures d’accompagnement.
Aucune opposition n’a pas été formulée par les élus sur ces modalités de consultation.
Au cours des réunions du 20 décembre 2012, le projet a été présenté, les élus ont posé des questions sur la capacité d’accueil du site de Y et sur la problématique du flex office auxquelles il a été répondu, ainsi que sur la problématique des trajets des salariés accrus du fait de l’installation à X et celle des emplacements de parking.
Par mail du 18 janvier 2013, la direction a constaté qu’elle n’avait reçu aucune question écrite de la part des élus à la suite de la réunion du 20 décembre 2012 alors qu’il avait été convenu que ceux-ci feraient parvenir leurs éventuelles questions avant le 15 janvier.
Une deuxième réunion de ces instances a été convoquée le 31 janvier pour le 14 février 2013 avec un ordre du jour mentionnant trois points concernant le projet, cet ordre du jour établi conjointement par le président du comité et son secrétaire n’ayant pas fait l’objet d’observations de ce dernier :
1 – Complément d’information, consultation sur les futures implantations et infrastructures des bâtiments
2 – Information consultation sur le zonage des activités opérationnelles et sur le projet d’aménagements intérieurs des bureaux et plate-forme du périmètre Alcatel Lucent France sur le site de Y
3 – Information du C.H.S.C.T. sous l’angle de la santé et des conditions de travail sur les mesures de déménagement des personnes, l’impact du trajet sur les mesures d’accompagnement.
Lors de la réunion du 14 février 2013, le C.H.S.C.T. de Y, sans remettre en cause le principe de la consultation en trois points distincts et exiger une consultation globale, a considéré ne pas avoir reçu les informations lui permettant de rendre un avis éclairé, a réitéré les questions posées le 20 décembre 2012 et relatives à l’implantation des bâtiments (passerelles, plan de circulation, plan d’éclairage, points de rassemblements…) et à la présentation du télétravail, a indiqué ne pas émettre d’avis sur le point 1 et a sollicité la convocation d’une réunion extraordinaire pour la désignation d’un expert alors qu’il pouvait y procéder dès cette réunion et à tout le moins sans expliquer les motifs de ce report de la décision sur l’expertise.
Le C.H.S.C.T. de X a adopté la même position.
La direction a accepté de reporter la consultation sur le point 2 mais a considéré que la consultation sur le point 1 était terminée.
Cette deuxième réunion s’est poursuivie les 25 et 28 février 2013 s’agissant du C.H.S.C.T. de Y et le 18 février 2013 s’agissant du C.H.S.C.T. de X.
Lors d’une réunion extraordinaire convoquée le 21 mars 2013 pour X et le 22 mars pour Y, chacun des C.H.S.C.T. a, d’une part, décidé de recourir à un expert et le cabinet Arete a été chargé de réaliser sur expertise commune sur les conditions de travail liées tant à l’implantation des nouveaux bâtiments qu’à l’aménagement des bureaux et, d’autre part, a voté une action en justice aux fins de voir suspendre les travaux tant que l’expert n’aura pas effectué sa mission et présenté un rapport permettant aux C.H.S.C.T. de rendre un avis éclairé sur les risques hygiène et sécurité relatifs aux aménagements extérieurs du futur site, sur l’adéquation des aménagements intérieurs aux contraintes d’activité des différentes équipes et sur l’allongement inéluctable du temps de trajet des salariés pouvant impacter les équilibres individuels entre vie professionnelle et vie privée.
L’expert a rendu la première version de son rapport le 17 mai 2013 et a complété celle-ci le 27 mai.
Le C.H.S.C.T. de X, convoqué pour le 28 mai 2013, et celui de Y, convoqué pour le 29 mai, aux fins de consultation sur les points 2 et 3 de l’ordre du jour rappelé ci-dessus, ont estimé ne pas être en mesure de rendre un avis.
L’ampleur et la complexité du projet en cause comportant, outre la nécessité de prendre position sur le bail des locaux de X arrivant à échéance au mois de juin 2013, une phase de construction de plusieurs bâtiments, peuvent justifier que l’avis des instances représentatives du personnel soit recueilli de manière échelonnée aux différentes étapes du projet, dans un premier temps sur l’implantation des bâtiments actant le principe du déménagement des salariés de X sur le site de Y, puis sur la question de l’aménagement des locaux et les mesures d’accompagnement des salariés en raison de l’impact du projet sur leurs conditions de travail.
Pour autant, une information suffisante doit être communiquée sur le projet d’ensemble dès le début du processus d’information/consultation aux fins de permettre aux C.H.S.C.T. de se prononcer sur la première étape en connaissance de cause.
En effet, le choix de l’implantation d’un nouveau site sur lequel vont devoir emménager des salariés ne peut être utilement examiné par les C.H.S.C.T. concernés sans que soient abordées les conséquences de ce choix sur les conditions de travail des salariés en terme de trajet et d’organisation du travail compte tenu du flex office plus important envisagé, et que soient fournies des informations suffisantes à ce sujet, d’autres points, tels notamment la question de l’aménagement intérieur des locaux, pouvant être en revanche précisés ultérieurement.
Au cas d’espèce, si la société Alcatel Lucent France a sollicité le 14 février 2013 l’avis des C.H.S.C.T. sur les futures implantations et infrastructures des bâtiments, elle a dès cette première étape fourni une information importante sur les conséquences du projet pour les salariés notamment en matière de transport et d’organisation du travail induite par l’existence de bureaux partagés.
Le document remis le 5 décembre 2012 en vue de la réunion du 20 décembre, et complété en vue de la réunion du 14 février 2013, comporte des informations sur l’implantation des bâtiments y compris du nouveau restaurant d’entreprise, le zonage des activités, l’aménagement de ceux-ci, l’implantation des plate formes techniques, les effectifs concernés, le nombre de postes de travail avec la répartition entre les bureaux et les open spaces, le nombre de salles de réunion et de boxes, les explications du calcul du taux de flex office de 86 % retenu, les mesures d’accompagnement des salariés, la prise en charge des risques psycho sociaux.
Une étude sur l’impact du projet sur le temps de trajet intégrant le recours au télétravail a été fournie au mois de janvier 2013 et la question des places de parking a été longuement évoquée lors de l’examen du point 1.
Les plans détaillés par niveau de l’ensemble des bâtiments ont été communiqués le 31 janvier 2013.
Il ressort de ces éléments que les membres des C.H.S.C.T., qui n’ont pas à ce stade considéré devoir recourir à l’assistance d’un expert alors que leur avis était sollicité et ne peuvent pertinemment soutenir que la société Alcatel Lucent France devait attendre les résultats d’une expertise qui n’avait pas été votée, disposaient le 14 février 2013 des informations suffisantes leur permettant de se prononcer sur la première phase du projet, l’information se poursuivant sur l’aménagement intérieur des locaux et les mesures d’accompagnement des salariés.
Ainsi il n’apparaît pas que la société Alcatel Lucent France ait manifestement porté atteinte aux prérogatives de ces instances en considérant le 14 février 2013 que la procédure était close s’agissant du point 1et en commençant les travaux de terrassement à la fin du mois de février.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande tendant à enjoindre la défenderesse de cesser les travaux entrepris.
Lors des réunions convoquées les 28 et 29 mai 2013 en vue de leur consultation sur les points 2 et 3, les C.H.S.C.T. disposaient de la note d’information remise au début du processus d’information, de l’étude d’impact sur l’évolution du temps de trajet, des plans d’aménagement détaillé, des dossiers de permis de construire, de l’étude complète du cabinet Artelia sur la climatisation, la ventilation, le chauffage et le plomberie, sur les travaux d’aménagements intérieurs et sur l’optimisation des bureaux, du rapport d’expertise du cabinet Arete dont une première version avait été remise dès le 17 mai et qui comporte une première partie sur les bâtiments cibles et la gestion des futurs flux de parking et du restaurant d’entreprise, une deuxième partie sur les contraintes d’activité des trois sites sources, une troisième partie sur les logiques de zonages et de mise en place des postes de travail et enfin une quatrième partie sur les problématiques de transport à prévoir en lien avec les impacts sur la vie privée des salariés, et contient de nombreuses préconisations pour pallier les risques engendrés par ce projet pour les salariés, en particulier en raison de l’augmentation du temps de trajet.
Ils ne contestent pas qu’ils avaient reçu communication par l’expert, ainsi que le rappelle la direction dans son mail du 3 juin 2013, d’un rapport sur l’architecture, le RIE (restaurant inter entreprise) et les parkings, un rapport sur l’analyse de l’activité des 3 sites, un rapport sur le zonage et le poste de travail et un rapport sur les transports et les impacts sociaux.
Ils ne précisent pas en quoi les éléments adressés par mail le 15 mai 2013 (pièce 55 de la défenderesse) en réponse à leurs demandes formulées lors de la réunion de conciliation du 24 avril 2013 ne répondraient pas à leurs interrogations, notamment sur le micro zoning, étant observé que dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ne formulent pas de demandes de production de documents ou d’informations complémentaires sur lesquels la direction pourrait s’expliquer.
La problématique de l’organisation du travail induite par le flex office, indissociable du télétravail, a été examinée par l’expert qui a d’ailleurs relevé que le taux de 86 % retenu par la société Alcatel Lucent France était cohérent et les membres des C.H.S.C.T. disposent d’une information sur ce point. S’ils soutiennent que cette question n’a pas été suffisamment étudiée, ils n’établissent pas avoir formulé des questions précises sur ce point auxquelles il n’aurait pas été répondu.
S’ils indiquent que des informations sont toujours manquantes sur le flex office, le micro zoning, les emplacements de parking, l’accessibilité handicapé, le rapport d’expertise traite de ces différents points, l’expert ayant notamment indiqué que l’ensemble bâtiments bureaux était accessible aux handicapés et que la prévision s’agissant des parkings était cohérente.
En l’absence de production des projets de procès-verbaux des réunions des 28 et 29 mai 2013, il ne peut être retenu que les échanges ayant eu lieu lors de ces réunions au cours desquelles l’expert a restitué son rapport, n’ont pas permis aux C.H.S.C.T. d’obtenir des réponses à leurs questions et que ces derniers n’ont pas été en mesure de rendre un avis éclairé et de formuler des préconisations.
En conséquence, la société Alcatel Lucent France est bien fondée à considérer que la procédure d’information/consultation des C.H.S.C.T. de X et de Y est achevée, le refus de ceux-ci de rendre un avis n’apparaissant pas justifié au regard des informations dont ils ont disposé.
Il en résulte que la procédure d’information/consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissements de X et de Villaceaux qui ont estimé ne pas être en mesure de rendre un avis au motif que les C.H.S.C.T. n’ont pas été consultés et n’invoquent pas d’autres difficultés quant à l’information délivrée, est elle aussi achevée.
Sur les frais exposés par les C.H.S.C.T.
Les C.H.S.C.T. ne disposant pas de budget, la société Alcatel Lucent France en sa qualité d’employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d’avocat de ces instance dès lors qu’aucun abus de celles-ci n’est établi.
Il est versé aux débats un relevé d’honoraires de la SCP J K Saadat du 5 juin 2013 d’un montant de 9.568 euros TTC correspondant à 23 heures au taux horaire de 350 euros HT concernant la procédure engagée par les C.H.S.C.T. X et Y.
Si la société Alcatel Lucent France a indiqué à l’audience que les sommes réclamées sont exorbitantes, la présente juridiction n’a aucune compétence en matière de fixation des honoraires des avocats, lesquels ne peuvent être contestés que suivant la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
En conséquence, la société Alcatel Lucent France sera condamnée aux dépens et à verser aux C.H.S.C.T. de X et de Y ensemble, la note d’honoraires étant commune, la somme de 9.568 euros au titre des frais de procédure.
Les demandes des intervenants volontaires formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire du comité central d’entreprise, du comité d’établissement de X et du comité d’établissement de Y de la société Alcatel Lucent France ;
Déclarons recevables les interventions volontaires accessoires du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T. de la société Alcatel Lucent International ;
Rejetons les demandes formées par les C.H.S.C.T. de X et de Y et par le comité central d’entreprise et les comités d’établissement de X et de Y tendant à voir enjoindre à la société Alcatel Lucent France de cesser les travaux entrepris sur le site de Y ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts ;
Disons que la procédure d’information/consultation des C.H.S.C.T. de X et de Y, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement de X et de Y de la société Alcatel Lucent France est achevée ;
Condamnons la société Alcatel Lucent France à verser aux C.H.S.C.T. de X et de Y ensemble la somme de 8.000 euros HT, soit 9.568 euros TTC, au titre des frais de procédure ;
Rejetons les demandes formées par les intervenants volontaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Alcatel Lucent France aux dépens.
Fait à Paris le 27 juin 2013
Le Greffier, Le Président,
Q R S T
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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