Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 oct. 2016, n° 15/08040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/08040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 11 décembre 2015, N° 2015M949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL LBE MODERN' ALU c/ La SA DIAC, La SA COURBU VITRAGES, La SA COURBU VITRAGES désormais dénommée SAINT-GOBAIN, par Maître D D en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LBE, La SA DIAC domiciliée XXX MERIGNAC, MODERN' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE,
Président)
N° de rôle : 15/08040
La SARL LBE MODERN’ALU
c/
— Monsieur X Y
— La SCP PIMOUGUET, LEURET,
DEVOS-BOT
— La SA DIAC
— La SA COURBU VITRAGES
Nature de la décision : AU
FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendue le 11 décembre 2015 (R.G. 2015M949) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2015
APPELANTE :
La SARL LBE MODERN’ALU, agissant en la personne de son dernier gérant en exercice, Monsieur Z A, domicilié XXXXXX
- XXX SAINT SAUVEUR DE
BERGERAC
représentée par Maître B C de la SCP
B C
AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne
BORDAS, avocat au barreau de
BERGERAC
INTIMÉS :
Monsieur X Y, demeurant XXX BERGERAC
non réprésenté
La SCP PIMOUGUET, LEURET, DEVOS-BOT représentée par Maître D
D en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL
LBE
MODERN’ALU, domiciliée XXX BERGERAC
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E
LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de
PERIGUEUX
La SA DIAC domiciliée XXX MERIGNAC
non représentée
La SA COURBU VITRAGES désormais dénommée
SAINT-GOBAIN GLASS
SOLUTIONS SUD-OUEST domiciliée XXX MERIGNAC
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur E GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
Le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé le 14 novembre 2014 la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société LBE Modern’Alu, qui exerçait une activité de pose de stores, volets roulant, serrurerie. La société Pimouguet Leuret
Devos-Bot a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge du tribunal de commerce de Bergerac, commissaire à la liquidation judiciaire de la société LBE Modern’Alun a admis 35 créances au passif de cette procédure.
Par déclaration du 21 décembre 2015, la société LBE Modern’Alu a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Pimouguet
Leuret Devos Bot ès-qualités de mandataire liquidateur de sa procédure de liquidation, de la société DIAC, de la société Courbu
Vitrages,
et de M. X Y.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société LBE Modern’Alu demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la SARL LBE MODERN’ALU, en liquidation judiciaire, agissant en la personne de son dernier gérant en exercice, Monsieur A Z, recevable et particulièrement bien fondé,
Dire et juger que les créances de la DIAC (3 contrats) et de Monsieur Y X devront être exclues de la liste des créances vérifiées et admises par le Juge
Commissaire,
Dire et juger que la créance de la SA COURBU VITRAGES sera fixée à 18 972,83 ,
Condamner la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LBE
MODERN’ALU, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B
C, Avocat aux offres de droit, par application des disposition de l’article 699 du
Code de Procédure Civile
Cette société fait notamment valoir que son appel concerne les créances admises de : la SA
COURBU VITRAGES pour 30 717,89 , la DIAC pour 4 716,51 , la DIAC pour 14 768,82, la DIAC pour 10 583,32 , Monsieur Y
X pour 16 106,07 , dont elle demande qu’elles soient exclues du passif ; qu’elle avait contracté 3 contrats de location avec option d’achat pour des véhicules ; que les contrats sont arrivés à terme et qu’elle a réglé l’option d’achat, de sorte que le règlement des créances
DIAC a été constaté dans l’état des situations en cours ; que, s’agissant de Courbu Vitrages, elle a réglé les échéances prévues au plan de redressement ; que c’est par erreur que la créance de M. Y a été admise, puisque cette personne a écrit que la société ne lui devait plus rien.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LBE Modern’Alu demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L626-27 du Code de
Commerce,
Donner acte à la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS-BOT ès qualité de liquidateur de la
SARL LBE MODERN’ALU de ce que la Société DIAC et Monsieur Y ne sont plus titulaires d’une créance sur la liquidation judiciaire de la Société LBE MODERN’ALU,
Débouter la Société LBE MODERN’ALU de sa demande tendant à limiter le montant de la créance de la Société COURBU VITRAGES devenue
GLASSOLUTIONS à la somme de 18.972,83 ,
Confirmer l’ordonnance du Juge Commissaire en ce que la créance de la Société COURBU
VITRAGES devenue GLASSOLUTIONS s’élève à la somme de 30.717,89 .
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur fait notamment valoir que l’état vérifié du passif après résolution du plan a été déposé en considération des réponses des créanciers; que les créances de M. Y et de la DIAC n’ont plus lieu d’être ; que les 4 dividendes versés pour 14 455,49
euros ont été déduits de al créance de 45 173,38 euros de la société Courbu Vitrages, devenue Glassolutions, de sorte que la créance s’élève bien à 30 717,89 euros.
Ni la société DIAC, ni la société Courbu
Vitrages, n’ont constitué avocat.
M. Y n’a pas constitué avocat, mais a écrit un courrier reçu le 11 janvier 2016 pour signaler que le gérant de la société Modern’Alu s’était acquitté de sa dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2016
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société
LBE Modern’Alu, n’a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour critiquer la décision, la société LBE
Modern’Alu fait valoir que les contrats DIAC ont été payés, que la société ne doit plus rien à M. Y, et que le passif résiduel de la créance de la société Courbu Vitrages ne peut être de 30 717,89 euros en raison du règlement d’échéances du plan, mais doit être diminué à 18 972,83 euros.
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article L.
626-27 du code de commerce que, après résolution du plan et prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers admis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Le mandataire liquidateur fait valoir à bon droit que l’état du passif a été déposé en considération des réponses des créanciers à ses demandes d’actualisation.
Toutefois, depuis, il s’avère que les créances DIAC et Y n’ont plus lieu d’être dans la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de la créance Courbu Vitrages, contrairement à ce que soutient la société LBE
Modern’Alu, et alors que la créance initiale s’élevait à 45 173,38 euros, le montant total des 4 dividendes versés s’élève à 14 455,49 euros.
Le solde se monte donc bien à 30 717,89 euros, et la société LBE Modern’Alu doit être déboutée de sa demande de la voir ramenée à 18 972,83 euros.
Il n’y a pas lieu à faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la société DIAC et M. Y ne sont plus titulaires d’une créance dans la liquidation judiciaire de la société LBE
Modern’Alu,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015 par le juge commissaire en ce qu’elle a admise la créance de la société Courbu Vitrages devenue Glassolutions pour la somme de
30 717,89 euros,
Déboute la société LBE Modern’Alu de sa demande de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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