Confirmation 13 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 13 mai 2015, n° 14/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02736 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARDIF ASSURANCE VIE, Association UNION DEPARTEMENTALE ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENN E (UDAF), Association ASSOCIATION DE TUTELLE ET D'INTEGRATION D'AQUITAI NE (ATI) |
Texte intégral
ARRET N°156
R.G : 14/02736
XXX
X
C/
X
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02736
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2014 rectifié le 24 Juin 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame AO X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Brice DE BEAUMONT
de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Brice DE BEAUMONT substitué par Me Anne-Marie FREZOULS, membre de la SCP Brice DE BEAUMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/03766 du 27/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame L X épouse G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Défaillante
Madame AI X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me T ARZEL de l’Association ARZEL GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me T ARZEL substitué par Me Renaud BOUYSSI, membre du Cabient ARZEL
Madame J X épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
86300 A
représenté par son tuteur l’UDAF
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE dénommée UDAF 86
XXX
XXX
ès-qualité de tuteur de Mr F X
Madame N X épouse H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AU X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AC X
divorcée I
XXX
XXX
Monsieur AY-AZ X
né le XXX à XXX
XXX
86300 A
représenté par son tuteur l’UDAF
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
DE LA VIENNE dénommée UDAF 86
XXX
XXX
ès-qualités tuteur de Mr AY-AZ X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/8237 du 05/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame AG X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me AY-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – B, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me B membre de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – B
Monsieur T X
né le XXX à XXX
Maison d’Arrêt
XXX
XXX
représenté par son curateur ATI AQUITAINE.
ASSOCIATION DE TUTELLE ET D’INTÉGRATION D’AQUITAI NE dénommée ATI
XXX – XXX
XXX
es-qualité de curateur de Mr T X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6337 du 03/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat postulant Me AY-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – B, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me B membre de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – B
Monsieur AE X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
Madame AQ AR épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
venant en représentation de son père AK X décédé
défaillante
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT : DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
LA COUR
Monsieur F X, décédé le XXX, avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE dépendant du GROUPE BNP PARIBAS.
Une lettre manuscrite à en-tête de Monsieur F X et portant la date du 15 septembre 2009 a été adressée à la société CARDIF ASSURANCE VIE pour obtenir la modification de la clause bénéficiaire sur 8 contrats d’assurance-vie, la répartition du capital versé en cas de décès devant être faite à parts égales entre 10 des 13 enfants de celui-ci.
Madame AO X épouse Y, dont le nom n’est pas mentionné sur ce courrier, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers ses frères et soeurs ou leurs ayants droits pour voir annuler cette modification.
Par jugement du 22 avril 2014, rectifié le 24 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :
— déclaré la demande de Madame AO X épouse Y recevable en droit mais juridiquement non fondée et la déboutée en toutes ses fins et prétentions;
— reçu Messieurs F , AY-AZ, T, AU et BD J N, AG et AI X en leurs demandes reconventionnelles et leur a alloué à chacun une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles engagés, et condamné en tant que de besoin Madame AO X épouse Y au paiement de ces sommes;
— condamné Madame AO X aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, Madame AO X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mai 2011 (2011 2748) et par une décision complétive du 31 mai 2012;
— rejeté comme inutile au mal fondé toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par déclarations électroniques reçues au greffe et enregistrées le 4 juillet 2014, Madame AO X épouse Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties.
Par acte des 29 juillet 2014, 4 -5 et 7 août 2014, Madame AO X épouse Y a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’ATI d’Aquitaine, curateur de Monsieur T X, Madame AQ AR épouse C venant par représentation de son père AK X, Madame L X épouse G, Madame AC X épouse I et Monsieur AE X.
Par acte du 8 septembre 2014, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait signifier ses conclusions à Madame AQ AR épouse C venant par représentation de son père AK X.
Par acte des 30 septembre et 6 octobre 2014, Madame AI X épouse Z a fait signifier ses conclusions à Monsieur AE X et à Madame L X épouse G.
Par acte du 26 septembre 2014 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame AI X épouse Z a fait signifier ses conclusions à Madame AQ AR épouse C venant par représentation de son père AK X.
Par acte du 7 octobre 2014 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, les Consorts X ont fait signifier leurs conclusions à Madame AQ AR épouse C venant par représentation de son père AK X.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2014, Madame AO X épouse Y demande à la cour :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Madame Y,
Vu les bordereaux de pièces déposées par les consorts X en première instance,
— Constater que Madame Z n’a communiqué aucune pièce à la concluante,
— Constater que les consorts X n’ont communiqué qu’un jugement de placementsous curatelle de l’un deux,
Vu l’article 16 du CPC,
— Prononcer la nullité du jugement du 22 avril 2014 rectifié par le jugement du 24 Juin 2014
En tant que de besoin, reformer la décision entreprise,
Vu les 4 contrats « natio vie » communiqués par l’assurance CARDIF en première instance et repris pour les besoins de la cause devant la Cour,
— annuler la modification des bénéficiaires des contrats d’assurances vie effectuée par lettre rédigée par Madame V X épouse Z,
— dire et juger que les bénéficiaires seront les personnes initialement prévues aux contrats.
— dire et juger que Maître BENOIST, Notaire chargé par les héritiers de liquider la succession, effectuera les opérations de partage de la succession de feu Monsieur X, en tenant compte de la nouvelle répartition émanant de la décision à intervenir
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2014, n° 2014/3766
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2014, la Société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au litige opposant Madame AO X épouse Y aux autres héritiers de Monsieur F BB X,
— condamner Madame AO X épouse Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame AO X épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2009, Monsieur F X, représenté par son tuteur l’UDAF de la Vienne, Monsieur AY-AZ X, représenté par son tuteur l’UDAF de la Vienne, Monsieur T AB assisté par son curateur l’ATI d’Aquitaine, Madame J S épouse E, Madame N S épouse H, Madame AG S épouse D, Monsieur AU X et Madame AC X divorcée I (Consorts X) demandent à la cour :
Vu les articles 30 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.132-1 et suivants du Codes Assurances,
— Constater que les contrats BNP PARIBAS FORMULE B, PEPE ASSURANCE, DOUBLE DIX et EVOLU 8 ne sont pas produits aux débats,
— Réformer en conséquence le jugement en ce qu’il déclare recevable les demandes formulées par Madame Y au titre des contrats BNP PARIBAS FORMULE B, PEPE ASSURANCE, DOUBLE DIX et EVOLU 8,
— Déclarer dire et juger les demandes formulées par Madame AO X veuve Y irrecevables au titre des contrats BNP PARIBAS FORMULE B, PEPE ASSURANCE, DOUBLE DIX et EVOLU 8.,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute Madame Y de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne Madame X épouse Y aux entiers dépens et à verser à chacun des concluants une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner Madame AO X veuve Y aux entiers dépens à payer à chacun des concluants Monsieur F X représenté par I’UDAF de la VIENNE, Monsieur AY-AZ X assisté de l’ATI ès qualité de curateur, l’ATI ès qualité de curateur de Monsieur T X, Monsieur T X représenté par I’UDAF de la VIENNE, Madame J X épouse E, Madame N X épouse H, Madame AG X, Monsieur AU X, Madame AC X épouse I une somme supplémentaire de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2014, Madame AI X épouse Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel.
Y ajoutant,
— condamner Madame X épouse Y à lui verser la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Madame X épouse Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARZEL, Avocat aux offres de droit.
Madame L X épouse G, Monsieur AE X, et Madame AQ AR épouse C venant par représentation de son père AK ANont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
Le ministère public a visé la procédure le 16 mars 2015 pour s’en rapporter à justice.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
— Sur le respect du principe de la contradiction
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge se doit d’observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des pièces absentes du dossier.
La cour observe que sur les 8 contrats d’assurance-vie dont il est fait état dans le courrier en date du 15 septembre 2009 attribué à Monsieur F X ET, seuls 4 d’entre eux ont été versés en copie aux débats par la Société CARDIF ASSURANCE-VIE :
— contrat BNP PARIBAS PLAN CROISSANCE LIBERTE souscrit le 1° décembre 1994 (n° S/2618772)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 2 mai 2000 (n° S/3858943)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 23 juin 2000 (n° S/3888826)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 11 avril 2002 (n° S/5220376)
Il n’est pas justifié de l’existence des quatre autres contrats mentionnés dans ce courrier en date du 15 septembre 2009 :
— contrat BNP PARIBAS FORMULE B ( n° S/2141748, le 31 mars 1987)
— contrat BNP PARIBAS PEP ASSURANCE ( n° S1955180, le 31 mars 1990)
— contrat BNP PARIBAS DOUBLE DIX (n° S/2335100, le 15 avril 1993)
— contrat BNP PARIBAS EVOLU 8 ( n° S/2441768, le 26 avril 1994)
La décision du premier juge qui a débouté Madame AO X veuve Y de ses demandes ne fait pas précisément référence à l’un ou l’autre de ces 8 contrats, mais indique qu’il ressort de l’examen attentif des contrats versés aux débats par la compagnie CARDIF qu’à l’origine les bénéficiaires de ces contrats étaient, en l’absence de conjoint survivant, les enfants de Monsieur F X.
La décision entreprise ne concerne donc pas tous les contrats mentionnés dans le courrier adressé le 15 septembre 2009 à la Société CARDIF ASSURANCE-VIE, mais seulement les contrats 'Natio Vie’ produits par celle-ci, les autres contrats ne figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions signifiées par cette société le 11 février 2013 et n’étant pas mentionnés dans celles signifiées le 10 septembre 2013 par Madame AO X veuve Y.
Le principe de la contradiction ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
— Sur la modification des clauses bénéficiaires
Il n’est pas contesté que la Société CARDIF ASSURANCE-VIE a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de chacun des contrats Natio Vie produits par elle, conformément à la demande qui lui a été faite par courrier en date du 15 septembre 2009.
Madame AI X épouse Z a reconnu dans ses écritures, tant en première instance qu’en cause d’appel, avoir écrit ce courrier à la place de son père dont la main tremblait, mais elle a toujours contesté l’avoir signé.
Devant la cour comme devant le premier juge, Madame AO X veuve Y ne conteste pas que la signature apposée sur ce courrier est celle de son père.
Madame AO X veuve Y prétend que Monsieur F X, alors âgé de 95 ans, n’avait pas la volonté de priver certains de ses enfants du bénéfice des contrats d’assurance-vie et que, n’ayant plus toutes ses capacités physiques, il a pu signer un document vierge ou partiellement ; elle ne démontre cependant pas que le consentement de Monsieur F X a été vicié ou que les facultés mentales de celui-ci étaient altérées lorsqu’il a signé le courrier reçu par la Société CARDIF ASSURANCES-VIE.
Les donations consenties les 14 octobre et 20 novembre 2004 par Monsieur F X devant Me BENOIST, notaire associé à A, respectent une relative égalité entre les douze enfants vivants de celui-ci, dix d’entre eux, dont Madame AO X veuve Y ayant reçu chacun une somme de 45.000 €, les deux autres ayant reçu chacun une somme de 46.000 € hors taxes.
Contrairement à ces donations, les contrats d’assurance-vie ne sont
rapportables à la succession et n’entrent pas dans le calcul de la réserve héréditaire.
Monsieur F X a ainsi pu avantager certains de ses enfants en leur octroyant le bénéfice de capitaux d’assurance-vie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté dont Madame AO X veuve Y de ses demandes afin d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire des contrats Natio-Vie produits par la Société CARDIF ASSURANCES VIE et de désignation des bénéficiaires initiaux.
— Sur les frais et dépens
Madame AO X veuve Y qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par défaut
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 22 avril 2014 et rectifié le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
Constate que le jugement entrepris ne concerne pas tous les contrats d’assurance-vie mentionnés dans le courrier adressé le 15 septembre 2009 à la Société CARDIF ASSURANCE-VIE, mais seulement les contrats 'Natio Vie’ suivants :
— contrat BNP PARIBAS PLAN CROISSANCE LIBERTE souscrit le 1° décembre 1994 (n° S/2618772)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 2 mai 2000 (n° S/3858943)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 23 juin 2000 (n° S/3888826)
— contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 11 avril 2002 (n° S/5220376)
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Madame AO X aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, Madame AO X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2014 (2014/003766).
Condamne Madame AO X à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 € à la Société CARDIF ASSURANCE-VIE
— 300 € à chacun des intimés suivants : Monsieur F X majeur sous tutelle représenté par I’UDAF de la VIENNE, Monsieur AY-AZ X majeur sous tutelle représenté par I’UDAF de la VIENNE, l’ATI ès qualité de curateur de Monsieur T X, Monsieur T X, Madame J X épouse E, Madame N X épouse H, Madame AG X, Monsieur AU X, Madame AC X épouse I,
— 300 € à Madame AI X épouse Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Audience ·
- Gérant ·
- Report ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Travail
- Heures supplémentaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Travail dissimulé ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Convention collective
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Concessionnaire ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Avoué ·
- Action ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exclusivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Famille ·
- Propos ·
- Ouvrage ·
- Gendarmerie ·
- Mort ·
- Livre ·
- Édition ·
- Cour d'assises ·
- Anonyme ·
- Diffamation
- Successions ·
- Aliénation ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Charges de copropriété ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Force majeure
- Cessation des paiements ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tierce opposition ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Virement
- Transaction ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Écoute téléphonique ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Écoute ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Biens
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Grue ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Char ·
- Sinistre ·
- Banque centrale européenne
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Procédure abusive ·
- Victime ·
- Diffamation ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.