Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 13 mai 2015, n° 14/02736
CA Poitiers
Confirmation 13 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Viciation du consentement de Monsieur F X

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le consentement de Monsieur F X ait été vicié ou que ses facultés mentales étaient altérées au moment de la signature.

  • Accepté
    Respect du principe de la contradiction

    La cour a confirmé que le jugement avait respecté le principe de la contradiction et que les contrats d'assurance-vie concernés avaient été correctement identifiés.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Madame AO X, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 13 mai 2015, n° 14/02736
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/02736
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 13 mai 2015, n° 14/02736