Infirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 13/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 juin 2013, N° F11/00941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/02939
AR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG F11/00941)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
en date du 04 juin 2013
suivant déclaration d’appel du 25 Juin 2013
APPELANTE :
SARL ZARA FRANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de X substitué par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de X
INTIMEE :
Madame E-F G
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
comparante en personne, assistée de Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame C D, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2015
Madame C D, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Mars 2015.
RG 13/2939 AR
E F G a été engagée à compter du 7 octobre 2003 par la SARL ZARA FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse.
Elle a exercé à compter du 3 novembre 2003 en qualité de caissière auxiliaire employée catégorie C puis caissière principale puis enfin adjointe de magasin et enfin adjointe du rayon enfant du magasin de X centre.
A compter du 20 juin 2010, elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail.
Après une mise en demeure effectuée par courrier du 12 août 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2010 puis licenciée pour faute grave le 17 septembre 2010.
Par courrier du 9 février 2011, elle a expliqué à l’employeur les événements qui l’avaient contrainte, selon elle, à abandonner son poste.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 7 avril 2011.
Par jugement du 04 juin 2013, le conseil des prud’hommes de X a :
— requalifié sa démission verbale en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL ZARA à lui payer :
— 3974,22 € au titre du préavis outre congés payés afférents
— 2781,95 € à titre d’indemnité de licenciement
— 17000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 5000 € pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la SARL ZARA FRANCE.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— constater que :
— E F G n’a jamais émis la moindre revendication
— elle n’a jamais émis la volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail
— elle reconnaît avoir commis un abandon de poste
— le licenciement ne repose sur aucune autre cause que l’abandon de poste et est motivé par une cause réelle et sérieuse
— il n’y a pas de lien entre les demandes formulées pour manquement à l’obligation de sécurité et la rupture du contrat de travail
— E F G a bénéficié d’un avancement rapide et favorable
— elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le comportement prétendument discriminatoire de l’employeur et son état de santé,
— débouter E F G de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et à lui payer 1500 € pour procédure abusive.
Elle fait valoir que E F G a été amenée à remplacer temporairement la responsable du rayon enfant sur le magasin Alsace Lorraine ; que par lettre du 17 mai 2010 elle a soudainement sollicité une rupture conventionnelle, ce que l’employeur a décliné ; que la salariée a abandonné son poste sans la moindre explication ; que restant sans nouvelles d’elle, l’employeur lui a demandé de justifier de son absence puis à défaut de réponse, l’a convoquée à un entretien préalable au cours duquel la salariée n’a apporté aucune explication ni émis la moindre revendication ; que l’employeur est resté pendant près de 5 mois sans nouvelle avant de recevoir un courrier d’explication.
Elle soutient que la démission ne peut se déduire du seul fait que E F G ne s’est plus présentée ; que la veille de son abandon de poste elle a signé sa feuille de mission ; qu’elle ne s’est jamais plainte, même verbalement.
Elle conteste tout manquement à l’obligation de sécurité faisant valoir que cette demande a été présentée un an et demi après le licenciement ; que la salariée accuse l’employeur de l’avoir ébranlée psychologiquement en la discriminant de par son poids, ce qui est contesté ; que E F G dénonce une rumeur et fait elle même valoir qu’elle n’a pas de preuve ; que les faits invoqués datent de 2003 ; qu’elle se limite à formuler des allégations gratuites ; que M. B qui lui a demandé de boutonner son pantalon, conteste avoir tenu le moindre propos sur le physique de la salariée ; que Mme Y, assistante RH et déléguée syndicale n’a jamais entendu la moindre remarque ; que Mme A atteste n’avoir jamais été témoin des propos rapportés par E F G.
Elle conteste l’attestation de Mme Z qui n’a jamais travaillé dans le même magasin et fait valoir que le lien avec un licenciement 5 ans plus tard n’est pas établi ; que ces faits sont prescrits ; que la vulnérabilité de la salariée résulte d’un accident et une grossesse, causes extérieures au travail ; qu’elle a évolué et n’a pas été discriminée.
E F G demande à la cour de dire que la société ZARA a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que son départ n’a été que la conséquence de ce manquement qui a dégradé son état de santé et de la condamner à lui payer les sommes suivantes ;
— 3974,22 € au titre du préavis outre congés payés afférents
— 2781,95 € à titre d’indemnité de licenciement
— 22000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 10000 € pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a postulé sur un poste de caissière principale chez Bershka, magasin du même groupe mais qu’elle a appris que son commercial, M. B trouvait qu’elle ne correspondait pas au physique de l’emploi ; qu’elle a, malgré sa détresse, et grâce à sa détermination et au seul soutien de sa supérieure, évolué au poste de caissière principale puis responsable de magasin mais que lorsque sa supérieure a démissionné, elle n’a pas trouvé la force de poursuivre son travail ; qu’elle a accepté une rétrogradation au poste d’adjointe au rayon enfant à X ; que lors d’une visite M. B lui a dit ' Tu as un joli visage mais fais attention tu ne fais pas image, tu as les formes que tu as mais habille-toi en conséquence’ ; qu’elle a appelé le PDG pour lui exposer la situation ; qu’après cet entretien humiliant elle sollicité une rupture conventionnelle, afin de préserver sa santé.
Sur la requalification de la rupture en prise d’acte, elle soutient qu’elle a demandé clairement à son employeur de rompre le contrat de travail en sollicitant la rupture conventionnelle ; qu’en ne se présentant pas, elle a démissionné de façon verbale puisque son employeur était informé de sa volonté claire de rompre le contrat de travail ; que la démission a été provoquée par la faute de l’employeur qui a laissé tenir des propos discriminatoires à son encontre ; que son suivi médical prouve qu’elle souffrait dans son travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, elle sollicite 10.000 €.
DISCUSSION
Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en prise d’acte
Attendu que la salariée soutient qu’elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur';
qu’il convient de rappeler que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail qui permet à un salarié de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail en raison des manquements graves qu’il reproche à son employeur'; que c’est le salarié qui prend l’initiative et le risque de la rupture dont il impute la responsabilité à son employeur et non l’employeur';
qu’en l’espèce la salariée n’a pas démissionné mais a été licenciée';
que le licenciement ne peut en aucun cas s’analyser en une prise d’acte puisque la rupture de la relation contractuelle a été à l’initiative de l’employeur, peu important que la salariée ait formulé par courrier du 17 mai 2010 une demande de rupture conventionnelle ;
qu’en outre, la relation contractuelle s’est poursuivie normalement après le refus de la rupture conventionnelle, sans la moindre plainte de la part de la salariée ;
que E F G a accepté le renouvellement de sa mission temporaire de responsable du rayon enfant';
que ce n’est qu’à partir du 20 juin 2010, soit plus d’un mois après sa demande de rupture conventionnelle qu’elle s’est trouvée en absence injustifiée ;
que cette absence injustifiée ne peut en aucun cas s’analyser comme une démission verbale, la démission devant procéder d’une volonté claire et non équivoque ;
qu’en l’espèce il n’a pas été contesté que la salariée connaissait une fragilité liée à un accident de la circulation et à une grossesse difficile ; que l’employeur lui a d’ailleurs, par courrier du 12 août 2010 réclamé les justificatifs médicaux de son absence, ce qui démontre que dans son esprit, son absence était liée à son état de santé ;
que si la salariée avait entendu démissionner, elle ne se serait pas présentée à l’entretien préalable au cours duquel elle n’a formulé aucune critique envers l’employeur ;
que E F G a été finalement licenciée le 17 septembre 2010 pour abandon de poste';
que le 09 février 2011, soit plus de 4 mois après son licenciement, elle a écrit au PDG de l’entreprise pour lui expliquer':«' j’ai fait un abandon de poste «';
que si la salariée avait entendu démissionner, elle n’aurait pas manqué de le mentionner ;
que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la rupture de la relation contractuelle s’analyse comme une démission ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Attendu que E F G ne s’est jamais plainte avant son abandon de poste de quelques difficultés que ce soit auprès de l’employeur ; qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris des dispositions s’agissant de faits dont il n’avait pas connaissance ;
qu’ il résulte du courrier du 09 février 2011 de E F G, postérieur au licenciement, qu’après avoir eu vent d’une rumeur selon laquelle elle aurait été jugée «'trop grosse'» alors qu’elle avait postulé à un poste de caissière chez Bershka, elle avait continué à travailler et avait même bénéficié d’une promotion ;
qu’elle justifie son abandon de poste par le fait qu’elle n’aurait pas supporté une réflexion du Directeur commercial qui lui avait rendu visite avec «'une personne des ressources humaines, également déléguée syndicale'»'et lui aurait dit «' tu as un beau visage mais fais attention tu ne fais pas image, tu as les formes que tu as, mais habilles-toi en conséquence'';
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de ce courrier que la salariée a interprété cette réflexion, comme une critique de son poids alors qu’elle indique que le bouton de son jeans était défait et qu’il lui a été assuré par la suite que cette réflexion avait été formulée uniquement de ce fait ';
que les dires de la salariée sont en outre contredits par des attestations adverses et notamment celle de Mme Y ';
que non seulement les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont nullement démontrés’ mais que la salariée ne s’en est jamais plainte ni directement auprès de l’employeur, ni auprès des délégués du personnel ou du CHSCT ;
qu’il n’est pas établi que l’interprétation subjective de l’observation dont elle se plaint aurait pu contribuer à la dégradation de son état de santé alors qu’il n’a pas été contesté qu’elle connaissait depuis 2006 une fragilité liée à un accident de la circulation';
que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’ il ne peut être reproché à E F G d’avoir exercer son droit d’ester en justice'; que l’exercice d’un droit ne peut être sanctionné que si son caractère manifestement abusif est démontré, ce qui n’est pas démontré en l’espèce'; que la SARL ZARA FRANCE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure malicieuse'; qu’en revanche, l’équité commande de condamner E F G à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DÉBOUTE E F G de toutes ses demandes.
CONDAMNE E F G à payer à la SARL ZARA FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE E F G aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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