Infirmation partielle 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 mai 2011, n° 09/20585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/20585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2009, N° 06/07245 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 MAI 2011
( n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/07245
APPELANTS
SARL PLANET SASHIMI exerçant sous l’enseigne PLANET SUSHI représentée par son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP JL LAGOURGUE et CH H OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de Paris, Toque : P0098
SCI MURCOM venant aux droits de la SCI LORANE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de Paris, Toque : P0098
INTIMES
Syndicat des copropriétaires 37 BD MALESHERBES XXX et encore domicilié chez son syndic la Société ATRIUM GESTION pris en la personne de son syndic
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Michel RONZEAU avocat au barreau de Paris, Toque P0499
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur F-G-H XSER venant aux droits de la SCI MURCOM
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de Paris, Toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Planet Sashimi exerçant sous l’enseigne Planet Sushi, locataire, par déclaration du 5 octobre 2009 d’une part,
La SCI Murcom aux droits de la SCI Lorane, copropriétaire-bailleur, par déclaration du 8 octobre 2009, d’autre part,
ont appelé d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 3e section qui, statuant en ouverture du rapport clos le 14 février 2008 de Monsieur B C, commis expert en référé pour examiner notamment les conditions d’installation et d’exploitation du restaurant concernant la ventilation, l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées au regard du règlement de copropriété et des règles de l’art :
— déclare recevable mais mal fondée la Société Civile Immobilière Murcom, venant aux droits de la Société Civile Immobilière Lorane, en sa demande principale en annulation de la 21e résolution de l’assemblée générale du 17 mai 2006; l’en déboute,
— dit que la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi ne peuvent utiliser le local de stockage poubelles ou containers situé au rez de chaussée porte à droite dans le passage sous voûte dénommé B et encombrer les parties communes de l’immeuble situé à Paris 8e, XXX,
— fixe à 350 euros l’astreinte par infraction constatée en cas d’usage du local poubelles ou d’encombrement des parties communes,
— condamne la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi à fermer la porte permettant l’accès du sous-sol aux parties communes de l’immeuble et notamment aux caves et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée,
— rappelle qu’il est interdit à la SARL Planet Sashimi de brancher tout appareil d’extraction d’air sur la VMC de l’immeuble et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée,
— Condamne la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Paris 8e, XXX, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne in solidum la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la Société Civile Immobilière Murcom et la SARL Planet Sashimi aux dépens recouvrables, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 novembre 2009.
Les intimés ont constitué avoué.
Monsieur F-G-H XSER venant aux droits de la SCI Murcom est intervenu volontairement en cause d’appel en lieu et place de la SCI précitée, venderesse.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la société Planet Sashimi, le 8 mars 2011,
— de Monsieur XSER, le 28 mars 2011,
— de la SCI Murcom, le 24 mars 2010,
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
PROCÉDURE.
Par acte du 15 juillet 2010, la SCI Murcom a vendu son lot de copropriété n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble du XXX à Monsieur XSER.
Cet acte stipule notamment que l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations de la SCI Murcom concernant la présente procédure et que toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu’elles donnent naissance à une dette ou une créance, feront la perte ou le profit de l’acquéreur.
L’intervention volontaire du nouveau copropriétaire est indéniablement recevable.
Mais la société venderesse à l’encontre de laquelle le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes doit rester en cause d’appel.
F le cession du lot est opposable au syndicat des copropriétaires comme emportant en l’espèce délégation de paiement imparfaite elle ne porte pas pour autant atteinte au droit d’agir du délégataire (le syndicat) contre le déléguant (la SCI), ce dernier restant tenu vis à vis de celui-là.
En revanche, la vente ayant fait perdre à la SCI Murcom la qualité de copropriétaire, celle-ci Xest plus tenue à compter de la notification de la vente au syndic ès qualités, de l’exécution des condamnations en nature prononcées contre elle, c’est-à-dire celles assorties d’une astreinte. Elle Xest plus en effet responsable des infractions qui ont pu être commises depuis cette notification.
FOND
I. SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DE DÉCISIONS D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
1°) 21e résolution de l’assemblée générale du 17 mai 2006.
Les infractions au règlement de copropriété et aux réserves posées par l’assemblée générale du 6 décembre 2004 rappelées en page 5 du jugement sous le titre 'Motifs de la décision’ sont patentes et exactement exposées en page 6 du même jugement.
Les appelants réitèrent sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile les moyens auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La Cour ajoutera ce qui suit :
La portée de la 21e résolution de l’assemblée générale du 6 décembre 2004 est restreinte, ce qui est confirmé :
— par l’intitulé même de la 21e résolution qui est :
'ANNULATION PARTIELLE DE LA RÉSOLUTION N° 4 (…)'
— par l’exposé qui précède la résolution votée faisant essentiellement reproche à la société locataire des abus de jouissance des parties communes – dépôt de sacs poubelles et souillures (coulures de sang) – et du non-respect des conditions d’usage du local poubelles édictées sous forme de réserves par l’assemblée générale du 6 décembre 2004.
L’assemblée du 17 mai 2006 Xa pas entendu remettre en cause les travaux autorisés par l’assemblée de 2004 qui ont été effectivement exécutés.
Elle Xa pas non plus interdit l’accès du locataire à 'toutes’ les parties communes comme pouvait le laisser croire la rédaction maladroite de la résolution votée.
Elle a interdit l’accès au local vide-ordures en rapportant l’autorisation limitée qu’elle avait accordée en 2006 et fait défense au personnel du restaurant d’encombrer les autres parties communes de sacs poubelles et autres déchets.
Ces interdictions, destinées à mettre fin à des abus de jouissance constitutifs d’infractions tant au règlement de copropriété qu’à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sont licites.
La Cour confirme le jugement de ce chef.
2°) 15e résolution de l’assemblée générale du 13 mai 2009.
C’est par cette décision que l’assemblée générale a donné au syndic du syndicat mandat d’ester en justice à l’encontre de la SCI Murcom et de la société Planet Sashimi aux fins de faire cesser les infractions au règlement de copropriété alléguées et notamment obtenir la fermeture de la porte installée dans le local réserve donnant accès aux parties communes.
Mais les moyens d’annulation de cette résolution se confondent avec les moyens de défense qu’opposent le bailleur et la société locataire aux demandes formées contre eux par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du procès – alors de première instance – pour lequel l’habilitation en justice du syndic ès qualités a été donnée par l’assemblée générale précitée.
Pour prétendre obtenir l’annulation d’une telle décision d’assemblée ne préjugeant pas du sort judiciaire qui sera réservé aux demandes du syndicat des copropriétaires, la partie qui exerce l’action en contestation prévue par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 doit prouver l’abus de droit ou de majorité.
Or, cette preuve Xest nullement administrée en l’espèce au regard des infractions au règlement de copropriété génératrices de dommages que le syndicat des copropriétaires a établies.
Le rejet d’une partie des demandes du syndicat des copropriétaires ne suffit pas à démontrer a posteriori l’abus de droit, cause de nullité de décision d’assemblée générale.
La Cour rejette cette demande d’annulation.
II. SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES FORMÉES SOUS ASTREINTE.
1°) Interdiction d’usage du local poubelles et/ou d’encombrement des parties communes.
Le local poubelles dont s’agit situé au rez de chaussée, porte à droite dans le passage sous voûte dénommé 'B’ ressortit aux parties communes spéciales aux lots numéros 3 à 118 de l’état descriptif de division, de sorte que le titulaire du lot n°2 et la société locataire Xy ont pas droit d’accès.
La dérogation apportée à cette interdiction par l’assemblée générale du 6 décembre 2004 ayant été rapportée par une décision de l’assemblée générale du 17 mai 2006 reconnue valable, la Cour confirme l’interdiction sous astreinte de stockage de déchets du restaurant dans ce local et l’ étend à Monsieur XSER aux droits de la SCI Murcom.
Le règlement de copropriété SECTION III USAGE DES 'PARTIES COMMUNES', 2° / ENCOMBREMENT stipule notamment que :
' a) Nul ne pourra même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres de tout temps (…).
(…)
d) Aucun copropriétaires ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d’ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.
(…)
'
Lesdites stipulations du règlement de copropriété opposables également à la société locataire ont été en l’espèce méconnues de façon renouvelée, ainsi qu’il appert en particulier de constats d’huissier et de nombreuses photographies, établissant le dépôt dans les parties communes de sacs poubelles émanant du restaurant, des salissures desdites parties communes par les déchets alimentaires.
Ces infractions au règlement de copropriété qui se sont poursuivies au-delà de l’assemblée générale du 17 mai 2006 justifient l’interdiction d’encombrement des parties communes ordonnée sous astreinte par les premiers juges, astreinte qu’il échet d’étendre au propriétaire actuel.
2°) Fermeture de la porte d’accès du sous-sol aux parties communes de l’immeuble et notamment aux caves et restitution au local situé en sous-sol de son affectation de réserve.
Ces deux questions sont liées, la porte litigieuse servant d’ issue de secours au local sous-sol aménagé en cuisine et salle de restaurant.
Certes l’état descriptif de division indique que le lot n°2 est un local commercial sur deux niveaux comprenant :
' – au rez de chaussée : porche, boutique avec escalier intérieur privatif de desserte du sous-sol et water-closet,
— au sous-sol : dégagement et deux réserves
(…) ' .
Mais l’état descriptif de division, à l’inverse du règlement de copropriété, Xa pas de valeur contractuelle relativement à la destination de l’immeuble.
Il s’évince du règlement de copropriété Section II, pages 82 et suivantes que l’immeuble est destiné à titre principal à l’habitation et pour partie à usage commercial, que chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, les dispositions intérieures de son appartement ou de son local sous certaines charges ou conditions dont le rappel est ici inutile.
La transformation du sous-sol en cuisine et restaurant Xest pas en soi contraire au règlement de copropriété qui ne la prohibe pas.
Elle Xexige pas l’autorisation de l’assemblée générale – sous réserve des éventuels travaux affectant les parties communes relevant de l’article 25b de la loi qui ne sont pas ici, litigieux.
Et contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, cette transformation ne confère pas à l’activité commerciale de restauration un 'caractère quasiment industriel’ (sic).
Améliorant seulement les conditions d’exploitation d’une activité commerciale non contraire au règlement de copropriété, la transformation du petit local de sous-sol en surface ouverte à la clientèle Xest pas susceptible de générer un surcroît d’activité modifiant les conditions d’usage et de jouissance des autres parties privatives et des parties communes de l’immeuble.
Il suffit de se rapporter au rapport d’expertise C pour s’en convaincre. La salle de restaurant en sous-sol ne compte qu’une trentaine de places. Le lien de causalité entre les abus de jouissance constatés et la transformation du sous-sol en surface de restaurant-cuisine Xest pas établi.
En ce qui concerne la porte de communication entre le local du sous-sol et les autres parties communes du sous-sol, elle Xest pas 'contractuelle’ dans la mesure où il Xest pas établi qu’elle figure sur un plan annexé au règlement de copropriété, en date du 22 octobre 1998, qui a été établi avant l’achèvement des importants travaux de restructuration de l’immeuble.
Selon l’expert judiciaire :
' (…)
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de déterminer qui est à l’origine de l’ouverture de la porte entre le sous-sol du restaurant et les caves.
Toutefois, nous avons dans notre dossier les éléments suivants ::
Le plan de l’ancien restaurant SUSHI MAP du 26 avril 2000 (…) indique une porte.
Le plan de la société de construction BOUYGUES et le plan de copropriété (…) Xindiquent absolument pas de porte à cet endroit, mais un mur ou une cloison, le local au sous-sol étant totalement clos et indépendant des caves de l’immeuble.
Le plan établi par le maître d’oeuvre (…) Monsieur A ELBEZ en date du 29/09/2005 signé par Planet Sashimi, SCI LORANE et le Cabinet RICARD, syndic à l’époque, indique une porte de communication existante entre le local privatif et les parties communes avant les travaux.
Il apparaît donc que cette porte a été acceptée tacitement comme issue de secours pour l’exploitation du sous-sol en salle recevant du public.
(…) '.
Il est en revanche prouvé que la porte litigieuse qui préexistait à l’acquisition du lot par la SCI Lorane – elle figure sur le plan annexé à l’acte de vente de la SCI Loran sous forme de porte coupe-feu – a été percée au cours des travaux de réhabilitation de l’immeuble confiés à la société Bouygues(France Construction). Elle est en effet matérialisée sur les plans de récolement du sous-sol dressés par le constructeur après achèvement de l’opération immobilière dont s’agit.
Cette porte servait d’accès aux ouvriers en charge des travaux dont les vestiaires et les douches se trouvaient au sous-sol.
Elle Xa pas été rebouchée depuis.
Ces faits sont confirmés encore par une attestation du 26 janvier 2010 de Monsieur Y, gérant de la SCI Lorane, premier acquéreur du lot n° 2 qui :
' (…) certifie que préalablement à l’acquisition du lot n° 2 (…) Monsieur Z, de la société BOUYGUES IMMOBILIER m’a fait visiter les locaux en entrant par une porte située au sous-sol permettant l’accès au sous-sol du local, dans lequel se trouvaient les vestiaires, les douches et le réfectoire des ouvriers.
En effet, la vitrine donnant sur la rue était fermée par du bardage pendant la durée des travaux '.
La non-conformité des travaux réalisés en sous-sol par le constructeur au projet initial Xest pas le fait des propriétaires successifs du lot numéro 2.
Elle s’impose au syndicat des copropriétaires, la collectivité des copropriétaires ayant pris possession de l’immeuble dans l’état où il se trouvait au moment de la livraison des lots aux acquéreurs.
Cette configuration très apparente du sous-sol avec porte d’accès à celui-ci à partir des locaux du lot n°2 était au demeurant connue du syndicat des copropriétaires dès l’origine et indéniablement admise par lui puisque :
— en premier lieu, elle apparaît sur les plans d’architecte concernant le projet d’aménagement des magasins que le syndic transmettra le 14 juin 2000 au conseil syndical sans objection concernant ladite porte,
— en second lieu, l’assemblée générale du 6 décembre 2004 qui avait autorisé la réalisation des travaux d’aménagement et de mise en conformité du lot n°2 après avoir 'étudié les plans présentés en séance (…)' avait assorti son autorisation de plusieurs réserves dont celle de :
' (…) faire poser une alarme sur la sortie de secours, afin de contrôler les sorties intempestives qui pourraient se produire dans les accès aux caves de l’immeuble'.
Dans les circonstances particulières de l’espèce sus-rappelées qui excluent l’implication des propriétaires successifs du lot n°2 et de l’exploitant du restaurant dans la création de cette ouverture, la Cour retiendra :
— que son utilisation ne constitue pas en soi une infraction au règlement de copropriété ou à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
— que le seul fait que cette ouverture Xait pas été prévue dan le projet sur la base duquel le règlement de copropriété a été établi ne peut pas justifier sa suppression que l’assemblée générale du 17 mai 2006 Xa pas décidée,
— que l’annulation partielle par la 21e résolution de l’assemblée de 2006 de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 6 décembre 2004 ne confère pas rétroactivement à ladite porte un caractère illicite.
Enfin, il s’évince de l’avis de l’expert judiciaire que la Cour fait ici sien, que le règlement de sécurité des établissements recevant du public impose en son article CO49 une porte de secours dès lors que la salle en sous-sol peut recevoir 30 personnes plus le personnel.
La transformation du sous-sol en cuisine et salle de restaurant étant conforme à la destination de l’immeuble et ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, il est ici indifférent que ce soit cette transformation qui rende obligatoire la présence de la porte de secours coupe-feu dont s’agit.
La Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées toutes prétentions contraires sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la bailleresse et la société locataire à fermer la porte dont s’agit,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ordonner à la SCI Murcom, à Monsieur XSER et la société Planet Sashimi de restituer au local situé en sous-sol son affectation de réserve.
3°) Interdiction de branchement d’appareil d’extraction d’air sur la VMC de l’immeuble :
Les appelants et intervenant ne soumettent à la Cour aucun moyen de réformation de cette décision prohibant un branchement illicite sur une partie commune.
Il est seulement indiqué que l’appareil en question a été débranché et il est fait état d’obstruction de la part de la copropriété et de son syndic à la demande de réalisation de divers travaux de rénovation et d’embellissement du lot n°2 aux frais de la société locataire présentés comme devant solutionner notamment les questions de l’extraction d’air et de propagation d’odeurs.
La Cour confirme de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS.
Les infractions au règlement de copropriété retenues par la Cour :
1 – utilisation du local poubelles, partie commune spéciale,
2 – abus de jouissance des parties communes (dépôt sacs poubelles, salissures, emballages divers, chaises du personnel, etc …),
3 – propagation d’odeurs de cuisine et de poisson liées notamment à l’absence de dispositif privatif d’extraction d’air,
établies par les nombreux documents produits contradictoirement par le syndicat des copropriétaires se sont poursuivies pour celles sus-numérotées 2 et 3 au-delà de la période, objet du jugement entrepris comme le confirment notamment :
— le procès-verbal de contravention de nuisances dressé le 17 juin 2010 par la Préfecture de Police,
— les nombreuses photographies qui montrent notamment l’entassement gênant des sacs poubelles, bacs polystyrène et cartons volumineux devant l’immeuble en copropriété en l’attente de ramassage.
Et le syndicat des copropriétaires Xa pas contribué à son propre préjudice en différant l’examen des demandes d’autorisation de nouveaux travaux dès lors qu’il fallait attendre la décision de la Cour pour permettre aux copropriétaires d’émettre un vote éclairé sur le nouveau projet et prévenir ainsi un nouveau litige.
Les infractions au règlement de copropriété génératrices de troubles anormaux de voisinage en raison de leurs nature, fréquence et intensité, ont causé un dommage collectif indistinctement subi par tous les copropriétaires dont le syndicat est habile à obtenir réparation.
La Cour confirme la condamnation prononcée de ce chef et alloue au titre de la persistance des nuisances depuis le jugement une indemnité supplémentaire de 7 000 euros.
IV . SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Le jugement est confirmé du chef des dépens – incluant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire – et frais hors dépens.
Les dépens d’appel pèsent sur les appelants principaux et sur l’intervenant volontaire qui échouent en leurs prétentions essentielles devant la Cour et qui, l’équité le commandant, régleront à l’intimé 3 000 euros au titre des frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
RECOIT Monsieur XSER venant aux droits de la SCI Murcom en son intervention volontaire,
MAINTIENT en la cause la SCI Murcom,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation de la 21e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 17 mars 2006,
— dit que la société civile immobilière Murcom et la société Planet Sashimi ne peuvent utiliser le local de stockage poubelles ou conteneurs situé au rez de chaussée, porte à droite, dans le passage sous voûte dénommé B et encombrer les parties communes de l’immeuble du XXX à XXX,
— fixé à 350 euros l’astreinte par infraction constatée en cas d’usage du local poubelles ou d’encombrement des parties communes,
— rappelé qu’il est interdit à la société Planet Sashimi de brancher tout appareil d’extraction d’air sur la VMC de l’immeuble et ce, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée,
— condamné la SCI Murcom et la société Planet Sashimi à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité les sommes de :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par les deux sociétés précitées au titre des frais irrépétibles,
— condamné celles-ci aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
REJETTE la demande d’annulation de la 15e résolution de l’assemblée générale du 13 mai 2009,
REJETTE les demandes de condamnation des appelants et de Monsieur XSER :
— à fermer la porte permettant l’accès du sous-sol aux parties communes de l’immeuble et notamment au caves,
— à restituer au local situé en sous-sol son affectation de réserve,
DIT que la SCI Murcom Xest plus tenue, à compter de la notification au syndic ès qualités de la vente de son lot de copropriété à Monsieur XSER, des condamnations en nature confirmées prononcées contre elle sous astreinte,
Pour les infractions commises depuis la notification de la cession dudit lot de copropriété, DIT que l’astreinte assortissant les condamnations confirmées pèse sur Monsieur XSER in solidum avec la société locataire,
CONDAMNE Monsieur XSER et la société Planet Sashimi à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi depuis le jugement entrepris,
* 3 000 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI Murcom, Monsieur XSER et la société Planet Sashimi aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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