Confirmation 25 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 juin 2015, n° 14/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 mai 2014, N° 14/00023 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Juin 2015
RG : 14/02666
XXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Mai 2014, RG 14/00023
Appelants
M. J B, né le XXX à ROYAUME UNI, demeurant The Old Rectory Thorley Lane East Bishops Stortford – CM23 HERTFORDSHIRE 4BE (ROYAUME-UNI)
M. R A, né le XXX à ROYAUME UNI, demeurant Frog Hollow East End Furneaux Pelham Buttingford Herts – SG09 OJT (ROYAUME-UNI)
Mme H I épouse A, née le XXX à ROYAUME UNI, demeurant Frog Hollow East End Furneaux Pelham Buttingford Herts – SG09 OJT (ROYAUME-UNI)
Mme N O épouse B, née le XXX à ROYAUME UNI, demeurant The Old Rectory Thorley Lane East Bishops Stortford – CM23 HERTFORDSHIRE 4BE (ROYAUME-UNI)
M. AD AE W, né le XXX à ROYAUME UNI, demeurant Acreman Street Little Hampstead SG11 – 2HD HERTFORDSHIRE (ROYAUME-UNI)
assistés de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP LAMY ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
Mme Z M épouse Y, née le XXX à XXX
M. AA AB Y, né le XXX à XXX
assistés de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Syndic. des Copropriétaires de l’Immeuble LES CHALETS DES EUCHERTS, Station de la Rosière, XXX, représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo,dont le siège social est sis XXX, 73200 Albertville, prise en la personne de son représentant légal
assisté de Me Laurence CESAR VITREY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Olivier DESPLACES, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 mai 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts A-W-B sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété portant sur l’immeuble dénommé ' Le Chalet des Eucherts ' à Montvalezan, situé au-dessus de l’appartement des époux Y.
Dès leur acquisition de l’appartement en 2007, les consorts A-W-B ont installé, sur un balcon de l’appartement, un jacuzzi dont le maintien a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2013, tant qu’aucune nuisance ne serait causée et sous réserve de la réalisation de travaux relatifs à l’isolation phonique, à l’étanchéité, à l’évacuation des eaux et à la présentation d’une étude attestant de la capacité du béton à supporter cet équipement.
Se plaignant de nuisances, les époux AA-AB Y et Z M ont, suivant actes d’huissier des 26 et 29 juillet 2013, fait assigner les consorts A-W-B devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville poursuivant le retrait du jacuzzi installé sur le balcon de ces derniers et l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence de désordres affectant leur lot, imputables au jacuzzi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' sollicitait par conclusions du 22 avril 2014, que l’interdiction d’utiliser le jacuzzi et son retrait soient assortis d’une astreinte.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' irrecevable en ses demandes d’interdiction d’utilisation et de retrait du jacuzzi,
— ordonné aux consorts A-W-B de retirer le jacuzzi installé sur le balcon de leur appartement dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— ordonné une expertise qu’il a confiée à monsieur F G afin de constater les dégradations et les désordres causés par le jacuzzi, tant aux parties communes, qu’au lot des époux Y, de déterminer les réparations nécessaires, de les chiffrer et de réunir tous éléments relatifs au préjudice des époux Y,
— condamné, in solidum, les consorts A-W-B à payer aux époux Y et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' les sommes respectives de 1 500 euros et de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande des consorts A-W-B à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les consorts A-W-B de leur demande à ce même titre et les a condamnés aux dépens.
Les consorts A-W-B ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 novembre 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2015, les consorts A-W-B demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ',
— dire que le juge des référés, ne caractérisant ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, a excédé le pouvoir juridictionnel qui lui est dévolu par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 809 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire que rien ne permet de rattacher les nuisances sonores invoquées par les époux Y à l’utilisation du jacuzzi et que les écoulements d’eau proviennent, à l’évidence, de l’exposition aux éléments du balcon des époux Y,
En tout état de cause,
— dire excessive la mesure de retrait ordonnée par le juge des référés,
En conséquence,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée ayant ordonné le retrait du jacuzzi et l’expertise judiciaire,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux Y à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement,
— étendre les chefs de mission de l’expert à la détermination du lien de causalité entre la présence du jacuzzi et les désordres allégués.
Le jacuzzi étant installé sur un balcon constituant, ainsi que le prévoit le règlement de copropriété, une partie privative et les dommages allégués affectant le balcon des époux Y, les demandes faites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' seraient irrecevables.
Cette installation sur une partie privative aurait également pour conséquence de ne la soumettre à aucune autorisation préalable.
Le juge des référés n’aurait caractérisé ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, le fondant à prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état.
La solidité du balcon ne saurait pas plus justifier le retrait du jacuzzi qui a été installé il y a sept ans après avis favorable et écrit de l’architecte du bâtiment.
Le juge des référés aurait fondé sa décision sur un trouble à la jouissance paisible par les époux Y de leur balcon qui serait insuffisant pour justifier les mesures ordonnées et qui ne serait, au surplus, pas établi de manière pertinente.
Aucune preuve ne serait produite quant au lien de causalité entre les prétendus débordements du jacuzzi et les dommages allégués par les époux Y, dont le balcon, non entièrement couvert, est soumis aux intempéries.
La mesure de retrait ne serait, en outre, pas adaptée aux désordres allégués, d’autres moins radicales, telle la reprise du joint d’étanchéité du balcon, pouvant être mises en oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires aurait même entravé la réalisation des travaux préconisés par l’assemblée générale des copropriétaires, qu’ils auraient voulu faire réaliser.
L’expertise ne pourrait pas être ordonnée en l’absence de preuve des désordres allégués et de leur lien de causalité avec le jacuzzi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' demande à la Cour de :
— déclarer ses prétentions recevables,
— juger que les consorts A-W-B, en ne respectant pas la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2013, ont commis un trouble anormal de voisinage justifiant l’interdiction de l’utilisation et le retrait, sous astreinte, du jacuzzi,
— condamner les consorts A-W-B à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale du 19 juillet 2013 avait subordonné l’autorisation d’installation du jacuzzi à la réalisation de travaux d’étanchéité du balcon, d’isolation phonique, de raccordement de l’évacuation des eaux du balcon vers les évacuations intérieures de l’appartement et à la présentation d’une étude relative à la capacité du béton à recevoir une telle installation, que la défaillance des consorts A-W-B, qui n’ont pas satisfait à cette délibération, qu’ils avaient eux même approuvée, est constitutive d’un trouble anormal de voisinage justifiant la sanction prévue par les résolutions de l’assemblée générale correspondant aux mesures ordonnées par le juge des référés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2015, les époux Y demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter les consorts A-W-B de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner, à titre reconventionnel, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les époux Y soutiennent, qu’au vu du règlement de copropriété, l’installation du jacuzzi était bien soumise à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les éclaboussures, les débordements d’eau quotidiens, la menace causée par cette utilisation à la solidité même du balcon, dont le plafond laissent apparaître des fissures, répondraient parfaitement aux critères de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les copropriétaires, dont les parties privatives seraient endommagées ou qui supporteraient des troubles anormaux de voisinage du fait d’un autre copropriétaire, disposeraient d’une action individuelle en réparation du préjudice causé à leur lot.
Les troubles de jouissance notamment causés par les écoulements d’eau par l’avant du balcon et les infiltrations à travers la dalle de ce dernier justifieraient les mesures ordonnées par le juge des référés.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires
' Contrairement à ce que soutiennent les consorts A-W-B, le syndic est toujours aux droits d’une autorisation d’agir ou de défendre en représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' qui lui a été donnée par la 24e résolution de l’assemblée générale du 19 juillet 2013.
Cette autorisation ne lui a, en effet, pas été retirée par l’assemblée générale du 1er avril 2015 dont la résolution 17 qui n’a rejeté que l’octroi d’un ' budget complémentaire de procédure de 1 000 euros '.
' L’état descriptif de division intègre aux lots privatifs constitués, au principal, des appartements, les balcons et les terrasses lorsqu’ils existent et le chapitre deux du règlement de copropriété, définissant les parties communes et privatives de l’immeuble, stipule que les terrasses et les balcons, attachés à un lot, constituent des parties privatives.
Les consorts A-W-B pouvaient, en principe, installer un jacuzzi sur leur balcon sans autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété et sans devoir satisfaire aux conditions posées par la dite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' ne se plaint que du non-respect, par les consorts A-W-B, de la résolution 9 adoptée par l’assemblée générale du 19 juillet 2013, conditionnant l’autorisation donnée aux consorts A-W-B d’installer un jacuzzi sur leur balcon, au respect préalable de certaines conditions, irrespect qui serait constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Cette autorisation étant inutile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' n’a pas d’intérêt à en poursuivre le respect.
Les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' tendant au retrait ou à l’interdiction de l’usage du jacuzzi sont, en conséquence, irrecevables.
Sur les demandes des époux AA-AB Y et Z M
Les époux AA-AB Y et Z M poursuivent le retrait du jacuzzi et l’organisation d’une expertise judiciaire.
1 . sur le retrait du jacuzzi
Le succès d’une telle prétention devant le juge des référés implique la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
' Les époux Y reprochent aux consorts A-W-B la violation des prescriptions du règlement de copropriété stipulant que l’aspect des balustrades, garde-corps, rampes et barres d’appui des balcons ou terrasse ne peut être modifié sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’aucun aménagement, ni aucune décoration des balcons ou terrasses qui rompraient l’harmonie des façades ne peut être réalisé, mais les seuls éléments de preuve ayant vocation à fonder ces allégations sont des photographies qui mettent en évidence que la hauteur du jacuzzi est telle qu’il ne dépasse pas du garde du corps du balcon, la dernière photographie de la liasse constituant leur pièce quatre illustre même que de l’extérieur, le jacuzzi est quasiment invisible.
Ils invoquent, en outre, une disposition imposant que les ' vases à fleurs ' reposent sur des dessous étanches, or la précision, et donc la clarté, de cette prescription interdit toute interprétation, au surplus par analogie, la plus sujette à caution, visant à assimiler un jacuzzi à un vase à fleurs.
Il n’y a donc pas là matière à trouble manifestement illicite justifiant le retrait sollicité.
' Les époux Y invoquent également le bruit, mais offrent d’établir ce trouble par le constat dressé le 19 février 2013 par un huissier ayant perçu nettement le ronflement émis par l’appareil en fonctionnement, qualifiant ce bruit de gênant et une plainte de locataires signalant le bruit peu perceptible le jour mais que leur fils leur aurait signalé la nuit.
Ces éléments, éminemment subjectifs, ne sont corroborés par aucune opération de mesure de l’intensité du bruit en question comme il est de mise en telle matière, alors que les consorts A-W-B produisent (pièce 15) le compte rendu d’opérations de mesures réalisées par monsieur P Q, concluant que le bruit généré par le fonctionnement du jacuzzi est conforme à la nouvelle réglementation acoustique (N.R.A).
Ces opérations n’ont certes pas été réalisées contradictoirement, mais le rapport qui en a été fait a été produit et discuté dans le cadre de l’instance et il compromet la caractérisation, par la pauvreté des preuves adverses, de nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement illicite.
' Une fissure du plafond de leur balcon amène les époux Y à soutenir que le jacuzzi menacerait la solidité du dit balcon, mais les consorts A-W-B justifient avoir, en mai 2007 avant l’installation du premier jacuzzi, consulté l’architecte du bâtiment qui leur a confirmé que l’ouvrage pouvait supporter le poids de cet équipement.
Dans le cadre de l’instance, les consorts A-W-B ont fait réaliser une étude béton par un bureau d’études structure qui, aux termes d’un rapport du 29 avril 2015, conclut que la capacité structurelle du béton permet de supporter la surcharge liée à l’exploitation du jacuzzi.
Il n’y a donc pas matière à un dommage imminent.
' De manière plus circonstanciée, les époux AA-AB Y et Z M font état d’écoulements et de ruissellements d’eau qu’ils établissent par la production d’éléments plus nombreux, plus variés et plus probants.
Aux termes d’un constat dressé le 13 mars 2012 (pièce 5), maître X, huissier de justice indique, qu’en l’absence de neige sur le balcon des consorts A-W-B mais en présence du jacuzzi incriminé, il a constaté sur la dalle du dit balcon d’importantes traces circulaires laissées par des flaques d’eau en cours d’assèchement alors que, dans le même temps, il a également vu sur le plafond du balcon des époux Y des écoulements d’eau à travers le joint de dilatation de la dalle de sol de la terrasse supérieure, ainsi que des écoulements d’eau se produisant au niveau de la bordure extérieure de cette dalle et des traces brunes laissées par des infiltrations d’eau.
Une série de photographies (pièce 6) représente des écoulements d’eau en bordure de balcon et une stalagtite qui s’est formée au droit du joint de dilatation d’une terrasse.
Un second procès verbal de constat (pièce 10), dressé par le même huissier le 19 février 2013, décrit, alors que le jacuzzi fonctionne sur la terrasse supérieure, un écoulement, goutte à goutte, au droit du joint de dilatation de la dalle en béton du plafond de balcon des époux Y, la formation d’une stalagtite en bordure extérieure de cette même dalle et des infiltrations derrière l’habillage en pierre de la façade sur la terrasse des époux Y.
De toute autre nature, les époux Y produisent des messages électroniques émanant de personnes auxquelles ils ont loué leur appartement se plaignant, le 17 mars 2013, ' d’écoulement du jacuzzi des voisins du dessus, écoulement sur notre terrasse avec formation de glace cet hiver ' poursuivant ' [..] tous les jours une quantité d’eau très importante coulait de l’étage au-dessus l’avant dernier jour nous avons quand même un peu râlé ils ont fait un peu plus attention ce qui est dommage car c’était en rentrant du ski en fin d’après midi que le soleil donnait un peu et impossible d’en profiter le balcon était noyé ' (pièce 12).
Un message d’un autre locataire du 18 au 25 janvier écrit : ' Le seul petit problème que nous avons eu. [..] Une fin d’après-midi les locataires du dessus ont fait énormément déborder leur jacuzzi. Beaucoup d’eau est tombée sur le balcon (sur les choses qu’on avait laissées là… telles que les chaussures de ski). Nous les avons interpellés et après cela, ils ont fait attention et l’eau n’est plus tombée ' (pièce 12).
Ce message est accompagné de photographies illustrant bien cette doléance.
Par courrier du 5 janvier 2015, madame E écrit son mécontentement relatant divers incidents dont un survenu le 31 décembre 2014 ' Chaque nuit, nous entendions un bruit de moteur en provenance du balcon du dessus. Nous avons alors vite constaté que le bruit venait d’un jacuzzi installé sur le balcon de l’appartement du dessus. Le 31/12/14 alors que nous étions dans l’appartement, une importante quantité d’eau, toujours en provenance du balcon du dessus, s’est déversée soudainement sur notre balcon. Cette eau, sentant le chlore, a taché les affaires que nous avions mises sur le balcon et a éclaboussé jusqu’à l’intérieur de l’appartement. ' (pièce 16).
D’autres messages contenant des plaintes de même nature sont produits (pièces 13, 14 et 15).
Ces éléments de preuve, se corroborant les uns les autres, établissent, quoiqu’en disent les consorts A-W-B, la réalité des écoulements à travers la dalle, au niveau du joint de dilatation, des ruissellements en bordure extérieure de la dalle et sous l’habillage en pierre de la façade sur terrasse, récurrents en provenance du jacuzzi des consorts A-W-B.
Les troubles ainsi décrits sont manifestement illicites.
' Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble, mesure qui ne doit tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dont l’article 544 du code civil rappelle le caractère le plus absolu.
En l’espèce le trouble établi ne procède pas de la présence du jacuzzi, mais de son usage et plus précisément de ses débordements, qui ne devraient d’ailleurs par se produire lors d’une utilisation de cet équipement conforme à sa destination.
Quoiqu’il en soit, son origine tenant à l’usage et non à la présence du jacuzzi, le trouble manifestement illicite ne justifie pas l’enlèvement dudit équipement.
Il apparaît que la réalisation d’une étanchéité du balcon et la mise en oeuvre d’un système de récupération des eaux débordant pourraient suffire, mais les époux AA-AB Y et Z M ne sollicitant, à titre de mesure, que le retrait, ils seront déboutés de cette demande.
Cependant dans le cadre de l’expertise par ailleurs ordonnée et dont la confirmation est sollicitée, il peut être demandé à l’expert, même d’office s’agissant d’une mesure d’instruction, quelles seraient les mesures techniques les plus à même d’y remédier.
2 – sur l’expertise
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les époux AA-AB Y et Z M sollicitent la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés.
Les micro-fissures constatées sur le plafond du balcon des époux Y et les infiltrations sous l’habillage en pierre de la façade sur terrasse constituent un motif légitime, au sens des dispositions précitées, justifiant que soit confirmée l’expertise ordonnée.
L’expertise pouvant concerner des parties communes, elle sera ordonnée et réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ', qui est, d’ailleurs, recevable à en solliciter la confirmation.
La mission de l’expert sera étendue à la recherche des mesures les plus à même de remédier au trouble manifestement illicite précédemment caractérisé.
Le souci, manifesté par les consorts A-W-B, que la mission donnée à l’expert vise également à déterminer le lien de causalité entre le jacuzzi et les dommages constatés n’est pas fondée dans la mesure où le juge des référés demande à l’expert ' d’en déterminer les responsabilités ', responsabilité devant s’entendre dans son sens factuel.
Sur les demandes annexes
La teneur de la décision justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge des dépens exposés pour son compte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée, excepté en ce qu’elle a ordonné aux consorts A-W-B de procéder au retrait du jacuzzi installé sur le balcon de l’appartement n° B12 dont ils sont propriétaires au sein de la résidence ' Le Chalet des Eucherts ' à Montvalezan.
Statuant à nouveau,
Déboute les époux AA-AB Y et Z M de leur demande de retrait du jacuzzi installé sur le balcon de l’appartement n° B12 dont les consorts A-W-B sont propriétaires au sein de la résidence ' Le Chalet des Eucherts ' à Montvalezan.
Déboute les consorts A-W-B de leurs prétentions.
Y ajoutant,
Dit que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé aura, également, pour mission de :
— rechercher les mesures les plus à même de remédier aux écoulements et aux ruissellements d’eau sur le balcon (sol, plafond, façades, garde-corps) des époux Y en provenance du jacuzzi installé sur le balcon des consorts A-W-B,
— en chiffrer, le cas échéant, le coût.
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ' recevable et bien fondé à solliciter la confirmation de l’expertise judiciaire.
Dit que l’expertise sera réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Chalet des Eucherts ', notamment concernant l’élargissement de la mission de l’expert judiciaire précédemment ordonné.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés pour son compte en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Restaurant ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Eau stagnante ·
- Carrelage ·
- Établissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Gauche ·
- Aide ·
- Mer ·
- Préjudice d'agrement ·
- Air ·
- Sécurité
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Confidentiel ·
- Catalogue ·
- Identification ·
- Clientèle ·
- Technologie ·
- Fournisseur ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne âgée ·
- Clause ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Aide sociale ·
- Contrats ·
- Illicite ·
- Famille
- Vol ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Transport aérien
- Vrp ·
- Démission ·
- Statut ·
- Contrat de travail ·
- Société industrielle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Énergie ·
- Transfert
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise à disposition ·
- Télécopie ·
- Industrie ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Partie
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Prix ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Terre agricole ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Don manuel ·
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Usage ·
- Taxation ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration
- Employeur ·
- Salariée ·
- Abandon de poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Démission ·
- Manquement ·
- Magasin ·
- Licenciement
- Héritier ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Décès ·
- Bornage ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.