Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2012, n° 11/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 avril 2011, N° 2010/02542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/03538
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 avril 2011
RG : 2010/02542
XXX
X
C/
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Octobre 2012
APPELANTE :
Mme Z X
née en à
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/13328 du 23/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— B-C D, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, B-C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle pour les années 2000 2007, Madame Z X a été conduite à indiquer aux services fiscaux qu’une somme de 30 000 €, reçue de Mme Y en deux versements de 15 000 € chacun, lui avait servi à acquérir son véhicule Touareg V6 le 20 juillet 2007, réglé en espèces.
Cette remise d’argent a été qualifiée de don manuel par la Direction générale des finances et a été soumise aux droits d’enregistrement dans le cadre d’une procédure de taxation d’office.
L’imposition a été mise en recouvrement pour un montant de 9000 euros outre 3600 euros de pénalités le 22 septembre 2009.
La réclamation formée par la redevable a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 23 février 2010, Madame Z X a assigné la Direction générale des finances devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La demanderesse a soutenu la qualification de présent d’usage et a demandé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement outre indemnisation.
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame Z X a relevé appel aux fins d’infirmation du jugement de première instance.
Elle demande à la cour de constater que la somme reçue est proportionnelle à la fortune du donateur et a été donnée dans un cadre particulier intéressant des personnes particulièrement proches à l’occasion d’un événement spécial de sorte qu’il convient de qualifier la somme reçue de présent d’usage.
Elle demande à la cour de condamner la Direction générale des finances au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande d’infirmation du jugement ni d’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Concernant précisément la notion d’événements précis écartée par le premier juge, elle rappelle à la cour que les faits se sont déroulés il y a plus de quatre ans et qu’étant restée près de deux ans auprès de la donatrice, nombre d’événements d’anniversaires ou fêtes ont pu générer ce présent de 30000 euros qui ne devait faire l’objet d’une taxe.
La Direction Générale des Finances Publiques conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de Madame Z X au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle que l’appelante ayant fait l’objet d’une procédure de taxation d’office supporte la charge de la preuve en application de l’article L193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales et qu’en toute hypothèse, le juge judiaire n’est saisi que de la décision de rejet et ne pourrait annuler l’avis de mise en recouvrement.
Elle souligne que l’appelante ne prouve pas que le don litigieux puisse être rattaché à un événement particulier de sorte qu’il a été qualifié à bon droit de don manuel taxable aux droits d’enregistrement par l’administration fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les présents d’usage, qui échappent aux règles des donations et sont visés par l’article 852 du code civil, sont les cadeaux fait à l’occasion de certains évènements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’importance du présent de 30000 euros est proportionnée à l’importance du patrimoine et à la situation financière de la donatrice, la preuve que le don litigieux peut être rattaché à un événement particulier pour lequel il est d’usage de faire un cadeau, n’est pas rapportée par Madame X sur la seule affirmation du lien affectif très fort, quasi familiaux entre ces dernières.
L’appelante n’éclaire pas davantage la cour sur les raisons de sa présence auprès de la donatrice pendant deux ans et les circonstances des dons.
Le premier juge a ainsi retenu, à juste titre, que Madame X était défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’administration est fondée à soutenir que la somme de 30000 euros donnée à l’appelante doit être taxée aux droits d’enregistrement à titre de don manuel.
Madame X doit être déboutée de sa demande et ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
Condamne Madame X à payer à la Direction générale des Finances publiques la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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