Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 juin 2014, n° 12/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 mars 2012, N° F10/00503 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/01639
Monsieur Y X
c/
Société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la Société Altys
Multiservices
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2012 (RG n° F 10/00503) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclarations d’appels du 20 mars 2012 et du 27 mars 2012,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
nationalité française, sans profession, demeurant XXX
Représenté par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la Société Altys Multiservices, siret n° 414 030 064 00060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Valérie Rizzotto, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie A-B.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur Y X a été engagé par la Maison de Santé Protestante
Bagatelle par contrat à durée indéterminée, en date du 16 mars 1994, en qualité d’agent technique électricien.
En juin 2005, l’employeur ayant décidé d’externaliser son service technique, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Groupe France.
A la suite d’un changement de prestataire à compter du 1er décembre 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Altys Multiservices.
Par avenant du transfert de son contrat de travail en date du 27 novembre 2008, son ancienneté était maintenue et il était précisé que sa rémunération était maintenue et son contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale et régionale des ETAM du bâtiment.
Sa rémunération mensuelle brute était de 2.075 € pour un horaire mensuel
de 151,66 heures de travail.
Le 28 novembre 2008, un protocole d’accord volontaire de substitution relatif aux conditions de transfert des salariés dans le cadre du contrat de prestations de maintenance multi-techniques était signé entre les représentants du personnel, la société Compass Groupe France et la société Altys. Lequel prévoyait (en son article 4) que le transfert des contrats de travail des collaborateurs concernés sera assuré par la signature entre chaque collaborateur et Altys d’un avenant établi par cette dernière, reprenant l’ensemble des éléments de rémunération.
*****
Dans un même temps, et indépendamment du transfert des salariés du site de Bagatelle de Compass Groupe France à la société Altys Multiservices, un accord infra-groupe de substitution et d’harmonisation était signé le 23 décembre 2008 par les sociétés Altys et Sodexo Facilities Management appartenant au même groupe, et par quatre des cinq organisations syndicales représentatives la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT FO, dans le cadre d’un pôle multiservices, afin d’acter le changement d’activité d’Altys, d’harmoniser le statut collectif des sociétés Altys et Sodexo FM exerçant la même activité, d’organiser le passage de la société Altys à la convention collective de l’immobilier, à compter du 1er avril 2009.
Faisant valoir que cet accord de substitution avait des incidences sur sa
rémunération, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 19 février 2010 aux fins de dire que la modification de son contrat de travail, relative à sa rémunération, imposée unilatéralement par l’employeur en application de cet accord de substitution, lui est inopposable et d’obtenir un rappel de salaire (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et la remise des bulletins de paie rectifiés d’avril 2009 à décembre 2011.
Par jugement de départage du 6 mars 2012, le juge départiteur du conseil de Prud’hommes de Bordeaux a dit que l’employeur ne pouvait procéder à la modification de la rémunération de Monsieur X, contractuellement prévue dans l’avenant du 27 novembre 2008, sans l’accord exprès de ce dernier, toutefois, la rémunération perçue étant supérieure à celle qu’il aurait dû percevoir, débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X au paiement des entiers dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 mars 2014, développées oralement à l’audience, Monsieur X sollicite de la Cour qu’elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, confirme le jugement attaqué, en ce qu’il a dit que c’était de façon illicite que la société Altys Multiservices avait unilatéralement imposé une modification de son contrat de travail et de sa rémunération, réformer pour le surplus ; condamner la société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la société Altys Multiservices à lui payer à titre principal, en tenant compte de l’évolution salariale découlant des négociations annuelles obligatoires, 7.137,63 € à titre de rappel de salaire contractuel, 713,76 € au titre des congés payés afférents, 1.204,82 € au titre des temps d’astreinte et heures supplémentaires, 120,48 € au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 3.328,83 € bruts à titre de rappel de salaire d’avril 2009 à décembre 2013, 332,88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
426,96 € à titre de rappel d’indemnité d’astreinte, 42,70 € au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour man-quement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, ordonne la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir des bulletins de paie rectifiés d’avril 2009 à avril 2014 ; condamne la société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la société Altys, 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions du 17 avril 2014, développées oralement à l’audience, la société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la société Altys Multiservices sollicite de la Cour qu’elle confirme la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, mais pour d’autres motifs et de condamner Monsieur X au versement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la rémunération de Monsieur X ne
serait pas contractuelle mais fixée en application d’un accord collectif, le protocole d’accord volontaire de substitution relatif aux conditions de transfert des salariés dans le cadre du contrat de prestations de maintenance multi-techniques signé le 28 novembre 2008 entre les représentants du personnel, la société Compass Groupe France et la société Altys, dès lors, la modification de la structure de la rémunération à compter du 1er avril 2009 résultant de l’application de l’accord de substitution s’impose au salarié, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, sans qu’il puisse faire valoir ni la modification de son contrat de travail ni le maintien d’un quelconque avantage acquis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d’application de l’accord infra-groupe de substitution et d’harmonisation signé le 23 décembre 2008 à la rémunération des salariés
Lors du transfert du contrat de travail de Monsieur X à la société Altys Multiservices, par avenant du 27 novembre 2008, il a été précisé que sa rémunération était maintenue : 'Monsieur Y X percevra un salaire brut mensuel de 2.075 € pour un horaire mensuel de 151,66 heures de travail effectif, la rémunération mensuelle brute s’entendant sur 12 mois, soit 24.900 €, il viendra s’y ajouter la prime de vacances servie par la caisse des congés payés du bâtiment d’un montant équivalent à 30 % de la valeur du mois de congés payés après six mois de présence au 31 mars de la période de référence. Prime de panier le titulaire bénéficiera d’une indemnité de repas par jour de travail effectif’ et que son contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale et régionale des ETAM du bâtiment.
Contrairement à ce que soutient la société Altys, dans ses conclusions, la rémunération de Monsieur X n’a pas été fixée par un accord collectif puisque le protocole d’accord volontaire de substitution relatif aux conditions de transfert des salariés signé le 28 novembre 2008, visé par l’employeur, a, non seulement, été signé postérieurement à l’avenant du 27 novembre 2008 , mais encore dispose en son article 4 intitulé 'rémunération’ : 'que le transfert des contrats de travail des collaborateurs concernés sera assuré par la signature entre chaque collaborateur et Altys d’un avenant établi par cette dernière prenant l’ensemble des éléments de rémunération.
La rémunération du salarié est donc bien contractuelle.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L.2254-1 du code
du travail que les clauses plus favorables, les avantages individuels, acquis antérieurement, ayant leur fondement dans le cadre du contrat de travail, écartent celles moins favorables d’une convention collective. Un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail, en sorte qu’un salarié est en droit de demander l’application des dispositions contractuelles les plus favorables.
Il est constant par ailleurs, que la rémunération contractuelle constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, quelle que soit l’ampleur de cette modification, même lorsque celle-ci intervient dans un sens plus favorable à ce dernier.
Monsieur X a, refusé de signer le 21 avril 2009, l’avenant à son contrat de travail incluant les modifications salariales visées dans l’accord infra-groupe de substitution et d’harmonisation signé le 23 décembre 2008.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a dit, par de justes motifs que la Cour adopte, que l’employeur ne pouvait pas procéder à la modification de la rémunération de Monsieur Y X, sans l’accord exprès de ce dernier, puisque les conditions de sa rémunération étaient précisément fixées dans l’avenant au contrat de travail du 27 novembre 2008.
Toutefois, constatant que le salarié ne sollicitait pas la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, mais uniquement le paiement de rappel de salaire, c’est à bon droit également que le premier juge a vérifié si le nouveau système de rémunération mis en place à compter du 1er avril 2009, suivant l’accord infra-groupe de substitution et d’harmonisation, signé le 23 décembre 2008, était ou non préjudiciable à Monsieur X.
Or, comme l’a très justement relevé, le premier juge au regard de ces éléments et des pièces du dossier, il apparaît que si Monsieur Y X était en droit de percevoir une rémunération mensuelle brute de 2.299,79 €, se décomposant comme suit :
— Salaire de base : 2.075 € bruts,
— Prime de vacances de 622,50 € (30 % de 2.075 €) /12 : 51,87 € bruts
— 13e mois (2.075/12) 172,92 € bruts, il avait au vu de ses bulletins de salaire perçu un salaire brut global bien supérieur à cette rémunération sur la période considérée.
L’application du nouveau système de rémunération a conduit Monsieur X à percevoir plus que dans l’ancien. L’accord infra-groupe de substitution et d’harmonisation signé le 23 décembre 2008 avait, en effet, pour but d’harmoniser les structures de rémunération et non de léser les salariés du groupe.
Pour contester cette démonstration pertinente, le salarié produit la pièce 14 qui ne correspond à aucun document contractuel et s’avère, au surplus, en contradic-tion non seulement avec ses propres bulletins de salaire mais encore avec les conclusions du salarié lui-même qui en première instance sollicitait un rappel de salaires pour la période d’avril, 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 d’un montant de 5.706,36 €, et qui en cause d’appel ne chiffre plus ce rappel de salaire (pour une période pourtant plus longue d’avril 2009 à décembre 2013) qu’à 3.328,83 € (sans les augmentations négociées nécessairement déjà payées) page 17 de ses conclusions.
Dès lors, faute de justificatifs sérieux et pertinents, la Cour au vu des pièces produites par les parties ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que si la modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement pour l’employeur à ses obligations contractuelles, il n’en est résulté aucun préjudice financier pour le salarié qui a perçu une rémunération plus conséquente que celle qu’il aurait perçue en application des dispositions de son contrat de travail, et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et l’a débouté de toutes ses demandes.
L’équité commande Monsieur Y X succombant en son appel de le condamner à verser à la société la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
' Condamne Monsieur Y X à verser à la société la société Sodexo Energie et Maintenance venant aux droits de la société Altys Multiservices la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M A-B M. Vignau
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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