Confirmation 18 décembre 2014
Confirmation 18 décembre 2014
Rejet 26 avril 2017
Cassation 26 avril 2017
Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 janv. 2020, n° 17/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 18 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOURGES DIS, SAS NEVERS DIS, SAS AVERMES DISTRIBUTION, SAS SODICLER, SAS SODICLERC, SAS NEVER DIS |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 17/01089 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHWGX
N° RG 17/01335 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHXI5
AFFAIRE :
X-I Y, B C épouse Y
C/
SAS BOURGES DIS, SAS NEVER DIS, SAS SODICLER
VL/MLM
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
G à Me Dauriac et Me Chabaud, le 7 janvier 2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
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Le sept Janvier deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- X-I Y, demeurant […]
2.- B C épouse Y, demeurant […]
représentés par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de LIMOGES, et par Me Daniel MAINGUY, avocat plaidant, du barreau de MONTPELLIER
APPELANTS d’un jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX
ET :
1. - SAS AVERMES DISTRIBUTION représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
2.- SAS BOURGES DIS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
3.- SAS NEVER DIS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est Boulevard Beauregard – 58660 COULANGES-LES-NEVERS
4.- SAS SODICLER représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est 31, […]
représentées par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat postulant, du barreau de LIMOGES, et par Me Laurent PARLEANI, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMEES
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Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX
' arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour d’Appel de BOURGES
' arrêt rendu le 26 avril 2017 par la Cour de Cassation
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Conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2019, la Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur X-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur E F, Greffier, Madame G H, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame G H, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X-I Y et Mme B C, son épouse, exploitaient depuis 1994 un fonds de commerce à Saint-Amand-Montrond (18) sous l’enseigne Top Fouille au travers de la SARL Eurodiffusion dont ils détenaient l’intégralité du capital social. Ils détenaient également l’intégralité des parts sociales de la société civile immobilière Belle-Isle Colbert (la SCI).
Par un compromis de vente en date du 28 décembre 2002, réitéré par acte authentique suite à l’obtention le 20 février 2004 de l’autorisation par la Commission départementale d’équipement commercial du Cher (CDEC) d’ouverture notamment d’une surface alimentaire de 1 800 m², sur les parcelles adjacentes à celles où était exploité le fonds de commerce de la société Eurodiffusion, la SCI a acquis le 15 janvier 2005 plusieurs parcelles en vue de réaliser la construction et les aménagements d’un supermarché.
Parallèlement, des négociations ont été engagées avec les enseignes Système U et Leclerc.
En conformité avec les pratiques du Mouvement E. Leclerc, des parrains ont été désignés pour cette opération afin notamment d’apporter leur soutien financier et leurs compétences en matière de gestion. En l’espèce, la SAS Nevers Dis, la SAS Sodicler, la SAS Avermes distribution et la SAS Bourges Dis ont constitué le « conseil de parrainage » du futur centre E. Leclerc.
Le 26 novembre 2004, un contrat dit « de parrainage » a été signé entre M. et Mme Y et les quatre sociétés « parrains », contrat stipulant notamment la démission de M. Y de ses fonctions dans la société Samdis ainsi que la cession par M. et Y de leurs actions de la société Samdis aux sociétés « parrains » en cas de résultats lourdement déficitaires de nature à compromettre la pérennité de ladite société ou si celle-ci connaissait une situation nécessitant des mesures de redressement urgentes et importantes sur le plan économique et financier. A été annexée à ce contrat une promesse de vente des actions de la société Samdis aux sociétés « parrains ». Ont également été signés le 26 novembre 2004, une promesse de cession des parts de la société Eurodiffusion aux sociétés « parrains » avec possibilité de substitution de la société Samdis, un acte de cession de 769 des 770 parts de la SCI aux sociétés « parrains » à une valeur nominale de 10 € ainsi qu’une convention de portage des sociétés « parrains » à la faveur de la société Samdis à créer.
La société d’exploitation Samdis a été créée le 23 juin 2005 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2005. Conformément à la convention en date du 26 novembre 2004, le capital social de 40 000 € était détenu à hauteur de 66 % par M. et Mme Y et de 34 % par les instances du Mouvement E. Leclerc, dont la société Perelec.
Au cours de l’année 2005 la SCI, au capital de laquelle étaient désormais présentes les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution, Bourges Dis et Perelec, a acquis différentes parcelles pour un montant total de 1 414 000 €, montant financé à hauteur de 1 500 000 € par les apports en comptes courants des sociétés « parrains », qui ont également cautionné les emprunts bancaires, dans le cadre d’une convention de portage en date du 26 novembre 2004, dans l’attente d’une reprise par la société Samdis des parts de la SCI.
La cession par les sociétés « parrains » des parts de la SCI Belle-Isle Colbert au profit de la société Samdis et de la société Perelec est intervenue en octobre et novembre 2005.
Le 13 décembre 2005, l’association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLec) a donné à M. et Mme Y son agrément pour l’ouverture du centre E. Leclerc de Saint-Amand-Montrond et le 20 janvier 2006, le contrat de panonceau a été signé.
Le 9 mars 2006, la totalité des parts de la société Eurodiffusion a été cédé par M. et Mme Y à la société Samdis pour une valeur nominale de 15,24€, cette dernière étant instituée holding de la SCI Belle Isle Colbert et de la SARL Eurodiffusion.
Le centre E. Leclerc de Saint-Amand-Montrond a ouvert le 17 avril 2007.
Dès les premiers mois, la situation financière de la société Samdis n’a cessé de se dégrader. De même, la situation de trésorerie est devenue déficitaire, entraînant des retards de loyer et des dettes fournisseurs.
Durant les années 2007, 2008 et 2009, plusieurs réunions du conseil de parrainage ont eu lieu. M. Y y a été alerté sur les difficultés de la société et plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la réduction du personnel sur certains postes de travail (juin 2007), la réorganisation du service comptable (février 2008), l’embauche d’un cadre commercial hautement qualifié pour aider le dirigeant dans sa gestion (juin et décembre 2008) et le respect des procédures d’inventaire et de contrôle.
Le 21 avril 2009 le conseil de parrainage, au regard des rapports établis par les cabinets d’expertise comptable et le commissaire aux comptes par lui mandaté, a considéré que la situation financière de la société Samdis était de nature à remettre en cause sa pérennité et, en application des articles 4a et 4b du contrat de parrainage liant les parties, a démis M. Y de ses fonctions de président de la société Samdis, signifié à M. et Mme Y en leur domicile par acte d’huissier de justice la levée d’option d’achat des actions de la société Samdis par les sociétés « parrains » ainsi que les différents ordres de mouvements accompagnant cette levée d’option.
***
Plusieurs contentieux sont nés de cette décision :
— deux contentieux devant le tribunal de commerce de Bourges relatif à la révocation de Mme Y, de son mandat de gérant de la SARL Eurodiffusions et de la révocation de M. Y de son mandat de Président de la SAS Samdis ; Mme Y a été déboutée de sa demande par jugement en date 6 décembre 2011 et M. Y également par jugement en date du 19 juin 2012, ces deux décisions étant aujourd’hui définitives ;
— un contentieux devant le tribunal de grande instance de Châteauroux relatif à la contestation des cessions des parts sociales de la SCI et de SARL Eurodiffusion introduit par acte d’huissier du 29 juin 2009, par lequel M. et Mme Y qui avaient assigné les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distributions, Bourges Dis ainsi que les sociétés Perelec et Samdis afin de voir prononcer la résolution et l’annulation des cessions de parts de la SCI et de la société Eurodiffusion, ont été déboutés de toutes leurs demandes par jugement du 30 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux ; Par arrêt en date du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Bourges a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; Suite au pourvoi de M. et Mme Y, la Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet n° 15-14.240 en date du 26 avril 2017 ;
— un contentieux devant le tribunal de commerce de Châteauroux relatif à la levée d’option d’achat des actions de la société Samdis, qui concerne le présent litige sur renvoi de cassation.
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Ainsi, par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2010, les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis ont assigné M. et Mme Y devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de voir constater la vente des actions de la société Samdis suite à la levée d’option.
Reconventionnellement, M. et Mme Y ont demandé au tribunal de dire nulle et non avenue la promesse de cession de titres de la société Samdis pour indétermination du prix, dol et erreur, vileté du prix et objet ou cause illicite en raison du caractère anticoncurrentiel ; de déclarer nul l’objet de la société Samdis et, par là, nuls et non avenus le contrat de société le comprenant ainsi que le contrat dit « de parrainage » et la promesse de cession d’actions de la société Samdis qui s’y référent ; en conséquence, de dire qu’ils étaient toujours détenteurs de 2 640 actions de cette société.
Par jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
• débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
• constaté la vente des actions de la société Samdis détenues par eux au profit des sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles ;
• ordonné l’inscription du jugement en marge du registre des mouvements de titres sur la Samdis ;
• dit que l’inscription produira effet à la date de signification de la levée d’option, soit le
• 21/04/2009 ; ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné M. et Mme Y aux dépens et à payer solidairement 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés « parrains », qui ont été déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Par un arrêt en date du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Par un arrêt n° 15-14.243 en date du 26 avril 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision entreprise et, en conséquence, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges, aux motifs suivants :
« sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable,
Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des statuts de la société Samdis, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son objet social ne violait pas les dispositions de l’article L. 330-1 du code de commerce dès lors que ne tendant pas à une exclusivité d’exploitation sous l’enseigne E. Leclerc, il consistait en l’exploitation d’un établissement commercial, ce qui ne privait pas la société Samdis de sa liberté d’approvisionnement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la société Samdis, pris dans leur ensemble, prévoyant que cette société, d’une durée de 99 ans, avait pour objet l’exploitation d’une surface commerciale de distribution sous l’enseigne E. Leclerc, que le président de la société ou son conjoint devait être obligatoirement détenteur du droit d’usage de cette enseigne, enfin que ces règles statutaires ne pouvaient être modifiées qu’à l’unanimité et les dispositions du contrat de parrainage conclu entre les associés n’avaient pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux textes et principes susvisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme Y en annulation de la promesse de cession d’actions de la société Samdis, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la formule de calcul du prix des actions reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties, que M. Y ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la société Samdis lors de la levée d’option d’achat des actions en cause ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y, soutenant que la promesse de cession d’actions de la société Samdis était entachée d’un dol et dans tous les cas d’une erreur sur la rentabilité de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »
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Aux termes de leurs écritures en date du 29 octobre 2019, M. et Mme Y demandent à la Cour de réformer le jugement déféré du tribunal de commerce de Châteauroux et, jugeant à nouveau :
A titre principal, sur les moyens de nullité et de caducité, de :
• dire et juger que l’ensemble des actes régularisés entre les parties le 26 novembre 2004 et en 2005 sont viciés pour cause de dol ;
• dire nulle et non avenue la promesse unilatérale de cession de titres de la société Samdis pour dol, et par conséquent nulle la cession subséquente des titres de ladite société ;
• dire nulle et non avenue la promesse unilatérale de cession de titres de la société Samdis pour indétermination du prix, vileté du prix ;
• dire nul et non avenu le contrat de parrainage du fait de l’existence d’un dol et d’une erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise, et pour perte de l’agrément ;
• juger que les contrats de parrainage, le contrat de promesse de cession, les statuts Samdis sont indivisibles, de même que tous les contrats conclus entre M. et Mme Y et les intimés ;
• juger par conséquent que la nullité du contrat de parrainage emporte celle de la promesse unilatérale des titres de la société Samdis et de la cession subséquente et, réciproquement, que la nullité de la promesse unilatérale des titres de la société Samdis et de la cession subséquente emporte nullité du contrat de parrainage ;
• juger caduc le contrat de parrainage pour la perte de l’agrément donné à M. Y ;
• déclarer nuls les statuts Samdis ou tout le moins les articles rendant illicites ces statuts, « les deux premières phrases du préambule, l’article 6, les articles 12-3, 12.2.4.1, les articles 13 à 16, les articles 18.3, 18.42, et 18.4.4 » des statuts de la société Samdis, par violation des articles 1833 du code civil, L. 330-1 du code de commerce et L. 420-1 du code de commerce, et nuls et non avenus le contrat de société le comprenant ainsi que le contrat de parrainage et la promesse de cession d’actions de cette même société Samdis, qui s’y réfèrent de surcroît ;
• requalifier le contrat ACDLec « innomé » que ce contrat a été résilié de plein droit du fait de la révocation de M. Y le 21 avril 2009 et constaté sa perte d’agrément ;
En conséquence, de dire et juger que M. et Mme Y sont toujours titulaires de 2 640 actions de la société Samdis ;
A titre subsidiaire :
• de dire que les conditions de levée d’option de la promesse unilatérale de cession des titres de la société Samdis ne sont pas réunies ;
• par conséquent, dire que la cession de titres des actions Samdis n’a pu valablement intervenir en exécution de la promesse de cession des actions Samdis ;
En conséquence, de dire que M. et Mme Y sont toujours titulaires de 2 640 actions de la société Samdis ;
A titre très subsidiaire :
• de constater que le prix de cession est indéterminable et indéterminé, la formule de prix devant être écartée ;
• déterminer si la pérennité de la société Samdis était, au 21 avril 2009, irrémédiablement compromise ;
En conséquence, de :
• désigner tel expert qu’il conviendra à la juridiction de nommer, familiarisé avec les pratiques du secteur de la grande distribution, avec mission de vérifier les comptes et le détail de ceux-ci afin de vérifier les conditions de levée de l’option et de confirmer l’impossibilité de déterminer le prix de cession des parts sociales. L’expert, nommé par la cour d’appel de céans, aura ainsi pour mission de :
— se rendre en tous lieux utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— avoir accès au système informatique du Mouvement Leclerc (ACDLec, GALec et SCAcentre) ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— recevoir les explications des parties ;
— en particulier, se faire remettre tous les documents sociaux (comptes annuels, annexes, liasses fiscales, balances, grands journaux, etc.) de nature à permettre une vision objective de la situation économique et financière réelle de la société Samdis, et notamment tout document relatif aux marges arrières reversées à cette dernière (dont les contrats d’approvisionnements signés par le GALec avec les fournisseurs faisant apparaître les conditions tarifaires pour chaque produit), pour les années 2006, 2007 et 2008 ;
— établir de manière neutre et impartiale les comptes sociaux de la société Samdis pour l’exercice clos au 31 décembre 2008 (et notamment, recalculer le montant du chiffre d’affaires suite à la réintégration des marges arrières, la valorisation des stocks, le montant des charges exceptionnelles afférentes au lancement de l’activité de la société Samdis et le montant des provisions passées) ;
— apprécier la situation économique et financière réelle de la société Samdis en 2007, 2008 et 2009 et les causes financières et économiques des déficits pour ces exercices, notamment au regard des conditions requises pour lever l’option prévue dans la promesse de cession des actions Samdis ;
• condamner les intimés au paiement de l’intégralité des frais d’expertise à intervenir ;
• En tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à l’allocation à M. et Mme Y de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de leur recours, M. et Mme Y font valoir qu’ils sont fondés à demander la nullité de la promesse de cession des actions de la société Samdis. Ils soutiennent en effet que la promesse est affectée de vices du consentement et notamment de dol, d’erreur sur la rentabilité de l’entreprise et cela au vu de l’indivisibilité qui les contrats formant l’opération, opération se révélant être un montage contractuel complexe ; exposant en ce sens que leurs demandes sur ce point ne sont en rien prescrites.
Ils expliquent en effet que le dol a été déterminant de leur consentement, dol consistant en la présentation de comptes prévisionnels volontairement faussés, comptes qu’ils n’ont pu consulter que lors d’une réunion et sans pouvoir interroger ultérieurement leurs conseils et qui faisaient apparaître des résultats positifs, en minorant les charges et en majorant le chiffre d’affaires. Ils exposent par ailleurs que le dol résulte des manquements des sociétés « parrains » à leur obligation d’information pré-contractuelle issue de l’article L. 330-3 du code de commerce, applicable en l’espèce au regard de l’indivisibilité des contrats en cause, qui caractérisent les man’uvres dolosives dont ils ont été l’objet. Ils ajoutent qu’en l’espèce, le contrat doit être assimilé à un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de son caractère pouvant être apprécié comme relevant de l’ordre public, le contrat n’ayant en l’espèce pas fait l’objet de véritable négociation, la charge de la preuve que l’information nécessaire et déterminante pour leur consentement leur a été donnée incombant par ailleurs à leurs co-contractants en vertu de l’article 1112-1 du code civil désormais en vigueur, cette preuve n’étant pas rapportée.
M. et Mme Y indiquent que le défaut d’information et la présentation de conditions d’exploitation tronquées ont entraîné pour eux a minima une erreur sur la rentabilité de l’entreprise qui les a conduits à s’engager.
En outre, ils expliquent que le caractère indivisible de l’ensemble des contrats formant l’opération comme cela peut-être interprété au regard de l’article L. 341-1 du code de commerce résulte des
différents renvois des actes entre eux et emporte nécessairement la nullité de l’ensemble du tout contractuel en cas de l’annulation de l’un de ces contrats.
Toujours à l’appui de leur demande relative à la nullité de la promesse de cession, M. et Mme Y ajoutent que le prix visé par la promesse et l’ensemble des contrats afférents est indéterminé et indéterminable au regard tant de la formule de calcul que des éléments fondant le calcul. Ils relèvent à cet égard que la formule prévue dans la promesse est composée de postes imprécis, le calcul nécessitant un accord postérieur afin d’être valable, et qu’il n’y a donc pas en l’espèce un accord sur le prix mais seulement un accord sur la formule de calcul, le prix ayant été déterminé de manière potestative par Leclerc en 2009. Ils précisent que le raisonnement consistant à regarder l’encaissement du chèque, par ailleurs non issu des sociétés « parrains » mais d’une autre société, comme étant une acceptation du prix ne peut être opérant notamment au regard des mentions apposées par M. Y lors de la réception par exploit d’huissier.
M. et Mme Y soutiennent en outre la nullité de promesse de cession en raison du vil prix, celui-ci n’étant en rien proportionné à la valeur réelle des titres cédés.
De plus, M. et Mme Y font valoir qu’ils sont fondés à demander la nullité du contrat de promesse de cession des parts sociales et sa réitération, ceux-ci se fondant sur un ensemble de contrats comportant des contrats tels que le contrat de parrainage et le contrat d’affiliation, contrats prohibés comme étant anticoncurrentiels et donc annulables. En effet, ils soutiennent qu’ils ont été traités de manière discriminatoire au regard des pratiques classiques du Mouvement E. Leclerc issues de sa propre charte car les contrats impliquaient une contrainte à la sortie du réseau la rendant impossible dans les faits. Ils ajoutent que la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en matière de pratiques anti-concurrentielles, compétence d’ordre public, ne devrait pas être opposée à M. et Mme Y, la cour d’appel de Limoges disposant de tous les éléments pour apprécier la validité des contrats au regard des règles du droit de la concurrence, ce type d’arguments étant parfaitement recevable et les règles en la matière applicables par la cour. A cet égard, ils soutiennent que les deux premières phrases du préambule, l’article 6 et les articles 13 à 16 des statuts de la société Samdis sont nuls, en ce qu’ils prévoient un engagement perpétuel prohibé, et violent l’article 1833 du code civil ainsi que les articles L. 330-1 et L. 420-1 du code de commerce, la nullité des statuts au regard de l’indivisibilité des contrats entraînant dès lors celle du contrat de parrainage et de la promesse de cession faisant référence à ces statuts ; exposant que leurs demandes sur ce point ne sont en rien prescrites.
Toujours à titre principal, M. et Mme Y indiquent que le contrat de parrainage et la promesse de cession sont en tout état de cause caduques, l’agrément de M. Y n’ayant pas été confirmé, cet agrément étant déterminant.
Subsidiairement, M. et Mme Y expliquent que les conditions de levée d’option n’ont pas été réunies, les intimés ne prouvant pas préalablement que la pérennité de la société Samdis était irrémédiablement compromise ni en quoi les actes de gestion entrepris par M. Y pouvaient être la cause directe des difficultés rencontrées par la société.
A titre très subsidiaire, M. et Mme Y font valoir la nécessité de désigner un expert dans l’hypothèse où la promesse serait jugée valable, celui-ci devant notamment vérifier les comptes ainsi que les conditions de levée de l’option et déterminer le prix de cession.
Aux termes de leurs écritures en date du 13 novembre 2019, les sociétés Nevers Dis, Avemes distribution, Bourges Dis et Sodiclerc, demandent à la Cour de :
• dire M. et Mme Y mal fondés en leur appel ;
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
• condamner M. et Mme Y, solidairement, à leur payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que Maître Philippe Chabaud, avocat, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, les sociétés intimées font valoir l’inapplicabilité en l’espèce des nouvelles dispositions du code civil, ces dernières étant entrées en vigueur postérieurement aux faits et l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats prévoyant que les contrats conclus avant 1er octobre 2016 demeuraient soumis à la loi ancienne et cela également dès lors que l’instance avait été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur le fond, les intimées soutiennent la validité de la cession d’actions de la société Samdis intervenue le 21 avril 2009 par la levée d’option de la promesse de vente, en faisant valoir en premier lieu que le prix de cession est déterminé dans la promesse, précision y étant faite d’éléments objectifs concourant à sa fixation ainsi que de la formule contractuelle de détermination du prix, les chiffres retenus au moment de la mise en 'uvre du calcul ne pouvant pas être sérieusement contestés. Elles expliquent par ailleurs qu’aucun nouvel accord ne devait intervenir en vue de déterminer le prix, la formule figurant dans la promesse de vente se suffisant à elle-même et le prix ne pouvant résulter de la seule volonté des parties, et que la levée d’option est valide au regard de cette formule contractuelle de détermination du prix, les mentions manuscrites portées sur l’acte et paraphées ne modifiant en rien cette validité.
Les intimés soutiennent également l’absence de caractère perpétuel des engagements issus de la promesse de cession d’actions et du contrat de parrainage puisque l’existence d’une condition suspensive sans terme fixe ne confère pas de caractère perpétuel à l’engagement, la promesse de cession subsistant en l’espèce tant que la condition tenant à la production de trois bilans successifs bénéficiaires n’est pas remplie, cette condition n’ayant pas de caractère potestatif. Elles précisent que l’éventuelle sanction de l’engagement perpétuel ne peut être la nullité mais seulement le terme anticipé du contrat conformément à l’article 1210 du code civil en vigueur depuis l’ordonnance du 10 février 2016, nouvelles dispositions dont M. et Mme Y semblent se prévaloir.
Les sociétés intimées font valoir l’absence de dol ou de réticence dolosive de leur part en exposant que M. et Mme Y ont bénéficié d’une information précontractuelle contenant les éléments nécessaires à leur prise de décision et d’une possibilité de négociation, durant des pourparlers qui ont duré 3 mois et pour des actes nécessaires à l’opération signés sur une période de 16 mois, et précisent que l’article L. 330-3 n’est pas applicable en l’espèce, seul le contrat de panonceau pouvant éventuellement entrer dans ce champ, sa nullité n’étant pas demandée par M. et Mme Y et cette demande étant d’ailleurs prescrite. Elles ajoutent que si les contrats devaient être reconnus comme étant indivisibles, cela ne pourrait entraîner une confusion des régimes juridiques applicables à ces différents contrats, les informations remises à M. et Mme Y rendant en tout état de cause la demande de nullité factuellement infondée.
Toujours relativement à la demande tendant à la nullité de la promesse de cession, les sociétés intimées indiquent que les comptes prévisionnels fournis à M. et Mme Y ne permettent pas de caractériser une erreur sur la rentabilité, les comptes ayant été fournis avant le passage en commission technique et les comptes étant eux-mêmes exempts de tout dol, seules les fautes de gestion étant à l’origine de l’écart entre les prévisionnels et la réalité, elle précisent qu’aucune demande de complément d’information n’a été formulée à l’époque par M. Y ou ses conseils.
Elles précisent aussi que le prix fixé à l’aide de la formule contractuelle de calcul ne peut être considéré comme vil.
Sur la conformité du contrat de parrainage et du contrat d’affiliation au droit de la concurrence, les sociétés intimées indiquent qu’en tout état de cause, seule la cour d’appel de Paris est compétente en
la matière et font valoir le caractère irrecevable de la demande de nullité du contrat de panonceau, l’ACDLec n’étant pas partie à l’instance, la nullité du contrat de parrainage ne pouvant en tout état de cause aboutir en l’absence de situation de dépendance et de l’inapplicabilité des règles anti-concurrentielles compte tenu des faits de l’espèce.
Enfin, les sociétés intimées précisent que le contrat de parrainage ne peut être nul du fait de l’absence alléguée d’agrément de M. Y, ce dernier ayant bien reçu cet agrément ne nécessitant aucune confirmation ultérieure, les appelants confondant la décision unilatérale d’agrément et le contrat de panonceau, les deux étant deux actes successifs et distincts, le premier souffrant une période probatoire ne le rendant pas pour autant factice ni même potestatif.
En réponse au moyen tiré de l’illicéité de l’objet social de la société Samdis, les sociétés intimées soutiennent l’irrecevabilité de l’action en l’absence de mise en cause de la société dont la nullité est demandée, sachant en tout état de cause que la demande est atteinte par la prescription triennale et que les appelants ne peuvent ce prévaloir de la nullité dans la mesure où l’acte a été exécuté. Elles expliquent sur le fond que si cette nullité devait être reconnue, elle resterait sans effets en l’espèce puisqu’elle ne saurait remettre en cause rétroactivement les actes intervenus antérieurement entre les associés qui ont déjà produit tous leurs effets, notamment la cession des actions intervenue par levée d’option le 21 avril 2009.
De plus, elles exposent que l’article L. 330-1 du code de commerce limitant à dix ans les exclusivités ne peut être applicable en l’espèce, notamment en raison de l’absence d’approvisionnement exclusif et toute nullité étant impossible, les clauses d’approvisionnement exclusif n’étant pas illicites en elles-mêmes mais seulement au-delà de dix ans, un contrat conclu pour une durée supérieure à dix ans n’étant pas nul mais devant seulement être réduit à la durée légale imposée, sachant que les statuts ne prévoient pas un engagement perpétuel puisqu’ils peuvent être modifiés par l’assemblée générale de la société.
Elles font valoir que les demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, au-delà de leur irrecevabilité déjà évoquée, ne peuvent être retenues, la société Samdis ne constituant en rien une « entente » limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, la société Samdis pouvant changer d’enseigne au cours de sa vie sociale comme le précisent ses statuts.
Subsidiairement, les intimés indiquent que les conditions de la levée d’option étaient réunies, la levée d’option ayant été réalisée en conformité avec les stipulations du contrat, notamment relativement à la dégradation des résultats de la société sur lesquels les époux Y avaient été mis en garde par le conseil de parrainage.
Enfin, elles soutiennent que la demande de désignation d’un expert ne saurait être accueillie, la demande de M. et Mme Y étant fondée sur l’article 1843-4 du code civil ne pouvant s’appliquer en l’espèce, les éléments factuels avancés étant par ailleurs dépourvus de tout fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Les procédures enrôlées sous les numéro de RG 17/1089 et 17/1335 suite aux déclarations de saisine de M. et Mme Y en date des 20 septembre 2017 et 30 novembre 2017, concernent le même arrêt de renvoi en date du 26 avril 2017.
Il convient en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le n°RG 17/1089.
Sur la nullité de la promesse unilatérale de cession des parts de la société SAMDIS et du contrat de parrainage
- sur l’existence d’un vice du consentement
Au préalable il convient de préciser que les dispositions issues de l’ Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qu’en l’occurrence les conventions remises en cause par M. et Mme Y ayant été passées entre 2004 et 2006, elles sont soumises aux dispositions du code civil dans leur version antérieure soit : l’article 1116 du code civil selon lequel le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; l’article 1109 du code civil selon lequel il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; et enfin l’article 1110 du code civil qui prévoit en son alinéa premier que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il appartient à celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un dol ou d’une erreur sur la substance.
En premier lieu il convient d’écarter le moyen tiré du non respect de l’article L330-3 du code de commerce qui prévoit en son alinéa premier que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, puisque la promesse unilatérale de cession de parts ne rentre pas dans la catégorie des contrats visés par ces dispositions.
Dans l’ensemble des contrats signés par M. et Mme Y pour mener à bien leur projet d’ouverture d’un centre commercial, seul le contrat de panonceau signé le 20 janvier 2006 est susceptible de relever de ces dispositions. Toutefois, la co-existence d’un groupe de contrat inter-dépendants ne pouvant avoir pour effet d’unifier le régime juridique applicable à chacun d’entre eux et les dispositions de l’article L341-1 du code de commerce, issues de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, n’étant pas applicables aux contrats passés avant l’entrée en vigueur la Loi, M. et Mme Y ne peuvent prétendre à l’extension de l’application de l’article L330-3 du code de commerce à la promesse unilatérale de cession à raison d’une indivisibilité des contrats.
Par conséquent le défaut de délivrance de l’information prévue aux articles L330-3 et R330-1 du code de commerce ne peut être utilement invoqué comme constitutif d’une man’uvre dolosive.
Pour le surplus, M. et Mme Y ne démontrent pas qu’ils se sont engagés dans l’opération en méconnaissance d’informations retenues par les intimées et qui, si elles avaient été connues d’eux, les auraient conduits à ne pas s’engager alors qu’il résulte des pièces produites aux débats et qu’il n’est pas contesté, que pour mener à bien leur projet d’exploitation d’un supermarché ils ont mis en concurrence les enseignes E. Leclerc et Système U, qu’avec la première les contacts ont été noués au cours du mois d’août 2004 et le contrat de parrainage, acte fondateur de la coopération entre M. et Mme Y et l’enseigne, a été signé le 26 novembre 2004 soit après plus de 3 mois de négociations précontractuelles, et que M. et Mme Y exploitaient un fonds de commerce sur une surface de 1600 m² depuis plusieurs années dans la zone de chalandise où ils projetaient d’exploiter un supermarché, de sorte qu’ils étaient rompus à la vie des affaires et connaissaient les caractéristiques économiques et commerciales du secteur d’implantation de l’établissement.
Ils produisent deux comptes prévisionnels établis l’un le 7 septembre et l’autre le 27 septembre 2005, dont M. et Mme Y reconnaissent dans leurs écritures qu’ils étaient semblables à ceux qui leur avaient été soumis en octobre 2004 avant les signatures du contrat de parrainage et de la promesse unilatérale de vente. Ils ne peuvent donc sérieusement soutenir que ces signatures sont intervenues sans qu’ils puissent disposer de comptes prévisionnels.
Par ailleurs, les conditions de consultation alléguées, insuffisantes selon eux, sont inopérantes, d’abord parce-qu’elles ne sont pas établies et ensuite parce-que compte tenu de la durée des négociations et de leur expérience professionnelle, ils ne peuvent utilement prétendre avoir signé le 24 novembre 2004 le contrat de parrainage et les promesses de cession des parts, tant de la société Samdis à constituer que de la SARL Eurodiffusion et de la SCI Belle-Isle Colbert, sans avoir eu la possibilité de se procurer les conseils nécessaires en consultant expert comptable, avocat ou conseil juridique, notaire.
Il sera relevé en outre que par la suite ils ont eu la possibilité de se désengager puisqu’à défaut pour M. X-I Y de présenter sa demande d’agrément auprès de l’ACDLec la convention de parrainage et les conventions qui y étaient visées devenaient caduques (article 8 de la convention de parrainage), que la cession des parts sociales de la SCI Belle-Isle Colbert était assortie d’une condition résolutoire déclenchée par le défaut d’agrément avant le 31 décembre 2005 de M. X-I Y, et que les statuts de la société Samdis n’ont été signés que le 23 juin 2005, soit 7 mois après la signature des premiers actes.
Ces statut ont été en outre signés en toute connaissance de cause de la répartition des actions et de la minorité de blocage dont bénéficiaient les sociétés composant le conseil de parrainage, puisque celle-ci figurait dans le contrat de parrainage qui prévoyait en ses article 4 et 5 que M. X-I Y s’engageait à se démettre de ses fonctions dans la société Samdis à la demande d’au moins trois-quart des sociétés du conseil de parrainage sous certaines conditions relatives au résultat d’exploitation et à la pérennité de l’entreprise. Il importe peu à cet égard que la répartition des actions ne soit pas celle prévue dans l’article 1-3-1 de la chartre de l’adhérent, dont l’exemplaire produit aux débats est postérieur aux contrats litigieux puisqu’il date de décembre 2008, celle-ci ne constituant qu’un cadre général qui n’est pas susceptible d’invalider des dispositions contractuelles convenues entre les parties, d’autant que celles-ci en respectent l’esprit puisque M. et Mme Y sont restés associés majoritaires.
Or dans la période écoulée entre le 24 novembre 2004 et l’ouverture du supermarché au cours de laquelle il n’est pas discuté que M. X-I Y a accompli tous les actes nécessaires à cette dernière, que M. et Mme Y ont bénéficié d’un certain nombre d’informations complémentaires, notamment, de l’avis de la commission technique SCACENTRE du 9 septembre 2005, de l’étude comptable du cabinet COGEPART du 27 septembre 2005, des propositions bancaires des mois d’octobre 2005, du dossier architectural, qu’ils sont passés devant une commission technique et une commission d’agrément en septembre 2005 et novembre 2005, que l’agrément a été donné à M. X-I Y le 13 décembre 2016, ce dernier ayant fini par signer le contrat de panonceau le 20 janvier 2016.
Ils ont donc eu également a posteriori suffisamment de temps, avant de s’engager plus avant, pour analyser les conditions qui leur étaient proposées et s’aviser de l’existence de man’uvres ou d’une réticence dolosives, notamment sur l’architecture et la viabilité du projet, si celles-ci avaient existé.
Par conséquent M. et Mme Y n’établissant pas avoir volontairement été privés d’informations avant la formation des contrats litigieux, ils ne démontrent pas que leur consentement a été vicié par un dol, ayant au demeurant postérieurement poursuivi et noué leurs relations contractuelles avec le conseil de parrainage.
Dès lors, la nullité de la promesse unilatérale de cession de parts et du contrat de parrainage signés le
24 novembre 2014 ne peut être prononcée pour dol.
S’agissant de la nullité du contrat de parrainage aux motifs que les comptes prévisionnels qui leur ont été présentés ont été volontairement faussés et ont entraîné pour eux une erreur sur la rentabilité de l’entreprise, les deux comptes prévisionnels établis l’un le 7 septembre et l’autre le 27 septembre 2005, qu’ils produisent aux débats prévoient, pour le premier, deux exercices déficitaires (2007 : – 114K€ et 2008 : – 28K€) avec des frais de personnel prévus à hauteur de 10,08 % pour2007, puis de 9,80 % pour 2008, du chiffre d’affaires hors taxes hors carburant tandis que celui du 27 septembre prévoit un exercice déficitaire la première année (2007 : -36K €), un exercice bénéficiaire la seconde (2008 : + 58K€) avec des frais de personnel prévus à hauteur de 9,99 % du chiffre d’affaires hors taxes hors carburant pour le premier exercice, 9, 72 % pour le second et, 9, 62 % pour le troisième.
M. et Mme Y ne peuvent utilement soutenir que les chiffres d’affaires prévus dans les comptes prévisionnels étaient exagérés dès lors que les prévisions ont été conformes aux chiffres d’affaires réalisés par la société Samdis, soit sur le prévisionnel du 27 septembre 2007, pour 2007 : prévu, 11 335K€ hors-taxes et réalisé sur un exercice de 9 mois, 12 252K€ hors-taxes; pour 2008 : prévu 17 112K€ hors-taxes, réalisé sur un exercice plein, 18 711K€ hors-taxes.
Il en va de même pour la marge commerciale qui s’est avérée supérieure à l’exercice réalisé en 2007, soit 3 294K€ au lieu de 3 191K€, pour les marges arrières reçues par la société Samdis qui se sont avérées également supérieures sur l’année considérée, soit 17,60 % (hors distribution de carburant) au lieu de 15,82 %, pour le montant des amortissements qui se sont avérés inférieurs à ceux qui étaient prévus au prévisionnel pour 2007 et 2008, soit respectivement 151K€ et 206K€ au lieu de 218K€, tout comme pour le montant des impôts qui ont été payés pour un montant inférieur à celui prévu au prévisionnel soit pour 2007 à hauteur de 130K€ au lieu de 140 et pour 2008 à hauteur de 143K€ au lieu de 170.
Au surplus, M. et Mme Y ne peuvent utilement mettre en cause le paiement de la taxe foncière par la société Samdis dès lors que M. X-I Y a lui-même signé le bail à ces conditions en sa qualité de gérant de la SCI Belle-Isle Colbert et que cette prise en charge était comprise dans les charges externes.
S’agissant du capital social, le moyen des époux Y tenant au caractère dérisoire de son montant ne permettant pas d’assurer la pérennité de la société est inopérant car le financement de l’exploitation n’est pas effectué par les apports en capital mais par des emprunts bancaires cautionnés par les sociétés composant le conseil de parrainage, les comptes courants associés abondés par les mêmes et les délais de paiement accordé par l’achat, ainsi que l’établissent les pièces versées, dont la note de l’expert-comptable 15 avril 2009.
En ce qui concerne les charges externes et les factures de consommables, dont la note de Cogéparc d’octobre 2014 indique, sans être utilement contredite par la note réalisée dans leur intérêt par M. A, expert judiciaire, que l’analyse doit se faire globalement et qu’à cet égard la différence entre le compte provisionnel, élaboré à partir de la moyenne des magasins de la région légèrement rehaussée (soit 4,70 % au lieu de 3,90) et la réalité de l’exercice se justifie par des compléments d’honoraires liés au contentieux sur le recours contre les autorisations d’implantation qui ont une nature exceptionnelle, lesquels sont justifiés, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce poste a été sous-estimé.
Pour les frais financiers, la note de cogéparc du mois de juin 2011 expose, toujours sans être utilement contredite par les documents produits par M. et Mme Y, que les frais financiers supplémentaires sont liés aux avances consenties par les banques en raison des pertes dégagées en 2007 et 2008 et qui ont dû être rémunérées, ceci ayant eu un impact sur la trésorerie et ayant généré des frais supplémentaires qui n’ont pas pu être prévus aux comptes prévisionnels.
S’agissant du poste relatif aux frais de personnel, l’expert mandaté par M. et Mme Y, après avoir analysé les comptes la société Samdis, indique à ce propos « les prévisions ont été élaborées avec un taux de frais de personnel rapporté au chiffre d’affaires hors taxes hors carburant inférieur à 10 %, ce qui était très insuffisant puisque le taux moyen observé dans la région s’élevait à 12,80 % .
La correction des résultats prévisionnels en fonction de facteurs fait apparaître des résultats très fortement déficitaires variant entre – 419 K€ la première année (et non pas ' 39K€ comme avancée dans le résultat prévisionnel ), et -310K€ la septième année.
Si des résultats prévisionnels correctement établis avaient été présentés à M. Y , celui-ci se serait aperçu que compte tenu des dispositions contractuelles du contrat de parrainage, il allait se faire évincer dès les premiers résultats de la Samdis connus et qu’il avait pas la totalité de ses investissements. ».
Pour affirmer que les comptes prévisionnels ont été, notamment, bâtis sur des frais de personnel sous-évalués, l’expert se réfère donc au seul taux moyen observé pour les établissements de l’enseigne dans la région, or il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats par M. et Mme Y que le personnel engagé, n’étant pas contesté que M. X-I Y a procédé seul au recrutement du personnel de l’établissement exploité par la société Samdis, tant dans le champ administratif que dans le champ commercial, était celui strictement nécessaire à l’exploitation de la grande surface qui a ouvert ses portes au mois d’avril 2007, et que l’organisation des plannings était adaptée à l’activité.
La seule référence au taux au moyen pratiqué dans la région mis en corrélation avec les frais de personnel qui ont été ceux de la société Samdis sur les premiers exercices (soit 12, 85 % pour 2007, 16, 40 % pour 2008) ne peut en l’occurrence suffire à établir que les frais de personnel ont été sous-estimés dans les deux comptes prévisionnels de septembre 2015, étant observé que dès le mois de juin 2007, le conseil de parrainage a recommandé à M. X-I Y d’ajuster l’effectif, qui est trop lourd, à l’activité.
À cet égard Cogéparc, expert-comptable, ayant accompagné le projet depuis le départ, précise dans sa note d’octobre 2014 que : le ratio de frais de personnel en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes hors hors carburant est un indicateur permettant le contrôle par recoupement et ne peut constituer la base du calcul d’un budget prévisionnel ; le ratio constaté au niveau de la région prend en compte la totalité des frais de personnel, soit salaires du couple dirigeant, aucun salaire n’étant versé aux époux Y, salaires liés à l’exploitation des concepts E.Leclerc accessoires à l’hypermarché (manège à bijoux, parfumerie, parapharmacie, espace culturel etc.') qui sont basés sur la vente avec conseils aux clients et sont consommateurs de frais de personnel importants, la société Samdis n’exploitant aucun concept de ce type ; les primes de présence, d’assiduité d’ancienneté ou exceptionnelle au-delà du 13e mois qui n’ont pas à être distribuées dans une création d’établissement, le personnel n’ayant ni expérience ni ancienneté, même si la politique salariale n’est pas identique dans les points de vente puisque le chef d’entreprise est indépendant.
Il conclut, après avoir également analysé les charges de personnel en 2010, 2011 et 2012 rapportées au chiffre d’affaires hors taxes hors carburant qui traduit une diminution des frais de personnel en pourcentage avec une augmentation de chiffre d’affaires sur trois ans, qu’il n’est pas réaliste de raisonner en pourcentage et que la structure doit être adaptée au niveau des activités et non l’inverse, que la masse salariale figurant dans le prévisionnel était bien la masse salariale qui convenait et souligne que le projet était celui de M. X-I Y et que les documents de l’époque ont été établis avec lui, avec le parrainage et non sans lui, que les instances Leclerc indépendantes du contexte régional ont donné leur accord, de sorte que le dossier prévisionnel était celui de M. X-I Y qui se disait chef d’entreprise averti.
Par ailleurs l’expert consulté par M. et Mme Y indique non seulement que la perte de 2008 doit être analysée en tenant compte du montant des frais de personnel, mais considère que la majoration de loyer de 140K€ a été appliquée par rapport au prévisionnel, qui n’est que très provisoirement justifié par le souhait d’équilibrer les comptes de la SCI Belles Isles Colbert, et que la provision sur stocks constituée au 31 décembre 2008 alors qu’elle était inexistante au 31 décembre 2007 et a disparu ensuite et possiblement la marque d’une surfacturation de la centrale d’achat SCACENTRE pouvant atteindre 550K€ sur l’exercice 2008.
Toutefois la note de juin 2011 et celle d’octobre 2014 établies par Cogéparc contredisent ces affirmations en indiquant que le loyer fixé à 700K€ en lieu et place de celui fixé au prévisionnel à hauteur de 525K€ était lié à des charges supplémentaires consécutives au remboursement linéaire du capital emprunté, au lieu d’être progressif, compte tenu des contrats souscrits par M. X-I Y, outre les frais bancaires.
En outre il explique qu’au 31 décembre 2008 les stocks, qui auraient dû être évalués nets de toute ristourne selon une valorisation en «3 fois net », l’ont été en «2 fois net » pour ne pas pénaliser davantage les résultats 2008 car la perte aurait augmenté de 325K€, mais en contrepartie une provision a été comptabilisée pour tenir compte des articles en stock dont la valorisation était supérieure au prix de vente hors taxes, les ristournes pour la différence entre le « 2 fois net » et le « 3 fois net » restant à recevoir par la société Samdis pour couvrir la provision, de sorte qu’aucune surfacturation ne pouvait être caractérisée.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances et considérations, il ne peut donc être considéré comme établi que les prévisionnels de 2005 comportaient des erreurs d’évaluation.
Il s’en déduit que M. et Mme Y ne rapportant pas la preuve que les prévisionnels établis à la date de conclusion du contrat de parrainage et de la promesse unilatérale de vente des parts sociales de la société Samdis sont entachés d’erreurs qui les ont conduit à avoir une vision faussée de la rentabilité de l’entreprise, condition substantielle de leur engagement, ils doivent être déboutés de leur demande de nullité de ces deux actes pour erreur sur la rentabilité de l’entreprise.
- sur l’indétermination du prix de cession des parts
La promesse unilatérale de cession des parts sociales de la société Samdis du 26 novembre 2004 stipule en son article 5 que si la vente des actions se réalisait en faveur du conseil de parrainage, elle aurait lieu moyennant un prix déterminé par application d’une formule ainsi définie :
P= (1,3xCAm) +Am.Const-D) : NT x N, P correspondant au prix de cession ; CAm représentant le chiffre d’affaires hors taxes mensuel moyen hors carburant des 12 derniers mois d’activité de vente de l’établissement commercial ; Am.Const représentant l’amortissement cumulé des constructions et des agencements de nature immobilière figurant dans les états financiers du dernier exercice ; D représentant le montant cumulé des déficits des pertes antérieures non encore amortis figurant dans les mêmes états financiers, lesquels tiendront notamment compte des charges exceptionnelles exposées avant l’ouverture du point de vente à étaler sur 3 ans ; NT représentant le nombre total d’actions composant le capital de la société ; N représentant le nombre d’actions appartenant aux promettants.
M. et Mme Y contestent les chiffres pris en considération pour le calcul du prix payé, toutefois aucune des stipulations de la promesse de vente ne soumet l’exécution de cette formule de calcul à une condition préalable ou à une validation postérieure, de sorte que leur seule contestation ne rend pas le prix indéterminé ou indéterminable.
Or les éléments qui composent la formule sont précis et objectifs, leur formulation étant dénuée d’ambiguïté, et leur définition ne dépend pas de la volonté d’une des parties mais des états financiers
du dernier exercice, il convient donc de considérer que le prix de cession était déterminable et n’était pas potestatif.
Il s’ensuit que de ce chef la promesse unilatérale de cession des parts sociales de la société Samdis ne peut encourir la nullité de ce chef.
Sur ce moyen M. et Mme Y doivent donc être déboutés de leur demande de nullité, comme de celle tendant à la nullité consécutive du contrat de parrainage.
-sur la vileté du prix de cession des parts
Il est admis que lorsque la vente a été consentie à vil prix, tel qu’il équivaut à une absence de prix, sa nullité est encourue pour absence de cause de l’obligation.
En l’espèce, après application de la formule de calcul prévue à la promesse unilatérale de vente, M. et Mme Y ont perçu la somme de 30106, 36€ en contrepartie des 2640 parts sociales qu’ils détenaient dans la société Samdis. Il produisent le rapport de M. A qui indique que M. et Mme Y pouvaient raisonnablement espérer à la signature des contrats réaliser leurs actifs pour une valeur de l’ordre de 1700K€ (1737K€), qu’il obtient en appliquant la formule sur la base de documents prévisionnels.
Or, M. et Mme Y ne peuvent, d’une part, prétendre substituer à la formule prévue dans la convention un autre mode de calcul en remplaçant le coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires hors taxes mensuel fixé à 1, 3 par 8 alors que la formule retenue par les parties devait être appliquée dans une hypothèse où par définition l’entreprise était en difficulté, puisque la promesse unilatérale ne pouvait être mise à exécution que dans cette hypothèse, et qu’ils ne justifient pas de motifs sérieux permettant d’écarter ce coefficient contractuel, ni, d’autre part, prétendre appliquer le calcul de M. A qui ne prend pas en considération le chiffre d’affaires hors taxes hors carburant, comme prévu dans la formule, et la réalité des pertes cumulées.
Par ailleurs, M. et Mme Y ne peuvent pas plus prétendre mettre en corrélation le prix de cession qu’ils ont perçu avec le montant du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation et la valeur théorique des biens immobiliers, en considérant que la valeur des parts découlant de l’application de la formule de calcul n’est pas en proportion, alors qu’ils ne sont pas à eux seuls représentatifs de la valeur des parts de la société dès lors que celle-ci était endettée, déficitaire et n’avait aucune capacité d’autofinancement.
Il s’en suit qu’ils n’apportent pas la démonstration de la vileté du prix de cession des parts sociales qu’ils allèguent.
Dans ces conditions, ce moyen étant inopérant, ils doivent également déboutés de leur demande en nullité de la promesse unilatérale de vente et, subséquemment, du contrat de parrainage par voie de confirmation.
-sur la perte de l’agrément et ses conséquences sur la validité du contrat de parrainage et de la promesse unilatérale de vente
Si le contrat de parrainage ainsi que la promesse unilatérale de vente des parts sociales de la société à créer qui lui est attachée ont été conclues sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément de M. X-I Y délivré par l’ACDLec, la promesse de cession des actions comportant un engagement de ce dernier à présenter sa demande d’agrément dès l’obtention de l’avis favorable de la commission technique de la centrale régionale, il n’est pas contesté que le 13 décembre 2005 le conseil d’administration de l’ACDLec lui a délivré cet agrément, lequel s’est traduit par l’attribution du panonceau, étant explicitement mentionné dans le courrier de notification que l’agrément ne sera
définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de 36 mois soit le 13 décembre 2008, ce qui suppose qu’au delà l’agrément est définitif.
En l’occurrence il n’est pas établi qu’avant la levée de l’option d’achat, M. X-I Y avait perdu son agrément, de sorte que il ne peut être utilement soutenu que le contrat de parrainage la promesse de cession d’actions de la société Samdis sont caducs, nuls et non avenus et que la résiliation de plein droit du contrat de panonceau a été encourue.
M. et Mme Y seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la nullité des statuts de société SAMDIS
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. De plus, en application de l’article 30 du code de procédure civile l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
La prétention formulée par M. et Mme Y tendant d’une part à voir ordonner la nullité des statuts de la société Samdis, et à tout le moins celle des deux premières phrases du préambule, de l’article 6, des articles 12-3, 12.2.4.1, 13 à 16, l18.3, 18.42, et 18.4.4 des statuts et nul et non avenu le contrat de société, doit être déclarée irrecevable puisque la personne morale intéressée n’a pas été attraite à la procédure et ne peut faire valoir son argumentation en réponse.
Par conséquent la demande de nullité du contrat de parrainage et de la promesse de cession d’actions qui se réfèrent à la société Samdis et qui découlerait de la nullité de ses statuts et du contrat de société afférent à raison de leur caractère anti-concurrentiel, doit être rejetée, le moyen invoqué n’étant pas opérant.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat ACDLEC et sa résiliation
Le contrat de panonceau a été passé entre l’association des centres distributeur Édouard Leclerc (ACDlec) et M. et Mme Y le 20 janvier 2016, celle-ci n’étant pas davantage dans la cause, toutes les demandes relatives à cette convention doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conditions de levée d’option de la promesse unilatérale de cession des titres de la sociétés SAMDIS
La promesse de vente d’actions de la société Samdis en date du 26 novembre 2004 stipule qu’elle est valable jusqu’au jour de la production par les promettants de 3 bilans successifs de bénéficiaires de la société d’exploitation, sans report à nouveau débiteur, à compter de l’ouverture de la surface de vente sous l’enseigne E.Leclerc correspondant à des périodes d’une durée respective de moins égal à 12 mois et que passé ce délai elle est caduque et de nul effet.
Le contrat de parrainage en date du 26 novembre 2004 stipule en son article 4 :
« nonobstant le respect des obligations qui précèdent, le soussigné de première part (M. X-I Y) s’engage par les présentes à mettre à la disposition des soussignés de seconde part (la SAS Nevers Dis, la SAS Sodicler, la SAS Avermes distribution et la SAS Bourges Dis) à première demande au moins 3/4 d’entre eux, son mandat de président de la société Samdis :
a) si les 3 premiers exercices sociaux (ou l’un ou l’autre d’entre) de la société Samdis suivant l’ouverture du point de vente sous l’enseigne E. Leclerc sont lourdement déficitaires et compromettent la pérennité de l’entreprise,
b) à tout moment, et jusqu’à la production de 3 bilans successifs de bénéficiaires de la société Samdis sans report à nouveau débiteur, correspondant à des périodes d’une durée respective moins égale de 12 mois :
' si la pérennité de la société est gravement compromise,
'ou si la situation nécessite des mesures de redressement urgentes et importantes, sur le plan économique et financier. ».
Par ailleurs l’article 5 prévoit :
« le soussigné de première part (M. X-I Y ) s’engage d’ores et déjà et du seul fait des conclusions concordantes contenues dans ce rapport (de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes déliés au profit du conseil de parrainage du secret professionnel attaché leurs fonctions) , à se démettre de ses fonctions dans la société Samdis à la demande d’au moins trois-quart des soussignés de son seconde part (la SAS Nevers Dis, la SAS Sodicler, la SAS Avermes distribution et la SAS Bourges Dis), si le compte rendu dont il s’agit concluait à des troubles graves d’exploitation, ou à une situation économique et financière mettant en péril les intérêts de la société, de l’enseigne, des actionnaires ou des tiers. ».
Enfin l’article 6 stipule :
« en outre, dans les deux cas visés au 4) a et 4) b ci-dessus, et sur la seule constatation du caractère lourdement déficitaire des trois premiers exercices, ou de la situation de gravité révélée par le rapport dont il a été question, les soussignés de première part s’engagent à vendre aux soussignés de seconde part, l’ensemble des actions dont ils seront personnellement titulaires dans la société Samdis aux conditions portées dans l’acte de promesse de vente qui demeurera ci annexé. » .
Il ressort de l’analyse des procès-verbaux du conseil de parrainage que :
' lors du conseil du 14 juin 2007, s’agissant des frais de personnel, il a été demandé à M. X-I Y de rectifier l’effectif qui était trop lourd, préconisant de l’ajuster à chaque rayon (5 personnes à la boucherie : c’est trop, 3 charcutiers traiteur + 1ELS : un de trop, etc.), ; il est demandé à M. X-I Y d’agir avec doigté afin de parvenir à l’objectif demandé en utilisant les périodes d’essai, les CDD et les réorganisations de postes permettant d’éviter les remplacements ensuite de démissions éventuelles etc.., de diminuer les heures travaillées excessives par rapport aux magasins comparables et de stopper les heures supplémentaires ; s’agissant des loyers, le conseil constatant qu’il est indispensable pour la SCI ayant financé l’investissement immobilier de percevoir un produit locatif a autorisé la mise en 'uvre à compter du 18 avril 2007 une redevance d’occupation à la charge de la société Samdis de 560 000 € hors taxes annuelle outre la prise en charge la taxe foncière en attendant la régularisation d’un bail définitif ;
' lors du conseil de parrainage du 28 février 2008, le conseil a examiné le chiffre d’affaires par rayon pour la période du 18 avril au 31 décembre 2007 ce dont il est résulté une insuffisance par rapport au prévisionnel de l’ordre de 1 million d’euros, les frais de personnel apparaissant pour 15,40 % pour une prévision de 9,90 % du chiffre d’affaires hors taxes hors carburant ; il est relevé l’absence de fiabilité de la comptabilité compte tenu des insuffisances de la chef comptable, un malaise sur le plan social médiatisé et parvenu, au travers de différents courriers, aux membres du conseil de parrainage, des retards de règlement vis-à-vis des fournisseurs et du personnel qui ne pouvaient pas être justifiés par des problèmes de trésorerie ; il est précisé qu’un audit des procédures devait être effectué avec une analyse de l’organigramme pour réduire la masse salariale, car il y avait trop d’heures travaillées,
et pour endiguer les frais, qu’il manquait de la trésorerie malgré les délais de règlement de SCACENTRE à 60 jours, le stock étant trop lourd compte tenu du chiffre d’affaires inférieur au prévisionnel ce qui était accentué par un dérapage des frais de personnel ; en conclusion le conseil a enjoint M. X-I Y de rester à l’écoute de son parrainage et de mettre en application les principes recommandés, pertinents dans d’autres points de vente, et a demandé à ce qu’aucune embauche n’ait lieu y compris pour les remplacements sans l’autorisation du parrainage, précisant qu’une amélioration importante devant intervenir dans le management de l’entreprise ;
' lors du conseil de parrainage du 19 juin 2008, le conseil, constatant que le service comptable retrouvait un fonctionnement normal, a préconisé la mise en place dans la société d’un cadre commercial pour accélérer le redressement de l’entreprise au moyen de l’amélioration de la gestion, ce à quoi M. X-I Y s’est opposé estimant pouvoir redresser la situation sans cette assistance ; il a été relevé que les pertes constatées dans l’ensemble des structures liées au point de vente (magasin 674K€, top fouille 1300 K€ et SCI 120K€) pour un total de l’ordre de 2 millions d’euros accroissait le risque financier pesant sur le parrainage qui a insisté, devant la situation préoccupante de la société, sur le besoin impérieux de mettre en place l’assistance d’un directeur commercial, le conseil s’achevant sur le délai de réflexion de 48 heures accordé à M. X-I Y sur ce point ;
' lors du conseil de parrainage du 18 décembre 2008, le conseil est revenu sur l’intérêt de l’intervention d’un cadre qui aurait pu aider à l’amélioration de la situation d’ensemble : gestion du stock (le conseil demandant à cet égard à M. X-I Y, malgré ses réticences, de mettre en 'uvre les dispositions nécessaires pour que l’inventaire des réserves soit terminé le 31 décembre 2008), gestion du personnel, réduction des charges etc… telles que préconisé dans la précédente réunion et M. X-I Y a réitéré son refus de recevoir l’assistance d’un directeur délégué par le conseil sans donner d’explication ; le conseil a demandé que le prochain bilan soit établi au plus tard le 10 mars 2009 aux fins pour le conseil, soit de constater une amélioration permettant de déterminer un délai d’amortissement des pertes d’ores et déjà supportées, soit d’aviser des mesures que la situation imposera ;
' lors du conseil de parrainage du 12 mars 2009, le conseil a évoqué avec M. X-I Y la situation de la trésorerie dont il résulte des concours extérieurs à hauteur de : 220K€ pour la BECM, 400K€ pour le Crédit Agricole, 650K€ pour les dépassements fournisseurs à échéance, 110K€ au titre des prélèvements SCACENTRE rejeté par la banque, 200K€ pour les avances de Perelec, 300K€ pour les avances des parrains, outre 500K€ au titre de l’avance de Perelec à la SCI détenue à 99,74 % par la société Samdis et M. X-I Y indiquant que les banques BECM et EDEL seraient prêtes à consentir une autorisation de découvert supplémentaire à hauteur totale de 1 500k€ ; l’expert comptable a exposé qu’en l’état de l’avancement des comptes, l’exercice clos le 31 décembre 2008 se soldera par une perte comptable de 1 250 000€, résultats aggravés d’environ 300/350K€ du fait de l’estimation du stock final suivant la méthode dite du « 3 fois net » ; le conseil a relevé qu’il y avait 5 points de charge en trop comparativement aux autres points de vente (22,21 % lieu de 17 %) que les charges variables (publicité, personnel extérieur, masse salariale) n’avaient pas été maîtrisées et qu’il découlait des résultats déficitaires des deux filiales (Eurodiffusion et SCI Belles-Isles Colbert ) ajoutés à ceux de la société Samdis, un cumul des pertes de l’ordre de 4 millions d’euros ;
' lors du conseil de parrainage du 26 mars 2009, il a été fait le constat que les premières approches comptables évoquées précédemment et les résultats étaient confirmés, M. X-I Y indiquant ne pas s’expliquer des incohérences en matière de marge, les seules postes échappant au contrôle étant les marges arrières en provenance de la centrale ; M. X-I Y a été interpellé sur les dispositions qu’il envisageait de prendre pour redresser la situation que ces objectifs consistaient à développer le chiffre d’affaires, réduire les coûts de fonctionnement et diminuer les frais de personnel, ce à quoi il lui a été répondu que ces pistes étaient les mêmes que celles dont il avait été question depuis deux ans et qu’il n’avait pas su les conduire jusqu’ici et le conseil a décidé de donner à l’expert comptable et au commissaire aux comptes mission d’établir un rapport sur la
situation de l’entreprise afin de déterminer l’existence d’un risque ayant un caractère de gravité d’une nature telle qu’il pourrait affecter la pérennité de l’entreprise et compromettre les intérêts sociaux des actionnaires et des tiers.
Il résulte du contrat du rapport établi par l’expert-comptable le 20 avril 2009 qui indique en conclusion que le compte de résultat de la société Samdis fait apparaître un résultat négatif très important, pour une hauteur de charges qui n’est pas compatible avec le niveau d’activité réalisée, que les résultats des exercices futurs risquaient d’être compromis compte tenu de l’amplitude des corrections à apporter à l’exploitation pour l’amener à être bénéficiaire ou même à l’équilibre et que la marge d’autofinancement étant négative, et risquant de l’être encore sur les exercices à venir, le fonds de roulement déjà négatif de 1869K€ devrait encore se détériorer et entraîner des problèmes supplémentaires de trésorerie auxquelles l’entreprise ne pourrait faire face.
L’expert comptable a indiqué également dans son rapport que le compte de résultat présenté à l’exercice clos au 31 décembre 2008 faisait apparaître une distorsion très importante entre, d’une part le niveau de chiffre d’affaires permettant de dégager une marge commerciale (24,96 %) et d’autre part, le niveau des charges d’exploitation (32,76 %), que le chiffre d’affaires correspondait sensiblement à l’étude de marché réalisé en 2004, que les frais de personnel par contre étaient largement supérieurs, d’une part, à la moyenne des points de la centrale régionale et, d’autre part, au-delà du budget déterminé dans le dossier présenté à la procédure d’agrément de l’enseigne.
Le rapport du commissaire aux comptes du 15 avril 2019 constate une dégradation par rapport à la situation établie au 31 août 2008, alerte particulièrement sur l’augmentation du poste frais de personnel et conclut « aujourd’hui, ce sont uniquement votre appartenance au groupe Leclerc, le soutien de vos parrains et des facilités financières accordées par votre coopérative SCACENTRE, grâce à l’augmentation de vos délais de paiement fournisseurs, qui vous permettent de faire face aux échéances. Sans cela, la continuité d’exploitation de l’entreprise serait remise en cause. ».
Le commissaire aux comptes indiquait dans la partie discussion de son rapport que lorsqu’il avait rencontré M. X-I Y le 5 janvier et que la situation au 31 août 2008 lui avait été présentée, la marge retrouvait un niveau proche des autres centres E .Leclerc et les frais, malgré des ajustements de début d’exercice, semblaient maîtrisés ce qui lui laissait envisager une exploitation équilibrée en 2009 mais que les comptes à fin 2008 ne confirmaient pas cette amélioration, la marge, bien qu’un peu faible compte tenu des prix pratiqués, s’étant stabilisée, mais les frais généraux et les frais de personnel avaient quant à eux recommencé à déraper. Il soulignait que les écarts sur les frais de personnel étaient les plus alarmants compte tenu de la faible saisonnalité du chiffre d’affaires, que des dérapages l’alertaient quand exploitation future de la société, d’autant qu’aucun outil de suivi n’avait été mis en place dans l’organisation pour les prévenir. Il encourageait M. X-I Y à réaliser un tableau de bord mensuel afin de suivre au plus près chaque mois les charges de l’entreprise, ce qui avait déjà été évoqué en janvier et mars 2009.
Lors de la réunion du conseil de parrainage du 21 avril 2009, le conseil a pris acte de ce que les sociétés associées de la société Samdis et représentant les trois-quarts au moins des sociétés ont exercé leur option d’achat des actions au titre de la promesse de vente souscrite par M. et Mme Y en vue de favoriser le sauvetage la société SAMDIS en proie de très graves difficultés, ont demandé à M. X-I Y de se démettre de ses fonctions de président et celui-ci a quitté la séance en refusant toute remise en cause. Le même jour les membres du conseil de parrainage ont décidé de nommer un nouveau président en remplacement de M. X-I Y et un vice-président, le tout pour une durée indéterminée.
Il ressort des comptes de résultat de la société Samdis, des notes de Cogéparc et du rapport de l’expert mandaté par M. et Mme Y que les résultats de la société Samdis ont été déficitaires à hauteur de – 1 235k€ en 2007, de – 994K€ en 2008, de -2 591K€ en 2009, de – 1124K€ en 2010, de – 473K€ en 2011, de – 234K€ en 2012 et de ' 171K€ en 2013.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que, même s’il est admis que le déficit du premier exercice n’a rien d’anormal compte tenu des charges exposées avant le début de l’exploitation, d’une activité sur 9 mois (avril à décembre 2007) qui ne permet pas d’apprécier un cycle complet et de l’ouverture en cours d’exercice d’un supermarché, ce qui génère des produits et charges supplémentaires par rapport à un exercice plein, le second exercice a été lourdement déficitaire en raison d’une mauvaise maîtrise des charges variables et, notamment des frais de personnel dont M. et Mme Y échouent à faire la preuve qu’ils étaient justifiés au regard de l’activité de la société Samdis.
Le conseil de parrainage a attiré l’attention de M. X-I Y sur cette difficulté dès les premiers mois d’exercice en lui faisant des recommandations précises au mois de juin 2007 et il apparaît que celui-ci n’a pas mis en 'uvre les mesures appropriées pour réduire la masse salariale et pour se doter d’outils de pilotage lui permettant de contenir les frais de personnel, le conseil de parrainage ayant mis l’accent sur la réduction des effectifs et le contrôle des heures travaillées, puisqu’au contraire les frais ont augmenté en 2008 et qu’en 2009 la tendance de l’exercice 2008 s’est confirmée.
Par ailleurs les problèmes de trésorerie ont été constants sur les deux premiers exercices et le début de l’exercice 2009, M. X-I Y n’ayant proposé en mars 2009 que l’augmentation des concours bancaires comme solution à l’absence de trésorerie alors que ceux-ci étaient déjà très importants, outre la relance du chiffre d’affaires, la réduction des coûts de fonctionnement et la diminution des frais de personnel, réduction des frais variables qu’il n’avait pas mis en 'uvre jusqu’alors, ayant même refusé l’assistance technique du conseil soit par l’embauche d’un directeur commercial, laquelle aurait certes augmenté les frais de personnel, mais devait également contribuer au redressement de l’entreprise en difficulté, puisque le déficit est allé croissant.
Il s’en suit que M. X-I Y, qui n’apporte pas de contradiction sérieuse aux constats globalement réalisés, a fait des choix de gestion qui ont provoqué des charges trop importantes par rapport au chiffre d’affaires généré par l’exploitation, alors que la sous-estimation de certains postes des comptes prévisionnels n’est, d’abord, pas démontrée et est, ensuite, indifférente sur les causes effectives des exercices déficitaires qui correspondent à la réalité de l’exploitation. En effet la destitution de M. X-I Y de ses fonctions de président a été causée par une activité de plus en plus déficitaire laissant craindre pour la pérennité de l’entreprise sans solutions concrètes de la part de M. X-I Y, lequel avait opposé depuis l’ouverture du centre commercial une résistance à l’accompagnement et au contrôle du conseil de parrainage, et non par le non respect à proprement parler des prévisionnels.
Aucun des éléments produits aux débats par M. et Mme Y n’est de nature à apporter la preuve que les résultats déficitaires de l’exploitation ont pour origine une ou des causes extérieures autres que les choix de gestion de M. X-I Y, les moyens inopérants soulevés par M. et Mme Y à cet égard ayant été examinés dans les motifs qui précédent auxquels il convient de se référer.
Enfin, il ne peut être déduit du fait que l’exploitation a été maintenue avec des exercices postérieurs déficitaires malgré le changement de présidence que la société Samdis n’était pas, à la date de la levée d’option par les sociétés composant le conseil de parrainage, dans une situation économique dans laquelle la continuité de l’exploitation était compromise. Il résulte en effet du rapport du président à l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2010, que le résultat a été impacté par l’entrée en vigueur de la loi LME ayant eu pour conséquence l’intégration des marges arrières dans les prix, laquelle a influencé le montant des ventes et des achats, que la nouvelle direction s’était attachée à remettre l’établissement dans les standards d’exploitation des magasins de l’enseigne mais que les efforts n’avaient pas encore porté leurs fruits à cette date, le président relevant que l’activité avait été impactée par la mauvaise image du point de vente qui imposait de reconquérir la clientèle et de reconstituer l’image qualitative de l’établissement, ce qui demandait du temps. Ces éléments n’étant pas sérieusement contredits par les pièces produites par M. et Mme Y.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la situation économique de la société Samdis au moment de la levée de l’option d’achat des parts sociales était telle que la pérennité de son exploitation était en question, et requérait à tout le moins des mesures de redressement urgentes, d’autant qu’il ressort des procès-verbaux ci-dessus analysés que le président de la société a eu du mal à remettre en question ses choix et ses méthodes de gestion estimés inappropriés par le conseil de parrainage qui a refusé de supporter plus avant le risque financier en lieu et place de M. X-I Y qui l’avait, de son côté, cantonné à ce rôle.
Par conséquent les conditions contractuelles de la levée d’option d’achat étaient réunies au mois de mars 2019 et M. et Mme Y doivent être déboutés de leur demande de chef par voie de confirmation.
Sur la demande d’expertise
M. et Mme Y contestent le prix des parts sociales qu’ils ont cédées en fondant leur demande d’expertise sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Celles-ci, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, ne sont toutefois pas applicables à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé auquel elle est opposable, aucune contestation sur le prix au sens de ces dispositions ne pouvant alors exister et son évaluation ne pouvant procéder de l’intervention d’un tiers.
En l’occurrence tel est bien le cas puisque la cession des parts sociales de M. et Mme Y procède d’une promesse unilatérale de cession qu’ils ont signée le 26 novembre 2014, que la validité de ce pacte entre actionnaires n’est en définitive pas remise en cause et que les conditions auxquelles était subordonnée son exécution ont été estimées réalisées.
Il s’en déduit que M. et Mme Y doivent également être déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme Y succombant à l’instance, ils seront tenus aux dépens et supporteront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront en revanche condamnés à payer à la SAS Nevers Dis, la SAS Sodicler, la SAS Avermes distribution et la SAS Bourges Dis la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéro RG 17/1089 et 17/1335 sous le n°RG 17/1089,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 18 septembre 2013 sauf en ce qu’il déboute M. et Mme Y de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’objet social et du contrat de société de la société Samdis,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme Y tendant à voir prononcer la nullité des statuts de la société Samdis et nuls et non avenus le contrat de société qui en découle,
Déclare irrecevable la demande tendant à la requalification du contrat ACDLec et à voir constater la résiliation de plein droit de ce contrat,
Déboute M. et Mme Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme Y à payer à la SAS Nevers Dis, la SAS Sodicler, la SAS Avermes distribution et la SAS Bourges Dis la somme de 10000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme Y aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H
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