Confirmation 21 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 janv. 2013, n° 13/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 6 janvier 2010, N° 90700347 |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00006
21 Janvier 2013
RG N° 10/00856
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
06 Janvier 2010
90700347
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Janvier deux mille treize
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
représentée par Me FITTANTE (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉS :
CARMI DE L’EST
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme COLLE, munie d’un pouvoir spécial,
Monsieur D C es qualités de liquidateur de l’établissement public Charbonnages de France
XXX
XXX
XXX
représentée par Me HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Madame Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé
GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2012, tenue par Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2013.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Par recours déposé au secrétariat en date du 18/01/2010, Monsieur B E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, en contestation.
de la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 20/03/2007 rejetant sa demande d’indemnisation au titre d’une maladie professionnelle hors tableau pour « chondropathie arthrosique débutante de la hanche gauche ».
Par jugement du 06/01/2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— homologué l’avis délivré par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Strasbourg le 25/03/2009
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARMI en date du 20/03/2007
— déboute Monsieur B E de son recours et de ses demandes.
Le jugement du 06/01/2010 a été notifié, en date du 23/01/2010 à Monsieur B E, en date du 20/01/2010 à la CARMI de l’Est, et en date du 22/01/2010 à Monsieur C D, liquidateur des Charbonnages de France.
Par LRAR réceptionnée au greffe en date du 19/02/2010, Monsieur B E a formé régulièrement appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe en date du 11/06/2012, soutenues oralement à l’audience, Monsieur B E, représenté par son conseil, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz du 06/01/2010
et statuant à nouveau :
et à titre principal :
— infirmer la décision de rejet d’une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle de la CARMI de l’Est du 30/01/2007
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20/03/2007 de la CARMI de l’Est
— dire que la chrondropathie-arthrosique présentée par Monsieur B de la hanche gauche est une maladie professionnelle hors tableau directement liée à la gestuelle du poste de travail d’aléseur occupé par Monsieur B
— condamner la CARMI de l’Est à indemniser Monsieur B au titre d’une maladie professionnelle hors tableau pour chondropathie-arthrosique de la hanche gauche et ce à compter du 28/02/2002 date de la consolidation fixée par le jugement rectificatif du Tribunal du Contentieux du 19/04/2006 et ce conformément à l’article R 434-33 du code de la sécurité sociale
et à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale
et en tant que de besoin :
— réserver aux parties le droit de parfaire ses prétentions après dépôt du rapport d’expertise
— condamner la CARMI de l’Est en tous frais et dépens
— déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur C D, liquidateur des Charbonnages de France
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe en date du 02/11/2012, soutenues oralement à l’audience, les Charbonnages de France, représentés par leur conseil, demandent à la Cour de :
— se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mr B.
Par conclusions reçues au greffe en date du 15/10/2012, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l’Est demande à la Cour de :
— débouter l’appelant de ses prétentions
— confirmer le jugement du TASS de Metz du 06/01/2010.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence :
— aux conclusions de Monsieur B E entrées au greffe le 11/06/2012
— aux conclusions de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l’Est entrées au greffe le 15/10/2012
— aux conclusions des Charbonnages de France en liquidation entrées au greffe le 02/11/2012.
Au terme de l’audience du 19/11/2012, la décision a été mise en délibéré au 21/01/2013.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Monsieur B E a établi une déclaration de maladie professionnele, en date du 13/04/2004, sous forme de « chondropathie arthrosique de la hanche gauche ».
Le certificat de déclaration de maladie à caractère professionnel du 17/03/2002 constate une « chondropathie arthrosique débutante de la hanche gauche, diagnostiquée le 15.02.2002, en relation avec des gestes professionnels répétés : en fait, M. B réalise à son emploi d’aléseur des opérations d’ajustement précis du positionnement de la table de travail d’une aléseuse à la force de l’opérateur et de son pied gauche, avec des répercussions possibles sur les articulations du membre inférieur gauche et donc de la hanche gauche ».
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Le jugement du 12/12/2005 du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy dit que Monsieur B présente un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – région du Nord-Est a, dans sa séance du 15/01/2007, conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et précise que « D’après les documents présents au dossier et notamment l’étude de poste demandée par le médecin du travail, les membres du Comité estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la chondropathie arthrosique présentée par Monsieur B à la hanche gauche et la gestuelle analysée. »
Le jugement du 07/01/2009 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle désigne, avant dire droit, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Strasbourg à l’effet de dire s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la chondropathie arthrosique de la hanche gauche et l’activité professionnelle exercée par Monsieur B au vu des documents transmis, notamment :
— le compte rendu d’analyse ergonomique du poste de travail
— la photographie de l’aléseuse
— l’avis du médecin du travail
— le certificat du Dr X.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – région de Strasbourg a, dans sa séance du 25/03/2009, conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et précise que "Le CRRMP de Strasbourg est saisi suite à un jugement du TASS pour donner son avis concernant la déclaration hors tableau d’arthropathie de la hanche gauche faite pat M. B E le 13/04/2004 appuyée par un certificat du 11/03/2004 du Dr Y, médecin du travail.
En regard de son activité professionnelle d’aléseur pendant 25 ans M. B était amené à utiliser un pont roulant et des engins de manutention mécaniques pour amener les pièces sur le plateau de la machine à aléser et fraiser. Celle-ci d’après les photos qui nous ont été transmises est une machine à commande numérique. Cependant depuis une modification du pupitre de commande intervenue (dont la date n’est pas précisée dans le dossier) l’opérateur doit ajuster la position de la pièce de quelques centièmes de millimètres en tapant à coup de pied sur celle-ci.
La maladie étant hors tableau elle a été refusée par l’URSSME et transmis au CRRMP de Lorraine qui a émis un avis négatif ne mettant pas de lien direct et essentiel entre l’activité et la maladie.
M. B ayant contesté l’avis du CRRMP celui-ci nous est transmis par le TASS après l’avis du Docteur X spécialiste en médecine physique et réadaptation qui conclut d’une part à un taux d’IPP de 30 % et d’autre part argumente que l’exposition unilatérale à des traumatismes répétés du membre inférieur gauche transmis à l’articulation coxo-fémorale explique l’apparition de cette arthrose unilatérale affectant le membre inférieur non dominant.
Nous constatons que la position de l’opérateur n’est pas visible sur les photos transmises. Le nombre de percussions rapporté par l’ergonome M. Z étant chiffré de 0 à quelques unes par jour laisse une marge importante d’appréciation sur la fréquence en raison de l’imprécision de la quantification. Il n’y a pas eu non plus de mesures métrologiques de l’intensité de la pression exercée par le pied sur la pièce ni du train d’ondes de vibrations transmises dans la jambe. Or nous savons que les phénomènes mécaniques de transmission par les articulations et les muscles aboutissent à une atténuation de l’intensité des vibrations. M. Z conclut néanmoins à une incidence possible mais non certaine.
Le médecin du travail le docteur Y dans son certificat médical décrit également les ajustements précis du positionnement à coups de pied et les répercussions possibles sur les articulations.
Le docteur X dans son mémoire médical rappelle la physiopathologie de la survenue de l’arthrose dégénérative précisant « qu’une chape mécanique trop importante, une vitesse trop élevée ou l’absence de contraintes mécaniques diminuent la synthèse notamment des protéoglycanes qui entrent en cause dans la réparation et l’entretien du système cartilagineux d’une articulation » et d’autre part « que la force statique anormale sur les fragments de cartilage entraine la mort cellulaire et la dégradation des protéoglycanes aboutissant à l’arthrose ». En ce qui concerne le geste qui nous est décrit la contrainte statique pèse sur le membre inférieur droit et non pas sur la jambe gauche ce qui ne concorde pas avec la démonstration du Dr X. De plus, le train d’ondes transmis à partir du pied dans le membre inférieur gauche est, compte tenu de l’amortissement physiologique dans la jambe, majeur dans le pied, l’articulation de la cheville, puis décroit dans le genou et dans la hanche. Il n’apparait nulle part dans le dossier d’atteinte articulaire du pied, de la cheville ou du genou, articulations qui avaient les plus fortes contraintes.
Dans ces conditions, si l’on ne peut totalement exclure une participation de la gestualité professionnelle, il est absolument impossible de faire un lien direct et encore moins essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée par M. B.".
Il faut rappeler qu’une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail, et que d’autres causes à l’origine de la maladie constituent un obstacle à sa reconnaissance comme maladie professionnelle
En l’espèce, Monsieur B explique que l’opérateur travaillant sur l’aléseuse n° 69 assure lui-même l’ajustement final en donnant des coups de pied gauche par percussion directe et itérative de la voûte plantaire sur le rebord de la table, gestuelle qui est à l’origine de l’affection dont il souffre.
Un nouveau rapport daté du 16/02/2010 du Dr Y, médecin du travail, conclut que l’atteinte unilatérale de la hanche gauche, à type d’arthrose articulaire invalidante, est :
— essentielle, car elle n’a pas d’autre causes parmi celles habituellement recensées
— directe, puisque causée par des gestes professionnels répétés réalisés par le MIG, à l’origine d’atteinte articulaire de la hanche et de la cheville gauches, en l’absence de lésions des articulations du MID.
Un nouveau certificat médical du 06/05/2010 du Dr A, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, indique que « l’arthrose développée par Monsieur B au membre inférieur gauche tant au niveau de l’articulation tibio-astragalienne que de l’articulation coxo-fémorale peut être imputée à l’activité professionnelle exercée par Monsieur B en servant cette machine. »
Il convient de remarquer que le nouveau certificat médical du Dr A ne permet pas de conclure à un lien essentiel et direct mais à une possibilité d’imputation à l’activité professionnelle.
Dans ses nouvelles conclusions, le Dr Y, médecin du travail, explique que du fait de la dynamique des gestes réalisés avec force, le Membre Inférieur Gauche a été davantage exposé à un risque articulaire.
M. Z, ergonome, conclut néanmoins à une incidence possible mais non certaine.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Strasbourg, composé par le médecin conseil représentant le médecin conseil régional du régime minier, le médecin inspecteur régional du travail de Lorraine, et un médecin professeur des universités, dans son avis argumenté du 25/03/2009, a tenu compte :
— de la physiopathologie de la survenue de l’arthrose dégénérative développée par le Dr A
— du geste décrit aussi bien par le Dr Y, médecin du travail, que par le Dr A, médecin spécialise en médecine physique et réadaptation fonctionnelle
— des phénomènes mécaniques de transmission par les articulations et les muscles aboutissent à une atténuation de l’intensité des vibrations
— de l’absence de mesure métrologique de l’intensité de la pression exercée par le pied sur la pièce ni du train d’ondes de vibrations transmises dans la jambe
— des arguments et conclusions développées par le dossier médical transmis au Comité dont un certain nombre a été demandé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle par jugement du 07/01/2009,
pour conclure à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire n’apporterait aucun élément nouveau ou complémentaire portant sur la nécessité d’un caractère essentiel et direct qui serait causé par le travail, pour la reconnaissance comme maladie professionnelle de l’affection déclarée.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur B de ses demandes et de confirmer le premier jugement.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur B E.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 06/01/2010 ;
DEBOUTE Monsieur B E de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur B E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2013 par Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de Mme CERESER, greffier, et signé par elles
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