Confirmation 10 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2015, n° 12/19297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2012, N° 10/08534 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 AVRIL 2015
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08534
APPELANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 99 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE SAINT LOUIS A PARIS 10ÉME agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
c/o XXX
XXX
Représentée par : Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assistée par : Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 substituant
Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMES
Monsieur T AM AN AO J
XXX
XXX
Défaillant
Madame L A
XXX
XXX
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me AO BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
Maître AQ-AR AS en qualité de Mandataire liquidateur de la société CHAUFFAGE CLIMATISATION CONFORT (3C)
Liquidateur judiciaire- XXX
XXX
Défaillant
Monsieur AC Y
44, rue AM Valéry
XXX
Défaillant
Monsieur P, AX, AY Q -
XXX
XXX
Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me T PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G706
SOCIÉTÉ TMB prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BVS Peinture, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me AR OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Sandra THEUVENEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L198
SAS K prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
8 rue AX Goujon
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Sylvie ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SAS COBA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par : Me Patrice PAUPER, avocat au barreau D’EVRY
SOCIÉTÉ VIABILITE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS SOVATRA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P264
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société D
prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SARL 7 CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me AQ-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me P LACAU SAINT GUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R85
SA ISORE ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par : Me David BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P008
SA NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
30 Avenue P Mendes France
XXX
Représentée par : Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par : Me David BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P008
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE GROUPAMA CENTRE MANCHE – prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOVATRA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P264
SA GROUPAMA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
PARTIE INTERVENANTE :
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS , toque : L0056
Assistée par : Me Yann LE MOULEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AQ-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame AG AH, Conseillère
Mme AA AB, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AQ-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SOFEP, devenue SA NATIXIS IMMO DÉVELOPPEMENT, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de rénovation des parties communes d’un immeuble lui appartenant, situé XXX à Paris et destiné à être vendu par lots de copropriété, la SA ISORÉ et Associés étant chargée de la commercialisation.
Sont intervenus à l’opération de rénovation :
P Q et AC Y (décédé), pour la maîtrise d''uvre de conception,
La société N devenue la SARL 7 CONCEPT, maîtrise d''uvre d’exécution
La société SOVATRA, assurée par la SA AXA France IARD pour le lot VRD,
La société COBA France, pour le lot ravalement, les prestations ayant été sous-traitées aux sociétés BVS PEINTURE, assurée par la SA ALLIANZ et à la société D, en liquidation judiciaire, assurée par la SA AXA France IARD,
La société TMB, assurée par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre-Manche, pour le lot menuiseries extérieures,
La société Chauffage Climatisation Confort (la société 3C) assurée par la SMABTP pour le lot plomberie,
La SA K en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommage ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La réception a été prononcée avec réserves les 7 novembre et 23 décembre 2002 avec procès-verbal de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires du même jour, les réserves ont été levées ultérieurement.
Le règlement de copropriété a été établi par acte du 27 juin 2001 modifié le 20 février 2002.
La vente des lots de copropriété a été réalisée entre juillet 2001 et octobre 2004.
L A a acquis les lots 301, 304 et 702 aux termes d’un acte du 16 mai 2002.
Diverses malfaçons ont été constatées après la livraison des lots et des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX a déclaré le sinistre à l’assureur dommage ouvrage le 29 juillet 2004 et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS a dénié sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX a obtenu, par ordonnance de référé du 1erdécembre 2004, la désignation d’R F en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues commues aux constructeurs et à leurs assureurs.
Le rapport a été déposé en l’état le 30 avril 2008.
Constatant également des malfaçons, L A a déclaré le sinistre à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS le 17 mars 2004. Insatisfaite des propositions de réparation qui lui étaient faites, L A a obtenu, par ordonnances de référé des 3 et 18 novembre 2004, la désignation d’R F en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 19 mai 2009.
Parallèlement aux opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et XXX (le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
L A est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance.
Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
« Constate que l’instance est interrompue en ce qui concerne Monsieur Y par application de l’article 370 du Code de procédure civile,
I – Sur l’intervention de Madame A
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Dit que l’intervention de Madame A présente un lien suffisant entre elle et les prétentions du syndicat des copropriétaires XXX à XXX
En conséquence
Déclare recevable l’intervention de Madame A,
Il – Sur l’intervention de Monsieur J
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Dit que l’intervention de Monsieur J ne présente pas de lien suffisant entre elle et les prétentions du syndicat des copropriétaires XXX à XXX,
En conséquence
Déclare irrecevable l’intervention de Monsieur J,
III – Sur la demande de re-désignation de Monsieur F formée par le syndicat des copropriétaires
Rejette la demande de re-désignation de Monsieur F formée par le syndicat des copropriétaires,
IV – Sur les désordres relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs
Dit que la responsabilité de la société SOVATRA et de la société 7 CONCEPT est engagée au titre des dommages relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Dit que la société AXA FRANCE doit sa garantie à son assuré la société SOVATRA,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que les préjudices du syndicat des copropriétaires XXX à XXX occasionnés par les désordres relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs s’élèvent aux sommes de :
—
344.200 € au titre des dommages matériels majorée de 12,50 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et du coût de l’assurance « dommage ouvrage.»
— 22.100 € au titre des frais annexes
— 6000 € au titre des préjudices immatériels,
Constate que les sommes de 344.200 € HT majorée de 12,50 % et de 22.100 € HT ont déjà été versées par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2009 et ce, sur le fondement de l’assurance « dommage ouvrage »,
Condamne in solidum, la société SOVATRA et son assureur, la société AXA FRANCE et la société 7 CONCEPT à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE les sommes de :
— 344.200 € majorée de 12,50 % au titre des indemnités provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires XXX à XXX en réparation des désordres relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs, honoraires de maîtrise d''uvre et assurance « dommage ouvrage » inclus
— 22.100 € au titre des indemnités provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires XXX à XXX au titre des frais annexes,
Condamne in solidum, la société SOVATRA et son assureur, la société AXA FRANCE et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires XXX à XXX au titre de la réparation des troubles de jouissance consécutifs aux désordres relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs, la somme complémentaire de 6000 €,
Dit que dans les rapports entre co-obligés à ces dettes de réparation de 344.200 € HT majorée de 12.50 % et de 22.100 € HT et de 6000 €, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
— la société 7 CONCEPT : 50 %
— la société SOVATRA garantie par la société AXA FRANCE : 50 %
Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs au réseau enterré de canalisations et aux collecteurs, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ;
Dit que les sommes précitées 344.200 € et de 22.100 € sont exprimées hors taxes et que la TVA s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
V – Sur les désordres relatifs aux façades
Constate que la matérialité des désordres relatifs aux façades est établie,
Dit que les désordres relatifs aux façades constituent des dommages non décennaux,
Constate que l’action du syndicat des copropriétaires XXX à XXX est exercée de ce chef à l’encontre de « la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT, de la société AXA CORPORATE SOLUTION au titre des différentes garanties, de la société N, devenue 7 CONCEPT, maître d''uvre exécution, de la société SOVATRA, de la société COBA, et de la société D et leurs assureurs respectifs» (page 44 des conclusions) sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article 1646-1 du Code civil en ce qui concerne la responsabilité des intervenants à l’acte de construire et du maître de l’ouvrage (page 25 des conclusions),
Constate que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas de fondement subsidiaire relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des désordres relatifs aux façades,
VI – Sur les désordres relatifs à la VMC
Constate que la matérialité des désordres relatifs à la VMC est établie,
Dit que les désordres relatifs à la VMC constituent des dommages non décennaux,
Constate que l’action du syndicat des copropriétaires XXX à XXX est exercée de ce chef à l’encontre de « la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT, N O, devenue 7 CONCEPT, la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre de ses différentes garanties, la société CHAUFFAGE CLIMATISATION CONFORT et la SMABTP » sur le fondement de la garantie décennale (page 28/29 des conclusions),
Constate que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas de fondement subsidiaire relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des désordres relatifs à la VMC
VII – Sur les désordres relatifs aux souches de cheminées
Dit que la responsabilité de la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT et de la société 7 CONCEPT est engagée au titre des dommages relatifs aux souches de cheminées sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE doit sa garantie CNR à son assuré la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires XXX à XXX occasionné par les désordres relatifs aux souches de cheminées s’élève à la somme forfaitaire de 45.000 € TTC, indexation et frais annexes inclus,
Condamne in solidum la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT et son assureur CNR, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires XXX à XXX au titre de la réparation des désordres relatifs aux souches de cheminées la somme forfaitaire de 45.000 € TTC, indexation et frais annexes inclus,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs aux souches de cheminées, incombera à la société 7 CONCEPT,
VIII – Sur les désordres relatifs à l’électricité
Dit que l’opération de rénovation ne portait pas sur les travaux d’électricité litigieux,
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des désordres relatifs à l’électricité.
IX – Sur les désordres relatifs aux canalisations intérieures
Constate que la matérialité des désordres relatifs aux canalisations intérieures est établie.
Dit que les désordres relatifs aux canalisations intérieures constituent des dommages apparents non réservés couverts par l’effet de purge de la réception,
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des relatifs aux canalisations intérieures,
X -Sur les désordres relatifs aux planchers I et aux autres désordres de structure,
Constate que la matérialité des désordres relatifs aux planchers des appartements de MM. I, E et C est établie,
Constate qu’il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX qu’il s’agit de désordres de construction consécutifs à l’opération de rénovation litigieuse limitée notamment à « la réfection du plancher de certains bâtiments »
— décidée par la société NATEXIS IMMO DEVELOPPEMENT
— réalisée sous la maîtrise d''uvre de la société 7 CONCEPT
— objet de l’assurance « dommage ouvrage » et de la police CNR consenties par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des désordres relatifs aux planchers I et aux autres désordres de structure,
XI – Sur les désordres relatifs aux fuites en toiture
Constate que la matérialité des désordres relatifs aux fuites en toiture est établie,
Dit que le syndicat des copropriétaires XXX à XXX est responsable de ces désordres imputables à un défaut d’entretien,
En conséquence, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des désordres relatifs aux fuites en toiture,
XII – Sur les dépenses diverses
Constate que la demande relative à la somme de 9900 HT a déjà été présentée et accordée au titre des études H (Cf. section IV) et que les demandes relatives aux sommes de 16.265,60 €TTC et de 13.600 HT porte sur un seul et même objet,
Dit que les demandes relatives aux sommes de 16.265,60€ C/ 13.600 € HT et de 495,95 sont mal fondées,
En conséquence rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires XXX à XXX du chef des dépenses diverses,
XIII – Sur tes demandes de Madame A
Constate que la matérialité des désordres d’humidité invoqués par Madame A est établie,
Constate que les désordres d’humidité invoqués par Madame A procèdent de la faute de tiers par rapport aux intervenants à l’opération de rénovation litigieuse
En conséquence, rejette les demandes formées par Madame A du chef des désordres d’humidité de sa maison,
XIV – Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la société 7 CONCEPT et la société SOVATRA et son assureur, la société AXA France à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires, ou devenues sans objet formées par les parties,
Dit que la charge finale des dépens sera répartie entre les parties succombantes, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises), comme suit :
— la société 7 CONCEPT : 50 %
— la société SOVATRA garantie par la société AXA FRANCE : 50 %
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision les 26 et 30 octobre 2012.
L A a interjeté appel cette décision le 29 octobre 2012.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 février 2013.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX (syndicat des copropriétaires de la Résidence Cour de Bretagne) du 3 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de L A du 18 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA CORPORTATE SOLUTIONS ASSURANCES du 27 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA ISORE et Associés et de la SA NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT du 3 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de P Q du 6 juin 2013,
Vu les dernières conclusions de la SARL 7 CONCEPT DU 28 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD et de la société SOVATRA du 2 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA COBA FRANCE du 3 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société D du 2 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société BVS PEINTURE du 10 avril 2013,
Vu les dernières conclusions de la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, de la SA GROUPAMA et de la société TMB du 2 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 7 mars 2013,
Vu les dernières conclusions de la SA K du 28 novembre 2014.
T J et Maître AQ-AR AS, mandataire liquidateur de la société Chauffage Climatisation Confort, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l’encontre de AC Y, décédé, pour lequel le tribunal de grande instance avait constaté l’interruption de l’instance, laquelle n’a pas été valablement reprise devant la cour. L’appel, en tant qu’il est dirigé contre AC Y, est par conséquent irrecevable.
La demande figurant dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires de « confirmation » de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2009 est également irrecevable, la cour n’étant saisie que de l’appel du jugement du 14 septembre 2012.
— I-La demande de désignation d’un expert :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Cour de Bretagne sollicite, dans les motifs de ses conclusions (pages 126 et suivantes), une nouvelle mesure d’expertise et la désignation d’R F ou de tout autre expert, en raison de l’inachèvement de la mission d’R F qui a déposé un rapport en l’état, de l’aggravation des désordres constatés et de l’apparition de nouveaux désordres.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S’agissant de l’apparition de nouveaux désordres, force est de constater que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires ne comporte aucune désignation de nouveaux désordres et que les demandes de désignation d’un expert formulées, dans le dispositif de ses dernières conclusions par le syndicat des copropriétaires, ne concernent que les désordres déjà examinés par le jugement déféré.
À titre liminaire, sur la demande de désignation d’R F pour que celui-ci poursuive sa mission, la cour observe qu’il résulte de la relation des opérations d’expertise faite par R F (pages 10 à 17 de son rapport) que celui-ci a sollicité en vain de la copropriété la mise en place de mesures d’investigations nécessaires pour évaluer les désordres et connaître leur cause notamment en ce qui concernait le suivi des fissures en façade et l’étude de sol dès février 2007.
La copropriété n’a fourni les premiers documents, sous la forme de simples devis, qu’en février 2008, ce qui a conduit le juge chargé du contrôle des expertises à solliciter le dépôt du rapport au 30 avril 2008, la mesure d’instruction ayant duré près de quatre années.
L’inachèvement de la mission de l’expert n’est donc dû, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’à sa carence à mettre en place dans des délais raisonnables, les mesures d’investigation indispensables sollicitées à juste titre par l’expert. Le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus sollicité du juge chargé du contrôle le report du délai d’achèvement de la mission de l’expert.
La question de l’aggravation des désordres et de l’opportunité de la désignation d’un expert sera donc examinée avec chacun des désordres concernés.
— II-Les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cour de Bretagne :
Les désordres du réseau enterré de canalisations et des collecteurs :
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas discuté.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a pas condamné la SA NATIXIS à l’indemniser sur le fondement de l’article 1646-1 et 1792-1 du code civil et en ce qu’il ne lui a pas été alloué les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% du montant HT des travaux, le coût de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 2,5% du montant HT des travaux, les honoraires du syndic à hauteur de 2% du montant HT des travaux et un préjudice de jouissance collectif évalué à 26 000 euros. Il réclame également le doublement des intérêts au taux légal à l’égard de la SA AXA CORPORTATE SOLUTIONS en application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
La SARL 7 CONCEPT a formé un appel incident pour contester la part de responsabilité mise à sa charge et le montant alloué au titre des réparations, faisant valoir que le devis SOVATRA, moins disant, pour des prestations identiques doit être entériné.
La SA NATIXIS conclut à la confirmation du jugement et soutient qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS conclut à la confirmation du jugement et s’oppose aux demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires notamment en ce qui concerne le doublement des intérêts au taux légal.
La SA SOVATRA et la SA AXA FRANCE s’opposent aux frais annexes mais sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus.
****
les préjudices :
L’expert a retenu le devis Lavillaugouet d’un montant de 344 200 euros qu’il a estimé sérieux et émanant d’une entreprise ancienne et bien implantée, tout à fait à même de mener les travaux à réaliser. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce montant et le jugement sera confirmé de ce chef. La question des dépenses et frais annexes est traitée ci-après, dans un paragraphe autonome.
Le syndicat des copropriétaires demande que le préjudice collectif subi par les copropriétaires du fait de ce désordre soit indemnisé à hauteur de 26 000 euros.
La somme de 6 000 euros, seule sollicitée par le syndicat des copropriétaires en première instance et qui lui a été allouée, constitue la stricte réparation du préjudice subi et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires réclame, pour la première fois devant la cour, la condamnation de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS au doublement des intérêts au taux légal en application de l’article L242-1 du code des assurances sans aucunement justifier cette demande qui doit en conséquence être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires réclame des honoraires de maîtrise d’oeuvre et le coût de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 12,50% (10% + 2,50%) du montant des travaux alors que ces frais lui ont été expressément alloués dans le dispositif du jugement déféré et ont déjà été réglés au titre de l’exécution de l’ordonnance du 20 mars 2009, de sorte que sa demande est dépourvue de toute pertinence.
En revanche, la production du contrat de syndic (pièce 2 en cause d’appel) montre que des honoraires de 1,5% HT du montant des travaux ont été facturés par le syndic s’agissant du suivi de travaux exceptionnels. Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce montant.
Il n’y a pas lieu d’actualiser les sommes allouées par les premiers juges, celles-ci ayant été intégralement réglées dès avant le prononcé de la décision, par l’assureur dommage ouvrage dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2009.
les responsabilités :
La SA NATIXIS s’est engagée lors des ventes à procéder à d’importants travaux de rénovation qui ont porté sur des éléments essentiels des bâtiments et l’ensemble de ces travaux était destiné à rendre les immeubles habitables. Compte tenu de leur ampleur et de leur nature, l’ensemble de ces travaux constitue un ouvrage.
La SA NATIXIS est donc, aux termes de l’article 1792-1 du code civil, réputée constructeur et tenue de plein droit envers le syndicat des copropriétaires des obligations de l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la SA NATIXIS, qui doit être condamnée in solidumavec les autres locateurs d’ouvrage, à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices subis.
Cependant, dans les rapports entre maître de l’ouvrage et locateurs d’ouvrage et dans le cadre de la contribution à la dette, il n’est justifié à l’égard de la SA NATIXIS, maître de l’ouvrage, d’aucune immixtion fautive permettant de laisser à sa charge une part de responsabilité. L’avis de l’expert selon lequel « le maître de l’ouvrage a signé le procès-verbal de levée de réserves et qui, de toutes façons, a réalisé une économie d’ouvrages si ceux-ci étaient incomplètement ou imparfaitement prévus » et ajoutant dans le même temps « qu’il a pris la précaution de s’entourer de tous spécialistes et techniciens qui l’ont parfaitement conseillé », ne repose que sur une hypothèse qui n’est étayée par aucun document et ne peut par conséquent caractériser une immixtion fautive.
Dès lors, il n’y a lieu à aucune condamnation de la SA NATIXIS et les désordres ayant été indemnisés par l’assureur dommage ouvrage, aucun recours ne peut prospérer à l’encontre de la SA NATIXIS en l’absence d’immixtion fautive.
La SARL 7 CONCEPT soutient que le désordres sont des défauts d’exécution qu’elle ne pouvait déceler et la conséquence d’engorgements « vraisemblablement » consécutifs à la présence de gravats et de détritus laissés par les entreprises intervenant sur le chantier. Or il résulte des constatations de l’expert et des investigations menées dans le cadre de l’expertise que les collecteurs, anciens ou nouveaux, étaient fuyards et pas seulement engorgés. La présence de nombreuses fuites sur les collecteurs anciens caractérise une faute de la SARL CONCEPT qui a failli à sa mission de « mise au point d’un programme détaillé des travaux » et la présence de fuites sur les nouveaux collecteurs installés par la société SOVATRA caractérise à la fois la faute de cette dernière dans l’exécution de son marché, ce qu’elle ne conteste pas, et la faute de la SARL 7 CONCEPT, dans sa mission de surveillance et de direction des travaux, compte tenu de l’ampleur des défauts constatés.
C’est donc exactement que les premiers juges ont fixé la part de responsabilité de la SARL 7 CONCEPT à 50%.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a accueilli les recours respectifs de la SARL 7 CONCEPT et de la société SOVATRA et de son assureur à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé.
La SARL 7 CONCEPT la société SOVATRA et son assureur seront condamné à relever et garantir en intégralité la SA NATIXIS de la condamnation prononcée au titre des réseaux enterrés de canalisation et des collecteurs.
XXX
Il résulte des descriptifs des travaux annexés aux actes de vente que la SA NATIXIS s’était engagée au titre de travaux dans les sous-sols, à la révision des réseaux d’évacuation.
La déclaration de sinistre initiale visait des difficultés d’évacuation, la vétusté d’un collecteur et les nombreuses fuites constatées, ce qui englobe les défauts des réseaux enterrés d’évacuation contrairement à ce que soutient la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
L’assignation délivrée les 4 et 5 novembre 2004 le désordre « dépose et évacuation des anciens réseaux incomplète. Réseaux vétustes et fuyards ».
Le rapport Lavillaugouet du 29 novembre 2006, analysé par l’architecte de la copropriété (pièce 2c de l’appelant produite en première instance) montre effectivement des réseaux fuyards y compris sous les immeubles. L’architecte de la copropriété précisait dans son rapport « à ce jour, Lavillaugouet a chiffré tout ce qui est nécessaire, que ce soit en caves ou sous les cours… »
Une nouvelle inspection du collecteur situé devant le bâtiment 14 à 18 de la résidence a eu lieu en juillet 2007 montrant également de graves désordres et aboutissant au devis actualisé du 13 juillet 2007, retenu par l’expert pour un montant de 344 200 euros HT.
L’expert judiciaire a, en page 33 de son rapport, précisé que ses investigations porteraient sur les sous-sols dans lesquels il avait constaté des canalisations vétustes et fuyardes, mais le devis Lavillaugouet, sur la base duquel l’indemnisation a été allouée au syndicat des copropriétaires semble ne porter que sur les réseaux à l’extérieur des bâtiments (page 34 du rapport).
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux résultant du devis Lavillaugouet tels qu’avalisés par les premiers juges et ils ont été réceptionnés le 16 avril 2010.
Le 20 septembre 2010, la société Lavillaugouet a réalisé un nouveau contrôle et des tests d’étanchéité sur une partie du réseau de canalisation du tout à l’égout de la cour des Bretons, qui a révélé de nouvelles défaillances dudit réseau (pièce 33 de l’appelant produite devant la cour).
Le 21 janvier 2011, l’architecte de la copropriété (pièce 19 de l’appelant pièce déjà communiquée en première instance) a formulé les observations suivantes : « la réfection des collecteurs de raccordement à l’égout détectés fuyards dans le cadre de la procédure judiciaire a été réceptionnée, les réserves ont été levées. Suite à la réfection des collecteurs de raccordement à l’égout précitée, il a été possible, grâce à l’interposition d’hermétiques préalablement inexistants, de contrôler l’étanchéité de tronçons de collecteurs qui n’avaient pas pu être testés par le passé ou dont on n’avait pas connaissance (découverts lors des dernières travaux) ».
Il en résulte que le désordre lié à l’absence ou la mauvaise révision du réseau d’évacuation à laquelle s’est engagée la SA NATIXIS, pourtant dénoncé dès la déclaration de sinistre et l’assignation en référé, semble ne pas avoir été complètement réparé par les sommes allouées en première instance. En l’état la cour ne s’estime pas suffisamment informée au vu des documents produits et il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Les désordres affectant les façades, les désordres de structure :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres affectant les façades et les désordres affectant les structures des bâtiments sont dues aux très importantes remontées d’humidité provoquées par les fuites des collecteurs et du réseau d’évacuation enterré. C’est pour cette même raison qu’elle sollicite le renforcement des fondations des bâtiments selon le devis URETEK.
L’expert judiciaire, qui n’a effectivement pas terminé ses investigations sur ce point, a indiqué en page 35 de son rapport, qu’il était « bien évident que les fuites provenant du réseau de canalisations vétustes entraînent dans les sous-sols une humidité importante avec des murs gorgés d’eau aggravée par une absence de ventilation ». Il a constaté les fissures verticales et en diagonales présentes sur certaines façades et notamment sur celles du bâtiment B et a préconisé une étude de sol et la pose de témoins de fissures, ajoutant que les travaux de ravalement ne pourraient être envisagés qu’à la suite du résultat de ces investigations. Il a réservé son avis définitif sur les désordres des fondations et des façades à la fin des investigations.
Les témoins ont été posés et un suivi de l’évolution des fissures a été produit aux débats qui montre que si certaines fissures se sont stabilisées, d’autres sont toujours en évolution et elles semblent être au droit de canalisations fuyardes (pièce 47 de l’appelante).
En l’état de ces éléments, la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur les causes des désordres affectant les façades, l’interprétation de l’évolution des fissures et les éventuels travaux de reprise consécutifs aux remontées d’humidité causées par les fuites des canalisations enterrées.
Une mesure d’expertise doit en conséquence être ordonnée, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Les désordres affectant la VMC et l’absence de bouches d’entrée d’air frais dans les menuiseries extérieures :
Le descriptif des travaux annexé aux actes de vente prévoyait, pour les bâtiments A et C : la mise en oeuvre d’un système de ventilation mécanique contrôlée auto-réglable et la mise en oeuvre de bouches d’entrée d’air frais dans les menuiseries extérieures. Ce dispositif n’est pas prévu pour le bâtiment B.
Le lot VMC a été confié à la société 3C, en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP, et le lot menuiseries extérieures à la société TMB, assurée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Centre Manche.
L’expert judiciaire a constaté l’absence de VMC et l’absence de bouches d’entrées d’air frais dans trois logements : celui de L A dont les conséquences sont examinées au point -III- de l’arrêt, dans celui de Mme Z dans le bâtiment A et dans celui de Mr B dans le bâtiment B.
L’absence de VMC et de bouches d’entrée d’air frais dans le bâtiment B, non prévu dans les travaux et connue des acquéreurs ne peut être reproché ni à la SA NATIXIS, ni aux locateurs d’ouvrages.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux de la société 3C du 27 janvier 2003 que la réserve « reprise sur tourelle VMC non droite et raccorder » a été formulée.
Cependant, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a signé sans aucune restriction un procès-verbal de levée de réserves du 8 avril 2003, alors qu’il résulte des pièces produites aux débats que le raccordement ne sera réalisé que bien plus tard en cours d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, qui a par conséquent sciemment accepté la situation, ne peut plus exciper d’un désordre connu, apparent à la réception et pour lequel il a accepté la levée des réserves, à l’encontre tant de la SA NATIXIS que des locateurs d’ouvrage.
S’agissant de l’absence de bouches d’entrée d’air frais dans les menuiseries extérieures, d’une part du procès-verbal de réception du 23 décembre 2012 ne formule aucune réserve sur ce point et, d’autre part un procès-verbal de levée des réserves, sans restriction, a été régularisé le 31 mars 2003, alors qu’il s’agit d’un désordre parfaitement apparent.
La demande ne peut par conséquent prospérer à l’encontre tant de la SA NATIXIS que de la SARL 7 CONCEPT, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société 3C et la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires n’avait formulé aucune demande à l’encontre de la société TMB ou de son assureur en première instance, ce qu’il ne conteste pas. Il s’agit par conséquent d’une prétention nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, à l’encontre de cette dernière et de son assureur. Aucun fait nouveau relatif à ce désordre, connu et discuté devant les premiers juges, n’est apparu depuis le jugement de première instance.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires, pour le désordre tiré de l’absence de bouches d’entrée d’air frais dans les menuiseries extérieures, est donc irrecevable à l’encontre de la société TMB et de son assureur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande du syndicat des copropriétaires qui ne prouve aucune aggravation du chef de ce désordre qui pourrait justifier l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Les désordres relatifs au lot électricité :
Il résulte des descriptifs des travaux annexés à chaque acte de vente qu’étaient prévus dans les parties communes : la dépose et l’évacuation de tous les anciens réseaux et la création dans chaque escalier de chaque immeuble de nouvelles colonnes montantes pour la desserte des différents logements et notamment la création d’une colonne EDF avec attente pour chaque lot à proximité des accès.
Il s’agissait par conséquent de reprendre l’intégralité des réseaux électriques dans les parties communes, escalier et paliers, et de laisser les aménagements intérieurs à chaque lot à la charge des acquéreurs.
L’expert a pu constater que dans la loge de concierge du bâtiment G, l’installation était vétuste et dangereuse et des travaux d’urgence ont été réalisés en cours d’expertise pour un montant de 3 746,18 euros TTC.
Le descriptif des travaux à la charge de la SA NATIXIS exclut toute rénovation à l’intérieur des appartements, fussent-ils des parties communes comme une loge de concierge et ne vise que les colonnes montantes d’arrivée des réseaux.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie d’aucun autre désordre lié à l’installation électrique rénovée dans le cadre des travaux incombant à la SA NATIXIS, sera également débouté de sa demande d’expertise à ce titre.
Les désordres relatifs aux planchers :
Il résulte des descriptifs des travaux annexés aux actes de vente que pour les bâtiments A et C, « les plateaux des logements sont livrés par le vendeur viabilisés et prêts à être aménagés. Leurs arrangements intérieurs seront pris en charge et réalisés par les acquéreurs ». Les travaux de viabilisation réalisés par le vendeur consistent en la « réfection des anciens planchers en planchers neufs composés d’un bac en acier et d’une dalle en béton armé. Ces nouveaux planchers seront posés sur les poutres et solives bois conservées et renforcées . ».
Pour les bâtiments B et E, il n’est rien prévu pour les planchers au titre des travaux réalisés par le vendeur.
Le descriptif des travaux concernant le bâtiment D ne prévoit de réfection que pour le plancher bas des combles, le plancher du niveau +3 étant livré en l’état et rien n’est prévu pour les autres niveaux.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des désordres relatifs aux planchers :
— la somme de 14 445 euros HT pour le renforcement du plancher de l’appartement I,
— la somme de 20 975 euros HT pour le renforcement de la cave de la SCI E,
— la somme de 49 421 euros HT pour renforcement de l’appartement de Monsieur C.
Les locaux de Madame I sont situés dans le bâtiment B et ceux de la SCI E dans le bâtiment D. la SA NATIXIS ne s’est engagée à aucune rénovation des planchers pour ces deux bâtiments et il ne résulte d’aucune pièce produite par le syndicat des copropriétaires que ces planchers aient été le siège des travaux de rénovation. Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de toute demande à ce titre.
L’appartement C, pour lequel de graves désordres affectent le plancher et le plafond de son local puisque des étais ont été posés est situé dans le bâtiment A pour lequel la SA NATIXIS s’était engagée à refaire « les anciens planchers en planchers neufs, les poutres et solives étant conservées et renforcées » .
Les photographies du procès verbal de constat du 23 novembre 2012 montrent que ce plancher n’a subi aucune rénovation, ce que confirme l’expert de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dans son rapport préliminaire du 20 février 2013 puisqu’il indique que « ce plancher n’a pas fait l’objet de travaux neufs dans le cadre des rénovations de 2002 ».
Aucune mesure d’investigation n’a pu être menée par l’expert faute de dénonciation de ce désordre pendant le temps de l’expertise, seul l’appartement de Madame I ayant été visité.
Ce désordre n’a pas été visé dans la déclaration de sinistre initiale (pièces 36 et 37 de l’appelante produites en première instance), ni dans l’assignation en référé des 4 et 5 novembre 2004 et n’a fait l’objet d’aucune dénonciation lors des opérations d’expertise.
Aucun désordre relatif aux planchers rendant l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, n’a donc été constaté pendant le délai décennal couru depuis la réception des travaux le 7 novembre 2002, le procès-verbal de constat du 23 novembre 2012 et le rapport de visite de AK Le Mault du 7 juin 2013 étant tous les deux postérieurs à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La demande du syndicat des copropriétaires ayant été formée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la SA K, elle est irrecevable à l’égard de cette dernière, qui doit être mise hors de cause pour ce désordre.
XXX
Les descriptifs de travaux annexés aux actes de vente prévoyaient : « révision de l’ensemble des couvertures et création de souches pour les sorties de ventilation des colonnes palières gaz ».
La révision d’une couverture s’entend de la révision des souches de cheminées et de leur étanchéité sauf à dénier tout sens aux mots « révision de l’ensemble des couvertures ».
Dans sa note aux parties n°3, l’expert a expressément noté « les souches n’ont pas été refaites mais repeintes. Certaines sont abîmées, d’autres cassées ». Le descriptif ne prévoyait pas la réfection des souches comme l’indique à tort l’expert, mais leur révision. En revanche le fait que certaines soient abîmées ou cassées révèle un défaut d’exécution de la révision prévue.
L’expert n’a pas évoqué de défaut d’entretien sur ce point, mais à propos de l’engorgement des chéneaux.
Aucune des notes aux parties produites aux débats ni aucune des observations de l’expert telles qu’elles sont consignées dans son rapport ne révèlent l’existence d’infiltrations en toiture causées par la défectuosité des souches de cheminée et le syndicat des copropriétaires, qui réclame la mise en place d’une mesure d’expertise destinée à compléter le rapport d’R F, n’a jamais sollicité l’expert pour constater que les infiltrations qu’il allègue désormais étaient causées par les désordres affectant les souches de cheminée et qui rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.
Aucun désordre de nature décennale n’a donc été constaté pendant le délai d’épreuve couru depuis la réception des travaux le 7 novembre 2002, le procès-verbal de constat du 23 novembre 2012 mentionnant des traces d’infiltrations et le rapport de visite de AK Le Mault du 7 juin 2013 étant tous les deux postérieurs à cette date.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’interruption de la prescription résultant de son action devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance de rejet de la mesure d’instruction par l’ordonnance du 20 février 2013.
Outre que les assignations délivrées dans le cadre de cette instance l’ont été postérieurement à l’expiration du délai décennal, l’interruption qui pouvait en résulter est non avenue aux termes de l’article 2243 du code civil, la demande ayant été rejetée.
À défaut de constatation d’un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité dans le délai d’épreuve de 10 ans, les demandes relatives à des infiltrations constatées ultérieurement, à supposer même qu’elles puissent être imputées aux désordres des souches de cheminées, sont prescrites.
Les désordres constatés par l’expert, souches abîmées et cassées, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination, relèvent en revanche de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée qui peut incomber tant au vendeur après travaux de rénovation, réputé constructeur, qu’aux locateurs d’ouvrage eux-mêmes.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats, et notamment de l’examen des pièces relatives au lot ravalement incombant à la société COBA et aux contrats de sous-traitance conclus avec les sociétés BVS et D, que ces trois entreprises soient intervenues sur les souches de cheminées et c’est à juste titre que les premiers juges ont précisé que cette prestation incombait au lot couverture, dont le titulaire n’est pas en la cause.
La SA NATIXIS s’est expressément engagée à réviser les souches et par conséquent à ce qu’elles soient vérifiées et restaurées si besoin. Tel n’a pas été le cas en l’espèce où elles apparaissent abîmées et cassées selon l’expert dont les constatations ne sont pas contestées.
La SA NATIXIS doit par conséquent réparation du préjudice subi pour avoir manqué à son obligation contractuelle de révision des souches.
La SARL 7 CONCEPT était chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution de l’opération de rénovation et a manqué à son obligation de contrôle des travaux de révision expressément prévus dans le descriptif des travaux.
Elles sont par conséquent tenues in solidumenvers le syndicat des copropriétaires de réparer le préjudice subi.
C’est par d’exacts motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont évalué le préjudice subi au regard du rapport SIEREC et des devis produits, dont ils n’étaient pas tenus d’avaliser l’intégralité des postes, et retenu les seules sommes permettant de réparer le préjudice subi, soit la somme de 45 000 euros pour la réfection des souches abîmées et cassées constatées par l’expert judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir la SA NATIXIS au titre de la police CNR souscrite qui ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’assurance constructeur non réalisateur souscrite par la SA NATIXIS auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ne garantit, aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat que la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil (garantie obligatoire de responsabilité décennale) et c’est donc à tort que les premiers juges l’ont condamnée à garantir la SA NATIXIS, le désordre relatif aux souches de cheminées ne relevant que de la responsabilité contractuelle de droit commun pour laquelle aucune garantie n’a été souscrite auprès de la SA AXA CORPORTATE SOLUTIONS.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les fuites en toiture :
Les descriptifs des travaux annexés aux actes de vente précisaient, comme rappelé ci-dessus pour le désordre souches de cheminées : « révision de l’ensemble des couvertures » et non une réfection de celles-ci.
L’expert a expressément constaté que les fuites par les chéneaux qui lui avaient été signalées par le syndicat des copropriétaires résultaient de problèmes d’entretien (nettoyage des chéneaux, détritus et feuilles) comme en attestait la facture de l’entreprise Contais. S’il a pu constater d’anciennes coulures dans le bâtiment E, il relate également que l’occupant des locaux lui a indiqué qu’elles étaient dues à un engorgement des chéneaux, que ce dernier avait alors nettoyés, et il était précisé à l’expert que plus aucune infiltration n’avait été constatée.
Aucun autre désordre d’infiltration due aux travaux de révision des toitures ne lui a été signalé pendant le cours de l’expertise qui a duré près de 4 années.
Les factures de la SA Laumonier Frères examinées par l’expert concernent effectivement des réparations de fuites et la vérification de solins « présumés » défectueux. Il en résulte que l’origine et les causes de ces fuites sont indéterminées, qu’il n’est aucunement démontré qu’elles résultent de la défectuosité de l’opération de révision de la toiture objet des travaux de 2002 alors que leur montant particulièrement peu élevé, montre au contraire qu’elles relèvent de l’entretien courant d’une toiture ancienne. La défectuosité des solins n’est que présumée, l’expert n’ayant rien constaté sur ce point.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat des copropriétaires sur ce désordre.
Les désordres présumés résulter des constatations du procès-verbal de constat du 23 novembre 2012 et du rapport de visite de AK Le Mault du 7 juin 2013 sont postérieurs à l’expiration du délai décennal et ne peuvent justifier la désignation d’un expert.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’interruption de la prescription résultant de son action devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance de rejet de la mesure d’instruction par l’ordonnance du 20 février 2013.
Outre que les assignations délivrées dans le cadre de cette instance l’ont été postérieurement à l’expiration du délai décennal, l’interruption qui pouvait en résulter est non avenue aux termes de l’article 2243 du code civil, la demande ayant été rejetée
Les dépenses et frais annexes :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a pas été alloué la somme de 454,95 euros HT au titre des travaux d’urgence, celle de 5 150 euros HT au titre du « différentiel entre le devis Lavillaugouet et le devis CERESO » et celle de 13 600 euros HT retenue par l’expert.
Les autres frais alloués par les premiers juges, (frais d’investigation en cours d’expertise, étude H et frais de suivi des fissuromètres) contrairement à ce que soutiennent certains intimés, étaient nécessaires aux investigations menées par l’expert et sont par conséquent justifiés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il doit d’abord être rappelé que les condamnations prononcées par le juge de la mise en état l’ont été à titre provisionnel et qu’il appartient au juge du fond de faire le compte définitif des sommes allouées en réparation du préjudice subi.
La somme de 454,95 euros HT soit 479,98 euros TTC correspond aux travaux d’urgence acceptés par l’expert et avait d’ailleurs été prise en compte dans l’allocation de la provision par le juge de la mise en état.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il règne une parfaite confusion dans les demandes et argumentations du syndicat des copropriétaires quant aux frais de recherche : ceux-ci sont bien évidemment des préjudices indemnisables et ils ont été alloués à hauteur de 8 450 euros par les premiers juges à juste titre.
La demande du syndicat des copropriétaires concerne d’une part la totalité du devis Lavillaugouet sur ce point et d’autre part la différence entre ce devis et le montant alloué au titre de ces frais de recherche résultant du devis CERESO.
La demande relative au devis Lavillaugouet fait double emploi avec celle allouée au même titre par les premiers juges. S’agissant du « différentiel » entre le devis Lavillaugouet et la somme retenue par les premiers juges, il résulte du rapport de l’expert, page 19 notamment, que la somme de 8 450 euros correspond au devis CERESO pour les mêmes prestations que le devis Lavillaugouet, mais moins disante. C’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu que cette somme qui répare l’intégralité du préjudice subi à ce titre, s’agissant d’entreprises également qualifiées pour des prestations identiques.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la somme de 479,98 euros TTC au titre des frais d’urgence, mais confirmé pour le surplus des frais annexes.
— III- Les demandes de L A :
La SA NATIXIS soulève à nouveau devant la cour l’irrecevabilité des demandes de X A qu’elle estime sans lien avec la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires.
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce les désordres ont eu lieu après la même opération de rénovation immobilière engagée par la SA NATIXIS et a fait appel aux mêmes locateurs d’ouvrages. Il s’agit d’un lien suffisant et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de L A.
L’expert a constaté dans les lots appartement et cave acquis par L A une importante humidité ayant entraîné des décollements de peinture et des fissures. Il a indiqué que ces désordres étaient causés par une importante humidité subsistante dans les gros murs. Il a rappelé sans être contredit, que l’ensemble immobilier était constitué de bâtiments anciens datant très probablement de la 2ememoitié du XIXème siècle, très vétustes et restés soumis pendant des années aux intempéries rendant les murs en moellons gorgés d’eau.
Il a formellement exclu toute conséquence des désordres affectant le réseau de canalisations enterrées de l’ensemble immobilier, puisqu’aucun réseau d’égout n’est présent sous le bâtiment C (page 33 du rapport). Les moyens de X A sur les conséquences de la défaillance du réseau de canalisation enterrées sont par conséquent inopérants.
L’expert a donc conclu, sans être contredit sur ce point, que les désordres provenaient exclusivement de l’humidité existante dans les murs de ce bâtiment vétuste livré aux intempéries et ayant emmagasiné de l’eau durant plusieurs années, qui mettra un certain temps avant d’être totalement résorbée. Il a ajouté que l’humidité avait été aggravée par l’absence de raccordement de la VMC de l’appartement de l’appelante jusqu’aux sorties en toitures, ce raccordement n’ayant été finalement effectué qu’en mars 2008 et par l’absence de bouches de sorties d’air dans les menuiseries extérieures, L A ayant refusé cette installation.
C’est à tort que L A impute l’humidité constatée dans son appartement aux opérations de rénovation entreprises par la SA NATIXIS, cette humidité était d’une part préexistante et d’autre part apparente et prévisible même pour un non professionnel. Cette humidité a été ignorée sciemment par les locateurs d’ouvrage auxquels L A a fait appel pour aménager les lots acquis, qui ont manifestement omis de l’informer sur les conséquences d’un aménagement trop rapide dans les lieux sans laisser le temps aux murs de sécher et ne l’ont pas plus informée du défaut de raccordement de la VMC aux installations de son logement.
Sur la VMC, il doit être rappelé que la SA NATIXIS a, conformément à son engagement, fait réaliser celle-ci et qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 27 janvier 2003 avec la réserve « reprise de tourelle VMC non droite et raccorder ».
Les réserves ont été considérées comme levées par le syndicat des copropriétaires le 80 avril 2003 alors qu’il résulte du rapport d’expertise que la VMC ne sera raccordée en réalité qu’en mars 2008.
La levée des réserves rend l’action contre le vendeur et les locateurs d’ouvrage irrecevable pour ce désordre. La responsabilité du syndicat des copropriétaires pour avoir levé à tort cette réserve et n’avoir pas souscrit un contrat d’entretien de la VMC qui aurait permettre de détecter plus tôt qu’elle n’était pas raccordée n’est pas invoquée par L A.
À défaut de désordres imputables au vendeur ou aux locateurs d’ouvrage, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de L A.
— IV- Les demandes annexes, les demandes de dommages et intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires n’avait formé aucune demande en première instance à l’encontre de P Q, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception limitée à l’obtention du permis de construire, ce qui n’est pas contesté.
Il n’existe aucune élément nouveau depuis le jugement déféré qui justifierait les demandes de condamnation formées contre lui devant la cour, les désordres dont il est demandé réparation étant parfaitement connus.
Les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre P Q doivent être déclarées irrecevables.
Il n’est pas justifié par P Q de la mauvaise foi ou de la faute commise par le syndicat des copropriétaires ou par L A dans l’exercice de la voie de recours qui leur était ouverte et P Q sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
L A qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2012 en ce qu’il a rejeté les demandes de L A,
Déboute P Q de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre de L A,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne L A à payer à P Q la somme de 5 000 euros,
Condamne L A aux dépens de son appel,
Met hors de cause la SA GROUPAMA
Déclare irrecevable l’appel dirigé contre AC Y,
Déclare irrecevable la demande de confirmation de l’ordonnance du juge de la mise e état du 20 mars 2009,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à l’encontre de P Q,
Déboute P Q de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à payer à P Q la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à l’encontre de la SA K pour des désordres autres que celui relatif à l’électricité,
Met hors de cause la SA K,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à payer à la SA K la somme de 5 000 euros,
Déclare irrecevable les demandes formées en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à l’encontre de la société TMB de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et de la SMABTP,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à payer à la société TMB et à a Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche la somme globale de 5 000 euros,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de paris du 14 septembre 2012 en ce qu’il a :
condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la SA NATIXIS du chef du désordre relatif aux souches de cheminées,
écarté la responsabilité de la SA NATIXIS à l’égard du syndicat des copropriétaires,
rejeté la demande relative au coût de des honoraires supplémentaires du syndic,
rejeté la demande concernant les travaux urgents,
rejeté les demandes relatives aux désordres : canalisations enterrées, façades et désordres de structure,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur CNR pour le désordre relatif aux souches de cheminées,
Dit que la SA NATIXIS est tenue des désordres de nature décennale sur le fondement, de l’article 1792-1 du code civil,
Constate qu’il n’y a lieu à aucune condamnation pour le désordre relatif au réseau enterré de canalisations et des collecteurs, celui-ci ayant déjà été indemnisé et aucun recours ne pouvant prospérer à l’encontre de la SA NATIXIS,
Fixe le préjudice résultant des travaux urgents à la somme de 479,98 euros TTC,
Constate que cette somme a déjà été réglée au syndicat des copropriétaires, par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur dommage ouvrage,
Dit qu’en conséquence le recours de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, dans les modalités fixées par le jugement du 14 septembre 2012, s’exercera également sur cette somme,
Avant dire droit sur les désordres canalisations enterrées, façades et désordres de structure,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur V W
XXX
Tél : 01.47.63.98.53
Avec mission, après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de tout document contractuel les liant et de tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, de:
examiner l’immeuble litigieux sis à (immeuble), parties présentes ou dûment convoquées,
établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,
rechercher si l’immeuble est affecté des désordres affectant les canalisations enterrées, les façades et la structure des immeubles (fondations)
dans l’affirmative, décrire les désordres avec précision, rechercher leur origine et leur date d’apparition,
préciser, dans l’hypothèse où des canalisation enterrées se révéleraient fuyardes, si elles avaient été ou non décelées lors de la précédente expertise ou si elles étaient décelables,
préciser si les désordres de façades peuvent être imputées à l’humidité des supports et préciser éventuellement la cause de l’humidité affectant ce supports,
préciser au vu du suivi des fissuromètres si les fondations doivent être renforcées et dans cette hypothèse déterminer la cause des désordres qui affecteraient les fondations,
dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’une exécution défectueuse, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
rechercher la date de l’apparition de chaque désordre et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession, vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
préciser la participation de chaque intervenant à la construction dans la réalisation de chaque désordre constaté,
indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
Dit que le le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX consignera une avance de quinze mille eurossur les honoraires de l’expert payable avant le entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Paris,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération définitive,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra se prononcer dès que possible après la première réunion ou en cours d’expertise, à la demande d’une partie, sur la nécessité d’appeler dans la cause une nouvelle partie,
Dit, dans ce cas, que les opérations d’expertise seront suspendues pendant un délai maximum de trois mois afin de permettre à une partie de régulariser sa mise en cause,
Dit qu’à l’expiration de ce délai, si la partie n’a pas fait son appel en cause, l’expert sera autorisé à reprendre ses opérations, et en avisera le magistrat chargé du suivi de l’expertise,
Dit que, sauf cas particulier à débattre lors de l’audience de mise en état, la consignation complémentaire sera à la charge du demandeur à l’extension d’expertise,
Impartit à l’expert un délai expirant le 31 décembre 2015 pour déposer son rapport au greffe de la cour,
Dit que l’expert accomplira sa mission en se conformant aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
L’invite à donner aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué ses propositions de travaux et les devis correspondant, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
Dit que lorsque l’expert aura fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations, il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui lui seront faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert transmettra aux parties toutes demandes de complément de consignation et, en même temps que son rapport d’expertise, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
Rappelle que l’expert a la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même s’ils sont détenus par des tiers,
L’autorise à s’adjoindre une ou plusieurs personnes de son choix spécialement qualifiées sur une question échappant à sa spécialité, s’il l’estime utile,
Autorise le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX, en cas d’urgence attestée par l’expert, à faire réaliser les travaux urgents qu’il préconise, pour le compte de qui il appartiendra,
Désigne le conseiller chargé de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de l’une des parties,
Sursoit à toute les demandes concernant ces désordres,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros,
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA NATIXIS, la société SOVATRA, la société COBA la SA AXA FRANCE IARD et la SARL 7 CONCEPT,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX aux dépens de l’appel dirigé contre P Q, la SA K, la société TMB, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, de la SA GROUPAMA et de la SMABTP qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Réserve les autres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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