Confirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 avr. 2014, n° 14/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 avril 2012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 14/01053 DU 22 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01132 – 12/001397
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 03 Mai 2012 et 5 juin 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° , en date du 26 avril 2012,
APPELANTS SUR APPEL DU 3 MAI 2012 ET INTIMES SUR APPEL DU 5 JUIN 2012:
Monsieur P Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX,
Madame D Z
née le XXX à XXX, demeurant XXX,
Monsieur F Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX,
Monsieur N Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX,
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître X BEHR, avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE SUR APPEL DU 3 MAI 2012 ET APPELANTE SUR APPEL DU 5 JUIN 2012 :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA, Dont le siége est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domilié audit siége,
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur Y A, né le XXX à XXX – XXX,
SA J ASSURANCES K
dont le siége est XXX,prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître MAZNI Belaid, avocat au barreau de PARIS,
SA COVEA RISKS, compagnie d’assurances dont le siége est 19, XXX, prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siége,
ASSOCIATION SPORT LOISIR COUSSEY-GREUX, sise Mairie de Coussey – 88630 COUSSEY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentées par la SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître CANONICA, avocat au barreau de NANCY,
INTIME SUR APPEL DU 5 JUIN 2012 :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître MAZNI Belaid, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur AG CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 août 2008, au cours d’un entraînement de l’équipe de football de l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux, M. P Z était heurté au niveau du thorax par le pied de M. Y A qui effectuait un 'retourné’ alors qu’ils se disputaient tous deux le ballon.
Suite à un malaise, il était pris en charge au service des urgences puis de réanimation du centre hospitalier de Neufchâteau le lendemain soir. Devant l’aggravation de son état et après deux arrêts cardiocirculatoires, il était transféré en hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Nancy où une thoracotomie était pratiquée .
Par la suite, M. Z souffrait de séquelles sévères dues à une anoxie cérébrale .
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une expertise médicale de M. Z à la demande de M. X A, père de M. Y A, et de la société J Assurances , son assureur. Le juge des référés accordait à M. P Z une provision de 100 000 euros mise à la charge de la société J Assurances .
Sur appel de cette décision, cette cour a, par arrêt du 25 novembre 2010, confirmé la mission de l’expert mais infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a accordé une provision à la victime.
Les experts ont déposé leur rapport le 22 mars 2010. Ils indiquaient que le patient, quasi grabataire au moment de leur examen, souffrait de séquelles post anoxiques sévères et que son état n’était pas consolidé.
Les experts concluaient que le coup de pied reçu lors de l’entraînement de football était de façon indiscutable l’élément initiateur ayant entraîné un traumatisme costal et pleuro-pulmonaire. Le coup de pied a provoqué des fractures costales et un épanchement pleural, conséquence d’un embrochage de poumon par une côte fracturée. Suite à l’admission du blessé à l’hôpital, sont survenues des complications mal maîtrisés par les différents médecins intervenants qui ont abouti à deux arrêts cardio circulatoires qui ont pu être récupéré mais qui ont laissé des séquelles anoxiques cérébrales sévères.
Suivant ordonnance d’autorisation du 20 janvier 2011, et par actes d’huissier des 21 et 31 janvier 2011, M. P Z, Mme D AB, son épouse, et leurs deux enfants F et N Z, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Epinal , M. Y A et son assureur, la société J Assurances , ainsi que la Mutualité Sociale Agricole ( MSA ) en demandant que M. Y A soit déclaré responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour le préjudice occasionné aux demandeurs , qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et que des indemnités et provisions leurs soient versées par le responsable et son assureur.
M. Y A et son assureur, la société J Assurances ont, par acte huissier des 9 et 11 février 2011 fait assigner l’association Sport LoisirCoussey-Greux et son assureur, la société COVEA, pour voir reconnaître la responsabilité de plein droit de l’association sportive sur le fondement de l’article 1384 alinéa un du Code civil.
Par jugement en date du 26 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action de jeu incriminée est intervenue au cours d’un entraînement au sein d’un club entre coéquipiers et que les témoignages n’ont pas permis d’ établir que M. A a intentionnellement commis un geste pour heurter M. Z.
Mme D Z et MM. F Z, P Z, N Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 mai 2012.
La MSA a également relevé appel de la décision du 5 juin 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2014, les consorts Z demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu l’article 1384 alinéa 1, alinéa 4 et alinéa 7 du Code Civil,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 26 avril 2012 ;
— déclarer M. Y A, l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux, M. X A entièrement responsables du préjudice subi par P Z, F Z, N Z et AG AB épouse Z.
Dans l’attente du dépôt de la partie de l’expertise concernant le préjudice,
— condamner in solidum M. Y A, la Compagnie J , l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et la compagnie d’assurances Covea, M. X A à verser à M. P Z la somme de 100.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— condamner in solidum M. Y A, la Compagnie d’assurances J, l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et la compagnie d’assurances Covea, M. X A à verser à M. N Z la somme de 50.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— condamner in solidum M. Y A, la Compagnie d’assurances J, l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et la compagnie d’assurances Covea, M. X A à verser à M. F Z la somme de 50.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— condamner in solidum M. Y A, la Compagnie d’assurances J, l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et la compagnie d’assurances Covea, M. X A à verser à Mme Z la somme de 50.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— donner acte aux appelants de ce qu’ils se réserveront de solliciter la liquidation de la totalité du préjudice quand les experts commis auront effectué la deuxième partie de leur mission.
Très subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’une nouvelle expertise s’impose,
— ordonner cette nouvelle expertise et la confier au Professeur Eisenmann et au Docteur B avec mission habituelle pour permettre un chiffrage en application de la nomenclature Dinthillac du préjudice subi par Monsieur Z ;
— condamner in solidum les intimés à payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel ;
— autoriser la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font pour l’essentiel valoir que M. A a commis une violation de la loi 12 des règles du jeu de football en effectuant un geste dangereux qui s’est traduit par un violent coup de pied porté au thorax de son adversaire. Cette disposition considère comme une faute susceptible d’une sanction sportive le fait pour un joueur par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, de donner ou essayer de donner un coup de pied à l’adversaire, sauter sur un adversaire, bousculer un adversaire. La loi sportive n’exige pas que le coup de pied soit volontaire ou intentionnel pour être sanctionné. Ils soutiennent que selon l’analyse de la FIFA, le ciseau ou le coup de pied retourné qui est la figure pratiquée par Y A, n’est autorités que s’il ne représente pas un danger pour l’adversaire ce qui signifie bien entendu qu’il constitue une violation des lois du jeu si la figure pratiquée représente un danger.
Selon eux, cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité civile. La théorie de l’acceptation du risque nécessitant une faute qualifiée qui en découle n’est pas applicable aux présentes circonstances car les faits ont eu lieu à l’occasion d’un entraînement entre sportifs de loisirs qui pratiquaient un jeu qui n’incluait pas l’acceptation d’un coup violent frappé au thorax. Ils soulignent que la théorie du risque accepté est en voie d’être abandonnée par la Cour de cassation en considération d’un arrêt du 4 novembre 2010 pour un cas de responsabilité civile dans le cadre des activités sportives.
Ils font également valoir que la responsabilité fondée sur l’organisation de l’activité d’autrui a été retenue au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil contre les associations sportives lorsque des dommages sont causés par des fautes de leurs membres ; qu’en conséquence l’association doit être déclarée responsable en raison de l’infraction à la loi du jeu de son adhérent.
De plus ils font valoir que la jurisprudence nouvelle issue de l’arrêt de principe de la Cour de cassation 4 novembre 2010 exclut l’application de la théorie du risque accepté dans le cas de l’article 1er alinéa 1 du code civil .
Ils soulignent enfin qu’il ressort du rapport d’expertise intermédiaire déposé par le collège d’experts que la faute de M. A est à l’origine du dommage. L’existence supposée de plusieurs coauteurs du dommage n’est pas opposable à la victime, ceux-ci étant responsables in solidum envers elle . La victime peut donc agir indifféremment envers l’un ou l’autre responsable.
Les consorts Z s’expliquent également sur la présence du père de M. Y A dans la procédure qui n’a pas lieu d’être puisque ce dernier, né le XXX, était majeur le 5 août 2008 au moment de l’accident. En raison des ambiguïtés de la procédure, M. X et Y A n’ont pas été présents et convoqués aux opérations d’expertise complémentaires après consolidation des blessures. Ils estiment que les experts doivent être ressaisis pour que les opérations soient communes à M. Y A .
Par écritures déposées le 28 octobre 2013, la SA J Assurances et M. A demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de F Z, D Z, P Z et N Z du jugement rendu le 26 avril 2012, mal fondé et les en débouter ;
— déclarer l’appel de la MSA mal fondé, et l’en débouter.
A titre principal :
— dire et juger que M. Y A n’a commis aucune faute, ou un comportement anti sportif de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— constater en toute hypothèse, l’absence de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice invoqué, et en tant que de besoin, dire et juger que les nouvelles opérations d’expertise, diligentées au mois d’août 2012 sont inopposables aux concluants ;
— débouter M. P Z, Mme D Z, M. F Z et M. N Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ;
— déclarer les demandes de M. P Z, Mme D Z, M. F Z, M. N Z, tendant à la condamnation de M. X A, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, irrecevable conformément aux dispositions des articles 564 et 908 du code de procédure civile, et en tout cas les déclarer mal fondées ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 26 avril 2012 en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement :
— dire et juger que la Compagnie J K, garantit son assuré dans la limite de la police souscrite n° 124301359 les liant, avec un plafond de garantie de 4.600.000€ ;
— déclarer l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux seule responsable de l’accident sportif dont a été victime P Z et ce par application, des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
— dire et juger que l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et son assureur Covea sont tenus de relever et garantir M. Y A et son assureur J K, pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. P Z, Mme D Z, M. F Z et M. N Z ;
— condamner solidairement, M. P Z, Mme D Z, M. F Z et M. N Z, à payer à M. Y A et la Compagnie J K la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également la MSAau paiement d’une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts Z et la MSA en tous les dépens, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la SELARL Leinster-Wisniewki-Mouton Gerard, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils prennent acte que les appelants ont renoncé à mettre en cause la responsabilité de M. X A, père de M. Y A sur le fondement des dispositions de l’article 1384-4 et 7 du code civil .
Ils font pour l’essentiel valoir que M. P Z ne rapporte pas la preuve d’une faute, et notamment d’un manquement caractérisé à une règle du football. Ils expliquent que les règles de jeu établies par la Fédération Internationale de Football et en particulier la loi 12 (fautes et comportement antisportif) précise que constitue une faute ou un comportement antisportif, le fait par inadvertance, par imprudence par excès de combativité de donner ou d’essayer de donner un coup de pied à l’adversaire. Selon eux, l’auteur de la faute doit avoir agi intentionnellement ou avoir exposé les autres participants à un danger grave ; ce qui ne ressort pas des témoignages. Ils soulignent également que « le coup de pied retourné » ne figure pas parmi les jeux dangereux ou interdits.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de lien direct de causalité, entre le coup de pied et les séquelles neurologiques ; ils insistent sur la succession de dysfonctionnements dans la prise en charge médicale qui y ont contribué.
Ils critiquent les conditions dans lesquelles les experts désignés par ordonnance de référé ont procédé à un complément d’expertise en août 2012 alors que le 26 avril 2012 était intervenu une décision au fond refusant l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par écritures déposées le 8 novembre 2013, l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et la compagnie Covea RISKS demandent à la cour de :
— rejeter les appels des consorts Z et de la Mutualité Sociale Agricole ;
— rejeter l’appel en garantie de M. A et de la Compagnie J ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et de la compagnie Covea Risks ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 26 avril 2012 ;
— condamner solidairement les consorts Z, la Mutualité Sociale Agricole, M. A et la compagnie J à payer à l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux et à la compagnie Covea une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Lagarrigue, avocats aux offres de droit.
Elles font pour l’essentiel valoir, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, qu’il est constant que les associations sportives, qui ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, ne doivent répondre des dommages qui peuvent être causés à cette occasion, que dès lors qu’une faute d’un joueur a été commise, caractérisée par une violation des règles de jeu, imputable à l’un de ses membres. Elles soutiennent qu’il ressort des différents témoignages produits que les deux joueurs ne se voyaient pas lors de l’action de jeu litigieuse, et que chacun d’eux a réalisé le geste qu’il estimait adapté à la situation, le conduisant à se heurter. La relation des faits litigieux n’a caractérisé aucune agressivité ou malveillance du joueur.
Elles soulignent enfin que ce n’est pas le ballon qui a frappé M. Z et que la chaussure cramponnée au pied de son joueur ne peut être l’instrument du dommage, cette chaussure n’ayant pas de mouvement propre et suivant celui du corps humain de M. A.
Par écritures déposées le 21 octobre 2013, la Mutuelle Sociale Agricole demande à la cour de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
— déclarer M. Y A responsable de l’accident dont M. P Z a été victime et le condamner à en réparer les conséquences dommageables, in solidum avec la compagnie d’assurances J, son assureur ;
— fixer la créance provisoire de la MSA à la somme de 631 099,26 euros selon état de débours provisoire établi à la date du 11 octobre 2013 ;
— débouter la compagnie J et les consorts A de leur demande de rejet de ses conclusions du 5 avril 2013 ;
— condamner in solidum M. Y A et la Société J lARD SA à verser à la MSA la somme de 519 362,62 euros au titre de son recours subrogatoire contre le responsable de l’accident et son assureur ;
— donner acte à la MSA de ce qu’elle sollicitera le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 lors de la fixation de sa créance définitive ;
— condamner M. A et la Société J K au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A et la Société J K aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la selarl Knittel-Fouray-Giuranna-Bach-Wassermann, avocats aux offres de droit.
Elle fait pour l’essentiel valoir que les experts indiquent que si une succession de dysfonctionnements existe dans la prise en charge médicale des conséquences du traumatisme, ils ne permettent pas de dégager des responsabilités différenciées, indiquant simplement qu’en l’absence de ceux-ci, l’évolution aurait pu être différente.
Elle ajoute que l’acte a eu lieu lors d’un entraînement et qu’en l’absence de toute compétition, il ne devait être pris aucun risque. M. A a pris un risque au cours d’un entraînement. Il a commis une imprudence et doit réparation. Elle souligne que l’excès sportif ou ludique est fautif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts Z reprochent à M. C A d’avoir une commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil en effectuant, au cours d’une séance d’ entraînement de football, le 5 août 2008, une tentative de dégagement du ballon au moyen d’un « retourné » au cours de laquelle il a frappé d’un coup de pied la poitrine de M. V Z, geste qui a entraîné les dommages dont la réparation est demandée . Ils soutiennent en particulier que M. A a enfreint la règle numéro 12 du règlement du jeu de football élaboré par la Fédération Internationale de Football Association ( FIFA ).
Il convient donc d’analyser les faits reprochés à ce dernier pour en évaluer le caractère fautif.
Les circonstances de l’accident dont M. V Z a été victime le 5 août 2008 sur le terrain de sport de l’Association Sport Loisir de Coussey-Greux sont décrites de la façon suivante dans la déclaration d’accident que le responsable de l’association a transmise le 9 août 2008 à l’assureur : « sur un centre au second poteau, C A tente un geste acrobatique alors qu’V arrive pour prendre le ballon de la tête. Les deux joueurs ne se voyant pas, le choc est assez fort. Touché aux côtes, V reste au sol quelques secondes assis afin de reprendre son souffle. Ils sort ensuite du terrain et ne reprendra pas. »
La relation des faits contenue dans ce rapport est confirmée par les témoins.
M. R S précise dans son attestation du 13 octobre 2011 avoir vu M. A donner un coup de pied au thorax de M. Z en effectuant un retourné acrobatique alors qu’il n’avait pas vu ce dernier qui se trouvait dans son dos. M. AI AJ qui mentionne dans une attestation du 15 octobre 2011 avoir participé à l’entraînement du 5 août 2008 en tant que licencié au club de football de l’association Sport Loisir Coussey-Greux, relate qu’au cours de cet entraînement il a aperçu M. C A heurter avec le pied le torse de M. V Z lors d’un retourné acrobatique.
Le geste acrobatique de M. Y A décrit par les témoins n’est prohibé par aucune règle du jeu de football. Les 'lois du jeu’ instaurées par la FIFA applicables au jeu de football prévoient de sanctionner le joueur qui « commet par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité » la faute consistant à donner un coup de pied à l’adversaire ( loi 12 : fautes et comportement antisportif ).
Aucun des témoins n’incrimine un excès de combativité du joueur lorsqu’il a accompli son geste du 'retourné'.
M. AI AJ indique dans son attestation qu’en effectuant cette figure, M. A n’a pas regardé auparavant si des joueurs se trouvaient non loin du ballon. Il apparaît que ce témoin exprime une opinion qu’il déduit du déroulement des faits et qu’il ne fait pas état d’une constatation personnelle puisqu’il n’est pas envisageable qu’un témoin lui-même accaparé par le jeu, soit réellement en mesure de connaître la vision du jeu qu’acquiert un autre joueur par d’imperceptibles changements de direction du regard ou de furtifs mouvements de tête.
C’est cette même opinion sur l’imprudence du joueur incriminé que M. F Z, partie à l’instance, exprime dans une attestation du 26 octobre 2011 où il relate avoir vu ' Y A effectuer un levé de jambe dangereux sans s’assurer de la présence éventuelle d’un de ses coéquipiers'.
Force est de constater qu’il n’existe aucun élément issu des débats qui permette de déterminer si d’autres joueurs se trouvaient à proximité immédiate de M. A, dans son champ de vision, au moment où il a entrepris de reprendre le ballon au moyen d’un 'retourné'.
Pour autant, les circonstances rapportées par les témoins établissent que M. Y A n’a pas pris garde qu’un joueur, en l’occurrence M. Z, arrivait dans son dos lorsqu’il a tenté son geste, de sorte que le coup de pied qu’il pensait donner au ballon a frappé par inadvertance le thorax de la victime de l’accident.
M. A a ainsi enfreint les règles du jeu, spécialement la 'loi n°12" du règlement de la FIFA qui incrimine le fait de donner par inadvertance un coup de pied à un autre joueur pendant le cours du jeu.
La faute sportive n’est toutefois pas équipollente à la faute civile qui suppose la démonstration du caractère délibéré du comportement incriminé.
Les appelants invoquent vainement que la faute sportive commise au cours d’un match d’entraînement suffit à caractériser la faute civile. En effet, en acceptant de faire partie de l’équipe de football d’une association sportive dont l’objet est de disputer des rencontres avec d’autres équipes et de s’entraîner à cette fin, M. P Z a endossé en pleine connaissance de cause les risques de contacts physiques, parfois violents et sanctionnables comme fautes sportives, liés à la pratique de ce sport qui se joue avec les pieds et la tête utilisés pour frapper le ballon, l’implication des joueurs étant la même à l’entraînement qu’en compétition. En effet, l’entraînement en vue de la compétition implique que les joueurs s’exercent à rejeter tous les gestes utilisés en compétition.
En l’espèce, il ressort des témoignages que M. Y A n’a pas vu M. P Z arriver dans son dos. Il y a lieu de conclure que M. A n’a pas délibérément donné un coup de pied à son coéquipier.
Il n’est pas non plus démontré qu’il a, de façon délibérée, lancé son coup de pied dans une situation où il devait avoir conscience de la dangerosité de ce geste à cause de la proximité immédiate d’autres joueurs, les éléments versés aux débats étant insuffisants à établir la connaissance qu’avait M. A de la proximité d’autres participants au jeu au moment où il a entrepris de frapper la balle au moyen d’un 'retourné'.
Les consorts Z invoquent une jurisprudence qui refuse que l’acceptation des risques soit opposée par le gardien de la chose à la victime d’un dommage causé par celle-ci . Cette jurisprudence n’est pas directement transposable au domaine de la responsabilité pour faute qui suppose que le juge porte une appréciation concrète sur le caractère fautif des comportements en cause, ce qui implique de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit la pratique sportive.
La cour retient en définitive qu’il n’est pas établi que M. Y A a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil .
Les consorts Z ne peuvent valablement mettre en cause la responsabilité de l’Association Sport Loisir Coussey-Greux sur le fondement de l’article 1384 du code civil en invoquant la faute civile commise par M. A, membre de l’association, dès lors que la responsabilité de ce dernier est écartée.
Ils ne sont pas davantage fondés à mobiliser la responsabilité de l’Association Sport Loisir Coussey-Greux en application du texte précité en soutenant que le ballon de football a joué un rôle causal puisque, selon eux, c’est la volonté de conquérir ce ballon qui a permis la réalisation du dommage. En effet, les appelants n’établissent d’aucune façon que le ballon a touché M. Z et a directement occasionné les blessures qui ont nécessité son hospitalisation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celle concernant la Mutualité Sociale Agricole, aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil n’étant retenue à la charge de M. Y A et la responsabilité de l’Association Sport Loisir Coussey-Greux recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D Z ainsi que MM. F Z, P Z, N Z au paiement de la moitié des dépens d’appel ;
Condamne la Mutualité Sociale Agricole d’Epinal à supporter la charge de l’autre moitié des dépens d’appel ;
Autorise les avocats des parties en la cause à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en quinze pages.
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