Confirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 sept. 2016, n° 14/06323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 novembre 2014, N° 2013J913 |
Texte intégral
.
21/09/2016
ARRÊT N°517
N° RG: 14/06323
XXX
Décision déférée du 12 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J913
Y
SARL CRESCENT
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
SARL CRESCENT
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Magali PASCUAL de la SELARL AV&A, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller faisant fonction de président et M. P. PELLARIN conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON conseiller faisant fonction de président, et par M. X, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SARL Crescent , société de courtage, dont le siège social est situé XXX à XXX exerce l’activité d’intermédiation en assurance et plus spécifiquement de mise en place et de suivi d’accords de partenariat en assureurs et distributeurs.
XXX, située au 28 Port Saint-Sauveur à XXX, distribue pour le compte de sociétés d’assurances des produits d’assurance.
Au terme d’un protocole de délégation de souscription et de gestion, dit « protocole original », la SARL Crescent a mis en relation la SA AMI 3F avec La Parisienne assurances, société d’assurances, afin que cette première distribue des contrats d’assurances automobile dénommés « Auto premium AMI 3F ».
Au terme de ce contrat, la SARL Crescent apportait à la SA AMI 3F des produits d’assurance négociés auprès de la compagnie d’assurances La Parisienne assurances afin d’être mis à disposition du réseau de distribution de la SA AMI 3F.
Un accord de rémunération a été conclu le 30 septembre 2011 entre la SARL Crescent et la SA AMI 3F au terme duquel il était fixé la rémunération de la SARL Crescent portant sur la prime des contrats versés dans le protocole de délégation conclu entre AMI 3F et la compagnie d’assurance La Parisienne assurances.
Cet accord était directement lié au protocole original mis en place entre la SA AMI 3F et La Parisienne assurances pour lequel la SA AMI 3F percevait une rémunération de ce dernier sur les produits d’assurance distribués.
En application de l’article 3 de ce contrat intitulé « Rémunération », la SA AMI 3F devait reverser 1% à la SARL Crescent de l’ensemble des primes provenant des contrats d’assurances générés par le protocole original.
Conformément aux bordereaux de commissionnement, la SA AMI 3F à versé directement sur le compte bancaire de la SARL Crescent les commissions afférentes aux encaissements des primes des affaires nouvelles produites par ledit protocole.
Les primes ont été versées à la SARL Crescent jusqu’en décembre 2012.
Le 3 septembre 2012, la Compagnie d’assurances La Parisienne assurances a résilié le protocole de distribution de contrats automobiles conclu avec la SA GROUPE AMI 3F avec prise d’effet au 1er janvier 2013.
Les 2 et 8 avril 2013, la SARL Crescent a adressé un courriel à la SA AMI 3F dans lesquels elle s’étonnait du non-paiement des primes à compter de janvier 2013.
Le 19 avril 2013, la SARL Crescent a mis en demeure la SA AMI 3F de respecter l’intégralité de ses obligations. Le 23 avril 2013, la SA AMI 3F a répondu : « Je fais suite à ton courrier du 19/04/2013.
Conformément à l’article 3 de notre accord, nous avons réglé en janvier les sommes dues au titre de décembre 2012.
Toutefois, le protocole concerné par l’accord n’a pas été reconduit et a été résilié par la compagnie au 31/12/2012.
Je te rappelle l’article 8 qui prévoit une reconduction de notre accord à l’identique du renouvellement du protocole et à l’article 9 qui prévoit une résiliation de plein droit en cas de résiliation dudit protocole. »
Par courriel du 2 mai 2013, la SARL Crescent a pris acte de la résiliation par l’assureur du protocole de délégation concernant les contrats automobiles de la société d’assurance La Parisienne assurances au 31 décembre 2013 en enjoignant à la SA AMI 3F de lui transmettre la copie de ladite résiliation.
Le 14 mai 2013, par courrier recommandé avec AR, la SARL Crescent a réitéré vainement sa mise en demeure 2013.
Par acte du 8 juillet 2013, la SARL Crescent a assigné la SA Groupe Ami 3F en paiement.
Par jugement rendu le 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de fournir :
# pour la SA Groupe AMI 3F, les bordereaux de commissionnement qu’elle a reçus de La Parisienne assurances de septembre 2011 à ce jour,
# pour la SARL Crescent, le détail des facturations de commissions émises à la SA Groupe AMI 3F pour les années 2011 et 2012.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SARL Crescent de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la SA Groupe AMI 3F de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie garderait à sa charge les frais qu’elle avait engagé pour son propre compte ;
— dit n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire ;
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 19 novembre 2014 la SARL Crescent a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 21 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties:
Par conclusions notifiées le 18 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Crescent demande de réformer le jugement et de :
— condamner la SA Groupe AMI 3F à fournir les bordereaux de commissionnement qu’elle a reçus de la Parisienne Assurances, de septembre 2011 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision
— condamner la SA Groupe AMI 3F à lui verser, à titre de provisions, la somme de 18.625 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2013 au titre des commissions versées par la Parisienne Assurances à AMI 3F depuis janvier 2016, somme à parfaire, avec la production des bordereaux de commissionnements de la SA AMI3F et avec la production de la résiliation de l’assureur La Parisienne
— condamner la SA AMI 3F à lui payer les commissions à venir sur les risques en cours jusqu’à l’extinction du protocole original conclu entre la Parisienne Assurances et la SA AMI 3F
— condamner la SA AMI 3F à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— elle apporte les éléments à l’appui de sa demande, le protocole initial comprenant la rémunération des prestations et la reprise à son compte par la SA Groupe AMI 3F du protocole en lieu et place de La Parisienne assurances, preuve qu’elle avait admis que des prestations étaient fournies par la SARL Crescent ; elle a versé les commissions sans jamais émettre des réserves ou observations
— sa demande de provisions est suffisamment justifiée : la résiliation du contrat de plein droit ne mettait pas un terme aux commissions dues jusqu’à l’extinction des contrats versés au protocole original, la résiliation ne portant que sur les nouveaux contrats à souscrire ; par exemple l’assureur QBE n’a résilié son contrat d’assurance qu’au 31 mars 2013 , la SA AMI 3F a continué à percevoir les commissions sur les risques en cours de la Cie QBE ; le courtier a droit à commission aussi longtemps que l’assurance elle même
— la résiliation du protocole n’est pas justifiée contrairement à ce qu’a décidé le tribunal
— elle justifie d’un état estimatif arrêté au 31 août 2014 des montants de rétrocession de commission qui lui sont dues par AMI 3F
— la résistance abusive de la société AMI 3 F professionnel de l’assurance est établie
Par conclusions notifiées le 10 avril 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Groupe AMI 3F demande de ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la SARL Crescent à lui verser 5.000 euros à titre de procédure abusive et injustifiée et 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que:
— la résiliation du protocole est intervenue le 31 décembre 2012 suite à la lettre de la SA La Parisienne assurance du 3 septembre 2012 et la SARL Crescent en a pris acte. Le fait que le directeur général en poste en septembre 2012 ne soit plus en fonction importe peu.
— l’accord entre la SARL Crescent et la SA Groupe AMI 3F était alors résilié de plein droit au 31 décembre 2012 en application de l’article 9 de leur accord et aucune somme à venir ne peut être sollicitée.
— la SARL Crescent ne justifie d’aucune prestation de mise en relation et de suivi technique et commercial justifiant le versement de commission
— la poursuite est abusive et injustifiée.
Motifs de la décision :
— sur la résiliation de plein droit de l’accord de rémunération entre la SARL Crescent et la SA Groupe AMI 3 F :
les deux parties à l’instance sont deux sociétés de courtage en assurance.
L’accord liant les parties signé le 30 septembre 2011 avait pour objet «la rémunération de la SARL Crescent portant sur la prime des contrats versés dans le protocole de délégation conclu entre AMI 3 F et les sociétés d’assurance concernées ».
Toutefois, il est précisé en préambule de l’accord de rémunération que « la SARL Crescent a mis en relation AMI 3F avec la société d’assurance La Parisienne assurances avec laquelle elle a conclu un protocole de délégation de souscription et de gestion des contrats d’assurances autos « auto premium AMI 3F ». Le présent accord est destiné à définir les modalités de rémunération de Crescent par la société de courtage AMI 3F pour sa mise en relation, son support commercial et technique, à partir de la mise en place du protocole et tout au long de sa durée ».
Il ressort de ces stipulations que l’accord de rémunération portait sur la rémunération de la SARL Crescent à l’occasion des primes générées par les contrats répondant au protocole liant la société AMI 3 F à la société La Parisienne assurances.
L’article 9 de l’accord de rémunération intitulé « résiliation » stipule que l’accord est résilié de plein droit notamment « en cas de résiliation du protocole conclu entre AMI 3 F et les sociétés d’assurance concernées, quelle qu’en soit la cause » et que « la résiliation ne pourra en aucun cas donner lieu au paiement d’une quelconque indemnité à l’une ou l’autre des parties. »
La SA groupe AMI 3 f rapporte la preuve de la résiliation du protocole entre elle -même et La Parisienne assurances. En effet, si la lettre du 3 septembre 2012 de La Parisienne assurances adressée à la SA Groupe AMI 3 F mentionne et justifie expressément la résiliation à titre conservatoire du portefeuille automobile et 2 roues à effet du 31 décembre 2012, cette lettre offre à son cocontractant une possibilité de négocier sous d’autres modalités jusqu’au 1er janvier 2013 la poursuite du contrat. Or par courriel du 9 septembre 2014, le directeur général de La Parisienne assurances a confirmé que le protocole de délégation de gestion avait cessé de produire ses effets au 31 décembre 2012 et qu’aucune commission n’avait été versée depuis cette date à la société Groupe AMI 3 F dans le cadre du dit protocole, qu’aucun bordereau de commissionnement n’avait été adressé à la société Groupe AMI 3 F depuis septembre 2011 et que la SARL Crescent n’avait jamais effectué le moindre suivi technique et commercial du protocole conclu le 30 septembre 2010.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la résiliation du protocole entre la SA Groupe AMI 3 F et La Parisienne assurances est bien intervenue en septembre 2012 avec effet au 31 décembre 2012 et que cette résiliation a eu pour effet d’entraîner la résiliation de plein droit de l’accord de rémunération entre la SA Groupe AMI 3 F et la SARL Crescent conformément à l’article 9 de l’accord de rémunération.
Pour contester cette résiliation, la SARL Crescent produit des contrats d’assurances avec l’assureur QBE qui ont été résiliés en 2013 et qui ont fait l’objet de versements de commissions jusqu’à l’extinction du contrat d’assurance, mais aucune pièce probante n’établit que le dit contrat correspond à l’accord de rémunération litigieux en lien avec les contrats de La Parisienne assurances.
— sur les conséquences de la résiliation de l’accord de rémunération :
dans la mesure où la SARL Crescent ne justifie pas qu’elle intervenait dans le suivi technique et commercial du protocole liant la SA Groupe AMI 3F et La Parisienne assurances comme le confirme le directeur général de la Cie d’assurance, sa rémunération ne portait que sur le fait d’avoir présenté cette dernière au courtier la SA groupe AMI 3 F.
En outre, la Cie d’assurance précise dans le courriel du 9 septembre 2014 qu’elle n’a plus adressé aucun bordereau de commissionnement à la SA Groupe AMI 3 F après le bordereau de septembre 2011. La lettre de résiliation de La Parisienne assurances du 3 septembre 2012 fait état de la dégradation des résultats, du manque de rentabilité du contrat et pour le portefeuille 2 roues d’un faible volume de production. Ces pièces corroborent le défaut de versement de toute prime en l’absence de contrats en cours après le 31 décembre 2012 et après résiliation de l’accord de rémunération.
La résiliation de cet accord entraînait nécessairement la fin de toute rémunération de la SARL Crescent au 31 décembre 2012.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Crescent de ses demandes de production de bordereau de commissionnements, de provisions et de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SA Groupe AMI 3 F.
— sur la demande de la SA Groupe AMI 3F de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la SARL Crescent se soit méprise sur l’étendue de ses droits en qualité de courtier eu égard la réalité des contrats d’assurances souscrits auprès de la SA Groupe AMI 3 F.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA Groupe AMI 3 F doit être rejetée.
La SARL Crescent qui succombe pendra à sa charge les dépens et les frais irrépétibles de son adversaire à hauteur de 2.500 euros
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement
— condamne la SARL Crescent aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Crescent à payer à la SA Groupe AMI 3 F la somme de 2.500 euros.
Le greffier, Le président,
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