Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/15978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15978 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 10 juillet 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 400 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15978
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2015 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur N H I
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 128
XXX
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques X, Président de chambre
— Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
— Madame U-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme U-V W, Conseillère
— Mme U-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 26 Mai 2016, on été entendus :
— Monsieur X, en son rapport
— Maître LIGER, en ses observations
— Maître PERICAUD, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Monsieur SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Monsieur H I a eu la parole en dernier,
Par ordonnance en date du 17 Septembre 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur N H I.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques X, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
* * *
Vu le recours exercé par M. N DE I à l’encontre de l’arrêté pris le 10 juillet 2015 par le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a prononcé à son encontre la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de dix huit mois et à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans, pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment de confraternité, probité, délicatesse, courtoisie et modération, ainsi qu’aux obligations relatives au domicile professionnel et avoir ainsi violé les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national et de l’article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Entendus à l’audience du 26 mai 2016 :
— le conseil de M. H I conforme à ses écritures qui demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite disciplinaire,
— le conseil du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités d’autorité de poursuites, qui est à la confirmation de la décision entreprise,
— le Ministère public qui n’a pas pris d’écritures préalablement à l’audience et qui estime que les manquements disciplinaires sont établis et doivent donner lieu à une sanction d’interdiction temporaire de la profession d’une durée d’au moins six mois,
— M. H I qui a eu la parole en dernier et conclut à l’absence de tout manquement aux principes essentiels de la profession.
SUR QUOI LA COUR
Les faits reprochés à M. G sont les suivants :
1) M. L D, élève avocat scolarisé à l’EFB, a saisi le 24 septembre 2013 l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une plainte contre l’appelant, réitérée après qu’il fut devenu avocat, au motif que celui-ci n’avait pas respecté sa promesse d’embauche de collaboration à compter du 9 septembre 2013 malgré son engagement pris à la fin du mois de juillet 2013.
2) Mme J B a été recrutée le 5 août 2013 en qualité d’avocate collaboratrice alors qu’elle n’avait pas encore la qualité d’avocat .
Lorsqu’en septembre 2013, l’ordre des avocats du barreau de Paris a fait savoir que Mme B ne pouvait figurer sur l’en tête du papier du cabinet en qualité d’avocat au barreau de Paris, titre auquel elle ne pouvait pas prétendre, celle-ci aurait été victime d’un comportement injurieux et insultant de la part de M. H I qui a mis un terme à son contrat à la fin du mois de septembre 2013 pour un motif tenant à un besoin impérieux de formation et aurait également tardé à lui verser les sommes lui revenant.
3) Mme P-Q, cliente de M. H I, médecin de son état, a saisi en juin 2014 le bâtonnier de l’ordre d’une plainte au motif que l’avocat aurait poursuivi des actes en vue de la constitution d’une société à responsabilité limitée malgré sa volonté d’y renoncer dans le but de percevoir des honoraires.
4) M. H I exercerait la profession d’avocat à Rome sans avoir sollicité de l’ordre les autorisations nécessaires, ni obtenu celles-ci.
5) M. H I aurait tenu des propos insultants, méprisants et empreints d’une grande violence à l’encontre de M. F, de M. E et de Mme B qui étaient ses collaborateurs.
M. H I conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
Concernant les faits relatifs à M. C, il s’avère que celui-ci a répondu à une annonce de recrutement passée par M. H I qui recherchait un collaborateur et c’est dans ces conditions, peu important qu’à cette époque M. C n’ait pas encore eu la qualité d’avocat, qu’un entretien s’est déroulé le 19 juillet 2013.
L’existence d’une promesse d’embauche ferme soutenue par M. D, alors même que se trouvent privés de toute pertinence les témoignages de M. F et de M. E en raison du conflit particulièrement aigu qui désormais les oppose à M. H I, ne peut dés lors être appréciée qu’à la seule lumière du courriel que ce dernier lui a adressé le 5 septembre 2013.
Ce message est ainsi libellé :
' Devant faire face à des urgences d’une nature particulière, le cabinet a dû recruter deux nouveaux collaborateurs libéraux disponibles immédiatement de sorte que le cabinet n’est plus dans une période de recrutement.
Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre candidature, regrettant, devant cet aléa, que vous n’ayez pu vous rendre disponible plus tôt.
Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches.
Meilleures salutations'.
Or des termes employés dans ce message il ne peut être retenu avec suffisamment de certitude que dés le mois de juillet 2013 M. H I s’était fermement engagé à recruter M. D en qualité de collaborateur libéral.
Il est seulement fait référence à la candidature de celui-ci à laquelle aucune suite favorable n’a été donnée en raison de l’engagement de deux autres candidats qui étaient immédiatement disponibles, or le terme 'candidature’ ne signifie que la postulation à l’exercice d’une activité par celui qui la présente et non pas l’engagement ferme d’y donner suite de la part de celui qui la reçoit.
Ainsi ce premier grief ne peut être retenu.
S’agissant du cas de Mme B il appartenait à Me H I qui l’a recrutée au mois d’août 2013 en qualité de collaboratrice libérale de s’assurer préalablement de ce qu’elle était alors effectivement inscrite au barreau de Paris et de ne pas se satisfaire des seules déclarations de cette personne.
Ceci étant le papier à en-tête du cabinet mentionnant Mme B en qualité d’avocate a été rapidement rectifié et un nouveau contrat de collaboration a été proposé à celle-ci le 16 septembre 2013 avec comme date d’effet son inscription au barreau de Paris.
Le manquement d’ordre déontologique reproché à M. H I à ce titre est donc certes établi mais ne présente que peu de gravité.
Par ailleurs Mme B qui certes devait être rémunérée pour le travail qu’elle avait accompli ne pouvait cependant l’être au titre de rétrocessions d’honoraires ainsi que l’écrivait justement l’expert comptable du cabinet d’avocat.
C’est ainsi que par mail du 28 octobre 2013, Me H I a demandé à Mme B de refaire sous forme de prestations de services ses deux factures des mois d’août et septembre 2013, afin de pouvoir la payer, ce dont celle-ci s’est cependant abstenue.
Il ne résulte donc pas de ces constatations une quelconque mauvaise volonté de la part de Me H I de régler à Mme B les sommes lui revenant.
Par ailleurs aucun élément du dossier n’établit la réalité d’une rupture brutale des relations professionnelles unissant les deux parties, Mme B n’ayant au demeurant engagé aucune action à cette fin contre M. H I.
Quant au comportement injurieux ou insultant que M. H I aurait adopté envers elle, la réalité de ces faits ne peut résulter des attestations établies par M. F et de M. E pour les motifs précédemment exposés et qui au demeurant se trouvent infirmée par les termes mêmes du mail du 28 octobre 2013 précité.
Concernant le dossier de Mme P-Q, la citation délivrée à M. H I porte uniquement sur les actes inutiles, effectués par l’avocat en vue de percevoir des honoraires, à l’exclusion de tous autres, particulièrement le ton vindicatif qu’il aurait employé dans ses courriers et que le conseil de discipline a cependant retenu comme constituant un manquement aux principes déontologiques de délicatesse, modération et courtoisie.
Ainsi ce grief ne peut-il être retenu par la cour.
Quant à celui tenant à l’inutilité des actes accomplis, le conseil de discipline a constaté que ces faits avaient donné lieu à une conciliation des parties, concrétisée par un procès-verbal en date du 12 septembre 2014 aux termes duquel Mme P-Q a accepté de régler les honoraires convenus, reconnaissant ainsi la réalité et la nécessité des prestations accomplies en sa faveur.
Il ne peut en conséquence être retenu une quelconque atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat.
En ce qui concerne le manquement tenant à l’ouverture d’un cabinet d’avocat à Rome (Italie), la citation délivrée retient que M. H I ' n’a pas signalé à l’Ordre des Avocats son installation à l’étranger et n’a pas sollicité, ni obtenu de l’Ordre des Avocats une dispense des obligations visées à l’article P 31 du règlement Intérieur du Barreau de Paris'.
M. H I fait valoir que cet article vise le cas d’une installation permanente et à titre principal qui ne correspondrait pas à sa démarche et que le conseil de discipline a ainsi étendu le champ de sa saisine.
Il ne peut être retenu avec suffisamment de certitude ainsi que l’affirme le rapporteur que M. H I a transféré son activité professionnelle à Rome, à titre principal et de façon permanente, l’avenant au contrat de collaboration de Mme Y ne permettant pas de caractériser ces conditions prévues par l’article P 31 précité et ceci d’autant moins que dans ses écritures le bâtonnier ès qualités d’autorité de poursuite dénonce les conditions de fonctionnement du cabinet romain dont les locaux ne seraient pas aménagés, seraient dépourvus de tout chauffage ou d’équipement ce qui tend à démontrer l’absence d’un exercice réel et donc son caractère principal et permanent.
Cependant l’alinéa 3 de ce texte prévoit que 'L’avocat membre du barreau de Paris doit informer le bâtonnier de son inscription à un barreau étranger '.
M. H I qui par un mail du 19 novembre 2013 demandait à un de ses confères romains: 'j’aurais aimé que vous puissiez vous occuper des formalités d’inscription à l’ordre italien de mon cabinet français, disposant d’ores et déjà d’un bail mixte ….' ne rapporte pas la preuve qu’il a informé son bâtonnier de cette démarche.
Contrairement à ce qu’il soutient l’échange épistolier qu’il a pu avoir avec l’ordre des avocats du barreau de Paris, service de l’exercice professionnel (lettre du 4 février 2014) à propos de la collaboration à Rome de Mme Y , ne constitue pas l’information qu’il devait officiellement porter à la connaissance du bâtonnier au terme de l’article précité.
Pour autant alors que cette correspondance du 4 février 2014 faisait suite à d’autres échanges, il s’avère que l’ordre ne pouvait ignorer l’existence de la démarche entreprise à Rome par M. H I de sorte que le manquement reproché ne présente que peu de gravité.
En fin constituent un manquement aux principes de courtoisie, délicatesse et modération, quant bien même M. H I a présenté ultérieurement des excuses, les termes grossiers et violents qu’il a employés dans son mail du 20 septembre 2013 adressé à l’ensemble de ses collaborateurs qui commence ainsi ' Merde, merde, merde, bordel ', se poursuit de la sorte ' Je me fais chier ……,' et se termine ainsi’ A je vous ai demandé de réagir à un texte sur cette putain de question :où elle est votre réaction, putain !!! '
Alors que les absences de M. H I aux opérations d’instruction de son dossier disciplinaire ne sont pas visées dans l’acte de poursuite, l es manquements déontologiques retenus par la cour justifient que soit prononcée à l’encontre de celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pour une durée de six mois assortie du sursis et de ramener les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline à une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’arrêté déféré en ce qu’il a retenu que M. H I s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, délicatesse, confraternité, courtoisie et modération prévus par l’article 1.3 du règlement intérieur national, en mentionnant Mme B en qualité d’avocat sur son papier à en tête, en tenant des propos injurieux et violents à l’encontre de ses collaborateurs et ne respectant pas les obligations de l’article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Renvoie M. H I du surplus de la poursuite disciplinaire.
Prononce à l’encontre de M. H I la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de six mois assortie du sursis et à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
Laisse les dépens à la charge de M. H I.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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