Infirmation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01651 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 MARS 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/01651
G-H Y
A B épouse Y
c/
SARL CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES (CEDIF)
XXX
Nature de la décision : AU FOND
XXX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 11/11646) suivant deux déclarations d’appel du 20 mars 2014 (RG 14/01651) et du 21 mars 2014 (RG 14/01661)
APPELANTS :
G-H Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître PORTALIS, avocat plaidant au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SARL CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES (CEDIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentées par Maître E F, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
G-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 décembre 2002, la Sarl Ymo Development a vendu à M. G-H Y et à son épouse Mme A B, demeurant à Dijon, un local à aménager à usage d’habitation de 115 m , le droit de jouissance exclusive d’une terrasse d’une superficie d’environ 47,5 m2 et d’un jardin d’environ 12 m , et une place de parking correspondant aux lots n°7 et 21 d’un immeuble en copropriété située 2, rue G Humbert, dans le secteur sauvegardé de la commune de Fontenay-le-Comte au prix de 87 660 €.
Le même jour, une association foncière urbaine libre (X) a été créée entre les cinq copropriétaires afin de rénover l’immeuble, et celle-ci a confié à la Sarl Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières (CEDIF), la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations de rénovation, du dépôt du permis de construire jusqu’à la réception du chantier.
Le 28 février 2003, l’X a déposé une demande de permis de construire incluant quatre places de stationnement d’une surface de 146 m y compris voies de circulation et l’aménagement de clôtures végétalisées dans le jardin commun, permis de construire qui a été refusé en raison d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 17 avril 2003, notamment sur la division du jardin à des fins privatives.
Le permis de construire autorisant les travaux de rénovation selon demande déposée le 15 décembre 2003 a été accordé par le maire de la commune le 29 avril 2004 sous réserve d’un complément apporté au dossier concernant le porche d’accès au stationnement, lequel a été traité par permis de construire modificatif accordé le 6 juillet 2007.
Il était prévu deux places de stationnement de surface totale de 23 m situées juste avant l’entrée du jardin et le maintien du jardin commun d’un seul tenant sans aménagement.
Un arrêté préfectoral portant autorisation spéciale de travaux en secteur sauvegardé est intervenu le 12 mai 2004.
Le 18 décembre 2003, l’X avait voté à l’unanimité l’exécution des travaux selon la proposition de la société Socorepa.
Le 10 mars 2006 , les époux Y ont donné mandat de gérer l’appartement et la place de parking à la Sarl Patrimoine Immobilier.
XXX, CEDIF et Patrimoine immobilier ont leur siège XXX à Bordeaux.
Un procès verbal de réception en date du 10 octobre 2007 a été signé par un représentant de la société Cedif, mandatée à cet effet par M. Y le 31 août 2007, avec quelques réserves mais sans mention de l’absence de jardin privatif et de place de stationnement.
Les travaux ont été déclarés achevés le 12 septembre 2008 et l’X a obtenu le
certificat de conformité le 2 octobre 2008.
Le 2 décembre 2008, le conseil des époux Y s’est adressé au notaire ayant reçu l’acte de vente pour déplorer que malgré de nombreuses demandes, ses clients ne parvenaient pas à obtenir la livraison du lot numéro 21.
Ce conseil a alors transmis la réponse du notaire relayant une offre de dédommagement de la société Ymo Development à hauteur de 4 500 € et précisant que les services d’urbanisme de la ville ne délivreraient pas d’autorisation pour la création de places de parking.
Le 4 août 2011, M. Y a fait établir un constat de l’état d’achèvement des extérieurs de l’immeuble.
Par actes d’huissier du 3 novembre 2011, les époux Y ont fait assigner la société Cedif et la société Ymo Development devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles 1147, 1382, 1603 et suivants, 1984 et suivants du code civil, aux fins de voir dire et juger que la société Ymo Development avait manqué à son obligation de délivrance conforme , que la société Cedif Conseils avait commis une faute lors de l’exécution de son mandat de représentation à la réception de l’ouvrage , et obtenir leur condamnation solidaire à leur payer 145, 93 euros au titre du remboursement du montant des taxes foncières payé indûment , 36, 60 euros au titre du remboursement des charges de copropriété payées indûment , 25 000 euros au titre du préjudice découlant de l’absence de place de parking, 25 000 euros au titre du préjudice découlant de l’absence de jardin privatif, et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire ils sollicitaient l’instauration d’une mesure d’expertise .
Suivant jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable comme non prescrite l’action des époux Y ;
— condamné la société YMo Development à payer aux époux Y la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société CEDIF à payer aux époux Y la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société CEDIF et la société Ymo Development aux dépens ;
— condamné la société CEDIF et la société Ymo Development à payer aux époux Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclarations en date des 20 et 21 mars 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, les époux Y ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 28 mai 2015, les époux Y demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel , de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CEDIF et la société Ymo Development à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , et réformant ledit jugement pour le surplus, de :
— dire et juger que la société Ymo Development a manqué à son obligation de délivrance conforme de la jouissance exclusive d’un jardin de 12 m contenu dans le lot n° 7 et de la place de stationnement correspondant au lot n° 21 acquis par eux selon acte du 27 décembre 2002 ;
— dire et juger que la société CEDIF Conseils a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maître d’ouvrage délégué et que cette faute est en lien avec le préjudice subi par eux ;
— dire et juger que la société CEDIF Conseils a commis une faute dans l’exécution de son mandat de représentation des époux Y à l’occasion des opérations de livraison des biens vendus et des opérations de réception des travaux ;
— vu les articles 1147, 1382, 1603 et suivants, 1984 et suivants du code civil,
— condamner solidairement les sociétés Ymo Development et CEDIF Conseils à leur payer solidairement les sommes de :
— 145,93 € au titre du remboursement du montant des taxes foncières payé indûment,
— 36,60 € au titre du remboursement des charges de copropriété payées indûment,
— 25 000 € au titre du préjudice découlant de l’absence de place de parking,
— 25 000 € au titre du préjudice découlant de l’absence de jardin privatif ;
— dire et juger que ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011, date de l’assignation ;
— débouter les sociétés Ymo Development et CEDIF Conseils de leur appel incident ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , et les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir :
— que la société Ymo Development n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du droit de jouissance exclusive des concluants sur le jardin faisant partie du lot n° 7 de copropriété et du parking correspondant au lot n° 21 du règlement de copropriété, puisqu’ils n’ont été mis en possession ni du jardin sur lequel il devait disposer d’un droit exclusif de jouissance ni du parking ;
— que c’est à tort que le premier juge a rejeté leur demande en ce qui concerne le parking au motif qu’il n’était pas démontré que la création de la place de stationnement convenue était soit impossible soit contraire à la réglementation, puisqu’il n’est pas question de savoir si la place de stationnement pouvait être créée ou non, dès lors qu’il n’a jamais été contesté que cette place de stationnement n’a pas été livrée bien qu’elle ait été vendue ;
— c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que leur action était recevable car non prescrite, puisqu’ils n’agissent ni en résiliation du contrat de vente ni en diminution du prix de vente.
Ils ajoutent qu’en joignant au permis de construire des plans ne correspondant pas à ce qui leur a été vendu , dans la mesure où le lot n° 21 n’y figurait pas, la société CEDIF Conseils, qui avait pour mission de préparer le dossier de permis de construire, a commis une faute dans l’exécution de son contrat, laquelle leur a porté préjudice ; qu’elle a manqué à son obligation de maître d’ouvrage délégué dès lors que, dans le cadre de cette mission, elle n’a pas informé les concluants ni l’X de l’impossibilité de diviser le jardin commun pour créer des zones de jouissance privative, qu’elle a déposé une demande de permis de construire n’incluant pas la viabilisation de l’emplacement de parking acquis et qu’elle n’a pas attiré leur attention sur la suppression de cette prestation ; qu’en ne consignant pas, sur le procès-verbal de réception, l’absence de parking et donc de l’objet même de la réception, la société CEDIF Conseils a manqué à son obligation de moyen qui consistait en la consignation par écrit de tous les défauts et non-conformité visibles lors de la réception, et a donc engagé sa responsabilité de ce fait, puisque, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, son obligation de mandataire les représentant n’était pas tant de contrôler la conformité des biens livrés au permis de construire que de vérifier que les biens livrés correspondaient aux biens vendus.
Les appelants affirment qu’ils ont subi un préjudice économique dû, d’une part, aux charges de copropriété qu’ils ont versées, et d’autre part, à la taxe foncière qu’ils ont payée , mais aussi du fait que l’absence de parking et du jardin privatif se révèle être un obstacle à la location de l’appartement, sauf à en réduire de façon très importante le montant du loyer, de façon à satisfaire aux exigences de la loi Malraux qui n’accorde de défiscalisation que si le bien a été effectivement loué au moins six années de suite ; qu’en fixant l’indemnisation de la perte du droit de jouissance exclusive sur le jardin à 4 000 € et l’indemnisation du préjudice consécutif aux fautes commises par la société CEDIF conseils à 2 500 €, le jugement entrepris a manifestement méconnu l’ampleur du préjudice subi par les concluants, et dénié leur droit à indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 1er août 2014, la société CEDIF et la société Ymo Development, intimées, demandent à la cour :
— par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires, et par application des dispositions des articles 1382, 1134, 1147, 1603 et suivants du code civil,
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris , dire et juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Ymo Development comme prescrites , dire et juger mal fondées les demandes formées par les appelants à leur égard , en conséquence, de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les époux Y au paiement d’une somme de 3 000 € à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M. E F, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent pour l’essentiel , au visa des dispositions des articles 1603, 1604 et 1622 du code civil , que :
— l’action des époux Y correspond bien à une action en diminution du prix de vente puisque, considérant ne pas avoir été livrés de toutes les surfaces achetées, ils demandent restitution de 60% du prix de vente, et, par conséquent, leur action doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;
— c’est à tort que les époux Y soutiennent que la société Ymo Development aurait méconnu son obligation de délivrance conforme du droit de jouissance sur une partie du jardin, alors que, d’une part, seul un droit de jouissance, et non de propriété, leur a été vendu sur cette partie qui demeure une partie commune, et d’autre part, que rien ne s’oppose à la jouissance exclusive de cette partie ;
— c’est à tort que les époux Y soutiennent que la société Ymo Development aurait méconnu son obligation de délivrance conforme du parking, puisque, au jour de la vente, la concluante leur a bien délivré un lot, constitué par la partie du foncier désignée sur les plans annexés au règlement de copropriété 'lot 21 parking’ pouvant recevoir un véhicule;
— d’autre part, si la cour devait retenir une absence de conformité des lots vendus, elle ne pourra que constater l’existence de causes exonératoires de responsabilité du vendeur, à savoir, d’une part, l’acceptation de la situation apparente par l’acquéreur qui n’a formé aucune critique ou réserve au jour de la prise de possession, et d’autre part, la décision prise postérieurement à la vente par l’X de réaliser des travaux conformément à des plans sur lesquels les emplacements de parking n’apparaissent pas à l’endroit initialement prévu.
Elles estiment , au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil , qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CEDIF, laquelle n’intervenait pas au nom des époux Y mais de l’X, et n’était donc tenue à des obligations qu’à l’égard de l’X, ces obligations ayant été respectées , qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute de la société CEDIF et les préjudices subis par les appelants, et qu’ aucun préjudice subi par les appelants n’est démontré.
A titre subsidiaire, elles soulignent le montant particulièrement exagéré et non justifié des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE YMO DEVELOPMENT
La société Ymo Development maintient que les demandes des époux Y à son encontre sont prescrites en application de l’article 1622 du code civil, lequel dispose que : ' L’action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur , doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat , à peine de déchéance .'
Les époux Y n’agissent pas en diminution du prix de vente , mais en indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du manquement de leur vendeur à son obligation de délivrance.
Le premier juge a exactement estimé que la prescription invoquée ne leur était pas opposable et que leur action était recevable.
Selon l’article 1611 du code civil : 'Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts , s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur , du défaut de délivrance au terme convenu .'
En l’espèce , la vente portait sur deux lots de copropriété.
Le lot n°7 comportait notamment le droit de jouissance exclusive d’un jardin d’une superficie d’environ 12 m2 , droit accessoire au lot principal constitué par le local à aménager à usage d’habitation, et le lot n°21 comprenait un parking portant le numéro 1 du plan.
Les plans annexés au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division font clairement apparaître d’une part le jardin privatif situé à l’extrémité du lot n°7 , d’autre part le parking constituant le lot n°21 , parfaitement définis et localisés.
Il ne peut donc être opposé aux acquéreurs le fait qu’il leur a été vendu un bien à rénover et à aménager.
La délivrance s’entend de la remise d’une chose conforme aux prévisions du contrat.
La commune intention des parties était de permettre dans le cadre de la vente de lots d’un immeuble à réhabiliter , l’aménagement des parties communes en petits jardins à jouissance privative et emplacement de stationnement.
Or il résulte des pièces versées aux débats que la division en jardins clos était impossible comme étant contraire au règlement du plan de mise en valeur et de sauvegarde du secteur.
Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance d’un droit de jouissance privatif sur la portion de terrain matérialisée sur le plan annexé au règlement de copropriété , sans qu’il puisse valablement être soutenu que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France constituerait un fait exonératoire pour la société Ymo Development , à laquelle il appartenait de s’enquérir de la réglementation applicable dans le secteur considéré avant de procéder à la vente des lots.
En ce qui concerne l’emplacement de parking , il n’est pas contesté que les places de stationnement initialement prévues n’ont pas été créées , et il s’évince du courrier émanant du conseil des époux Y, relatant les informations données par le notaire ,
et dont l’exactitude n’est pas utilement démentie, que les services d’urbanisme ne délivreront pas les autorisations pour la création de places de parking.
La société Ymo Development soutient que la situation était apparente au jour de la vente et que l’X , en votant à l’unanimité en assemblée générale la réalisation de travaux conformément à des plans sur lesquels les emplacements de parking n’apparaissent pas à l’endroit initialement prévus , a validé le déplacement des parkings à l’entrée de la propriété.
Il ne peut être valablement opposé aux époux Y l’apparence de la situation lors de la vente , dès lors que l’emplacement de parking était matérialisé sur un plan expressément visé dans l’acte de vente.
Quant à l’acceptation par l’X de la suppression des places de parking , elle ne peut être déduite du seul vote des travaux lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2003, ni de la mention contenue dans le procès verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2004 aux termes de laquelle il est décidé de mener une réflexion sur un nouvel emplacement des parkings tout en préservant les intérêts de chacun.
Il est de fait que la suppression des quatre places de parking a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 septembre 2011, mais qu’aucune résolution n’a été adoptée sur ce point.
Par ailleurs la société Ymo Development ne démontre pas qu’une solution palliative a été trouvée par la création de deux emplacements de parking à l’entrée de la copropriété , et qui seraient affectés de fait aux propriétaires des lots n°21 et 22 , ce qui est contesté par les époux Y et apparaît contraire aux constatations faites par Me Semat , huissier de justice , les 19 et 26 février 2013.
Il convient donc de considérer que la société Ymo Development a manqué à son obligation de délivrance de la place de parking vendue.
Le préjudice résultant pour les époux Y de ces manquements à la délivrance du droit de jouissance d’un jardin privatif , même de petite superficie , atout incontestable pour un appartement situé en rez de chaussée, et du lot constitué par la place de parking mentionnée dans l’acte de vente , dont l’absence est de nature à influer sur les conditions de mise en location de cet appartement , sera justement indemnisé , eu égard à la situation du bien , à la somme de 12 000 euros.
Les époux Y établissent qu’ils ont réglé à partir de l’année 2003 une taxe foncière et des charges de copropriété incluant la propriété d’un parking dont ils ne disposent pas, pour des montants qui ne sont pas utilement discutés , sans qu’il puisse leur être reproché de n’avoir signalé la difficulté à l’administration fiscale qu’en septembre 2014.
Ce règlement est en relation de causalité directe et certaine avec le manquement à l’obligation de délivrance imputable à la société Ymo Development.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA CEDIF
La société CEDIF avait reçu une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée , et les époux Y lui ont donné mandat exprès de procéder à la réception de leurs lots.
Il résulte de l’examen des pièces du permis de construire accordé que les quatre places de stationnement prévues dans le jardin commun ont été supprimées par rapport à la première demande , et que seules deux places situées devant la grille du jardin existent.
La société CEDIF ne justifie nullement d’une information donné aux membres de l’X et par suite aux époux Y sur les causes de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et plus précisément de son opposition à la division du jardin , ni de la suppression du lot numéro 21, et de l’impossibilité de réaliser les quatre places de stationnement prévues.
L’existence de cette information ne peut être déduite du contenu des procès verbaux des assemblées générales du 18 décembre 2003 et du 15 novembre 2004, qui ne comportent aucune mention sur ce point , étant souligné qu’il est uniquement fait état en novembre 2004 d’une réflexion menée sur un nouvel emplacement des parkings .
Par ailleurs l’affectation des deux places de stationnement prévues au permis de construire à l’entrée du jardin aux propriétaires des lots 21 et 22 est contestée par les époux Y et n’est pas démontrée à suffisance par les pièces produites.
En n’informant pas explicitement l’X des modifications apportées au permis de construire initial, notamment du fait de l’impossibilité de diviser le jardin commun pour créer des zones à jouissance privative, en déposant une demande de permis de construire n’incluant pas la viabilisation de l’emplacement de parking acquis, puis en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur la suppression de certaines prestations , la société CEDIF a manqué à ses obligations de maître d’ouvrage délégué, faute dont les époux Y sont fondées à se prévaloir en application de l’article 1382 du code civil.
Il ne peut en revanche lui être reproché l’absence de réserve à la réception sur l’inexistence de la délimitation du jardin et de la place de stationnement qui n’étaient pas prévues au marché de travaux et par suite au marché de travaux de l’entreprise.
Les fautes commises par la société CEDIF dans le cadre de sa mission de maître d’ouvrage délégué sont à l’origine de la perte d’une chance pour les époux Y d’avoir obtenu de l’architecte et de l’entreprise retenue un projet incluant la réalisation de leur lot n° 21.
Le préjudice ainsi occasionné sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros .
Le paiement des taxes foncières et des charges de copropriété n’est pas en lien de causalité direct et certain avec les manquements imputables à la société CEDIF .
SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur les sommes allouées en réparation des préjudices subis à compter d’une date antérieure à la présente décision qui fixe le montant de l’indemnisation.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront donc maintenues.
L’équité commande d’accorder aux époux Y une somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance , et de laisser aux sociétés intimées la charge de leurs propres frais.
SUR LES DEPENS
La condamnation aux dépens prononcée par le jugement à l’encontre des parties qui succombent sera confirmée.
Les sociétés intimées succombant également à titre principal devant la cour supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sur le montant des indemnisations allouées aux époux Y et statuant à nouveau sur ce point
Condamne la société Ymo Development à payer aux époux Y la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts , la somme de 145,93 euros au titre du montant des taxes foncières et celle de 36,60 euros au titre des charges de copropriété acquittées indûment ;
Condamne la société CEDIF à payer aux époux Y la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Ymo Development et la société CEDIF à payer aux époux Y la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la société Ymo Development et la société CEDIF aux dépens de la présente procédure , lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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