Infirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 mai 2014, n° 14/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NANCY CHEVAL c/ EARL ECURIE SEBASTIEN LALANNE, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 14/1965
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/05/2014
Dossier : 12/03963
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
XXX
C/
C Z
K O SEBASTIEN A
SA X FRANCE ASSURANCES
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 janvier 2014, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame CATUGIER, Conseiller
assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE CARRAZE, avocats au barreau de PAU
assistée de la SCP MILLOT – LOGIER – FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à EVREUX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Jean-Luc SCHNERB, avocat au barreau de PAU
K O SEBASTIEN A
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
SA X FRANCE ASSURANCES
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
représentées par la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU
assistées de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocats au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître LOUSTALOT-TERRET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 12 août 2009, le XXX, âgé de 8 ans, que son propriétaire, M. C Z, avait confié à M. G A (assuré auprès de X France) dans le cadre d’un contrat de pension et d’entraînement, s’est gravement blessé au membre antérieur gauche alors qu’il se trouvait dans le box qui lui était réservé dans le centre équestre exploité par l’K O G A sur une propriété qui lui avait été donnée à bail rural par la SCI Jour J de Misty.
Dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par les assureurs respectifs des parties, il a été constaté la non-conformité, au regard des recommandations des Haras Nationaux, des boxes installés par le propriétaire des écuries, livrés et montés par la SARL Nancy Cheval, les cloisons fournies par celle-ci étant surmontées d’un profilé en forme de U, galvanisé et tranchant sur ses bords supérieurs.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2010, M. Z a engagé une action tendant à voir déclarer l’K O G A responsable de l’accident du 12 août 2009 sur le fondement des articles 1147 et 1927 et suivants du code civil et à la voir condamner, in solidum avec la SA X France, au paiement de diverses indemnités.
Par acte du 14 février 2011, l’K O G A et la SA X France ont fait assigner en intervention forcée la SCI Jour J de Misty laquelle a, par acte du 21 avril 2011, fait assigner la SARL Nancy Cheval en intervention forcée.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré irrecevable l’action de M. Z en tant qu’exercée sur le fondement des articles 1147, 1917, 1927 et 1928 du code civil, à l’égard des parties appelées en garantie,
— dit que l’K O G A a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Z,
— condamné l’K O G A à payer à M. Z les sommes de 2 000 € en remboursement de frais vétérinaires, 12 600 € pour les frais de pension du cheval sur la période d’août 2009 à août 2012, 16 200 € pour la perte de jouissance sur la même période, 40 000 € pour le préjudice économique et 1 500 € pour le préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. Z,
— condamné la SA X France à supporter solidairement avec l’K O G A les condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de M. Z, à hauteur de 10 000 €,
— condamné solidairement l’K O G A et la SA X France à payer à M. Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris l’expertise vétérinaire,
— condamné, sur le fondement de l’article 1721 du code civil, la SCI Jour J de Misty à garantir l’K O G A et X France des condamnations mises à leur charge et à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel en garantie,
— condamné, sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, la SARL Nancy Cheval à garantir la SCI Jour J de Misty des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel en garantie.
La SARL Nancy Cheval a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2012.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 21 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2013, la SARL Nancy Cheval demande à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 1134, 1641, 1643, 1386-1 et suivants du code civil :
— de débouter la SCI Jour J de Misty et l’K O G A ainsi que M. Z de toutes leurs demandes contre elle,
— de déclarer prescrites toutes demandes fondées sur l’article 1386-1 du code civil présentées plus de trois ans après l’accident,
— de dire que les conditions de mise en oeuvre de ce texte ne sont pas réunies, de constater que l’utilisation non conforme de la chose écarte la notion de vice grave et caché,
— d’écarter le rapport d’expertise amiable pour violation du principe d’impartialité,
— de faire en toute hypothèse application de la clause contractuelle d’exonération de garantie stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l’article 1386-15 ou 1643 du code civil,
— de dire que si une quelconque condamnation devait intervenir au profit de M. Z qui a formalisé une demande directe contre 'les appelés en garantie', elle serait garantie de celle-ci par la SCI Jour J de Misty et l’K O G A dont les propres responsabilités seraient consacrées à titre contractuel ou quasi-délictuel,
— subsidiairement, d’ordonner un partage de responsabilité,
— très subsidiairement, de réduire sensiblement les indemnités allouées à M. Z par le premier juge,
— de condamner la SCI Jour J de Misty ou tous autres succombants à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2013, M. Z formant appel incident demande à la Cour de :
— confirmer l’entière responsabilité de M. A et de l’K O G A tant sur le fondement de l’article 1147 du code civil et des articles 1917 – 1927 et 1928 du code civil le cas échéant, conjointement et solidairement avec les parties appelées en garantie au procès,
— de condamner M. A et l’K A ainsi que son assureur X France, à lui payer, le cas échéant avec les autres parties au procès, les sommes de 1 128 € au titre de l’expertise amiable, 2 000 € au titre des frais vétérinaires,12 600 € au titre des frais de pension d’août 2009 à août 2012, 54 600 € au titre des frais de pension du cheval jusqu’à la fin de sa vie, 16 200 € au titre de la perte de jouissance, 40 000 € au titre du préjudice économique (perte de gains) et de 3 000 € au titre du préjudice moral outre la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2013, l’K O G A et la compagnie X France demandent à la Cour :
— à titre principal, au visa des articles 1927 et suivants du code civil, de constater que l’K O G A n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de débouter M. Z de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dissez,
— subsidiairement, au visa des articles 1721 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Jour J de Misty à les garantir et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dissez,
— subsidiairement, au visa des articles 1386-1 et 1147 du code civil, de condamner la SARL Nancy Cheval à les garantir et à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— en toute hypothèse, de constater que l’obligation à garantie de X ne saurait excéder la somme de 10 000 €, conformément à la police applicable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2013, la SCI Jour J de Misty demande à la Cour :
— à titre principal, au visa des articles 1720 et suivants du code civil, de débouter l’K O G A et la SA X France de leur appel en garantie à son encontre,
— subsidiairement, au visa des articles 1134, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Nancy Cheval à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et le réformant pour le surplus, de condamner la SARL Nancy Cheval à procéder au changement des parois des boxes de manière à les rendre conformes aux normes en vigueur, de débouter M. Z de ses demandes en paiement de frais de pension, de perte de jouissance, de préjudice économique et de préjudice moral et en toute hypothèse de fixer à la somme maximum de 22 000 € le préjudice économique de celui-ci,
— en toute hypothèse, de condamner la SARL Nancy Cheval à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance avec bénéfice de distraction au profit de Me Loustalot-Terret, Selas Fidal de Pau.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de M. Z :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Z aux fins de condamnation 'le cas échéant’ contre 'les parties appelées en garantie’ (reprises dans les mêmes termes en cause d’appel) dans la mesure où celui-ci – qui ne peut se prévaloir d’aucun rapport contractuel à l’égard tant de la SCI Jour J de Misty que de la SARL Nancy Cheval – fonde exclusivement son action sur les dispositions des articles 1147, 1915, 1927 et 1928 du code civil.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer, à défaut de preuve d’un lien contractuel direct entre M. Z et M. A, pris à titre personnel (dans la mesure où l’ensemble des documents contractuels versés aux débats sont établis par l’K O G A), que les demandes dirigées, de manière indifférenciée, contre M. A et l’K O G A sont en réalité formées contre l’K O G A et de déclarer irrecevables les demandes formées contre M. A qui n’a d’ailleurs pas constitué à titre personnel.
Il est constant et non contesté :
— que le 10 août 2009, le cheval Ranunkel s’est cabré dans son box lors de la distribution de sa ration de nourriture, accrochant l’extrémité de son membre antérieur gauche sur le haut de la paroi latérale barreaudée du box (d’une hauteur de 2,20 m) surmontée d’un profilé en forme de U ouvert vers le haut, de 2 mm d’épaisseur et de 5 cm de large, galvanisé et tranchant sur ses bords supérieurs,
— que l’animal a présenté des signes d’atteinte importante du tendon fléchisseur profond, une boiterie et un très volumineux épaississement de la partie distale de l’antérieur gauche.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de pension par lequel, comme en l’espèce, une personne assure, moyennant rétribution, l’entretien et l’entraînement d’un animal s’analyse en un dépôt salarié mettant à la charge du dépositaire une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité de celui-ci et dont il ne peut s’exonérer, en cas de blessure de l’animal, qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute et/ou que le dommage est dû à une cause étrangère.
La faute reprochée à l’K O G A par M. Z et retenue par le premier juge consiste à avoir hébergé l’animal dans un box d’une part non conforme aux règles édictées par les Haras Nationaux préconisant, pour les cloisons séparatives, une hauteur minimale de 2,40 à 2,60 m pour les juments voire 2,70 m pour les étalons et d’autre part présentant, en toute hypothèse, un caractère certain de dangerosité par le caractère tranchant du profilé surmontant le barreaudage et l’absence de toute protection à cet égard.
Il y a lieu ici de considérer que la cause déterminante des blessures du cheval Ranunkel réside moins dans un éventuel non-respect des préconisations des Haras Nationaux en termes de hauteur même de la paroi latérale du box (puisque les éléments vétérinaires versés aux débats établissent qu’un cabré permet à un animal de la taille de Ranunkel d’atteindre avec son membre antérieur une hauteur de plus de trois mètres que n’atteint aucune paroi existant dans le commerce) que dans la présence, au-dessus des barreaux, d’un profilé galvanisé, ouvert, formant une sorte de goulotte en forme de 'U’ présentant des rebords tranchants et acérés dans lequel l’animal a manifestement coincé sa patte lors de son mouvement.
C’est à bon droit que le premier juge, prenant en compte le caractère professionnel de l’activité d’hébergement-entraînement de chevaux exercée par l’K G A, a considéré qu’il appartenait à celle-ci de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et de vérifier l’inocuit des éléments d’équipement mis à sa disposition et les risques éventuels qu’ils pouvaient entraîner pour la santé et l’intégrité des animaux qui lui étaient confiés.
Le jugement déféré relève par ailleurs exactement que le fait que l’K O G A n’a pas procédé à une vérification du haut de la paroi séparative présentant, au-dessus des barreaux, une structure profilée acérée et tranchante dont les éléments objectifs du dossier établissent de manière certaine qu’elle pouvait être atteinte en cas de cabré du cheval caractérise un manquement manifeste à ses obligations, exclusif de toute reconnaissance de l’existence d’une cause étrangère exonératoire.
Il convient en outre de considérer qu’aucune faute de M. Z, qui n’est qu’un propriétaire – amateur même si éclairé – de chevaux n’est caractérisée dans la mesure où il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’absence de dangerosité des installations proposées par son cocontractant, professionnel de l’hébergement et de l’entraînement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’K O G A responsable des blessures subies par l’animal le 12 août 2009 sur le fondement de l’article 1927 du code civil et l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant pour M. Z, solidairement avec son assureur, la SA X, dans les limites de la police d’assurance souscrite, opposables aux tiers victimes.
Le préjudice subi par M. Z sera évalué ainsi qu’il suit sur la base des réclamations formées par celui-ci et des contestations soulevées par l’ensemble des défendeurs à l’action principale, compte tenu du caractère indissociable du litige à cet égard.
1 – frais d’expertise extrajudiciaire :
Il y a lieu, ajoutant au jugement déféré entaché d’une omission de statuer de ce chef de demande indemnitaire pourtant énoncé dans l’exposé des prétentions de M. Z en première instance (page 2 du jugement), d’allouer à ce titre à M. Z une indemnité de 1 128,60 € représentant le coût de l’expertise amiable contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties diligentée à sa requête.
2 – frais vétérinaires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. Z une indemnité de 2 000 € ne faisant l’objet d’aucune contestation de l’une quelconque des parties, tant dans son principe que dans son montant.
3 – frais de pension du cheval depuis août 2009 :
Dans ses conclusions de première instance, M. Z sollicitait de ce chef l’octroi d’une indemnité de 350 € par mois au titre des frais de pension hors travail du cheval depuis la date de l’accident jusqu’à sa fin de vie estimée en fonction de la durée moyenne de vie d’un cheval (25 ans) :
— en exposant que si le cheval n’avait pas été blessé il n’aurait pas eu à supporter des frais de pension pendant toute la durée de vie de l’animal puisque celui-ci, animal de concours à valeur commerciale, aurait pu être revendu, ce qui est désormais impossible,
— en distinguant deux périodes, la première de la date de l’accident à la date prévisible de prononcé du jugement (août 2012) et la deuxième pour l’avenir.
Le jugement déféré a alloué à M. Z une indemnité de 12 600 € au titre des frais de pension exposés d’août 2009 à août 2012 mais l’a débouté du surplus de sa demande en considérant que la durée de vie du cheval demeurait purement hypothétique et que ces dépenses auraient été supportées même si le cheval n’avait subi aucun accident et ce jusqu’à sa revente laquelle peut être encore décidée par le propriétaire même s’il ne peut en obtenir qu’un prix moindre.
M. Z sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais de pension postérieurs au mois d’août 2012 en soutenant :
— que si le cheval n’avait pas été blessé, il n’aurait pas eu à supporter ses frais de pension pendant toute son existence puisqu’il aurait pu le revendre dans la mesure où il présentait une valeur commerciale certaine,
— que suite à l’accident, le cheval Ranunkel est invendable et il n’est humainement pas question pour lui de le faire euthanasier en sorte qu’il devra exposer des frais de pension et de vétérinaire particulièrement plus élevés que pour un cheval en bon état de santé qu’il aurait pu revendre au sommet de sa carrière.
L’K O G A et la SA X qui ne critiquent pas la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. Z une indemnité de 12 600 € pour la période comprise entre août 2009 et août 2012, contestent l’existence même d’un préjudice postérieur en exposant que ces frais auraient dû être supportés par M. Z jusqu’à la fin de vie de l’animal, que celui-ci ait été blessé ou non.
XXX de Misty et la SARL Nancy Cheval concluent au rejet des demandes. Si l’K O G A ne s’oppose pas à la demande pour la période comprise entre août 2009 et août 2012 en exposant :
— pour la SCI que M. Z avait la possibilité de s’exonérer des frais en cédant l’animal dans les meilleurs délais étant précisé que le rapport d’expertise amiable a été déposé le 1er mars 2010,
— s’agissant de la SARL Nancy Cheval, que le montant d’une pension 'sans travail’ n’est pas comparable au coût de pension d’un animal 'valide', que l’animal aurait pu être mis en retraite ou vendu depuis que l’expertise amiable a été réalisée puisque personne n’a contesté les blessures en sorte que les sommes réclamées ne correspondent pas à un dommage effectif et qu’il ne saurait être alloué à M. Z une rente d’invalidité pour son cheval.
Si, jusqu’à la clôture de la procédure d’appel par le prononcé du présent arrêt, il doit être considéré que M. Z disposait d’un intérêt certain et actuel à conserver l’animal dans l’hypothèse d’une éventuelle contestation de l’état de santé de l’animal et des conclusions de l’expertise amiable et/ou de l’institution d’une expertise judiciaire, il ne peut cependant prétendre obtenir prise en charge des frais de pension postérieurs et jusqu’à sa fin de vie théorique et supposée dès lors qu’aucun élément du dossier n’établit que le cheval est invendable et que l’argument selon lequel le demandeur ne pourrait se résoudre à faire euthanasier l’animal ne peut être retenu dans le cadre de l’évaluation d’un préjudice purement objectif et matériel.
Il sera dès lors alloué à M. Z la somme de (350 € x 57 mois) 19 950 €.
4 – préjudice résultant de la perte de jouissance d’un animal de compétition :
M. Z sollicite l’octroi d’une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de l’inaptitude du cheval à la participation à des épreuves de compétition sur la base du montant de la pension d’un cheval de remplacement (évalué à 450 € par mois), pour la période comprise entre août 2009 et août 2012.
Le jugement déféré, qui a alloué de ce chef à M. Z une indemnité de 16 200 € sera réformé et M. Z sera débouté de ce chef de demande dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectivement exposé de quelconques frais de pension d’un animal de remplacement.
5 – préjudice économique :
Ranunkel, hongre de 8 ans à la date de l’accident, a été acquis deux ans avant l’accident par M. Z pour le prix de 23 000 € et sa valeur résiduelle est estimée à 1 000 €.
Les fiches compétition de la Fédération Française des Sports Equestres versées aux débats (pièce n° 13) permettent de constater que l’animal, destiné au concours complet, a participé :
— pour la saison 2008, à 23 épreuves, se hissant quatre fois dans la première moitié du classement des onze compétitions professionnelles dans lesquelles il était engagé, pour un total de gains de 220 €,
— pour la saison 2009, se hissant également quatre fois dans la première moitié du classement des sept épreuves professionnelles dans lesquelles il était engagé, pour un total de gains de 1 020 €.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’animal s’était vu délivrer fin 2008 le passeport lui permettant de participer à des épreuves internationales et était qualifié pour la deuxième des quatre catégories de concours complet international.
La progression sportive du cheval n’est pas contestable et elle induit nécessairement une plus-value, confirmée par les pièces versées aux débats (notamment l’attestation de M. C F, cavalier professionnel) en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué la valeur vénale de l’animal à la somme de 40 000 €.
6 – préjudice moral :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. Z la somme de 1 500 €, le premier juge ayant exactement apprécié ce poste de préjudice compte tenu de la nature des blessures du cheval et de leurs suites.
Il convient au vu de ce qui précède de condamner l’K O G A à payer à M. Z la somme de 64 578,60 €, sous la garantie de la SA X, dans la limite du plafond de 10 000 € prévue par la garantie 'dommages aux poneys et chevaux confiés’ incluse dans la police responsabilité civile professionnelle souscrite par l’K O G A.
II – Sur les appels en garantie :
1 – Sur le cadre juridique :
A défaut d’une quelconque hiérarchisation de ses demandes de ce chef, il y a lieu de considérer que l’K O G A a formé appel en garantie à l’encontre :
— tant de la SCI Jour J de Misty, son bailleur, sur le fondement des articles 1729 et suivants du code civil,
— que de la SARL Nancy Cheval, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil (responsabilité du fait des produits défectueux) et 1147 du code civil (manquement à son devoir de conseil et d’information).
Si la demande formée contre la SARL Nancy Cheval sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil est recevable dès lors qu’aux termes de l’article 1386-1 le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, l’appel en garantie au titre d’un prétendu manquement de la SARL Nancy Cheval à son devoir de conseil et d’information doit être déclaré irrecevable à défaut de lien contractuel entre celle-ci et l’K O G A (qui, par ailleurs, n’invoque pas à l’encontre de Nancy Cheval les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle).
L’appel en garantie de la SCI Jour J de Misty contre la SARL Nancy Cheval, fondé sur les dispositions des articles 1147 et 1386-1 et suivants du code civil, est recevable.
2 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Nancy Cheval du chef d’une prétendue prescription des appels en garantie :
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Nancy Cheval du chef de l’article 1386-17 du code civil (aux termes duquel l’action en réparation… se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur) ne peut concerner que l’appel en garantie fondé sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil et non celui fondé sur l’article 1147 du code civil.
Par ailleurs, s’agissant d’appels en garantie, la prescription ne peut commencer à courir à l’encontre des appelants en garantie qu’à compter de la date de leur propre mise en cause par la victime directe, à défaut de laquelle ils n’avaient pas d’intérêt à former de demande contre Nancy Cheval, cette mise en cause constituant pour eux le 'dommage’ au sens de l’article 1386-17 du code civil, soit :
— pour l’K O G A, à compter du 2 novembre 2010, date de son assignation par M. Z,
— pour la SCI Jour J de Misty, à compter du 14 février 2011 date de son assignation en intervention forcée délivrée à la requête de l’K O G A et de la SA X.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Nancy Cheval dès lors :
— d’une part, que la SCI Jour J de Misty l’a faite assigner en intervention forcée et garantie par acte du 21 avril 2011,
— d’autre part, que les premières demandes de la SARL O G A et la SA X formées contre la SARL Nancy Cheval sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil ont été formalisées dans leurs conclusions récapitulatives du 27 août 2012,
— soit, pour chacun des deux appelants en garantie, dans les trois ans de sa propre mise en cause.
3 – Sur la contestation des opérations d’expertise extrajudiciaire :
La SARL Nancy Cheval demande à la Cour d’écarter le rapport d’expertise amiable des débats pour violation du principe d’impartialité en exposant en substance :
— que s’il a mené ses opérations contradictoirement, l’expert B n’en était pas moins mercenaire dans l’intérêt exclusif de son mandant, M. Z,
— que ses conclusions sont partiales et reposent sur des présupposés relatifs à des accidents antérieurs prétendument similaires dont la preuve n’a jamais été rapportée.
La procédure même suivie par le docteur B, expert requis par M. Z n’encourt effectivement aucun reproche en termes de respect du contradictoire, l’expert ayant convoqué et entendu l’ensemble des parties au litige et laissé à celles-ci un délai raisonnable (d’ailleurs exploité par la SARL Nancy Cheval) pour formuler toutes observations en lecture de sa note de synthèse, par des dires auxquels il a expressément répondu (cf. pages 4 et 5 du rapport).
Par ailleurs, l’existence même de précédents (même s’il n’en est pas justifié des suites) ne peut être contestée au regard de l’annexe 3 du rapport (courrier du directeur de la SARL Nancy Cheval désignant son représentant à des opérations d’expertise menées par M. B lui-même) et de l’attestation établie par M. Y (pièce 34 produite par M. Z, faisant état d’un accident subi par un cheval de son écurie).
Leur évocation, même d’office, par l’expert (dont la SARL Nancy Cheval n’a pas sollicité la récusation) ne peut dans ces conditions caractériser une manifestation de partialité du technicien justifiant que son rapport soit écarté.
En toute hypothèse, même si les appréciations subjectives sur l’attitude de la SARL Nancy Cheval exprimées par l’expert dans ses conclusions n’ont pas à être prises en compte, il n’en demeure pas moins que ses constatations matérielles sur les circonstances de l’accident sont corroborées par d’autres éléments objectifs, vérifiables et non contestés versés aux débats (photographies des lieux, déclarations des témoins).
4 – Sur le fond :
L’accident est dû au fait que Ranunkel, en se cabrant, a coincé son antérieur dans la goulotte du profilé surmontant le barreaudage de la paroi latérale coulissante de son box, haute de 2,20 m.
Il y a lieu à cet égard de considérer que la hauteur même de la paroi est indifférente (et la discussion sur la compatibilité avec l’hébergement d’un cheval de compétition tel que Ranunkel du modèle de paroi de séparation choisi par la SCI Jour J de Misty sans incidence sur la solution du litige) dès lors qu’il est constant qu’un cheval peut, en cas de cabré, atteindre avec ses antérieurs une hauteur supérieure à 2,50 m (hauteur du modèle 'haras’ également proposé par Nancy Cheval) en sorte que la cause déterminante de l’accident réside dans la présence du profilé litigieux relevant d’un défaut manifeste de conception de nature à engager la responsabilité de la SARL Nancy Cheval sans que celle-ci puisse se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée dans ses conditions générales de vente visant les défauts dus à la mauvaise utilisation constatée du matériel.
Si le bail conclut entre la SCI Jour J de Misty et l’K O G A ne contient aucune clause dérogatoire aux dispositions de l’article 1721 du code civil selon lesquelles le bailleur est tenu de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail, il y a lieu de rappeler que le bailleur n’a pas à répondre des vices que le preneur a connu – ou aurait dû connaître – à la conclusion du bail.
Or le manquement ci-dessus caractérisé de l’K O G A à son obligation d’assurer la sécurité des animaux qui lui étaient confiés, en ce qu’il s’évince du défaut de vérification de la non-dangerosité de la paroi latérale des boxes dont le vice de conception ne pouvait échapper à un professionnel de l’hébergement et l’entraînement des chevaux de compétition connaissant le caractère et le tempérament de ces animaux, constitue pour le bailleur une cause d’exonération de la garantie édictée par l’article 1721 du code civil.
En considération de ces éléments, il convient de débouter tant l’K A et la SA X que la SARL Nancy Cheval de leurs appels en garantie à l’encontre de la SCI Jour J de Misty et, compte tenu de la nature et de l’importance relatives des manquements de l’K O G A et de la SARL Nancy Cheval, de dire que la charge définitive de l’indemnisation de M. Z sera supportée à concurrence de deux tiers à la charge de la SARL Nancy Cheval et d’un tiers à celle de l’K O G A, en sorte que la SARL Nancy Cheval sera condamnée à garantir l’K A à concurrence des deux tiers du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de M. Z.
III – Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI Jour J de Misty à l’encontre de la SARL Nancy Cheval :
La demande reconventionnelle formée par la SCI Jour J de Misty contre la SARL Nancy Cheval, tendant à voir condamner celle-ci à procéder au changement des parois latérales des boxes de manière à les rendre conformes aux normes en vigueur, doit être considérée comme recevable au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile compte tenu du lien manifeste de connexité l’unissant à la demande principale tendant à la réparation du préjudice résultant de l’accident dont a été victime le cheval Ranunkel, trouvant sa cause dans la dangerosité du profilé surmontant lesdites parois.
Il apparaît cependant, à la lecture même du rapport d’expertise de M. B, qu’il a d’ores et déjà été remédié au danger représenté par la présence du profilé tranchant surmontant les parois latérales des boxes par la mise en place, par M. A lui-même, de tasseaux de bois plat quelques millimètres au-dessus des arêtes métalliques en sorte qu’en l’état il n’est justifié d’aucun risque actuel pour l’intégrité physique des chevaux occupant les boxes et qu’il convient de débouter la SCI Jour J de Misty de sa demande reconventionnelle de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, compte tenu des succombances réciproques :
— de condamner l’K O G A et la SA X à payer à M. Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner la SARL Nancy Cheval à payer à la SCI Jour J de Misty la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’K O G A et la SA X d’une part et la SARL Nancy Cheval d’autre part seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance dont la charge sera supportée entre eux à concurrence d’un tiers pour l’K O G A et X et de deux tiers pour la SARL Nancy Cheval, avec bénéfice de distraction au profit de Me Loustalot-Terret, Selas Fidal de Pau.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 24 octobre 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. Z en tant qu’exercée sur le fondement des articles 1147, 1917, 1927 et 1928 du code civil à l’égard de la SCI Jour J de Misty et de la SARL Nancy Cheval,
— dit que l’K O G A a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Z,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus :
— Condamne l’K O G A à payer à M. Z la somme globale de 64 578,60 € (soixante quatre mille cinq cent soixante dix huit euros et soixante centimes), sous la garantie solidaire de la SA X, à concurrence de la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— Déboute l’K O G A et la SA X de leur appel en garantie contre la SCI Jour J de Misty,
— Déboute la SARL Nancy Cheval de son appel en garantie contre la SCI Jour J de Misty,
— Condamne la SARL Nancy Cheval à garantir l’K O G A à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées contre elle au profit de M. Z,
— Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SCI Jour J de Misty contre la SARL Nancy Cheval aux fins de 'mise en conformité’ des parois latérales des boxes,
— Déboute la SCI Jour J de Misty de ce chef de demande,
— Condamne l’K O G A et la SA X à payer à M. Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne la SARL Nancy Cheval à payer à la SCI Jour J de Misty, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne, in solidum, l’K O G A et la SA X d’une part et la SARL Nancy Cheval d’autre part, aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont la charge sera supportée entre eux à concurrence d’un tiers pour l’K O G A et X et de deux tiers pour la SARL Nancy Cheval, avec bénéfice de distraction au profit de Me Loustalot-Terret, Selas Fidal de Pau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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