Infirmation 5 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 janv. 2015, n° 13/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0003
Copie exécutoire à :
— Me Rosemarie BECKERS
— Me Jean Marc FUCHS
Le 05/01/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04226
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2013 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la cour
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jean Marc FUCHS, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2010, M. Y A a souscrit auprès de la société Omnis, établissement privé d’enseignement supérieur, un bulletin d’inscription à un cycle de deux ans d’études post bac en vue de la préparation d’un BTS 'management des unités commerciales'. Le coût de la scolarité était de 4 200 euros par année, payable en sept mensualités, soit 8 400 euros pour la totalité du cycle d’études.
M. C A, père de l’étudiant, s’est porté caution solidaire de celui-ci.
Le contrat comportait une clause prévoyant que l’inscription entraînait obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle et limitant la possibilité pour l’étudiant d’en solliciter la résiliation.
Le 31 décembre 2010, les parents de l’étudiant ont notifié à la société Omnis que leur fils arrêtait définitivement sa formation.
La société Omnis a alors réclamé le paiement du solde de l’année de formation en cours (1 800 euros) et de la seconde année du cycle (4 200 euros), soit au total 6 000 euros. Elle a obtenu du tribunal d’instance de Mulhouse une ordonnance en date du 16 juin 2011 enjoignant à M. C A de payer cette somme.
M. C A ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal d’instance de Mulhouse, par jugement en date du 14 mai 2013, a condamné M. C A à payer à la société Omnis
— le principal s’élevant à la somme de 6 000 euros,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du 24 mai 2011,
— la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. C A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 août 2013.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer abusive la clause afférente aux frais de scolarité, de dire que la demande de résiliation était justifiée par un motif sérieux et légitime, de débouter en conséquence la société Omnis de sa demande et de la condamner au paiement de deux indemnités de 1 000 euros chacune au titre des frais de procédure.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir, pour l’essentiel, que la clause stipulant que le prix est dû pour tout le cycle de formation, même si l’élève ne peut suivre l’enseignement, pour quelque cause que ce soit, est abusive et doit être réputée non écrite.
Il ajoute que c’est pour raison médicale que son fils a mis fin aux études qu’il avait commencées auprès de la société Omnis, et il prétend en justifier en produisant des certificats médicaux.
*
La société Omnis conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le caractère abusif de la clause litigieuse, au motif que la résiliation du contrat par l’étudiant demeurait possible en cas de circonstances d’une gravité particulière et dûment justifiées.
Elle ajoute que les certificats médicaux produits en l’espèce sont insuffisants pour justifier de l’impossibilité, pour l’étudiant, de poursuive sa scolarité.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 13 juin 2014 pour l’appelant et le 14 mai 2014 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause fixant les conditions de résiliation du contrat par l’étudiant
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le même texte dispose que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, et que les clauses abusives sont réputées non écrites.
La clause litigieuse, figurant au verso du bulletin d’inscription, est libellée comme suit:
Toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l’étudiant et quelle que soit la cause (maladie, démission, abandon).
A titre exceptionnel, dont Omnis est seule juge, en cas de circonstances d’une gravité particulière, l’étudiant pourra solliciter d’Omnis une demande de suspension ou de résiliation de son contrat accompagnée de justificatifs.
Cette demande fera l’objet d’un examen par une commission d’Omnis qui appréciera librement le caractère d’extrême gravité après avoir, si nécessaire, entendu l’étudiant.
Cette clause ne permet donc à l’étudiant de résilier le contrat que pour un motif 'd’une extrême gravité', laissé à la seule appréciation de la société Omnis.
En ce qu’elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement d’enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La clause est d’autant plus abusive que le contrat s’adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d’une part, peuvent ne pas être définitivement fixés sur leur orientation professionnelle future, et qui, d’autre part, ont des moyens financiers limités.
En outre, le prix à payer pour résilier le contrat est en l’espèce hors de proportion avec le préjudice de l’établissement d’enseignement.
La clause litigieuse présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré.
Sur le motif de résiliation du contrat par l’étudiant
Dès lors que l’application de la clause fixant les conditions de résiliation du contrat par l’étudiant est écartée, il convient d’admettre que le contrat pouvait être rompu pour un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, c’est un motif de nature médicale qui a été invoqué pour justifier la résiliation du contrat par l’étudiant.
A été produit un certificat du médecin traitant, en date du 8 décembre 2010, selon lequel 'l’état de santé de M. A Y ne lui permet plus de continuer ses études de commerce à Strasbourg, définitivement'.
Il n’appartient pas à l’établissement d’enseignement de se substituer au médecin pour apprécier la légitimité et le sérieux du motif invoqué, qui relève du secret médical.
Au surplus, dans un second certificat en date du 27 mai 2014 produit en cause d’appel, le même médecin atteste 'avoir pris en charge M. A Y le 8 décembre 2010, qui présentait une syndrome anxio-dépressif qui ne lui permettait pas de poursuivre ses études de commerce à Strasbourg. Je l’ai revu à plusieurs reprises dans l’année qui a suivi, pour soutien. Durant cette période, le jeune Y ne ressentait pas le besoin de consulter un psychiatre. Ce n’est que début 2012, après nette aggravation de son état, qu’il a consulté le Docteur Z, psychiatre à Mulhouse.'
Le Docteur I-J Z, dans un certificat en date du 6 janvier 2014, produit également en cause d’appel, indique 'avoir rencontré en consultation, à raison de deux fois par semaine, du 5 mars 2012 au 24 juin 2013, M. Y A, 23 ans'.
La réalité des troubles psychologiques dont a souffert M. Y A dès décembre 2010 est ainsi établie, de même que l’impossibilité pour l’intéressé, en raison de cette pathologie, de continuer les études de commerce qu’il avait entamées à Strasbourg. C’est donc pour un motif légitime et impérieux que le contrat a été résilié par l’étudiant.
La société Omnis sera déboutée de sa demande et, dès lors qu’elle succombe, condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C A, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société Omnis tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. C A recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2013 par le tribunal d’instance de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société Omnis ;
CONDAMNE la société Omnis à payer à M. C A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Omnis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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