Infirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 déc. 2014, n° 13/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 29 août 2013, N° 12/00265 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
N° de rôle : 13/05563
Syndicat CGT de la Verrerie de Vayres
Comité d’Etablissement de la XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2013 (RG 12/00265) par le Tribunal de Grande Instance de Libourne, suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2013
APPELANTS :
Syndicat CGT de la Verrerie de Vayres, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
Comité d’Etablissement de la XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
Représentés par Maître Michel Puybaraud de la SCP Michel Puybaraud et assisté de Maître Monique Guédon, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
XXX, prise en son établissement de Vayres (33870) lieu-dit 'Labour', agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX, XXX
Représentée par Maître Marc Fribourg, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Delphine Robinet de la SCP Fromont-Briens & Associés, avocats
au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Le 18 octobre 2000 la XXX et les syndicats représentatifs ont signé un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.
L’article 8 de cet accord intitulé 'contingent annuel d’heures supplémen- taires’ prévoyait que le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation administrative était de 90 heures par an et par salarié.
Le comité d’établissement du site de Vayres (33) de la XXX et le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Libourne le 2012 pour demander la condamnation de la XXX pour violation de l’accord collectif précité depuis l’année 2006, au moins, des salariés ayant de manière constante dépassé les 90 heures supplémentaires, et pour ne pas avoir consulté le comité d’entreprise concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 29 août 2013 le Tribunal de Grande Instance de Libourne a déclaré le comité d’établissement irrecevable en ses demandes, l’action du syndicat CGT recevable mais non fondée et condamné le comité d’établissement et le syndicat à verser la somme de 1.000 € à la XXX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comité d’Etablissement du site de Vayres (33) et le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2014, développées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, le Comité d’Etablissement 33 de la XXX du site de Vayres et le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres demandent de déclarer recevable leur appel formé contre le jugement entrepris, d’infirmer ce dernier dans son intégralité, de constater la recevabilité de leur action, de constater que la XXX n’a pas respecté le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié et ce depuis au moins 2006 ; de constater que la XXX n’a pas demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail, n’a jamais consulté le comité d’entreprise dans le cadre de ce dépassement ; de dire que la XXX devra respecter à l’avenir l’accord du 18 octobre 2000 sous peine de 10.000 € par infraction, par salarié, de condamner la XXX à verser au comité d’établissement et au syndicat chacun une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’entreprise de ses demandes.
La XXX par conclusions déposées au greffe, développées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, demande de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, de dire irrecevables les demandes formulées par le comité d’établissement, et en tout état de cause débouter le Comité d’Etablissement 33 de la XXX du site de Vayres et le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres de toutes leurs demandes, les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des actions du comité d’établissement
Sur l’information et la consultation du comité d’entreprise sur le contingent des heures supplémentaires
L’article L.3121-11-1 du code du travail dispose que les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise après avis du comité d’entreprise.
La circulaire D R T du 21-04-1994 précise que la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent doit impérativement être précédée de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’information communiquée aux représentants du personnel lors de leur consultation doit être suffisamment complète et précise. Elle doit notamment porter
sur :
— le motif du recours à ces heures ;
— la période de recours ;
— la durée hebdomadaire de travail prévue ;
— les services et effectifs de salariés concernés.
L’article L.2323-6 du code du travail dispose que le comité d’entreprise est informé sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
Il est constant que lorsqu’une négociation collective porte sur des mesures ou points qui entrent dans le champ, très étendu du comité d’entreprise, sa consultation est obligatoire.
Commet une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise l’em-ployeur qui omet d’informer ou informe mal le comité d’entreprise dans tous ces domaines.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que de 2006 à 2010, la XXX n’a pas informé ni consulté le comité d’établissement sur la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent applicable dans l’entreprise, alors qu’il y avait des dépassements, et ce en violation des dispositions de l’article L.3121-11-1 du code du travail.
Il s’ensuit que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l’action du comité d’établissement 33 de la XXX du site de Vayres est bien recevable pour faire sanctionner ce défaut de consultation, et demander réparation du préjudice qui lui a été causé par le non respect de ses droits, devant la juridiction civile.
En revanche, il est constant que l’action en justice d’un comité d’entreprise qui demande l’exécution des engagements contractés par l’employeur dans un accord collectif ou une convention n’est pas recevable, dans la mesure où cela n’entre pas dans les missions qu’il tient des dispositions légales.
Dès lors, la Cour réformant la décision attaquée dit que l’action du Comité d’Etablissement de Vayres est recevable pour demander réparation de son préjudice en ce qui concerne sa non consultation ; le déboute du surplus de sa demande tendant à obtenir l’exécution de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2000 entre la XXX et les syndicats représentatifs.
En conséquence, condamne la XXX à verser au Comité d’Etablissement de Vayres 2.000 € de dommages et intérêts pour non consul-tation du comité d’établissement.
La Cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a dit que l’action du syndicat CGT de l’usine de Vayres était recevable, réforme partiellement la décision attaquée.
Condamne la XXX à verser 2.000 € de dommages et intérêts au syndicat CGT de l’usine de Vayres pour la non consultation du comité d’établissement.
Déboute le syndicat CGT de l’usine de Vayres et le Comité d’Etablis-sement de Vayres de toutes leurs autres demandes relatives à l’exécution de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2000 entre la XXX et les syndicats représentatifs.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la XXX à verser 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT de l’usine de Vayres et
1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au Comité d’Etablissement de Vayres.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action du syndicat CGT de l’usine de Vayres.
' Confirme la recevabilité de l’action du syndicat CGT de l’usine de Vayres.
' Réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' Dit que l’action du Comité d’Etablissement de Vayres est recevable pour demander réparation de son préjudice en ce qui concerne sa non consultation entre 2006 et 2010sur la réalisation de dépassement d’heures supplémentaires au-delà du contingent applicable fixé par l’article 8 de accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2000 entre la XXX et les syndicats représentatifs.
' Condamne la XXX à verser au Comité d’Etablis-sement de Vayres 2.000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour non consultation du comité d’établissement.
' Condamne la XXX à verser 2.000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts au syndicat CGT de l’usine de Vayres pour la non consultation du comité d’établissement.
' Déboute le syndicat CGT de l’usine de Vayres et le Comité d’Etablissement de Vayres de toutes leurs autres demandes relatives à l’exécution de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2000.
' Condamne la XXX à verser au syndicat CGT de l’usine de Vayres 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000 € (mille euros) au Comité d’Etablissement de Vayres en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau
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