Confirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 12/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2010 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 375/14
RG 12/01087
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
17 Septembre 2010
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. C X
Chez Mr et Mme X B
XXX
Représenté par Me NGOUNOU substituant Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2014
Tenue par K L
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
K L
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par arrêt avant dire droit en date du 28 juin 2013, la cour, après avoir effectué un exposé de l’essentiel des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions des parties, exposé auquel il est, présentement et en tant que de besoin, fait expressément référence, a ordonné la réouverture des débats et invité l’appelant C X à faire valoir ses moyens et arguments sur la question, soulevée par la CPAM de la Côte d’Opale, de la recevabilité de l’exception d’illégalité du chapitre 19 de la CCAM et de l’exception tirée de l’irrégularité de la procédure en répétition de l’indu qu’il a soulevées pour s’opposer aux prétentions de la CPAM
Attendu que dans un deuxième arrêt avant dire droit en date du 21 février 2004, la cour a écarté une demande de sursis à statuer qui avait été présentée par C X et a renvoyé l’examen du fond de l’affaire à l’audience du 17 juin 2014;
Attendu qu’à cette dernière date, la CPAM s’en est référé à ses conclusions écrites, conclusions qu’elle avait déjà présentées à l’occasion de l’audience ayant donné lieu à l’arrêt avant dire droit ci-dessus mentionné en date du 28 juin 2013 ;
Que par ces conclusions, elle avait en effet demandé à la cour de
. dire et juger que la question préjudicielle présentée par le docteur X ne présente pas un caractère sérieux et d’écarter les demandes de ce dernier tendant à ce qu’un juge administratif soit saisi pour qu’il soit statué sur cette question préjudicielle et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative
. déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par C D et tendant à ce que la procédure de répétition de l’indu engagé par la CPAM soit déclarée nulle au regard des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale
Que sur le fond et dans ces mêmes écritures, la CPAM sollicitait la confirmation pure et simple du jugement déféré du TASS de Boulogne-sur-Mer du 17 septembre 2010 et, par conséquent, la condamnation du docteur X au versement d’une somme totale de 4553,82 €
Qu’elle sollicitait enfin la condamnation du docteur X à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’à cette même audience du 17 juin 2014, la CPAM a par ailleurs, par la voix de son avocat, oralement demandé à la cour de déclarer irrecevables, comme étant présentées pour la première fois devant la cour d’appel, non seulement l’exception de procédure soulevée par C X tendant à la nullité de la procédure de répétition de l’indu mais également la demande du docteur X tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué sur la question préjudicielle de la légalité du chapitre 19 de la CCAM, étant sur ce point ajouté
. d’une part, que dans son arrêt avant dire droit du 28 juin 2013, la cour avait elle-même soulevé la question de la recevabilité de cette demande de sursis à statuer et invité le docteur X à présenter sur cette question les moyens et observations qu’il jugerait utile
. d’autre part, que dans son arrêt avant dire droit du 21 février 2014, la cour a clairement relevé que la CPAM, lors de l’audience du 11 février 2014 ayant donné lieu à cet arrêt, avait oralement d’ores et déjà indiqué qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer;
Attendu que le docteur X, s’en référant à ses conclusions, demande à la cour, comme il l’avait fait lors de l’audience du 14 mai 2013,
. à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente d’une question préjudicielle devant être posée au juge administratif quant à la légalité du chapitre 19 de la CCAM
. à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de réclamation de l’indu qui a été engagée par la CPAM et, sur le fond, de dire qu’il était habilité à facturer les actes litigieux en y appliquant le modificateur M et de débouter en conséquence la CPAM de ses réclamations;
Qu’il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,
Vu la demande formulée oralement par la CPAM de la Côte d’Opale tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande par laquelle C X sollicite de la cour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité du chapitre 19 de la CCAM,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté ;
Attendu, par ailleurs, que l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, notamment administrative, doit, eu égard aux mêmes dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît très clairement, au regard de l’ensemble des pièces communiquées et notamment de l’ensemble des pièces de procédure, spécialement de la procédure de première instance suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, ainsi que de l’exposé de cette procédure qui a été fait par le jugement de ce tribunal en date du 17 septembre 2010 (ainsi d’ailleurs que par le jugement préparatoire de ce même tribunal en date du 15 janvier 2010), que l’exception de procédure, soulevée par C X, tirée de la nullité de la procédure en répétition de l’indu engagée par la CPAM ainsi que l’exception de sursis à statuer, également soulevée par C X, tendant à faire suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué sur la question préjudicielle de la légalité du chapitre 19 de la CCAM, ont été pour la première fois soulevées en cause d’appel devant la cour, et alors que les parties avaient formulé leurs prétentions sur le fond du litige devant les premiers juges, et que ceux-ci avaient d’ailleurs rendu, dans leur décision du 17 septembre 2010, un jugement sur le fond de ce même litige;
Attendu, en conséquence, que ces deux exceptions doivent, en application de l’article 74 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables ;
***
Attendu qu’il convient de rappeler que les dispositions de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui est entrée en vigueur le 31 mars 2005, faisant suite à la NGAP, et qui définit les différentes catégories d’actes médicaux susceptibles d’être pris en charge au titre de l’assurance maladie et notamment, et entre autres, les actes médicaux d’urgence réalisés en cabinet (cotation YYYY10), contient en outre des dispositions (Livre I article I-9) qui instituent des « modificateurs » dont l’objet est d’identifier et de prendre en compte un certain nombre de critères particuliers pour la réalisation d’actes médicaux en vue de majorer en conséquence la tarification de ces actes;
Qu’ainsi, l’article III-2du livre III définit un modificateur M de la façon suivante : «majoration pour soins d’urgence faite au cabinet du médecin généraliste ou pédiatre après examen en urgence d’un patient »;
Attendu que le présent litige porte donc sur la question de savoir si, pour les actes litigieux objet de l’indû notifié à C X, celui-ci était ou non fondé à appliquer la cotation YYYY 10 ainsi que ce modificateur M;
Attendu qu’il résulte des dispositions de la CCAM qui viennent d’être rappelées que celles-ci ont clairement entendu, à raison de la nature même des actes médicaux dont il s’agit (soins devant être apportés dans un certain nombre d’hypothèses d’urgence et nécessitant des actes techniques précis ainsi qu’un matériel particulier et un temps d’intervention prolongée du médecin), prévoir une tarification particulière lorsque ces actes sont accomplis par un praticien en dehors d’un établissement de soins, étant observé que ce critère est d’ailleurs expressément énoncé, au moins en tout cas dans la définition des actes médicaux d’urgence (cotation YYYY 10) qui est par ailleurs donnée par la même CCAM ;
Que cette cotation YYYY10 et ce modificateur M ne peuvent donc être appliqués qu’aux soins d’urgence réalisés au cabinet du médecin à l’exclusion de ceux réalisés par les médecins accueillant des patients au sein d’un établissement de soins, ce modificateur visant en effet à inciter les médecins généralistes et pédiatres à effectuer dans leur cabinet des actes techniques urgents en prévoyant une prise en charge particulière du coût des petits matériels et produits ainsi que du temps nécessaires à la réalisation de tels actes;
Attendu qu’ainsi, la facturation de ce modificateur est incompatible avec des soins dispensés au sein d’un établissement de soins, peu important que l’établissement considéré soit ou non un établissement hospitalier autorisé à exercer une activité de soins d’urgence dans le cadre d’une structure spécialement dédiée en son sein à cette activité et bénéficie ou non d’un financement particulier à ce titre par le biais d’une dotation globale annuelle ou sous la forme d’une dotation forfaitaire dans les conditions de l’article L. 162 ' 22 ' 8 du code de la sécurité sociale, les dispositions ci-dessus rappelées de la CCAM n’opérant en effet aucune distinction selon les catégories d’établissements de soins;
Attendu qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il n’apparaît pas contesté que le centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d’Opale (le CMCO de la Côte d’Opale) constitue bien un établissement de soins, et qu’il n’est pas davantage discuté que c’est bien dans le cadre de son activité dans cette clinique que s’inscrivaient les actes médicaux objet du présent litige;
Qu’ainsi, l’argumentation développée par C X dans ses écritures susvisées tend en définitive, et en substance, à montrer que son activité dans le CMCO Côte d’Opale était bien une activité s’exerçant de façon totalement indépendante et ne s’inscrivait nullement dans celle de la clinique CMCO Côte d’Opale elle-même ;
Attendu que les premiers juges, par des motifs particulièrement développés (pages 8 à 12 du jugement déféré) et qui apparaissent en tout cas à la cour comme des motifs pertinents qu’il convient d’approuver, ont clairement montré, au terme de leur analyse des différents éléments d’appréciation qui ont été communiqués aux débats – et en particulier et entre autres du contrat d’exercice professionnel qui avait été signé entre le CMCO Côte d’Opale et C X ainsi que d’un procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2010 par Me Lobez, huissier de justice, dans les locaux du CMCO Côte d’Opale – que l’activité de C X dans le cadre de laquelle s’inscrivaient les actes médicaux objet du présent litige constituaient sans doute une activité de praticien libéral rémunérée sous forme d’honoraires mais qu’elle n’en doit pas moins être analysée comme une participation de ce médecin, au demeurant désigné par le contrat d’exercice lui-même comme « médecin urgentiste », à un véritable service particulier fonctionnant 24 heures sur 24 organisé au sein de la clinique et en collaboration avec celle-ci, ainsi d’ailleurs qu’avec plusieurs autres praticiens travaillant dans des conditions identiques aux siennes, en bénéficiant notamment non seulement de locaux de la clinique mais également de matériels et même de personnels nécessaires à ses fonctions au sein de ce service, de sorte que les soins et actes médicaux d’urgence litigieux dispensés par C X dans de telles conditions l’ont bien été au sein d’un établissement de soins et non dans le cadre d’un véritable cabinet médical indépendant ;
Attendu, en conséquence, et sans qu’il soit utile d’entrer ici davantage dans le détail de l’argumentation des parties et spécialement de l’appelant, que le jugement déféré qui a ainsi considéré que le recours de C X à l’encontre de la décision de la CRA de la CPAM.de la Côte d’Opale n’était pas fondé et qui, rejetant ce recours, a donc condamné C X à verser à la caisse une somme totale de 4 553,82 €, doit être confirmé en toutes ses dispositions
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les exceptions soulevées par C X tendant
. d’une part à faire déclarer nulle la procédure de répétition de l’indu qui a été diligentée à son encontre
. et d’autre part à faire ordonner par la cour un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du chapitre 19 de la CCAM
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI V. L
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