Confirmation 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 janv. 2013, n° 12/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00608 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/01977
(1)
C, D
C/
XXX
ARRÊT N°12/00608
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
APPELANTS :
Monsieur I C
XXX
XXX
représenté par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005846 du 17/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame G D
XXX
XXX
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005848 du 17/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
XXX
XXX
Unité réclamation et contentieux
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame F
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Novembre 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2013.
Saisi par M. C et Mme D d’une demande tendant à la condamnation de la CNP Assurances à prendre en charge à compter du 15 juillet 2002 le remboursement des échéances du prêt consenti par le Crédit Agricole , à supporter les dépens et la charge d’une indemnité de 1200 € pour frais irrépétibles, et ce avec exécution provisoire,
et saisi par la compagnie CNP Assurances de conclusions tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, à voir débouter les demandeurs de leurs demandes et prétentions, à les voir condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à les voir débouter de ces mêmes demandes compte tenu des dispositions des conditions générales et à leur voir enjoindre de rapporter la preuve du bénéfice des prestations en espèces durant la période qu’ils souhaitent voir être prise en charge,le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 15 septembre 2009, a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. C dans le cadre du prêt contracté le 18 février 1999 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Z, a rejeté les demandes formées par les demandeurs, les a condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, au visa des articles L. 113 – 2 2° du code des assurances et de l’article L. 113 – 8 du même Code, et à l’examen du questionnaire de santé renseigné le 13 janvier 1999 par M. C, ainsi que de nombreux documents médicaux produits aux débats, le tribunal a jugé que M. C avait effectué une fausse déclaration sur son état de santé dans des conditions établissant leur caractère intentionnel et démontrant que l’appréciation par l’assureur de la délimitation du risque garantie avait été viciée.
Par déclaration remise au greffe de la cour les 11 mai 2010,M. C et Mme D ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 14 février 2012,
les appelants ont demandé à la cour :
— de faire droit à leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge à compter du 15 juillet 2002 le remboursement du prêt d’un montant de 73 176 € souscrit le 18 février 1999 par eux-mêmes auprès du Crédit Agricole,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions du 14 mai 2012,la SA CNP Assurances a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner M. C aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 14 février 2012 et 14 mai 2012, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Attendu que la décision critiquée été prise à l’issue d’une motivation claire, précise et exempte d’insuffisance ou de contradiction et à laquelle la cour, pour confirmer ce jugement, juge devoir se référer ;
Qu’il suffit d’ajouter en droit que l’obligation faite à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par lui les risques qu’il prend en charge, permet à l’assureur, eu égard aux réponses fournies par le candidat à l’assurance, d’envisager d’accorder ou non une garantie et le cas échéant de fixer avec plus de sécurité le montant de la prime, en sorte que l’assuré en répondant aux questions posées fait en quelque sorte une proposition de sinistre à garantir et l’assureur, à la lecture des réponses, lui fait à son tour une proposition d’assurance comportant une prime fixée en considération du risque proposé;
Que l’assureur doit prouver que l’assuré avait connaissance des circonstances qu’il aurait dû avancer à l’occasion de certaines questions posées ;
Que l’assureur doit faire cumulativement la preuve d’une part que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et d’autre part que ce comportement a modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque ou l’objet même du risque et ce même si celui-ci, non divulgué, est sans rapport avec le sinistre effectivement réalisé ;
Que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments cumulatifs requis pour prononcer la nullité ;
Attendu qu’en l’espèce ,dans le cadre du contrat d’assurance adossé au contrat de prêt contracté par M. C, celui-ci a été amené à remplir et signer le 13 janvier 1999 un questionnaire de santé, sa signature figurant immédiatement au-dessus d’une mention aux termes de laquelle il a déclaré avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et a reconnu avoir été averti que toute omission, réticence ou fausse déclaration qui pourrait gêner l’assureur dans l’appréciation du risque garanti entraînerait la nullité ou la réduction proportionnelle des prestations (article L. 113 – 8 et L. 113 – 9 du code des assurances) ;
Que l’examen de ce questionnaire de santé montre que M. C a répondu par la négative à l’ensemble des questions posées et notamment à la question numéro 8 l’interrogeant sur le point de savoir s’il avait subi un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, ainsi qu’à la question numéro 10 sur le point de savoir s’il était ou avait été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, d’une infection récidivante ou de séquelles de maladie ou d’accident ;
Que la rédaction des questions ainsi posées fait apparaître qu’elles étaient particulièrement claires et compréhensibles pour un candidat à l’assurance normalement attentif ;
Attendu que le contrat d’assurance a commencé à recevoir exécution puisque la compagnie d’assurances a pris en charge différent arrêts de travail en 2001, 2002 et 2005 et que c’est à l’occasion d’une demande de M. C, bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 13 juin 2005, en vue de bénéficier des prestations incapacité ou invalidité prévues par le contrat d’assurance qu’il a été demandé à M C de faire établir par son médecin traitant le 9 décembre 2005 une attestation médicale d’incapacité et invalidité dans laquelle il est mentionné qu’il a ressenti les premiers troubles de la maladie défiant sa demande depuis 1998 – 1999, ces troubles se manifestant par des douleurs aux deux bras, aux épaules et aux jambes ;
Que la compagnie d’assurances a dès lors mis en oeuvre une procédure de contrôle médical au cours de laquelle le 25 janvier 2006 M. C a déclaré au médecin mandaté par la compagnie d’assurances qu’il était affecté de lombalgies depuis 1999 et depuis 2001 d’une affection bilatérale au niveau des épaules ;
Qu’en complément de ce document le médecin traitant de M. C, le docteur X a émis le 16 février 2006 et le 20 mars 2006 deux certificats médicaux relatant qu’il a soigné M. C pour des lombalgies depuis 1993 avec une nette majoration de la symptômalogie depuis 1999, outre depuis 1992 une pathologie rhumatismale dégénérative comprenant des lombalgies chroniques lombosciatiques traitées médicalement par la prise d’antalgiques et des massages ;
Que ces indications sont confortés par les documents suivants :
— un courrier du docteurDang-Vu en date du 27 mai 1992 adressé au docteur B faisant état d’une lombalgie irradiant suivant un trajet cruralgique, rappelant l’existence d’une hernie discale foraminale L4 – L5 droite, avec corrélation entre les deux, le patient ayant déjà bénéficié de séances de kinésithérapie et d’infiltrations du rachis lombaire , prescrivant des anti-inflammatoires et decontracturants et mentionnant que ce praticien a expliqué à M. C que le traitement pouvait soulager la radiculalgie mais non pas les lombalgies et que son avenir professionnel risquait d’être obéré, puisque, étant maçon à son compte il devait soulever de lourdes charges et qu’il n’était pas évident qu’après un traitement radical de type nucleolyse ou nucléotomie ou chirurgical il puisse de nouveau faire de tels efforts ;
— la réponse du docteur B en date du 17 octobre 1992 relatant une amélioration des douleurs et prescrivant la poursuite de la kinésithérapie,
— un courrier adressé par le docteur B au docteur E le 29 janvier 1993 évoquant les lombosciatalgies droites type L3 – L4 avec XXX ;
— un autre courrier entre les mêmes du 9 décembre 1993 , le Dr A mentionnant avoir revu M. C pour son problème de douleurs cervicales avec irradiation au membre supérieur gauche, précisant avoir prescrit à ce patient un scanner du rachis cervical dont les résultats ont relevé quelques protrusions discales d’origine arthrosique et lui avoir également prescrit des sciences de kinésithérapie ;
— un courrier du docteur B au docteur E du 22 novembre 1994 attestant que ce patient présentait toujours des douleurs cervicales persistantes avec irradiation au membre supérieur droit de même que des cruralgies irradiant aux membres inférieurs et conseillant la poursuite de la kinésithérapie rééducation du rachis lombaire ;
— le courrier du docteur B au docteur E du 29 décembre 1994 relatif aux problèmes de cervicalgies connues par M. C, indiquant à son correspondant que le bilan radiologique retrouvait des calcifications évoquant une spondylarthrite ankylosante, le bilan biologique étant sans particularité, et évoquant une probable arthrose évolutive, cette donnée ayant justifié la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 1995,
— un courrier du docteur B au docteur E du 31 janvier 1995 faisant état de douleurs de la cuisse droite avec irritation postérieure et évoquant une poussée arthrosique traitée par Voltarène et Maalox ;
Que ,même si aucun document médical n’est produit pour la période comprise entre ce dernier courrier du 31 janvier 1995 et le 13 janvier 1999, date à laquelle M. C a répondu négativement au questionnaire de santé émanant de la CNP Assurances, il n’en demeure pas moins que M. C ne pouvait prétendre valablement ignorer qu’il était victime de différentes affections persistantes et chroniques ayant nécessité de nombreuses consultations médicales et le recours à des infiltrations et des séances de kinésithérapie ainsi qu’à des traitements médicamenteux ;
Que dès lors il ne peut soutenir, comme il le fait dans ses écritures, n’avoir été victime que d’accidents de santé isolés et ne présentant pas un caractère récidivant ou chronique ;
Attendu que la nature des questions, à la fois claires et précises, posées par la compagnie d’assurances, rapportée à ses antécédents médicaux tels que décrits ci-dessus, fait apparaître à la fois que, non pas l’omission, mais la fausse déclaration ainsi effectuée par l’assuré a bien présenté un caractère intentionnel et que le risque dissimulé par M. C avait une extrême importance pour la compagnie d’assurances dans l’appréciation du risque qu’elle s’engageait à prendre en charge au vu des seules réponses fournies par M. C et sans examen médical préalable, de sorte que cette dissimulation doit être regardée également comme ayant réellement modifié l’opinion que la CNP Assurances a pu se faire du risque ou de l’objet même du risque et qu’il convient de considérer que, si ce risque avait été sincèrement et loyalement porté à sa connaissance, la compagnie d’assurances n’aurait pas contracté aux conditions qu’elle a consenties à cet assuré, notamment en ce qui concerne le montant des primes d’assurance demandées à M. C ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de juger que la CNP Assurances a fourni la démonstration lui incombant, par suite de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. C aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 € en compensation des frais irrépétibles que la compagnie d’assurances a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel ;
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,
*Condamne M. Y C aux dépens d’appel et à payer à la SA CNP Assurances une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement les 22 janvier 2013 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, greffier, et signé par elles.
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