Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2015, n° 14/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08732 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2014, N° 2012002060 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re chambre B- RG n° 2012002060
APPELANTE :
Société B AND Z
SARL à associé unique
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378.052.872
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 ayant pour avocat plaidant : Me Yankel BENSOUSSAN de l’Association VEIL-JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMEE et appelante à titre incident :
SA F
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Georges ARAMA de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame R S, Conseillère
Madame AC AD, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame AC AD dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. H I
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame PERRET Violaine, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société B & Z, créée en 1990 par M. J X, est une société à responsabilité limitée à associé unique, spécialisée dans le conseil, le courtage et le commerce international de matériels de guerre.
La société F est une société anonyme, employant 76 salariés, dont le capital est réparti entre, notamment : T U – C – D – AE AF, qui a pour activité le 'commerce de tous systèmes, matériels ou services intéressant directement ou indirectement les secteurs publics ou privés, entre autres de la défense, la sûreté et la sécurité des territoires ' l’aéronautique et le spatial, civils et militaires'.
La société F entretient des relations commerciales avec la République islamique de Mauritanie depuis l’année 2005. Lors du salon du Bourget de 2007, les responsables mauritaniens ont confié à la société F un mandat en vue de l’acquisition de cinq avions ALPHA JET (appareils armés répondant à ses besoins de défense) dans le but d’organiser la lutte anti-terroriste contre AG-AH ( AQMI ) et de former des pilotes de chasse.
Le 29 juillet 2007, la société F a déposé auprès de la Commission Interministérielle pour l’Etude des Exportations de Matériel de Guerre (CIEEMG) une demande d’agrément préalable pour l’exportation en Mauritanie de cinq ALPHA JET.
Le 3 décembre 2007, l’agrément préalable lui a été refusé, la Direction Générale de l’Armement (DGA) ayant décidé de conserver sa flotte d’ALPHA JET.
Le 26 mai 2008, à la demande des autorités mauritaniennes, la société F a renouvelé, auprès de la CIEEMG, sa demande d’agrément préalable pour la vente d’avions ALPHA JET à la Mauritanie. Le 1er août 2008, la CIEEMG a refusé l’agrément préalable.
Apprenant le retrait du service par l’armée de l’air française des avions Tucano 312F utilisés pour l’entraînement des pilotes, la société B & Z a engagé, en juin 2008, des négociations avec la société EMBRAER, constructeur des avions, en vue de réaliser la 'remise en l’état’ et la 'modification’ de ce type d’avions afin de les équiper d’armements adaptés pour des missions d’appui au sol et d’anti-insurrection.
Le 2 juillet 2008, la société B & Z a remis à l’Attaché de Défense près l’Ambassade de Mauritanie en France une lettre mentionnant 'Nous avons l’honneur de vous informer que nous aurons la possibilité, dans un futur proche, de proposer à l’armée de l’air de la République Islamique de Mauritanie des avions Tucano 312F de l’armée de l’air Française ' Dans le cas où l’armée de l’Air de votre pays serait intéressée de recevoir cette offre, nous sollicitons de votre bienveillance de nous transmettre une réponse nous confirmant votre intérêt sans engagement de votre part, …'.
Le 7 juillet 2008, la société B & Z a déposé auprès de la CIEEMG une demande d’agrément préalable pour la fourniture de 4 à 6 avions TUCANO à la République Islamique de Mauritanie, cette demande d’agrément indiquait que les avions 'seront principalement utilisés pour la surveillance des frontières’ et que 'une extension de potentiel sera proposée au client en fonction de ses besoins opérationnels avant livraison'.
Le 8 juillet 2008, la société B & Z a soumis au Bureau des Cessions de la DGA/DI une demande de cession de 6 Tucanos 312 F, de pièces de rechange et d’outillage, ainsi que de bancs de test.
Le 17 juillet 2008, la DGA, qui souhaitait éviter une concurrence franco-française, a organisé une rencontre entre les représentants des sociétés B & Z et F afin que ces sociétés s’accordent pour formuler une offre commune pour la vente d’avions TUCANO à la République Islamique de Mauritanie.
Le 1er octobre 2008, les parties ont signé un Mémorandum of Understanding (MOU) d’une durée de 12 mois, avec effet rétroactif au 1er août 2008 et possibilité de renouvellement annuel, qui stipulait notamment :
'L’objectif commun des parties signataires du présent MOU est, dans un esprit de coopération étroite amicale et loyale, de définir les modalités générales par lesquelles les deux sociétés conviennent de travailler ensemble sur le projet de vente de 4 à 6 avions de type Tucano 312 F, en provenance de l’armée de l’air française, au profit de la direction de l’air Mauritanienne.
Les deux sociétés souhaitent au travers de ce partenariat :
— Etudier avec l’armée de l’air française les meilleures conditions de cession des appareils et matériels d’environnement ( banc de test, outillages, équipements de piste, pièces détachées),
— Etudier avec l’armée de l’air et la DCMD les différentes aides que nous pouvons apporter au client pour la formation des mécaniciens et la formation des pilotes,
— Définir avec le constructeur EMBRAER la révision des cellules et leur suivi, les questions d’avioniques et de sièges éjectables, les adaptations d’armement possibles pour cet appareil et le coût si besoin est des qualifications des solutions retenues ainsi que la formation des mécaniciens à la maintenance,
— Etudier les partenariats avec les différents industriels (AIA, EMBRAER, P Q, XXX, etc…) en vue de la remise en état des appareils aux standards qui sera retenu par le client tant sur le potentiel avion que sur l’armement choisi en fonction de son budget ainsi que le service après-vente,
— Elaborer une offre budgétaire globale, comportant l’aspect matériel, mais aussi logistique de formation et en prévoyant l’assistance locale après-vente,
(…) Il conviendra, en cas de confirmation écrite de l’intention d’acquisition du client, après l’obtention des autorisations gouvernementales et remise d’une proposition, de, dans un délai de trente jours :
— Décider du porteur officiel de l’offre,
— Finaliser un contrat client,
— Finaliser le contrat entre les deux sociétés qui permettra l’exécution du contrat client, dans le respect de l’esprit de ce mémorandum en particulier, en ce qui concerne le partage des profits liés à cette opération.
Ce contrat devra définir les rôles précis de chaque société, tant auprès des fournisseurs retenus, que des engagements auprès du client final, y compris les principes de négociation contractuels et des modalités financières internes, telles qu’ouverture d’un compte commun, modalités de paiement incluant la répartition équitable des gains des sociétés, objets de ce présent partenariat.'
Par courrier du 20 octobre 2008, la République islamique de Mauritanie a confirmé à la société F sa décision d’acquérir 'de quatre à six appareils pouvant remplir des missions de surveillance et d’intervention’ et a indiqué 'Conformément aux différents entretiens définissant nos besoins aériens auprès de votre représentant local, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir une offre technique et financière comprenant les éléments suivants (…) '.
Le 4 novembre 2008, la société B & Z a reçu notification par téléphone que l’agrément préalable qu’elle avait sollicité lui était accordé par la CIEEMG. La notification écrite n’a été obtenue que le 6 juin 2012.
Le 15 décembre 2008, la société F a déposé auprès de la CIEEMG une demande d’agrément préalable pour la fourniture de 4 à 6 avions TUCANO 372 F à la République islamique de Mauritanie. Cette demande d’agrément préalable précisait 'B & Z est co-contractant et pourra être co-signataire du contrat avec le client final. Nous demandons qu’il soit destinataire de la notification de l’agrément préalable.'
Par courrier du 15 décembre 2008, la société F a adressé à son agent en Mauritanie, la société TECHNOLOGY, une étude budgétaire sur la vente de 2 à 6 TUCANOS EMB 312 F.
Par courrier du 25 janvier 2009, le chef d’état- major de la République islamique de Mauritanie a écrit à la société F 'Suite à notre courrier du 20 octobre 2008 et à nos différents entretiens avec votre représentant local, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir une proposition définitive de prix concernant l’acquisition d’une flotte aérienne d’intervention. Nous souhaitons acquérir deux appareils de type TUCANO EMB 312 F avec une option pour l’acquisition de deux appareils supplémentaires…'
Le 27 janvier 2009, en raison de la 'présence possible d’amiante entraînant une cession de gré à gré des cellules', la société F a déposé une demande de modification d’agrément préalable afin que soit ajouté 'b) Dans le cas où la cession des cellules serait effectuée directement par la République française au Ministère de la Défense mauritanien, la vente par F se rapporterait seulement aux prestations et révisions exposées aux paragraphes 7 (fournitures)'.
Par courriel du 4 mars 2009, M. N E de la société F a rappelé à M. X la répartition des tâches convenue entre les deux sociétés :
…'b) il a été convenu d’un commun accord en prenant en considération chaque partenaire que :
— F était en contact avec les prestataires suivants : l’armée de l’air, DCI-AIRCO, XXX, P Q , G,
— B & Z s’occupant de son côté de relations avec : EMBRAER Brésil (modification structure, viseur, bidons, atterrisseurs et tout adaptation potentielle), SECA,'
Le 6 mars 2009, puis le 13 août 2009, la CIEEMG a donné un avis positif aux demandes d’agrément préalable de la société F.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2009, la société F a notifié à la société B & Z la fin de leur collaboration, en indiquant ' … Nous arriverons à la conclusion que, voulant gérer seul ce dossier, vous avez tout fait pour créer des difficultés que nous avons rencontrées. Une nouvelle fois, nous vous indiquons que nous ne pouvons accepter vos invectives ni vos commentaires inutilement déplacés qui rendent impossible la poursuite d’une collaboration normale. Nous prenons donc acte de ce que vous ne souhaitez pas améliorer ni normaliser nos relations malgré l’importance du projet sans parler des intérêts bien compris du client et de la DGA. Compte tenu de la réputation de F, des opérations et des projets que nous portons et de l’expérience que nous avons acquise depuis de nombreuses années, il nous est impossible de poursuivre une collaboration dans de telles conditions.'
Les deux demandes successives d’agrément préalable déposées par la société B & Z, les 22 juin 2009 et 13 décembre 2010, ont été acceptées respectivement le 26 novembre 2010, niveau 'négociation’ et le 1er mars 2011, niveau 'vente’ permettant la signature d’un contrat dans un délai de 36 mois à compter du 1er mars 2011.
Le 3 décembre 2009 un 'Accord relatif à la fourniture de matériels dans le domaine de l’aéronautique’ a été conclu entre le gouvernement de la République française et celui de la République islamique de Mauritanie. Par cet accord, le gouvernement français s’est engagé à vendre à la République islamique de Mauritanie 6 avions TUCANO 312 F, pour un prix total de 4'050 000 €.
Au mois de décembre de 2009, un contrat a été conclu entre la société F et la République islamique de Mauritanie.
Estimant que la société F avait rompu abusivement le Memorandum of Understanding du 1eroctobre 2008, la société B & Z a assigné, par acte du 22 décembre 2011, la société F devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce a':
— débouté la société B & Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société F de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les sociétés B & Z et F de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société B & Z.
Le 18 avril 2014, la société B & Z a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2015, par lesquelles la société B &Z demande à la cour de':
— dire et juger la société B & Z recevable et bien fondée en son appel ;
— dire et juger la société F mal fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B & Z de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté F de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
— condamner F à payer à B & Z une somme de 5.522.712 € en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de partenariat du 1er octobre 2008 ;
— condamner F à payer à B & Z une somme de 600.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner F à payer à B & Z une somme de 800.000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de dénigrement commis par F à son encontre ;
— dire que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil, sur la base d’un taux d’intérêt de 4% par an à compter de la date de l’assignation, soit le 22 décembre 2011 ;
En tout état de cause,
— condamner F à payer à B & Z une somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner F aux entiers dépens dont ceux d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 février 2015, par lesquelles la société F demande à la cour de :
XXX
— dire que la pièce numérotée 120 sur le bordereau en date du 19 janvier 2015 établi par B a été obtenue de manière irrégulière,
— ordonner, en conséquence, son retrait des débats,
Sur le fond
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B & Z de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du 10 mars 2014 en ce qu’il a débouté la société F de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société B & Z à verser à la société F la somme de 206.000 € au titre du remboursement des sommes avancées par la société F pour la réalisation d’une étude imposée par B & Z auprès d’EMBRAER ;
— condamner la société B & Z à verser à la société F la somme de 350.000 € au titre de son préjudice commercial et de l’atteinte portée à son image et à sa notoriété,
— condamner la société B & Z à verser à la société F la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner la société B & Z à verser à la société F la somme de 35.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B & Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES pour ceux le concernant, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 120 :
Considérant que la société F sollicite, in limine litis, que soit écartée des débats la pièce n° 120 produite par la société B & Z correspondant à des extraits du contrat conclu entre la société F et la République Islamique de Mauritanie au mois de décembre 2009, au motif que ce contrat, qui porte sur l’exportation de matériels de guerre à un État étranger revêt un caractère 'hautement’ confidentiel et est soumis à une stricte confidentialité entre les parties ; qu’ainsi chaque page du contrat indique 'Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et la propriété de F. Elles ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées à une tierce personne ou société sans l’autorisation préalable écrite de F’ ; que la société B & Z, qui a été déboutée par un jugement du 8 avril 2013 du tribunal de commerce de Paris de sa demande visant à obtenir copie de ce contrat, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, produit de façon illégale ce document ; qu’une plainte a été déposée le 26 janvier 2015 auprès de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre afin que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ce contrat est parvenu entre les mains de l’appelante ;
Considérant que la société B & Z expose que les extraits du contrat objets de la pièce n° 120 ne sont couverts, ni par le secret des affaires, ni par le secret – défense ; qu’il s’agit en réalité d’un contrat commercial classique, dont la confidentialité est protégée au même titre que tout autre contrat, à savoir que seules les parties ainsi que les tiers auxquels elles décident de le transmettre y sont astreintes ; que l’intimée ne rapporte pas la preuve que le contrat, qui a été transmis à l’appelante par courrier anonyme, ait été obtenu par violence ou par fraude ; que la production de cette pièce est nécessaire à la solution du litige ;
Considérant que si en matière commerciale la preuve est libre, toutefois seuls peuvent être pris en compte des éléments de preuve qui ont été obtenus de façon licite et loyale ; que les conditions dans lesquelles la société B & Z a obtenu la pièce n° 120 sont inconnues puisque selon l’appelante le contrat dont elle produit des extraits lui aurait été adressé par courrier anonyme ; que la production par l’appelante d’extraits choisis d’un contrat confidentiel, dont le premier juge lui a refusé la communication, n’apparaît pas nécessaire à la défense des droits de la société B & Z, dès lors que l’existence de ce contrat n’est pas contestée ; qu’en conséquence, il convient d’écarter des débats la pièce n° 120 produite par la société B & Z ;
Sur la rupture du Memorandum of understanding :
Considérant que la société B & Z expose que la société F a rompu abusivement le Memorandum of Undestanding, qui est un contrat à durée déterminée dépourvu de clause de résiliation anticipée, sans avoir recours à la résiliation judiciaire ; que ce faisant l’intimée a rompu unilatéralement le contrat à ses risques et périls sans motif légitime, dans le seul but de l’évincer du projet de vente des avions Tucano à la Mauritanie alors qu’elle était à l’origine du projet ; qu’il résulte de la lettre de rupture que la société F ne reprochait aucun manquement contractuel précis, ni aucun défaut d’exécution à la société B & Z, mais que la rupture anticipée reposait exclusivement sur l’attitude prétendument déplacée de M. J X ;
Considérant que la société B & Z soutient que la société F ne rapporte pas la preuve d’un comportement d’une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat ; que l’appelante dément avoir conclu un contrat bilatéral occulte avec la société EMBRAER, contrairement à ce que le tribunal a retenu, seules deux offres commerciales lui ayant été communiquées par cette société, qui ont été transmises immédiatement à la société F conformément à la lettre du contrat, une première offre commerciale, au mois de février 2009, concernant plusieurs éléments et services et une seconde offre, le 29 avril 2009, après réajustements ; qu’elle fait valoir que les courriels des 23 et 24 mai 2009, sur lesquels s’est fondé le tribunal, par lesquels M. X a manifesté un certain agacement du fait du comportement de son partenaire, appartiennent à un seul et même ensemble isolé, le reste des échanges intervenus entre les parties témoignent de rapports cordiaux, conformes tant aux usages des affaires qu’à l’environnement militaire du contrat ;
Considérant que l’appelante conteste les reproches qui lui sont faits par la société F et fait valoir que le contrat de partenariat commercial conclu le 1er octobre 2008 entre les parties s’analyse en un contrat-cadre dont la réalisation de l’objet, la vente d’avions TUCANO adaptés au besoin du client mauritanien, devait donner lieu à des contrats successifs et qu’il ressort clairement des termes du contrat de partenariat que les parties s’inscrivaient dans une opération globale et indivisible dont la réalisation conjointe devait donner lieu à un partage égal des gains entre la société B & Z et la société F, les deux contrats étant interdépendants en cela qu’ils ont un objet identique et que cet objet n’a pas été modifié dans le contrat conclu par l’intimée avec le client mauritanien ;
Considérant que la société B & Z reproche à la société F d’avoir multiplié les manquements à ses obligations contractuelles et notamment à son devoir de loyauté, en lui imposant un interlocuteur imprévu, M. AI L A, en la contraignant à consentir au paiement d’une rémunération à son agent local en Mauritanie, la société TECHNILOGY, gérée par M. V W, s’élevant à 10% du prix du contrat final, en ne respectant pas son obligation contractuelle de communication, de transparence, de partage égal des gains, de coopération et d’être finalement parvenue à l’évincer du projet après avoir capté le travail qu’elle a fourni dans le cadre du contrat de partenariat pour finaliser la conclusion du marché avec le client mauritanien, et s’assurer de son exécution en reprenant des fournisseurs et des partenaires initialement sélectionnés dans le cadre du partenariat ; que la société B & Z soutient qu’elle était non seulement l’initiateur du projet, mais également son maître d’oeuvre d’exécution jusqu’à ce que F décide de l’évincer ;
Considérant que la société F expose que la société B & Z n’a pas d’antériorité dans la proposition de vente d’avions TUCANO à la Mauritanie, qu’elle n’a pas respecté le mémorandum, dont elle a mal interprété les termes et que le comportement adopté par l’appelante rendait impossible le maintien du partenariat ; qu’elle soutient que la société B & Z était en mesure, après la résiliation du MOU, de poursuivre seule le projet de vente d’avions TUCANO à la Mauritanie, puisqu’elle avait fait des demandes d’agrément dans ce sens et qu’elle n’a pas subi de préjudice financier ;
Considérant que la société F soutient que le Mémorandum of Understanding est un contrat qui définit les obligations respectives des parties, l’objet poursuivi par celles-ci et leur intention commune ; que ce contrat définit un accord de principe aux termes duquel les parties étaient convenues d’engagements réciproques, c’est-à-dire l’accomplissement de plusieurs démarches ou prestations en vue de négocier et conclure ultérieurement entre elles un éventuel 'Contrat Définitif’ respectant l’esprit du MOU ; que l’objet du MOU était la mise en place d’un partenariat dont le périmètre était défini et qui portait, dans les faits, sur la réalisation d’une étude, c’est-à-dire un contrat, qui n’était nullement générateur de marges ou de prix ; que, cependant, les parties étaient convenues de plusieurs réserves dans le but de s’assurer que chacune coopérerait étroitement, amicalement et loyalement dans le cadre de cette phase préalable ; qu’au-delà de la loyauté, le comportement amical exclut la méfiance, les agressions verbales, les insultes, les mensonges, le dénigrement ;
Considérant que le MOU signé le 1er octobre 2008 est un contrat préparatoire par lequel les parties ont, d’une part, défini les modalités générales de leur partenariat sur le projet de vente d’avions TUCANO 312 provenant de l’armée de l’air française au profit de la direction de l’air Mauritanienne, d’autre part, mentionné leur accord de principe sur le délai dans lequel doit intervenir le choix du porteur officiel de l’offre, la finalisation du 'contrat client’ et du 'contrat entre les deux sociétés', ainsi que sur certaines stipulations du contrat définitif devant ultérieurement et éventuellement intervenir entre les deux sociétés ; que le MOU est un contrat distinct du contrat définitif et du contrat client qui devaient intervenir ultérieurement ;
Considérant que les échanges de courriels produits aux débats démontrent les différences de méthode de travail et de positions de chacune des parties, ainsi que leur difficulté croissante à travailler ensemble et le caractère agressif et invasif du comportement de M. X ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est rapporté la preuve ni d’une impréparation, ni de carences ou d’une désorganisation de la société F ;
Considérant que la stipulation du MOU selon laquelle 'Les deux parties nomment chacune un responsable de projet en charge d’élaborer les projets et de proposer les synergies et un assistant chargé de la coordination en l’occurrence :
Pour F, Monsieur N E, Directeur général services, Responsable de projet et Madame Y Coordonateur', ne signifie pas que la société F ne pouvait plus avoir recours au général L A, son collaborateur extérieur et à son agent local, la société TECHNOLOGY, qui sont ses relais auprès des autorités mauritaniennes depuis l’origine du projet alors que c’est l’intimée qui avait reçu mandat des autorités mauritaniennes de lui procurer des avions et qui était chargée des relations avec lesdites autorités mauritaniennes ; que la non communication à la société B & Z du contrat général et confidentiel conclu antérieurement à la signature du MOU avec son agent local n’est pas une violation du devoir de transparence prévu au contrat de partenariat ;
Considérant que les reproches faits par l’appelante relatifs à la violation par la société F de son obligation contractuelle de communication, de transparence et de partage égal des gains ne sont pas démontrés ; que s’agissant des gains, la stipulation contenue au MOU concerne le contrat définitif qui devait être conclu entre les deux sociétés et prévoit, non un partage égal, mais 'la répartition équitable des gains des sociétés objet de ce partenariat’ ; que la société B & Z ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu’elle reproche à la société F ;
Considérant que la société F reproche à juste titre à la société B & Z d’avoir affirmé être titulaire d’un agrément préalable de vendre des avions TUCANO à la Mauritanie et d’avoir ainsi conduit la DGA à demander aux parties de conclure un MOU le 1er octobre 2008 et de s’engager dans un partenariat sur ce projet, alors que seule une information téléphonique avait été donnée, le 4 novembre 2008, à la société B & Z, mais aucune autorisation écrite et définitive, seule permettant de contracter avec l’État mauritanien, ne lui a été transmise avant le 6 juin 2012, alors que l’agrément était expiré depuis le 4 novembre 2011 ; que comme le soutient la société F, malgré l’avis positif de la CIEEMG, cet agrément a probablement été retenu par le Premier ministre, qui a la liberté de ne pas suivre l’avis de la CIEEMG ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société B & Z, les courriels des 23 et 24 mai 2009, mentionnés par le tribunal, ne sont pas isolés et ne dénotent pas seulement un certain agacement de M. X ; qu’au contraire la lecture des échanges de correspondances entre les parties depuis le mois de janvier 2009 montrent que la collaboration et les relations entre M. X et les salariés de la société F, chargés du projet, sont devenus de plus en plus tendues et difficiles au fil du temps ; que M. X a critiqué la société F et ses salariés, en mettant en cause leur travail, leur compétence, en leur donnant des leçons ou des instructions ; que les courriels de M. X au cours du mois de mai 2009 sont devenus particulièrement virulents, agressifs et insultants, au point que cette situation devienne insupportable pour les salariés de la société F, comme en atteste le courriel du 25 mai 2009 adressé par M. N E à M. AL AM AN, président de la société F, qui mentionne 'Comme je te le confirmais cette société n’a pas totalement accepté le fait que nous soyons seuls au contact du client final (et à sa demande expresse) et de notre intervenant local. Depuis les relations ne se déroulent que dans la souffrance car je n’accepte pas que la F soit sans cesse critiquée par cette personne’ et auquel était joint l’échange de courriels intervenus au cours du mois de mai 2009 avec la société B & Z ; que par courriel du 2 juin 2009, M. E écrivait à la DGA 'Je suis sincèrement désolé de devoir vous informer que la réunion de coordination avec la société B & Z de ce jour a du être écourtée en raison du comportement de M. X à mon endroit…';
Considérant que malgré la signature du partenariat, la société B & Z a vivement contesté l’intervention de l’agent local et de l’intervenant extérieur de la société F qui, associés au projet de vente d’avions à la République islamique de Mauritanie avant la signature du MOU, étaient les intermédiaires entre la société F et les hauts responsables mauritaniens ; que malgré la répartition des tâches respectives entre les parties, la société B & Z a pris contact directement à plusieurs reprises avec des fournisseurs de la société F, portant ainsi atteinte à la crédibilité de sa partenaire ;
Considérant que si les pièces produites par la société F sont insuffisantes à rapporter la preuve que la société B & Z a conclu un contrat avec la société EMBRAER pour se réserver une commission cachée, en revanche, les échanges de courriels montrent, d’une part, que les parties étaient en désaccord, la société B & Z souhaitant une intervention de la société EMBRAER sur chaque étape du projet d’armement des avions et la société F une solution moins coûteuse, ces positions divergentes ayant des répercussions importantes sur le plan financier et, d’autre part, que la société F a acquis la certitude au mois de juillet 2009, que la société EMBRAER avait effectué à la demande de la société B & Z une 'offre commerciale’ qu’elle avait interdiction de communiquer à la société F ; que l’absence de communication à l’intimée de 'l’offre commerciale’ de la société EMBRAER, qualifiée par la société F d’étude complémentaire technique et financière, est une violation des stipulations du MOU qui prévoient 'Les parties conviennent de se communiquer tout document et toute information des institutions gouvernementales, fournisseurs, sous-traitants dans le cadre de ce projet’ ;
Considérant qu’il apparaît que les agissements et le comportement virulent de M. X, qui n’admettait pas de devoir travailler avec la société F et estimait pouvoir concrétiser seul la vente des avions TUCANO 312, rendaient impossible la poursuite du partenariat souhaité par la DGA entre les deux sociétés ; que les sociétés au lieu d’être partenaires étaient en conflit sur de nombreux points importants, ce qui faisait peser un risque sur la réussite du projet commun et rendait illusoire la possibilité pour les deux sociétés de s’entendre pour conclure un contrat définitif ; qu’il apparaît que le MOU voulu par la DGA, pour éviter une concurrence franco-française, a échoué ; que les manquements de la société B & Z à ses obligations sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat de partenariat et que cette rupture n’avait pas pour but d’évincer l’appelante du projet afin de s’approprier son travail ;
Sur le préjudice de la société B & Z :
Considérant que la société B & Z ne peut revendiquer aucune antériorité, ni prétendre être l’initiateur du projet de vente des avions TUCANO à la République islamique de Mauritanie et avoir la qualité d’apporteur d’affaires dès lors que, d’une part, l’appelante n’a déposé que des demandes générales d’agrément préalable pour vendre des avions TUCANO, en tout une trentaine, non seulement à la Mauritanie, mais aussi au Burkina Faso, au Venezuela, à l’Argentine et à l’Uruguay, sans justifier avoir des mandats de ces pays, ni que ces agréments préalables aient débouché sur la conclusion de contrats de vente ; que, d’autre part, il résulte des pièces versées aux débats que la société F, interlocuteur privilégié des autorités mauritaniennes depuis 2005, avait reçu mandat des autorités mauritaniennes dès 2007 pour acquérir 5 avions en vue d’organiser la lutte antiterroriste contre AQMI et que, au mois de novembre 2007, AI A, ancien salarié et collaborateur de la société F, était informé que les avions TUCANO allaient être retirés du service et avait fait remonter l’information aux autorités mauritaniennes par l’agent local de la société F ;
Considérant que si la société B & Z a été la première à déposer une demande d’un agrément préalable de la CIEEMG, cependant seule la F était en relation avec les dirigeants mauritaniens et avait une commande officielle de fourniture d’avions, alors que la société B & Z n’a reçu aucune réponse à l’offre remise à l’attaché de Défense près l’Ambassade de Mauritanie en France et aucune demande ne lui a été faite par les autorités mauritaniennes ; qu’il apparaît que les autorités mauritaniennes au plus haut niveau ne souhaitaient traiter et conclure que par l’intermédiaire de la société F ; qu’ainsi la seule chance pour la société B & Z, malgré l’antériorité de sa demande d’agrément préalable, sans utilité faute de volonté des autorités mauritaniennes d’entrer en contact avec l’appelante, était de réussir un partenariat avec la société F, seule officiellement en charge de procurer à la République islamique de Mauritanie les avions nécessaires pour lutter contre AQMI ;
Considérant que, s’il est exact que la société B & Z a travaillé sur le projet de vente des avions TUCANO 312 notamment avec la société EMBRAER, cependant la rupture du MOU lui est imputable ; que la société F, qui l’a mise en garde, dès le début de l’année 2009, sur les conséquences de son comportement perturbateur et agressif sur la poursuite du partenariat, a eu un comportement loyal et n’a pas cherché à l’évincer du projet pour tirer profit de son travail ;
Considérant que faute de rupture abusive du MOU par la société F, la société B & Z ne peut réclamer aucune indemnisation ni à titre de préjudice moral, ni à titre de préjudice matériel, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte ses chances de remporter le marché avec la Mauritanie après la rupture du MOU ; qu’au surplus, en absence de conclusion entre les parties du contrat définitif prévu au MOU, la rupture du contrat préparatoire ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts calculés sur les marges résultants du contrat conclu par la F avec la République islamique de Mauritanie, que l’appelante n’a ni signé, ni exécuté ;
Sur le remboursement du prix de l’étude commandée par la société F à la société EMBRAER :
Considérant que la société F sollicite la condamnation de la société B & Z à lui rembourser la somme de 206 000 € correspondant à un étude imposée par la société B & Z qui s’est avérée inutile, l’appelante disposant déjà de l’information permettant de confirmer la possibilité d’installer des pods sur les avions TUCANO ; que la société B & Z répond que les documents émanant de la société EMBRAER, antérieurs à l’étude complémentaire demandée en 2009, ne concernent pas le modèle de TUCANO destinée à la Mauritanie ;
Considérant que les documents produits par la société F, qui ne verse pas aux débats l’étude en cause, ne démontrent pas que l’étude complémentaire demandée en 2009 à la société EMBRAER était inutile ; que l’intimée doit être déboutée de sa demande ;
Sur les demandes au titre d’actes de dénigrement :
Considérant que la société F sollicite la condamnation de la société B & Z au paiement d’une somme de 350'000 € au titre du préjudice commercial résultant d’actes de dénigrement et d’atteintes portées à sa notoriété auprès de ses fournisseurs, des autorités françaises et du gouvernement mauritanien ; que cependant les pièces produites par la société F au soutien de sa demande sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué ; que la société F doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
Considérant que la société B & Z sollicite la condamnation de la société F au paiement d’une somme de 800 000 € en réparation du préjudice résultant d’actes de dénigrement ; que, cependant, les pièces produites aux débats ne rapportent pas la preuve d’actes de dénigrement imputables à la société F ; que la société B & Z doit être déboutée de sa demande à ce titre et au titre du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant,
Condamne la société B & Z à verser à la société F la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B & Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
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