Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 oct. 2015, n° 13/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 novembre 2013, N° F11/00939 |
Texte intégral
AC
RG N° 13/05182
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 OCTOBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F11/00939)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 04 Décembre 2013
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé :
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur I X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne CAMUGLI, Président,
Monsieur Frédéric F, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2015,
Madame CAMUGLI, chargée du rapport, et Monsieur F, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Ingrid ANDRIEUX, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Octobre 2015.
RG N° 13/05182 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. I X a été embauché par la société BSA immobilier par contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre et jusqu’au 31 décembre 2008 pour un emploi de régisseur de résidences étudiantes (résidences B et Toffoli situées à Valence et propriétés de la société Studelites). Un deuxième contrat à durée déterminée sera signé du 1er janvier au 30 septembre 2009.
À compter du 1er octobre 2009, la gestion des résidences a été confiée à la SAS XXX (FMC) qui a engagé M. I X par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent exploitation niveau 1 coefficient 142. CCOLL : la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le salaire brut de base a été fixé à 1666,85 €.
Le 7 octobre 2011, M. I X a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 18 octobre 2011, par D.
L’entretien s’est déroulé le 18 octobre et M. I X a été placé en arrêt de travail à partir du 21 octobre 2011.
Par courrier du 21 octobre 2011, la SAS FMC a signifié à M. I X son licenciement pour faute grave et lui a demandé de quitter son appartement de fonction pour le 25 novembre 2011.
M. I X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence 9 décembre 2011 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2011, le conseil des prud’hommes de Valence a jugé que le licenciement de M. I X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant que les griefs formulés à l’encontre du salarié étaient insuffisamment établis et condamné la SAS FMC à lui payer les sommes de :
— 3333,70 euros à titre de préavis
— 1020,11 € à titre d’indemnité de licenciement
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile la SAS FMC a été de sa demande article 700 du code de procédure civile.
La SAS FMC a relevé appel de la décision le 3 décembre 2013.
Elle conclut :
— à la réformation de la décision déférée
— au constat que :
M. I X a multiplié les comportements fautifs dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, que ces manquements sont gravement fautifs que le licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2000 à M. I X est en conséquence bien-fondé
— au rejet de l’intégralité des réclamations adverses
— à la condamnation en conséquence de M. I X à restituer à la SAS FMC la somme de 4009,27 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire
— à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la faute grave du salarié, le fait que ce dernier chargé de la commercialisation et du bon remplissage de la résidence, de l’accueil des locataires pour le client, de la partie administrative des locations et du service pour le compte du client, du suivi de l’entretien de la résidence des prestations des sous-traitants, a manqué à ses obligations. Elle formule des griefs nombreux, notamment la constatation, le 2 août 2011, par le père de la locataire de l’état de saleté inacceptable du logement promis, le fait que le nettoyage annoncé n’a pas été effectué ou ne l’a été que partiellement, ce qui a généré l’annulation de la location et une demande de dédommagement de la société STUDELITES, des irrégularités multiples dans l’établissement des contrats de location (incohérence sur le montant du loyer dans des actes de location ou de cautionnement et sur les sommes perçues, falsification grossière dans un acte de cautionnement, non-respect de la procédure permettant de vérifier la solvabilité des locataires et de leurs garants, du délai de transmission des dossiers de candidature, validation d’une réservation pour un appartement déjà réservé, demande faite aux stagiaires d’imiter des signatures manquantes sur des convention d’occupation et acte de cautionnement, falsifications d’actes par imitation de signatures ou rajout de paragraphes).
À titre subsidiaire elle entend voir réduire sensiblement l’indemnisation allouée et correspondant à 10 mois de salaire des lors que l’intéressé n’avait que deux ans d’ancienneté lors de son licenciement.
M. I X conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a limité le montant de ses demandes indemnitaires et sollicite les sommes de :
— 3759 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1058 € à titre d’indemnité de licenciement
— 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les reproches formulés par l’employeur, précisant notamment que la plupart ont trait à des faits qui se sont déroulés pendant la période estivale alors qu’il était en vacances (il impute les actes reprochés à des stagiaires, conteste être à l’origine de l’erreur prétendue dans le dossier de M. U V W, erreur au demeurant sans conséquence car rectifiée, de l’irrégularité de l’acte de cautionnement du 19 août joint à l’acte de réservation du numéro 86. Il indique que la procédure à respecter pour vérifier la solvabilité des locataires n’est pas connue de lui et que ces vérifications ne lui incombent pas, conteste le grief de double location pour un appartement, les accusations de faux et précise avoir déposé plainte pour faux témoignage contre les témoins qui ont délivré des attestations, rappelle que les états des lieux qui lui sont reprochés ont été effectués par des stagiaires recrutés par la société STUDELITES sur lesquels il n’a aucun pouvoir hiérarchique'
Motifs de la décision
Sur la faute :
Les premiers juges ont justement rappelé que l’imputation d’une faute grave impose la démonstration d’une gravité telle qu’elle impossible la poursuite du contrat de travail et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement de M. I X fait état d’un certain nombre de griefs dont les premiers juges ont considéré qu’ils étaient insuffisamment établis à l’encontre du salarié.
Le contrat de travail de ce dernier ainsi que la fiche de fonction qui lui est annexée donnent en particulier pour mission au salarié d’accueillir les locataires pour le client, d’assurer la partie administrative des locations et services pour le compte du client, de suivre l’entretien de la résidence, des prestations des sous-traitants (ménage, travaux'). Ces documents contractuels précisent encore qu’il incombe au salarié en tant que régisseur des résidences services, de constituer les dossiers de location et de faire signer les contrats, d’établir les pré-état des lieux et les états des lieux d’entrée et de sortie’ d’assurer l’entretien et la maintenance des lieux en effectuant et vérifiant notamment l’exécution des travaux de remise en état ou d’améliorations au sein des parties communes et des appartements.
Le grief relatif au non-respect de la procédure permettant la vérification de la solvabilité des locataires ou de leurs garants, s’agissant de la convention d’occupation établie au profit de M. K L, apparaît insuffisamment caractérisé des lors que de telles attributions n’apparaissent pas pouvoir être reliées aux missions expressément définies à la fiche de fonction précitée.
La constitution d’un dossier de location n’inclut pas en particulier, sauf précision contractuelle explicite, l’obligation de vérifier la solvabilité d’une société caution.
Le jugement déféré a en revanche retenu que M. I X ne pouvait se voir reprocher un quelconque manquement dans la gestion de la réservation du logement numéro 91 de la résidence TOFFOLI dès lors que ce n’est pas lui qui avait fait procéder à l’état des lieux de sortie mais un autre agent d’exploitation disposant des mêmes fonctions que lui, que la visite des lieux le 2 août 2011 n’avait pas davantage été effectuée par ses soins mais par ceux d’une stagiaire estivale de la société STUDELITES sur laquelle il n’avait aucun pouvoir hiérarchique, et qui avait pris l’engagement de remise en propriété du logement, engagement finalement non tenu.
Or, si M. I X n’a pas de pouvoir hiérarchique sur les stagiaires, il ne justifie pas des raisons qui le 2 août 2011 ont pu amener une stagiaire à, comme il l’indique « prendre en charge le dossier » et notamment prendre des engagements de nettoyage et de réfection d’un logement à la suite d’un état des lieux. Il soutient que des stagiaires ont été engagés par la société STUDELITES pour alléger la tâche des régisseurs pendant la période estivale.
Si la présence de stagiaires n’est pas discutée, M. I X n’établit en aucune façon qu’elle aurait eu pour effet de le décharger d’un certain nombre de ses propres missions. Des lors que la réalité du dysfonctionnement n’est pas contestée et qu’elle a d’ailleurs entraîné l’obligation de dédommagement, que M. X était bien en fonction le 2 août 2011 et qu’il entrait précisément dans ses attributions de mettre en 'uvre toute action appropriée, le manquement reproché à ce titre sera par conséquent jugé établi.
S’agissant du grief relatif au dossier de l’appartement numéro 8 loué à M. U V W, M. I X impute encore l’indication dans le contrat de location, d’un loyer erroné et la perception de sommes d’un montant supérieur au montant prévu par la société STUDELITES, aux initiatives fautives d’un autre stagiaire M. S Y et de Mme G.
Or, le fait que cette dernière ait réalisé l’état des lieux d’entrée le 26 juillet 2011 est sans conséquence démontrée sur l’erreur reprochée.
M. I X n’explicite pas davantage pourquoi, alors qu’il entrait dans ses attributions de faire signer le contrat de location et qu’il était en fonction le 15 juillet 2012, les raisons qui l’ont amené à laisser un stagiaire renseigner la convention d’occupation et qui l’ont empêcher de procéder à la rectification qui s’imposait. Le fait que cette rectification ait été effectuée ultérieurement n’atténue pas le manquement reproché.
Il est par ailleurs établi que M. X a validé la réservation de Mme E par contrat du 21 juillet 2011 au titre de l’appartement 110 de la résidence B, à compter du 18 août 2011 pour une durée de 12 mois alors que le même appartement devait être occupé par M. Z en vertu d’une convention de courte durée du 10 février 2011, du 16 août au 2 septembre 2011.
Les explications fournies par l’intimé selon lesquelles il aurait assuré la succession ou le croisement des deux locataires dans d’excellentes conditions amiables ne suffisent pas à priver de fondement le reproche qu’il a effectivement manqué de rigueur dans l’accomplissement de ses missions en procédant à la double location d’un même appartement.
S’agissant du dossier de M. A, il est établi par les mentions portées au dossier de candidature le 28 juillet 2011 que M. I X a été informé à cette date du fait que l’autorisation de prélèvement datée du 20 juillet 2011 n’était pas signée par le candidat et qu’une mention faisait défaut sur l’acte de cautionnement.
Il n’est pas d’autre part contesté que la signature figurant à l’autorisation de prélèvement afin de régulariser cette dernière n’a pas été portée par M. A.
Il s’en déduit nécessairement qu’un faux par imitation de signature a été commis.
M. I X conteste être l’auteur de cette falsification des lors qu’il aurait été en congé à la date à laquelle cette régularisation a été adressée au service gestionnaire.
Or, le fait que que la signature du locataire sur une autorisation de prélèvement était manquante au 20 juillet 2011 relevait indéniablement de la responsabilité de M. I X des lors que celui-ci n’était pas en congé à cette date.
De même M. I X conteste-t-il au motif qu’il était en congé à cette date, être l’auteur des rajouts portés sur l’acte de cautionnement de M. H daté du 19 août 2011, rajouts dont il ne conteste pas la matérialité.
Or, il est établi que le 2 août 2011, le service commercial STUDELITES lui a retourné l’acte de cautionnement au motif qu’il y manquait les mentions « euros ou €». Il est donc constant que les légendes figurant sur l’exemplaire qui a été retourné au service précité ont été rajoutées et il n’est pas contesté que la caution n’en était pas l’auteur.
M. I X a donc bien été rendu personnellement destinataire le 2 août 2011 d’un document contractuel dont il n’avait pas assuré la régularité et qui a par la suite été falsifié.
La SAS FMC produit aux débats des correspondances rédigées par O P, G et M. Y à l’appui de son affirmation que M. I X a recouru sur un certain nombre de dossiers, personnellement ou indirectement à des falsifications.
Ainsi Q P indique-t-elle dans un courrier adressé le 19 octobre 2011 à Mme C, Responsable Commerciale des résidences services ' STUDELITES que « M. I X lui a demandé à plusieurs reprises de rajouter des paragraphes, phrases ou mots oubliés par les clients dans les actes de cautionnement ou d’écrire des paragraphes également oubliés afin que les dossiers soient prêts plus rapidement, qu’elle a vu M. I X effectuer ces mêmes écrits sur nombre de dossiers et quelquefois recopier certaines signatures ».
Ainsi également M. S Y confirme-t-il que « M. I X lui a demandé à plusieurs reprises de rajouter certains mots phrases ou paragraphes dans les actes de cautionnement, lui a également demandé de parapher certains documents, de réaliser des états des lieux sans la présence du locataire ».
Ainsi enfin Mme M G indique -t-elle que « M. I X a délégué une majeure partie de la signature des contrats à des stagiaires estivales ainsi qu’à elle-même, qu’il a demandé à plusieurs reprises aux stagiaires d’apporter des modifications aux actes de cautionnement ainsi qu’aux paraphes des contrats à la place des locataires ou des garants, qu’un acte de cautionnement entier a dû être recopié par l’un des stagiaires, qu’elle a également du sous les ordres de M. I X établir un faux état des lieux d’entrée, que celui-ci a imité la signature d’un locataire ».
M. I X invoque l’irrégularité formelle des éléments ainsi communiqués.
Or, outre que ces derniers ne constituent pas des attestations, leur irrégularité au sens de l’article 202 du code de procédure civile n’interdit pas d’en examiner le caractère probant.
M. I X a déposé plainte pour faux à l’encontre des rédacteurs des documents précités le 5 juillet 2013.
Il ne justifie ni même n’allègue s’être constitué partie civile. Il ne justifie pas s’être enquis auprès du procureur de la république des suites réservées à sa plainte.
Il fait valoir que Mme G a été promue sur son propre poste à l’issue de son départ ce qui justifierait qu’elle ait falsifié la réalité à son détriment, dans un but intéressé. Cette affirmation qui n’est aucunement étayée n’est de surcroît pas de nature à infirmer la teneur du courrier produit, lui-même confirmé par ceux de deux autres personnes.
Les courrier précités rapportent en effet de façon convergente le fait que M. I X est à l’origine, directement ou par instructions données, de falsifications portées à des documents contractuels.
La falsification non contestée en soi de l’autorisation de prélèvement au nom de M. A et de l’acte de cautionnement de M. H ne peut dans ces conditions qu’être imputée à l’intimé.
La réalité et la multiplicité des fautes commises de même s’agissant des faux précédemment analysés, que leur extrême gravité, seront donc retenues ainsi que la nécessité consécutive de mettre en 'uvre l’éviction immédiate de M. I X.
Le licenciement notifié à ce dernier le 21 octobre 2011 sera par conséquent jugé, par voie d’infirmation, bien fondé et l’intimé verra l’ensemble de ses réclamations rejetées.
L’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision , il n’y a pas lieu d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu de la décision de première instance déférée assortie de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n''apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SAS FMC l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate que M. I X a commis des faits gravement fautifs dans l’exécution de son contrat de travail.
Juge en conséquence bien-fondé le licenciement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2011.
Déboute en conséquence M. I X de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M. I X à payer à la SAS XXX la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette tout autre demande.
Condamne M. I X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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