Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 févr. 2012, n° 09/19211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 28 avril 2008, N° 1108000041 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/19211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2008 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 1108000041
APPELANTE
Madame B C épouse X
XXX
134, rue Saint-Denis
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assistée de Maître Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, Toque B295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 200/044025 du 17/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ANDRÉ MOREL 134 RUE SAINT-DENIS XXX Syndicat coopératif pris en la personne de Monsieur Jean LANGNY Président du Conseil Syndical, syndic bénévole
134, rue Saint-Denis
XXX
représenté par Maître Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)
assisté de Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de Paris, Toque : E959.
Monsieur Z X
XXX
134, rue Saint-Denis
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— de défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 9 juin 2008, Mme X a appelé du jugement réputé contradictoire, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le 28 avril 2008 par le Tribunal d’instance de Montreuil sous Bois 93100 qui condamne M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
la somme de 4391,07 euros arrêtée au 22 février 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2008,
La somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de délai formée par Mme X.
Bien que régulièrement assigné devant la Cour le 9 février 2011, les dernières conclusions de l’appelante lui ayant été dénoncées le 4 octobre 2011, Mme X n’a pas constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
De Mme X, propriétaire avec M. X des lots 402 et 162 correspondant à un appartement en rez de chaussée et une cave, le 4 novembre 2011,
Du syndicat des copropriétaires le 5 octobre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’acquiescement au jugement
Par application de l’article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ;
En l’espèce, il est établi que Mme X a réglé sans réserve l’ensemble des condamnations en principal, article 700 et dépens, prononcées par le jugement déféré, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, cette exécution sans réserve valant acquiescement audit jugement ;
Dans ces conditions, Mme X sera déclarée irrecevable en son appel pour avoir acquiescé au jugement déféré et ledit jugement sera confirmé;
Sur les charges postérieures au jugement déféré
Mme X, qui indique qu’à la suite des conclusions d’appel incident du 8 septembre 2009 par lesquelles le syndicat des copropriétaires actualisait sa créance arrêtée au 20 juillet 2009, elle a réglé les charges ainsi réclamées, ne peut pas aujourd’hui valablement demander qu’il soit enjoint au syndicat de justifier des éléments établissant sa créance alors que, les sommes ayant été payées, c’est à elle qu’il incombe de rapporter la preuve que les sommes payées n’étaient pas dues ;
Mme X ne rapporte pas la preuve du trop perçu par le syndicat, pour les années 2006 à 2011, qu’elle allègue ; sa demande en restitution à ce titre ne peut donc prospérer ;
En conséquence, Mme Y sera déboutée de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n’est pas justifiée ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DÉCLARE Mme X irrecevable en son appel pour avoir acquiescé au jugement ;
CONFIRME le jugement et y ajoutant :
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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