Confirmation 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2014, n° 13/20586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 septembre 2013, N° 12/587 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2014
N°2014/733
Rôle N° 13/20586
Z A B
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me J.P KARSENTY, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 18 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/587.
APPELANT
Monsieur Z A B, XXX
représenté par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, devenue GEOX FRANCE, représentée par son gérant, demeurant XXX – XXX
représentée par Me J.P KARSENTY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Linda CAPOANO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z à titre de A B a été engagé par la société MOSQUITOS DISTRIBUTION , suivant contrat de travail à durée indéterminée ,en date du 11 Octobre 1989 ,en qualité de vendeur ,puis promu en qualité de responsable de magasin ,par avenant en date du 7 Févier 1994 ,statut cadre ,niveau 3A de la convention collective des détaillants de chaussures du 27 Juin 1973 .
Suite à la vente du fonds de commerce à la société GEOX RETAIL FRANCE intervenue le 18 Juillet 2005, son contrat a été transféré auprès de la cette société .
Le 2 Septembre 2005 ,la société GEOX a remis au salarié un nouveau contrat de travail signé par ce dernier en Octobre 2005 ;
Le 24 Novembre 2010 ,la société a notifié à Monsieur A B une mise à pied disciplinaire de 3 jours .
A compter du 11 Avril 2011 ,le contrat de travail a été suspendu pour maladie jusqu’au 14 Juin 2011, date à laquelle Monsieur A B a été déclaré inapte temporaire à la reprise par le médecin du travail.
Du 14 Juin au 12 Juillet 2011 ,Monsieur A B a justifié d’un nouvel arrêt de travail pour maladie.
A la suite de la visite de reprise auprès du médecin du travail qui s’est déroulée le 19 Juillet 2011 ,Monsieur A B a été déclaré inapte définitif à la reprise de son poste aux termes d’une seule visite selon l’article R4624-31 du code du travail .
Par courrier en date du 7 Septembre 2011 ,Monsieur A B a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 Septembre 2011 .
Par courrier en date du 5 Octobre 2011 ,Monsieur A B a été licencié pour inaptitude .
Le 6 Mars 2012 ,Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, section encadrement ,afin de voir :
— A titre principal ,dire que son licenciement est nul ,
— A titre subsidiaire ,dire son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 24 Novembre 2010 ,
— Condamner la société GEOX à lui payer ,avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
-78 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
-7449,75 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-745 € au titre des congés payés afférents ;
-317,38€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ,
-31,73€ pour les congés payés afférents ,
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
-1725€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime sur objectif du second semestre 2010 ,
-172,50€ pour les congés payés afférents ,
-203,40€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de 13 ième mois pour l’année 2011 ,
-20,34€ pour les congés payés afférents ,
-12 151,94€ au titre des heures supplémentaires ,
-1215,20€ pour les congés payés afférents ,
-2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 18 Septembre 2013 , le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens .
Monsieur A B a , le 11 Octobre 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 Septembre 2014 ,oralement soutenues à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— A titre principal ,dire que son licenciement est nul ,
— A titre subsidiaire ,dire son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 24 Novembre 2010 ,
— Condamner la société GEOX à lui payer ,avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
-78 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-7449,75 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-745 € au titre des congés payés afférents ;
-317,38€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ,
-31,73€ pour les congés payés afférents ,
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
-1725€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime sur objectif du second semestre 2010
-172,50€ pour les congés payés afférents ,
-203,40€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de 13 ième mois pour l’année 2011
-20,34€ pour les congés payés afférents ,
-12 151,94€ au titre des heures supplémentaires ,
-1215,20€ pour les congés payés afférents ,
-2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 Septembre 2014 ,oralement soutenues à l’audience, la société GEOX FRANCE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes .
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire
Par lettre recommandée en date du 24 Novembre 2010 ,Monsieur A B s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour n’avoir pas déposé en banque les recettes de la boutique des 21 au 27 Octobre 2010 ,avoir laissé ces espèces en caisse alors que le magasin est doté d’un coffre fort et avoir ainsi commis une négligence grave ;
Il lui a été également fait grief d’avoir retiré du stock quatre paires de chaussures ,trois pour ses besoins personnels et une au profit d’une vendeuse sans les avoir réglées .
Monsieur A B explique que depuis la reprise de la société MOSQUITOS par la société GEOX, ses relations avec son nouvel employeur ont toujours été tendues et se dégraderont au fur et à mesure et qu’à compter de la fin de l’année 2010 ,le comportement de celui-ci s’est encore durci .
Il expose que pour la première fois de toute sa carrière et après plus de 20 ans d’ancienneté ,il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire .
Il explique que le 28 Octobre 2010 , il a effectué ,avec les vendeuses présentes ,l’inventaire du magasin précisant que la direction avait refusé toute fermeture de la boutique à cette occasion ,qu’à 19h , deux des vendeuses sont parties et qu’il a continué seul l’inventaire jusqu’à 20h avant de rentrer chez lui à 20h15 .
Il indique qu’à la demande de son employeur ,il a dû revenir au magasin pour accueillir la personne chargée du contrôle de l’inventaire et des caisses arrivée au magasin quelques minutes après son départ .
Il fait valoir, s’agissant des paires de chaussures manquantes que celles-ci avaient été informatiquement identifiées comme réservées quelques jours avant par lui-même et une des salariées ,Madame Y ,que lors du contrôle ,il avait indiqué que ces chaussures seraient réglées au moment du versement de la paye intervenant le dernier jour du mois ,ce qui a été fait le 29 Octobre 2010.
Il affirme que cette pratique a déjà été admise par l’employeur , notamment en 2006 ,sans que cela ne pose aucune difficulté et sans que le salarié ne fasse l’objet d’aucun rappel à l’ordre à ce titre .
S’agissant du grief lié au dépôt des recettes en banque ,il explique que contrairement aux allégations de l’employeur ,seule la somme de 529 € dont 69 € en chèque se trouvait en caisse, le reste de la somme ayant été déposée au coffre ,que cette somme avait été dissimulée.
Il indique que l’accès au coffre qui se trouve au sous-sol est difficile et dangereux ,que le magasin se trouvait en sous-effectif et que le dépôt automatique du Crédit Agricole était en panne .
Il fait valoir que cette mise à pied est manifestement abusive et disproportionnée par rapport aux faits .
La société GEOX réplique que Monsieur A B avait pour fonction de prendre en charge la responsabilité de la caisse ,le comptage et les remises en banque et devait ,dans le cadre de ses fonctions, respecter un certain nombre de règles internes inscrites dans le manuel Retail propre à GEOX .
Elle fait valoir qu’à l’occasion du contrôle sécurité du magasin réalisé par Monsieur X le 28 Octobre 2010 ,il a été constaté que les recettes des 21 au 28 Octobre 2010 (3040€ ) n’avaient pas été déposées en banque ,qu’aucune fiche de dépôt n’avait été établie et que des espèces se trouvaient en caisse et non pas dans le coffre fort .
Elle indique que contrairement aux affirmations de Monsieur A B ,les pannes du dépôt automatique du Crédit Agricole sont postérieures aux faits , qu’elle a traité les problèmes de sécurité liés au transport des espèces et que le prétendu sous-effectif du magasin ne justifie pas l’absence de dépôt des espèces au coffre fort .
S’agissant du non-paiement des chaussures, elle fait valoir que ces chaussures que Monsieur A B affirme avoir réservées pour lui et une autre salariée ,ne figuraient pas dans l’inventaire et que les pièces produites par celui-ci ne démontrent pas l’existence d’un usage comme il le prétend .
*****
Aux termes du contrat de travail , du manuel relatives aux règles internes et du règlement intérieur , Monsieur A B était responsable de la caisse ,du comptage et de la remise en banque , les encaissements en espèces doivent impérativement être déposés chaque jour dans le coffre la nuit .
La cour relève que Monsieur A B ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés tels que constatés de façon circonstanciée le 28 Octobre 2010 par la personne en charge du contrôle .
Monsieur A B ne produit aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’un usage ou d’une tolérance antérieure l’ayant autorisé à sortir du stock plusieurs paires de chaussures sans les avoir payées, les relevés mensuels bancaires datant de 2006 qu’il verse au débat ne présentant aucune valeur probante sur ce point .
En conséquence ,la cour considère qu’eu égard à la nature des ses fonctions de responsable de magasin , les manquements à ses obligations commis par Monsieur A B justifient la sanction qui lui a été notifiée par l’employeur .
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L’article L 3171-4 prévoit qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce ,il résulte de l’examen du contrat de travail que la rémunération forfaitaire de Monsieur A B était fixée à la somme annuelle brute de 29 799 € , payable en treize mensualités de 2292, 23€ sur une base de 39 heures de travail hebdomadaire ,seules les heures effectuées au -delà de la 39 ième heure ouvrant droit à un complément de rémunération .
Monsieur A B qui revendique la somme de 12 151,94€ au titre des heures supplémentaires réalisées depuis 2007 produit au débat des fiches horaires et des agendas mentionnant l’amplitude horaire quotidienne de 2007 à 2011( en référence aux heures d’ouverture et de fermeture du magasin ) , les jours de repos ,les congés et les heures de récupération.
La cour relève que les heures d’entrée et sortie du magasin sont les seules informations qui résultent de ces pièces, lesquelles ne comportent aucune mention ,ni indication sur les tâches effectuées par le salarié avant et après les heures d’ouverture et de fermeture du magasin .
Monsieur A B ne produit aucune pièce mentionnant le détail de son calcul de nature à expliquer et à justifier la somme sollicitée , soit la description du nombre d’heures de travail effectuées au-delà du contingent mensuel et le nombre de jours et heures de récupération …
Si l’analyse des bulletins de salaire révèle que la présentation du mode de calcul du salaire de base de Monsieur A B a varié selon les périodes , son salaire mensuel forfaitaire brut pour 169 heures mensuelles a toujours été identique .
Aucune disposition légale n’exige que soit dissociées sur le bulletin de salaire la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite du forfait et celle des heures normales ,il suffit de faire apparaître comme l’a fait la société GEOX le montant du salaire brut correspondant au forfait mensuel de base soit 169 heures , lequel inclut 4 heures supplémentaires par semaine .
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées par la société GEOX que la rémunération mensuelle brute versée à Monsieur A B est supérieure à celle qu’il percevait avant son transfert de contrat et au minimum de la convention collective dans sa catégorie .
Eu égard aux pièces fournies ,la cour estime que les éléments produits par Monsieur A B sont trop imprécis pour permettre à la société GEOX d’y répondre et ne sont pas de nature à étayer ses prétentions .
Monsieur A B sera en conséquence débouté de ce chef de demande
Sur les demandes relatives au rappel des primes
Monsieur A B explique que les primes et leur périodicité de base ont été fixées par la direction des ressources humaines de sorte que le semestre de référence fixé comme base d’application de la prime d’objectif ne peut être contestée .
Il fait valoir que si les objectifs de vente sur le deuxième semestre 2010 ont été atteints ,il n’a pas reçu le paiement de la prime correspondante ,soit la somme de 1725€ outre les congés payés y afférents .
S’agissant de la prime de 13e mois, il indique qu’eu égard au rétablissement de sa rémunération de base, il est fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire de 203,40€ à ce titre outre les congés payés afférents.
La société GEOX expose que les conditions n’étaient pas réunies pour allouer au salarié une prime d’objectif 2010 comme le démontre le document établi par le bureau contrôle de gestion pour cette période.
Elle indique que l’objectif atteint par Monsieur A B s’élevait à la somme de 317 824€ alors que celui à atteindre avait été fixé à la somme de 320 000€ sur la période comprise entre le 5 Juillet 2010 et le 2 Janvier 2011 ,les résultats n’ayant pas été calculés du 1er Juillet au 31 Décembre comme le prétend le salarié .
Elle fait valoir qu’aucun rétablissement de la rémunération de base ne devant être opéré ,le salarié devra être débouté de sa demande relative au rappel sur 13e mois .
*****
S’agissant de la demande de rappel de la prime liée au treizième mois ,au regard des éléments développés précédemment sur le réajustement du salaire mensuel brut versé au salarié ,celui-ci sera débouté de sa demande ,la cour relevant en outre que le montant de la prime de treizième mois versée à Monsieur A B correspond au salaire mensuel brut incluant les heures supplémentaires .
S’agissant de la prime sur objectifs ,il résulte de la lecture de la note de service établie par la direction de la société le 8 Février 2010 ,ayant pour objet de déterminer le mode de calcul de la prime 2010 , que le premier semestre comprend les semaines 1 à 27 ,le second semestre les semaines 27 à 52 , la semaine 27 débutant le 5 Juillet et non pas le premier Juillet .
Il n’est pas contesté par le salarié que l’objectif à réaliser sur le magasin dont il avait la responsabilité avait été fixé à 320 000€ pour le second semestre 2010 et que l’objectif atteint entre la semaine 27 et 52 ( 5 Juillet 2010 au 2 Janvier 2011 ) a été de 317 000€ .
Nonobstant la mauvaise information sur la détermination de la période de référence qui a pu être communiquée dans un premier temps par la direction à Monsieur A B , les pièces produites par l’employeur démontrent que celui-ci ne remplissait pas les conditions fixées contractuellement pour se voir allouer cette prime 2010 ,ses objectifs n’ayant pas été atteints dans la période de référence .
Monsieur A B sera dès lors débouté de ces chefs de demande et le jugement déféré confirmé.
Sur le harcèlement moral
Il résulte des articles L 1152-1 et suivants du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel , l’employeur , tenu à une obligation de sécurité de résultat , devant prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de cette nature .
Aux termes de l’article L 1154-1 du même code , le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’ un harcèlement et il incombe à l’employeur ,au vu de ces éléments, de démontrer alors que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En l’espèce , Monsieur A B explique qu’il s’est vu retirer des tâches et responsabilités concernant notamment l’activité de gestion du stock et des commandes ,que ses tâches administratives ont considérablement augmenté ,que son employeur a modifié la structure et le montant de sa rémunération,qu’il a subi un usage excessif du pouvoir disciplinaire de l’employeur comme moyen de pression et de destabilisation ,le tout dans une situation de sous-effectif et de carence de la direction .
Il développe chacun de ces faits en citant des exemples .
S’agissant de sa rémunération , il explique qu’avant le transfert de son contrat au sein de la société GEOX, il effectuait un horaire de travail mensuel de 151,67 H ,que cette amplitude est passée ensuite à 169 H dont 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 10 % contrairement à la majoration légale de 25% , que du mois d’Avril 2006 au mois de Novembre 2007 ,il n’apparaîtra plus qu’une seule ligne sur son bulletin de salaire (2292,23€ pour 169 heures )et qu’à partir du mois de Novembre 2007 ,les heures supplémentaires sont apparues de nouveau au taux de 25% alors que son salaire de base était à nouveau calculé sur 151,67 heures ,son salaire brut étant fixé à 2292,23€ dont 17,33 heures à 25% ;
Il cite le non-paiement de la prime d’objectif 2010 ainsi que la disparition de ses indemnités de repas, une irrégularité relative à un jour de congé ,situations finalement régularisées par l’employeur .
Il expose qu’une autre procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par son employeur ,au motif supposé lié à sa décision de fermer le magasin , sans y avoir été autorisé par la direction , pendant la pause déjeuner durant 10 jours , qu’il a été convoqué par lettre du 31 Mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 5 Mai 2011 , qu’il s’est présenté à cet entretien avec un conseiller mais qu’il s’est heurté à l’absence de son employeur qui n’a ni averti ,ni s’est excusé et que cette procédure est restée sans suite .
Il expose que le magasin comptait 4 salariés ,qu’à compter de Janvier 2011 ,du fait des arrêts maladie successifs des vendeuses ,le magasin a présenté une problématique patente de sous-effectif( 2ou 3 salariés en moyenne) alors que l’amplitude d’ouverture de la boutique était de 54 heures ,qu’il s’est même retrouvé seul avec une salariée à temps partiel pour assurer les 34 heures d’ouverture ,gérer le magasin et assurer toutes ses tâches sans aucune aide de la direction laquelle était pourtant informée de la situation et alors même qu’il avait proposé des candidatures à l’embauche .
Il affirme que la société GEOX n’a pas réagi à ses alertes ,n’a pris aucune mesure pour remédier à ses conditions de travail plus que difficiles et particulièrement dégradées .
Monsieur A B explique que c’est dans ce contexte qu’il s’est retrouvé en arrêt maladie en Avril 2011 ,que son médecin a dignostiqué un état dépressif réactionnel ,qu’il a consulté un médecin psychiatre, et que son inaptitude est la conséquence de cet harcèlement moral .
Il précise que sur les 4 salariés présents ,3 ont été déclarés inaptes en une seule visite pour danger immédiat par la médecine du travail ce qui est particulièrement révélateur de la gravité de la situation au sein du magasin de Marseille et de l’inertie de la direction .
Pour étayer ses affirmations , Monsieur A B verse au débat notamment de nombreux échanges de mails relatifs à sa rémunération ,aux difficultés de gérer les absences des salariés ,les pièces relatives à la mise en oeuvre d’une seconde procédure disciplinaire ,le productivity board et des pièces médicales décrivant son état anxio-dépressif réactionnel .
Monsieur A B établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre .
La société GEOX expose qu’elle accorde à la prévention du harcèlement moral une particulière attention, son règlement intérieur et sa charte éthique consacrant d’ailleurs toute une partie à ce sujet .
Elle reprend point par point les faits allégués par la salarié et explique que :
— les commandes sont effectuées directement pas le siège ,que le simple changement du système informatique de prise de commande des réassorts ne constitue pas un modification essentielle du contrat de travail ,que cette nouvelle mesure d’organisation est appliquée dans tous les magasins en Europe , ne fait qu’améliorer le système et n’a aucun impact sur les objectifs à atteindre et donc sur la rémunération du salarié .
— les tâches administratives font parties des fonctions de Monsieur A B ,qu’à partir de 2011 ,il a été demandé aux responsables boutique de remplir quotidiennement les formats encaissement et le productivity board ,d’imprimer chaque fin de semaine ce dernier document qui se faisait automatiquement, que cette procédure simplifiée et allégée a remplacé le système de fiches de synthèse et qu’elle ne représente pas une surcharge de travail comme en attestent plusieurs responsables de magasin .
— la rémunération forfaitaire de Monsieur A B correspondant à 169 heures ,soit 151,57 h +17,33h, a toujours été conforme à son forfait mensuel contractuel et supérieur au minimum de la convention collective dans sa catégorie .
— Monsieur A B est à l’origine de la situation de sous-effectif du magasin dans la mesure où,invité à recruter des remplaçants aux salariés absents ,il s’est contenté de proposer deux candidates dont une ne pouvait être embauchée en raison de son lien de parenté avec une autre vendeuse ,la seconde n’ayant pas donné suite et n’a pas sollicité une agence intérim alors que la direction lui avait donné pour instruction d’y avoir recours .
— les horaires d’ouverture du magasin ,soit de 10 h à 19h sans interruption permettaient à Monsieur A B et aux autres salariés de prendre leur temps de repos et de respecter la durée du travail pouvant atteindre jusqu’à 10 heures par jour et la décision de fermer le magasin durant la pause déjeuner était soumise à l’autorisation de la direction .
Elle affirme que Monsieur A B échoue à démontrer un quelconque lien entre son inaptitude et des faits constitutifs de harcèlement moral et qu’elle s’est toujours montrée pro-active en prenant à chaque fois des mesures adaptées pour répondre aux attentes croissantes de ce salarié .
******
La société GEOX produit notamment les attestations de deux store manager aux termes desquels l’utilisation du productivity board ne représente pas une charge de travail supplémentaire , qu’il s’agit d’un outil d’aide au suivi des résultats et que la mise en oeuvre de celui-ci au sein de tous les magasins GEOX, au cours du premier trimestre 2011 , a été précédée d’un formation et a permis de simplifier et d’alléger les tâches administratives incombant au responsable de magasin .
Elle verse au débat des échanges de mails aux termes desquels il est évoqué un problème de sous-effectif lié à l’absence d’une salariée , rappelé à Monsieur A B qu’en sa qualité de responsable il lui incombe de recruter le personnel ,que de Mars à Avril 2011 des instructions ont été données à Monsieur A B de recourir à une agence d’intérim afin de remplacer la salariée .
La société GEOX fournit des échanges de mails relatifs au problème de la fermeture de la boutique entre 12 h et 13h 30 ,soulevé par Monsieur A B au titre de la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure disciplinaire qui n’a pas eu de suite , courriels dont la lecture révèle qu’il lui était reproché de ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable de la direction .
Il est en outre produit la liste des 7 salariés, dont Monsieur A B, affectés au magasin du 1er Janvier au 31 Juillet 2011 , 3 d’entre eux ayant été recrutés en CDD à partir du mois de Mai 2011 et le témoignage de deux store manager qui expliquent que le recrutement de salariés pour pallier les absences pour maladie a toujours été validé sans difficulté par la direction .
Eu égard aux éléments développés précédemment sur la sanction disciplinaire , la rémunération ,les heures supplémentaires et les primes et à ceux qui viennent d’être exposés, la cour estime que la société GEOX démontre que les faits matériellement établis par Monsieur A B sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral .
Monsieur A B sera en conséquence débouté de ce chef de demande .
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur A B fait valoir à l’appui de cette prétention les mêmes éléments que ceux développés pour étayer celle relative au harcèlement moral
La société GEOX soutient qu’aucun manquement à ses obligations n’est démontré .
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Il résulte des dispositions précédentes qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations contractuelle n’est caractérisé .
La demande présentée par Monsieur A B de ce chef sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur le licenciement
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
&-Sur la nullité
Monsieur A B fait valoir que l’inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle n’a par pour origine le comportement de l’employeur ,que la rupture du contrat dans ce contexte doit être déclaré nul sur le fondement des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail .
Il affirme que son licenciement trouvant sa cause dans une situation de harcèlement encourt la nullité .
La société GEOX soutient qu’aucun fait constitutif de harcèlement ne pouvant lui être reproché, le licenciement de Monsieur A B n’encourt aucune nullité .
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Les faits de harcèlement moral n’ayant pas été rétenus ,il y a lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur les dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail .
&-Sur le bien fondé du licenciement et l’obligation de reclassement
Monsieur A B expose que l’employeur doit démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le reclasser dans toutes les entités du groupe y compris à l’étranger .
Il affirme que la société GEOX n’a commencé ses démarches qu’après l’entretien préalable, qu’elle s’est contentée d’adresser une lettre circulaire imprécise et floue à une cinquantaine de magasins ,qu’elle ne justifie pas avoir attendu les réponses de toutes les entités interrogées ,que les recherches ont été limitées au seul poste de store manager ,qu’elle ne verse pas au débat les registres d’entrée et sorties du personnel, ni les DADS-U de l’ensemble des magasins du groupe (80 magasins en France et 1140 à l’étranger ),qu’elle ne produit aucun élément permettant de déterminer avec exactitude le périmètre de reclassement .
Il indique que les propositions de reclassement qui lui ont été faites le 1er Août 2011 ne sont pas sérieuses, que l’employeur ne justifie pas avoir soumis ces propositions au médecin du travail, pas plus qu’il ne démontre avoir sollicité ses préconisations pendant toute la procédure .
Il ajoute que les postes qui lui ont été offerts impliquaient une rémunération inférieure en raison d’une baisse de la durée du travail et des fonctions de simple vendeur .
La société GEOX explique que suite au refus de Monsieur A B de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ,trois postes ont été proposés au salarié (un poste de store manager à Arceuil ,un poste de vendeur à Paris et un troisième d’assistant store manager à Marseille ).
Elle affirme avoir débuté ses recherches de reclassement dès la déclaration d’inaptitude du salarié, que le périmètre de reclassement a été étendu auprès des magasins franchisés ,comme le démontrent les mails qui leur ont été adressés et que le médecin du travail a expressement indiqué que Monsieur A B demandait à ne pas être reclassé dans les boutiques GEOX .
Elle soutient que Monsieur A B a refusé les postes qui lui étaient proposés alors que sa rémunération était maintenue et que ses frais de déménagement étaient pris en charge .
Elle indique que dès le 25 Janvier 2012 ,Monsieur A B avait communiqué à pôle emploi un projet et une enquête de marché en vue de créer une activité de vente de chaussures,ce qui pourrait expliquer sa décision de refus des postes proposés .
*****
L’analyse des pièces produites par chacune des parties permet de relever les faits suivants :
— Le 19 Juillet 2011 ,le médecin du travail a déclaré Monsieur A B 'inapte à la reprise à son poste, pas de reclassement demandé dans l’entreprise ,une seule visite effectuée selon l’article R4624-31 du code du travail’ .
— Le 1er Août 2011 ,il a été proposé à Monsieur A B de remplir un questionnaire de mobilité relatif à son reclassement, lequel lui permettait de formuler des desiderata sur un poste à l’étranger pour lequel il lui était communiqué la situation géographique et l’adresse des magasins du groupe ainsi que des restrictions sur les postes susceptibles de lui être proposés .
Dans ce même courrier ,il lui a été proposé deux postes ,l’un à Marseille en qualité d’assistant manager et un second à Paris en qualité de vendeur et précisé que sa rémunération restera inchangée , nonobstant la rémunération attachée au profil de poste offert ,et les frais de déménagement remboursés .
— Par courrier en date du 6 Août 2011 ,Monsieur A B a répondu qu’il refusait ces propositions de reclassement eu égard à ses charges de famille et à l’imprécision concernant sa rémunération .
— Par courrier en date du 25 Août 2011 ,la société GEOX a offert au salarié un poste de store manager à ARCUEIL moyennant une rémunération identique et le remboursement de ses frais de déménagement ,poste qui a été refusé par le salarié par courrier du 3 Septembre 2011 au motif qu’il ne tenait pas à s’élogner de Marseille où ses enfants étaient scolarisés et son épouse installée professionnellement .
— Par mails datés de Septembre et d’Octobre 2011 ,la société GEOX a sollicité plusieurs dizaines de magasins GEOX et magasins franchisés en France aux fins de connaître les disponibilités de poste de store manager, demandes auxquelles sont jointes un certain nombre de réponses négatives .
Eu égard à l’ensemble de ces éléments ,la cour considère que les recherches de reclassement ont été entreprises par l’employeur dès la déclaration d’inaptitude du salarié et conformément aux préconisations du médecin du travail et ce ,dans le cadre du périmètre de groupe de la société GEOX (national et international) , que les trois propositions de reclassement ,dont une à Marseille , offertes à Monsieur A B apparaissent sérieuses et précises dans la mesure où le maintien de la rémunération lui était garanti avec l’engagement de l’employeur à rembourser les frais de déménagement et que ces offres de reclassement ne constituaeint pas une modification substancielle de son contrat de travail .
Ainsi les éléments fournis par la société GEOX permettent de démontrer qu’elle a respecté les exigences des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail dans le cadre de son obligation de rechercher le reclassement du salarié .
Il convient dès lors de débouter Monsieur A B de ses demandes relatives au licenciement .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Monsieur A B qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
— Déboute Monsieur Z A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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