Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2016, n° 14/01474
CPH 26 février 2014
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CA Grenoble
Confirmation 30 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de rupture conventionnelle

    La cour a estimé que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée et que les griefs de la salariée n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral et n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements de l'employeur

    La cour a constaté que la convention de rupture mentionnait clairement l'indemnité de rupture, sans mention de prime exceptionnelle, et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Classification erronée

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle remplissait les critères pour la classification supérieure.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'intention frauduleuse de l'employeur.

  • Rejeté
    Retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'avait été démontré en raison de ce retard.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral et n'étaient pas prouvés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 juin 2016, n° 14/01474
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/01474
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 26 février 2014, N° F13/00085

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2016, n° 14/01474