Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2016, n° 14/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 février 2014, N° F13/00085 |
Texte intégral
MDM
RG N° 14/01474
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00085)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z
en date du 26 février 2014
suivant déclaration d’appel du 13 Mars 2014
APPELANTE :
Madame G E-F
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de Z
INTIMÉE :
SARL ASSET C D, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de Z substituée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte X, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2016,
Madame DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Madame X, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Prorogé au 30 Juin 2016.
L’arrêt a été rendu le 30 Juin 2016.
RG 14/1474 MD
La société ASSET C D a pour activité le C en mutuelle santé. Cette société emploie 8 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2010 avec effet au 1er décembre 2010, ensuite d’un reclassement externe, Madame G E-F a intégré la société ASSET C D en qualité d’aide comptable confirmée, classe B, selon les mêmes conditions de travail, d’ancienneté et de lieu (VOIRON) que celles résultant de son contrat de travail avec la société COOPERASSUR RESEAU en date du 19 avril 2006.
Sa rémunération était de 1.358,44 € brut pour 121,33 heures.
Du 21 novembre 2011 au 1er janvier 2012, Madame G E-F a été placée en arrêt maladie.
Le 10 janvier 2012, l’employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable aux fins d’évoquer une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 16 janvier 2012, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle avec une date de fin de contrat fixée au 23 février 2012 et une dispense d’activité rémunérée jusqu’à l’homologation de la rupture conventionnelle.
La DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle le 23 février 2012.
Par lettre du 4 septembre 2012, Madame G E-F a sollicité de la DIRECCTE l’invalidation de la rupture conventionnelle, demande refusée par lettre du 6 septembre 2012 au motif que le délai de rétractation était expiré.
Le 15 janvier 2013, Madame G E-F a saisi le Conseil de Prud’hommes de Z.
Par jugement en date du 26 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de Z a :
— dit la demande irrecevable, les délais de rétractation étant prescrits,
— débouté Madame G E-F de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société ASSET C D de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame G E-F aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée en date du 13 mars 2014, Madame E-F a interjeté appel de ce jugement.
Madame G E-F demande à la Cour de :
— dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure,
— dire qu’elle a subi un harcèlement et que son consentement n’était pas éclairé,
A titre principal,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 20.376 € soit 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.396 € à titre d’indemnité de préavis,
— 339,60 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 20.376 € soit 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.396 € à titre d’indemnité de préavis,
— 339,60 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 € pour harcèlement moral et préjudice moral,
— 3.396 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
— 3.396 € au titre de la remise tardive de documents de fin de contrat,
— enjoindre la société ASSET C D de communiquer le registre du personnel sur les années 2011 et 2012 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir avec liquidation de l’astreinte par le Conseil de Prud’hommes,
— enjoindre la société ASSET C D de rectifier l’attestation Pôle Emploi avec mention de la rupture sans cause réelle et sérieuse sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir avec liquidation de l’astreinte par le Conseil de Prud’hommes,
— condamner l’employeur à procéder au rappel de salaire à hauteur de 7.352,26 € en fonction de la grille de salaires minimas et délais de prescription de 5 ans,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 735,22 € au titre des congés payés afférents,
— dire que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé,
— condamner l’employeur à payer la somme de 10.188 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société ASSET C D demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes du 26 février 2014,
En conséquence,
— constater que la rupture conventionnelle a été régulièrement menée et n’est pas viciée,
— constater que Madame E-F a été indemnisée sans retard par Pôle Emploi,
— constater que Madame E-F a été justement positionnée en application de la classification conventionnelle des emplois et a été remplie de ses droits à rémunération,
— constater l’absence de tout travail dissimulé dont Madame E-F aurait été victime,
— débouter Madame E-F de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame E-F aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner Madame E-F à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture conventionnelle
En application des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
A compter de la date de signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l’autorité administrative.
L’article L 1237-14 du code du travail précise que tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation doit être formé à peine d’irrecevabilité avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En l’espèce, le 16 janvier 2012 les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle avec une date de fin de contrat fixée au 23 février 2012 et une dispense d’activité rémunérée jusqu’à l’homologation de la rupture conventionnelle.
La DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle le 23 février 2012.
1 – sur la régularité de la procédure de rupture conventionnelle
Madame E-F reproche en premier lieu à l’employeur d’avoir annoncé la rupture du contrat de travail le 9 janvier 2012 avant sa convocation à entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle.
Elle produit une attestation de Madame A, salariée de la société ASSET C D, qui relate que lors d’une réunion, Monsieur Y a indiqué qu’il avait décidé de se séparer de Madame E-F au vu de son mauvais état d’esprit.
Aucune date n’étant précisée, ce grief n’est pas établi et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, e n l’absence de délai légal fixé en matière de rupture conventionnelle, Madame E-F n’est pas fondée à invoquer le non respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable prévu pour un licenciement.
En l’espèce, la convocation a été remise en mains propres à la salariée le mardi 10 janvier 2012 pour un entretien le lundi 16 janvier, ce qui constitue un délai suffisant pour permettre à la salariée de s’organiser et notamment de se faire assister ce qui a été le cas. La salariée ne démontre pas que l’employeur aurait voulu anticiper l’entretien lequel s’est effectivement tenu le 16 janvier 2012.
2 – sur le vice du consentement
La rupture conventionnelle est nulle si le consentement d’une partie est vicié.
Madame E-F n’est pas fondée à invoquer à ce titre les conditions dans lesquelles est intervenu son reclassement externe en décembre 2010. D’une part, les manquements allégués ne concernent pas la société ASSET C D mais son précédent employeur et d’autre part il n’existe pas de lien entre lesdits griefs et son consentement donné deux ans plus tard lors la rupture conventionnelle.
La salariée invoque en second lieu l’existence d’un harcèlement moral lors de la signature de la convention ayant vicié son consentement.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
C’est au salarié qu’il appartient d’établir la réalité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Madame E-F fait valoir qu’à son retour de congé maladie le 2 janvier 2012, elle a été privée de son outil de travail, de ses accès informatiques, de son bureau et a été chargée de former sa remplaçante tandis que son activité de comptable lui a été retirée.
Madame E-F qui procède par voie d’affirmation ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait été privée de ses outils de travail et de ses accès informatiques à son retour de congé maladie. S’agissant de l’activité professionnelle, Madame A mentionne simplement que Madame E-F lui aurait déclaré à plusieurs reprises n’avoir rien à faire mais n’a pas constaté que l’activité comptable de la salariée lui aurait été retirée. Les faits allégués ne sont donc pas établis.
En revanche, Madame A atteste que Madame B a pris le bureau qui était affecté à Madame E-F tandis que celle-ci s’est vue attribuer lors de son retour le « bureau des intérimaires » ce qui démontre le changement de bureau de la salariée.
Toutefois, ce seul changement de bureau suite à l’embauche d’une salariée ne permet pas de caractériser un harcèlement moral à l’encontre de Madame E-F étant observé que l’organisation des bureaux relève du pouvoir d’organisation de l’employeur, aucun élément ne démontrant que le bureau affecté à la salariée aurait été inapproprié.
Aucun vice du consentement ni aucune pression ou man’uvre de l’employeur pour inciter la salariée à consentir à la convention de rupture n’étant caractérisé, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes sur ce fondement.
3 – sur le non respect des engagements
Madame E-F soutient que l’employeur n’a pas respecté les engagements pris lors de l’entretien préalable tenant à la répartition des sommes allouées à savoir une partie au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et une autre partie au titre d’une prime exceptionnelle.
Or, la convention de rupture signée par les parties mentionne expressément et de façon G une indemnité de rupture de 6.334 € sans aucune mention de prime exceptionnelle. La salariée qui a signé ce document alors qu’elle était assistée ne démontre aucun manquement de l’employeur à ses engagements contractuels. Ce moyen sera écarté.
4 – sur le retard de remise de l’attestation Pôle Emploi
L’employeur ne conteste pas avoir adressé avec retard cette attestation soit le 16 mars 2012.
Toutefois, Madame E-F ne justifie d’aucun retard dans son indemnisation au titre du chômage. En l’absence de préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de rappel de salaire
Madame E-F qui a été embauchée en qualité d’aide comptable confirmée, classe B, soutient qu’elle aurait dû bénéficier dès son embauche de la classe D.
Cette demande est irrecevable pour la période antérieure au 1er décembre 2010 date du contrat de travail avec la société ASSET C D.
Madame E-F reprend la définition de la catégorie D mais ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité des fonctions exercées pour démontrer qu’elle relèverait de cette catégorie. Elle se contente de souligner qu’elle est titulaire d’un DUT conformément aux diplômes de référence de la catégorie D.
Toutefois, la convention collective des entreprises de C d’assurances et réassurances précise que les niveaux d’études et de formation ne sont donnés qu’à titre indicatif de sorte que cet élément est insuffisant. Faute de démontrer avoir accompli des fonctions relevant de la catégorie D, il convient de débouter Madame E-F de sa demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l’employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n’effectue pas auprès des organismes de recouvrement de cotisations les déclarations relatives aux salaires et ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
Ces dispositions font expressément mention de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
En l’espèce, l’attestation de Madame A qui indique que Monsieur Y avait tendance à payer la plupart des primes de ses salariés, les 13 ème mois et les challenges des commerciaux en chèques cadeaux apparaît imprécise. Il n’en résulte pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention frauduleuse de l’employeur.
Madame E-F soutient également qu’elle a été contrainte de travailler 2 heures pendant son arrêt maladie mais ne le démontre pas.
Sa demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer à la société ASSET C D la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame E-F à payer à la société ASSET C D la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame E-F aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame X, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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