Confirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 mars 2014, n° 14/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville, 4 avril 2011, N° 80700166 |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00235
25 Mars 2014
RG N° 11/01396
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de THIONVILLE
04 Avril 2011
80700166
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 3 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille quatorze
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ROBBIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z A X
XXX
XXX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Clarisse SCHIRER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Sylvie MATHIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2014, tenue par Madame Clarisse SCHIRER, Président de Chambre et magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2005, M. X, agent SNCF, a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la tendinite à l’épaule droite dont il était atteint.
À l’appui de sa demande, il a fourni un certificat médical établi le 5 septembre 2005 par le Dr Y qui qui fait état d’une « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse à droite »
Par lettre du 9 décembre 2005, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF lui a notifié son refus de prise en charge de l’affection qu’il a déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Après épuisement de la procédure amiable, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui, par jugement du 4 avril 2011 :
— a fait droit au recours de M. X
— a mis à néant la décision de rejet du 16 mai 2007 rendue par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF
— a reconnu le caractère professionnel de la maladie du tableau numéro 57 A
— a condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. X la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a, le 28 avril 2011, interjeté appel dudit jugement à elle notifié le 11 avril 2011.
Elle demande à la cour, dans ses écrits du 25 avril 2012 et du 31 décembre 2013 repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son avocat, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
de dire et juger que la pathologie déclarée le 29 septembre 2005 ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge au titre du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles, la condition d’exposition habituelle au risque n’ étant pas remplie
— subsidiairement, d’ordonner la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que soit déterminé si la pathologie constatée le 29 août 2005 a été directement causée par le travail habituel de la victime
M. X a conclu à la confirmation du jugement entrepris en se reportant à son écrit du 18 octobre 2013 dans lequel il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il s’est par ailleurs référé à son écrit du 30.10.2010 adressé au TASS et au certificat établi par le médecin du travail le 29 novembre 2013 duquel il résulte qu’il présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée le 3 février 2006, s’inscrivant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général.
Sur ce :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions déposées les 26 avril 2012 et 6 janvier 2014 par l’appelante, celles déposées le 30 octobre 2010 et le 21 octobre 2013 par l’intimé, toutes présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués,
Vu les observations complémentaires formées verbalement par les parties à l’audience de plaidoirie,
Attendu que le litige porte sur le fait de savoir si la tendinite de l’épaule droite dont se trouve atteint M. X depuis la première constatation de la maladie, le 29 août 2005, est d’origine professionnelle ou non,
Attendu que sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux articles L 461-2 et R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale,listées en annexe 4 dudit Code, lorsqu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux et lorsque le délai de prise en charge mentionné pour chaque maladie a été respecté,
Attendu que le certificat médical initial établi par le médecin du travail le 5 septembre 2005 fait état d’une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple à droite, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57,
qu’aux termes dudit tableau pour que la maladie soit présumée être d’origine professionnelle, il faut :
— que M. X ait habituellement effectué au moins l’un des travaux listés dans ce tableau, soit en l’espèce effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forçés de l’épaule
— que le délai de prise en charge de 90 jours soit respecté,
Attendu qu’il est constant que M. X exerce le métier de soudeur et chalumiste sur tous types de wagons depuis son recrutement à la SNCF en 1978,
Attendu qu’il résulte de l’enquête administrative effectuée, co signée par l’employeur, le 30 septembre 2005 et le médecin du travail, le 14 octobre 2005,
que les travaux exécutés quotidiennement par M. X depuis le 2 septembre 2004 jusqu’au jour de cette enquête consistent en des travaux de soudure, de graissage d’éléments de traction et d’aide aux opérateurs de l’équipe ; qu’il est indiqué que M. X est droitier et qu’à la question de savoir si ces travaux comportent de manière habituelle des mouvements répétés ou forcés de l’épaule droite, il a été répondu par le directeur d’établissement «oui » s’agissant des travaux de graissage des éléments de traction et « non » pour les autres travaux ; que le médecin du travail qui a contresigné le document a cependant indiqué de sa main pour les trois activités « je pense que chaque fois qu’il y a maintien d’une position il y a mouvement de l’épaule »
que l’enquête administrative établit par conséquent que M. X effectuait des travaux impliquant quotidiennement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule et remplissait donc la condition tenant à l’exposition habituelle au risque,
que s’agissant de la deuxième condition, le délai de prise en charge de 90 jours fixé par le tableau correspond aux termes de l’article L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie,
qu’en l’espèce, il résulte de l’annexe n°5 de l’appelante que si M. X a, entre le 2 janvier 2005 et le 29 août 2005 été absent pour diverses raisons ( congés, repos, délégation syndicale et maladie ) il a cependant été effectivement présent à son poste de travail pendant un nombre de jours significatifs dans les mois précédant la déclaration de maladie professionnelle, soit 11 jours en avril, 12 jours en mai, 6,5 jours en juin, 14 jours en juillet et 6 jours en août,
que dans ces conditions, il doit être admis que l’exposition au risque était toujours en cours lors de la première constatation de la maladie,
que le jugement entrepris est en conséquence confirmé,
que l’appelante qui succombe sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, l’abus de procédure n’étant pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 4 avril 2011.
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPENSE l’appelante du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2014 par Madame Clarisse SCHIRER, Président de Chambre, assistée de Mme MATHIS, greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président,
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