Infirmation partielle 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 mai 2016, n° 14/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/ 1781
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 03/05/2016
Dossier : 14/01536
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
A B
C/
I Q B, SARL MER ET GOLF LOISIRS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Janvier 2016, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame MORILLON, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A B
Es nom es qualité d’héritier de Mme Y veuve B
né le XXX à CASABLANCA
de nationalité Française
XXX – maison XXX – 'les bois de Brindos'
XXX
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assisté de Me OUSTALET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
Madame I Q B
née le XXX à TOULOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentéee par Me Gilles VIOLANTE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SARL MER ET GOLF LOISIRS, spécialisée dans la gestion hôtelière et para-hôtelière d’ensembles immobiliers et plus spécifiquement de résidences de loisirs, a été créée en 1995 par M. X B et son fils M. A B, qui détenaient respectivement 70% et 30% du capital social de la société.
Suite au décès de M. X B le 7 décembre 2003, le capital social a été réparti de la manière suivante :
— Mme C Y B ( conjoint survivant) : 1 500 parts en usufruit et 1 500 parts en pleine propriété,
— Mme I B ( fille) : 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en nue-propriété,
— M. A B : 3 500 parts en pleine propriété et 750 parts en nue-propriété.
Par acte reçu en l’étude de Me DUCOURAU, notaire, le 11 janvier 2013, Mme C Y B a fait donation à sa fille de ses 1 500 parts en pleine propriété.
Par actes du 29 avril 2013, M. A B a assigné Mme I B et la SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité de cette donation.
L’acte d’assignation n’a pas pu être remis à Mme C Y B, qui est décédée le XXX.
Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal a :
Vu les dispositions des articles L 223-13 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 901 du code civil,
— débouté M. A B de sa demande de prononcer la nullité de la donation des 1 500 parts sociales consentie par Mme C Y au profit de Mme I B,
— jugé valable 1'acte de donation de parts sociales dressé le 11 janvier 2013 car non entaché de nullité puisque ne nécessitant pas d’agrément des associés ou de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
— débouté M. A B de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire sur les facultés mentales et intellectuelles de Mme C Y veuve B,
— débouté M. A B de toutes ses demandes,
— condamné M. A B aux dépens ainsi qu’à payer à Mme I B et à la SARL MER ET GOLF LOISIRS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2014, M. A B a interjeté appel de cette décision.
Une mesure de médiation ordonnée par la cour n’a pas abouti.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 décembre 2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 27 juin 2014, M. A B demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles1134, 901 et 911 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 223-13 et L 223-16 du code de commerce,
Vu l’article 12 des statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
— réformer la décision entreprise,
— dire que la donation des 1 500 parts sociales, objet de l’acte de Me DUCOURAU notaire à ARCACHON en date du 11 janvier 2013 est nulle,
— à titre subsidiaire,
— voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de bien vouloir désigner avec pour mission de :
. se faire remettre auprès de tous détenteurs l’entier dossier médical de Mme C Y veuve B,
. entendre tous sachants et notamment les médecins traitants,
. dire si à la date du 11 janvier 2013, les facultés mentales et intellectuelles de Mme C Y veuve B étaient altérées, si ses facultés de discernement étaient affectées et si cette dernière était en mesure d’exprimer un consentement et une volonté éclairée,
— dire l’arrêt intervenu opposable et commun à la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
— ordonner le dépôt de l’arrêt à intervenir auprès du greffe du tribunal de commerce de BAYONNE à la requête de la partie la plus diligente.
— condamner Mme I B aux entiers dépens de l’instance,
— la condamner à lui payer une indemnité de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— la condamner à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
L’appelant fait valoir que la donation est nulle, pour deux motifs :
— le non-respect de la clause d’agrément statutaire,
— l’existence d’un vice du consentement, dès lors que Mme C Y B souffrait de graves troubles de santé affectant son discernement à la date de signature de l’acte.
* * *
Selon dernières conclusions du 17 juillet 2015, Mme I B et la SARL MER ET GOLF LOISIRS demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 901 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 223-13 et suivants du code de commerce,
Vu les statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— condamner M. A B aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu’en application de l’article L 223-13 du code de commerce, les parts sont librement cessibles entre ascendants et descendants ; que si une clause d’agrément peut être prévue dans les statuts de la société, cependant cette clause ne peut faire obstacle à la cession lorsque le cessionnaire est déjà associé.
Ils contestent toute altération des facultés mentales de Mme C Y B à la date à laquelle la donation a été consentie.
MOTIVATION
Il convient d’examiner chacun des motifs de nullité invoquée par l’appelant.
Sur la clause d’agrément
M. A B prétend qu’il a découvert l’existence de l’acte de donation lors des assemblées générales ordinaires de la SARL des 1er et 20 mars 2013 ; que cet acte est nul dès lors que la procédure d’agrément statutaire prévue à l’article 12 des statuts de la SARL MER ET GOLF LOISIRS aurait dû être respectée ; que le notaire rédacteur de l’acte de donation a affirmé à tort que les statuts ne prévoyaient pas d’agrément.
Selon l’intimée, il résulte des dispositions combinées des articles L 223-13 et L 223-13 du code de commerce que l’agrément n’est pas nécessaire pour une cession de parts d’un conjoint, ascendant, ou descendant, lorsque le cessionnaire est déjà associé.
Elle considère que telle qu’elle est rédigée, la clause statutaire ne s’applique pas en cas de cession d’un ascendant à un descendant ; que toute autre interprétation reviendrait à violer les dispositions légales.
Les parties s’accordent pour dire que la clause d’agrément prévue dans les statuts du SARL ( statuts qui ne sont pas versés aux débats en cause d’appel) est rédigée de la manière suivante : « les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts de parts sociales ».
Aux termes de l’article L 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. (…)
Le principe posé par ce texte est celui de la libre cession des parts sociales entre ascendants et descendants. Une clause d’agrément ne peut être prévue dans cette hypothèse que dans le cas où le cessionnaire ne serait pas déjà associé.
Or en l’espèce, Mme I B était déjà associée de la SARL à la date de la donation.
Il en résulte que la clause d’agrément dont se prévaut l’appelant n’est pas applicable à la donation consentie par Mme C Y B à sa fille le 11 janvier 2013.
Ce premier moyen de nullité sera par conséquent écarté.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la nullité d’une donation pour insanité d’esprit de démontrer l’existence d’une altération mentale au moment de l’acte.
Il n’est pas contesté que Mme C Y B, qui est décédée le XXX, soit trois mois et dix jours après la passation de l’acte litigieux, était atteinte d’une tumeur frontale.
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de cession pour insanité d’esprit, l’appelant invoque le contenu de procès-verbaux établis par le commissariat de police de Bayonne les 28 et 29 janvier 2013 suite à l’audition de Mme C Y B dans le cadre d’une affaire relative à une altercation entre son fils et le directeur de la SARL MER ET GOLF LOISIRS, M. Z.
Le procès-verbal du 29 janvier 2013 expose les éléments suivants :
— « mentionnons avoir mis fin à l’audition de Mme C Y B, entendue à nos services en date du 28 janvier 2013, suite à la constatation de difficultés de réflexion, de réponse aux questions posées et d’élocution,
— avons constaté dès l’arrivée de Mme C Y B au service, qu’elle avait d’énormes difficultés à rechercher sa pièce d’identité qu’elle ne nous a jamais présentée (…),
— lors de l’audition, à maintes reprises, Mme C Y B a eu des difficultés à répondre à notre questionnement sur les fonctions de son fils A et de M. Z actuel directeur au sein de la société et leurs relations professionnelles ; elle stoppait net ses phrases en cherchant ses mots et son élocution devenait incohérente,
— suite à ce constat, avons pris contact avec M. Z qui accompagnait Mme B,
— il nous informe que Mme B est peut-être atteinte de la maladie d’Alzheimer, son entourage et lui-même ont constaté l’aggravation de son état de santé depuis une semaine ; il nous communique les coordonnées de la fille de Mme B, qui nous confirme l’aggravation de l’état de sa mère. Elle nous précise que sa mère n’est pas en mesure actuellement de répondre aux questions et de parler correctement.'
Ainsi, à la date du 28 janvier 2013, Mme C B présentait des difficultés d’élocution mais également des difficultés de 'réflexion', selon les termes des enquêteurs. Le contexte de l’audition par des services de police dans le cadre d’une enquête judiciaire a certainement eu une influence sur l’état émotionnel de Mme C B, mais les troubles décrits sont de nature à introduire un doute sur les capacités cognitives de l’intéressée, lors de la signature de l’acte litigieux quelques jours auparavant. Il sera observé à cet égard que Mme I B elle-même a confirmé aux enquêteurs que l’état de santé de sa mère s’était aggravé.
M. A B se prévaut également d’un certificat médical du 1er février 2013 indiquant que « feu Mme C Y B présentait depuis quelques semaines un tableau associant un trouble mnésique, un certain degré de ralentissement idéique et des troubles phasiques'.
Ces éléments médicaux corroborent les constats des enquêteurs.
Les deux attestations produites par l’intimée, émanant du réceptionniste de la résidence Mer et Loisirs et d’un agent immobilier chargé d’évaluer les biens de Mme C B, affirmant que cette dernière avait une 'conversation normale’ et était « en pleine possession de ses moyens », ne sont pas des éléments de preuve de nature à écarter tout doute quant à la capacité de la cédante à consentir de manière éclairée à l’acte de cession.
Le caractère authentique de l’acte ne constitue pas davantage une garantie absolue quant à l’état de santé de Mme C B à la date du 11 janvier 2013.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de l’acte de cession tiré du défaut d’agrément de la cessionnaire,
Et avant-dire droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne une expertise confiée à Mme le professeur E F – XXX, Site Pellerin, Place A. Raba-Léon 33076 Bordeaux Cedex – tél. : 05.56.79.48.55., avec pour mission de :
. se faire remettre auprès de tous détenteurs l’entier dossier médical de Mme C Y veuve B,
. entendre tous sachants et notamment les médecins traitants,
. décrire l’état de santé de Mme B, tant physique que mental, durant les quatre mois qui ont précédé son décès, et en préciser l’évolution,
. dire si à la date du 11 janvier 2013, les facultés mentales et intellectuelles de Mme C Y veuve B étaient altérées, si ses facultés de discernement étaient affectées et si cette dernière était en mesure d’exprimer un consentement et une volonté éclairée,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que M. A B devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 1 500 € à la Régie d’Avances et de Recettes de la cour destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat de la cour chargé des expertises.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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