Confirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 sept. 2014, n° 13/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 juillet 2013 |
Texte intégral
09/09/2014
ARRÊT N° 630/14
N°RG: 13/04494
XXX
Décision déférée du 18 Juillet 2013 – Tribunal d’Instance de C -
Mme Z
F X
C/
H B
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame F X
Agissant pour le compte de sa fille mineure Y B née le XXX à Toulouse
XXX
XXX
Représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2013-024673 du 29/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. A, greffier de chambre.
Par acte d’huissier en date du 15 Janvier 2013, Madame F X agissant pour le compte de sa fille mineure Y B née le XXX, a assigné Monsieur H B devant le Tribunal d’Instance de C en paiement de la somme de 7.149 € avec les intérêts au taux conventionnel prévu pour chaque compte depuis le 28 décembre 2007, de 2.000 € en réparation du préjudice moral et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que son ex-compagnon, Monsieur B, a, le 28 décembre 2007, clôturé les comptes bancaires de leur fille Y au mépris des règles de l’administration légale, et encaissé sur son compte personnel la somme ainsi retirée de 7.149 €, qu’il a reconnu les faits lors de son audition par les services de gendarmerie en juillet 2011, que malgré mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2012, il n’a pas remboursé cette somme.
Monsieur B a soulevé à titre principal la prescription de l’action en ce qu’elle aurait dû être engagée avant le 28 décembre 2012, et conclu subsidiairement à son absence de faute.
Par jugement du 18 Juillet 2013 le Tribunal d’Instance de C a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Madame X et l’ a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 01 Août 2013, Madame F X a interjetée appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 03/02/2014, elle demande à la Cour de :
Constater que Monsieur B a clôturé les trois comptes de sa fille Y B
Constater que Monsieur B s’est fait verser les sommes détenues sur les comptes en banque de sa fille Y B, soit au total 7.149 euros sur son compte personnel n°12321689101
Constater que Monsieur B reconnaît ses agissements fautifs lors de son audition auprès des services de gendarmerie le 29 Juillet 2011 et reconnaît être redevable de cette somme envers sa fille
Constater que Monsieur B a indûment perçu la somme de 7.149 euros préjudice de B Y
Constater que Madame X n’a eu connaissance de ces détournements qu’en mai 2011
Constater que la mise en demeure produit ses effets depuis le 20 octobre 2012
Constater qu’en tout état de cause :
la prescription a été interrompue du dépôt de plainte au jour du classement sans suite soit du 18 juin 2011, date de la plainte, au 10 avril 2012, date du classement
l’audition par un officier de police judiciaire est interruptif de prescription et qu’en conséquence, l’assignation a bien été délivrée dans les délais et l’action n’est pas prescrite
En conséquence :
Condamner Monsieur B à rembourser cette somme de 7.149 euros avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2012, date à laquelle Monsieur B a été mis en demeure
Condamner Monsieur B à verser les intérêt bancaires correspondant à chaque livret de compte de la date de la clôture soit le 28 décembre 2007 au jour du versement effectif de la somme due par Monsieur B
Condamner Monsieur B à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral
Condamner Monsieur B à verser à Madame X la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
Les 18 et 28 décembre 2007, Monsieur B a clôturé les comptes de sa fille et a fait virer la somme totale de 7.148,41 euros sur son propre compte.
Il a agi ainsi au mépris des règles de l’administration conjointe des biens des enfants mineurs (Articles 372-2, 389-4 et 389-5 du Code Civil). Il a commis une faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Madame X n’a jamais reçu les relevés bancaires de sa fille en 2007 et n’a pu en prendre connaissance qu’en mai 2011 en se rendant à la Banque après que ses parents lui aient appris que les comptes de Y avaient été vidés par Monsieur B.
Elle a déposé plainte à son encontre dès le 18 juin 2011.
Monsieur B a reconnu dans son audition par les service de police le 29 juillet 2011 avoir perçu les fonds provenant des comptes de Y sur son propre compte. Ses propos ne sont pas équivoques, il a déclaré qu’il devait rendre l’argent et cette reconnaissance interrompt le délai de prescription en vertu de l’article 2240 du code civil.
La prescription a donc été interrompue et le délai court jusqu’en 2016.
La prescription a également été interrompue par la plainte de Madame X déposée le 18 juin 2011 (article 2241 du code civil) et par l’audition de Monsieur B le 29 juillet 2011 par un officier de police judiciaire qui constitue un acte d’instruction ou de poursuite selon la jurisprudence de la Chambre Criminelle.
Par dernières conclusions reçues le 16 Décembre 2013, Monsieur B demande à la Cour de :
Constater que le délai de prescription applicable est de 5 ans
Dire et juger que le prescription a commencé à courir au plus tard le 28 Décembre 2007
Dire et juger qu’il n’existe aucune cause d’interruption de ce délai
Dire et juger que l’instance introduite est prescrite
Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’il n’est pas démontré que Monsieur B aurait reconnu les faits avancés par Madame X
Dire et juger qu’il n’est pas démontré que Madame X était opposée à la clôture des comptes
Dire est juger que la faute de Monsieur B n’est pas établie
Dire et juger que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés
Débouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir pour sa part que :
Les relevés de compte mentionnant la clôture des comptes de la mineure ont été reçus en décembre 2007 par Madame X à son domicile. Elle a donc bien eu connaissance de la clôture des comptes de l’enfant . Elle n’a jamais émis aucune contestation à ce sujet.
La prescription de 5 ans court à compter de décembre 2007. Il n’existe aucune cause d’interruption de la prescription.
Madame X n’a saisi aucune juridiction, seule la plainte avec constitution de partie civile interrompt le délai de prescription.
La prétendue reconnaissance de Monsieur B ne peut être démontrée par une procédure pénale qui a été classée sans suite.
Madame X ne peut pas se fonder sur les actes ayant été réalisés dans cette procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription en matière délictuelle est la naissance de la créance de la victime du dommage si celui ci est évident ou apparent. S’il s’agit d’un dommage caché, le point de départ est le jour de la révélation du dit dommage.
La clôture des trois comptes de Y B a été effectuée le 28 décembre 2007 et la somme totale de 7.148,41 € provenant de ces comptes a été virée le même jour sur le compte personnel de Monsieur B.
A juste titre le premier juge a constaté au vu des relevés bancaires produits par Madame X elle-même que les opérations de clôture des comptes apparaissent sur les relevés qui lui ont été adressés à son domicile XXX à Grenade, à savoir :
— relevé du 28 décembre 2007 : virement pour clôture du compte livret TIWI avec la somme de 1.630,89 € apparaissant au débit du compte relevé du 28 décembre 2007 : virement pour clôture du compte courant avec la somme de 4.826,35 € apparaissant au débit du compte
— relevé du 18 décembre 2007 : virement pour clôture du compte livret avec la somme de 691,17 € apparaissant au débit du compte.
Madame X ne peut prétendre qu’elle n’ a eu connaissance de la clôture des comptes de sa fille qu’en mai 2011 en se rendant à la banque dans la mesure où les relevés de compte litigieux mentionnent 'relevé de compte mensuel arrêté au 28 décembre 2007« et 'relevé de compte mensuel arrêté au 18 décembre 2007 ».
Elle ne produit d’ailleurs pas d’attestation de la banque confirmant que les relevés de compte ne sont pas envoyés au client mensuellement.
Les attestations de ses parents ne sont pas probantes en raison des liens familiaux les unissant et des relations conflictuelles entre leur fille et son ancien compagnon.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a constaté que le point de départ du délai de prescription était fixé à la date de réception des relevés bancaires de décembre 2007 par Madame X, date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer une action à l’encontre de Monsieur B.
L’action a été engagée par assignation du 15 janvier 2013, après l’expiration du délai de cinq ans.
S’agissant des causes d’interruption de la prescription, elles sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil .
Seule une demande en justice interrompt la prescription, Madame X n’a intenté aucune action contre Monsieur B avant le 15 janvier 2013.
Un dépôt de plainte pénale simple n’interrompt pas la prescription, à défaut de plainte avec constitution de partie civile.
Aucun texte du code civil ne prévoit qu’une audition par un officier de police judiciaire interrompt la prescription de l’action prévue à l’article 2224 du code civil .
En vertu de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit être expresse et non équivoque.
Monsieur B a été entendu par la gendarmerie le 29 juillet 2011, contrairement aux allégations de Madame X, il n’a pas reconnu avoir clôturé les comptes bancaires de sa fille, il a seulement déclaré avoir clôturé ses propres comptes en décembre 2007 et indiqué qu’il ne savait pas que l’argent de sa fille avait été viré sur son compte.
Il n’existe donc pas de reconnaissance non équivoque de la part de Monsieur B des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de Madame X irrecevable comme prescrite.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € à Monsieur B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. A J. BENSUSSAN
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