Infirmation partielle 27 septembre 2012
Cassation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 sept. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
Texte intégral
N° 539
RG 148/CIV/12
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me c. wong,
Le 25.10.2012.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Gourdon,
le 25.10.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 septembre 2012
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Hinanui ARAI, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— M. R AH AI Z, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— M. N A, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Mme T W Z épouse C, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Mme D AL AM Z épouse X, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Appelants par requête en date du 1er mars 2012, déposée AW enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 148/OR/12, ensuite d’une ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete rendue le 6 février 2012 ;
Représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
AW :
— Mme J B veuve Y, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
— M. L B, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Intimés ;
Représentés par Me Stella CHANSIN WONG, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue AW plaidée en audience publique du 2 août 2012, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO AW M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Faits, procédure AW demandes des parties :
Mme J B AC Y AW L B (représenté par son épouse H I, désignée comme administratrice légale) ont saisi le juge des référés d’une demande de voir enjoindre aux consorts Z AW à N A de cesser tous travaux sur le lot 2 de la terre Ativavau cadastré section XXX AW de remettre celle-ci en état. Agissant en qualité de coïndivisaires, ils ont exposé que les consorts Z, également coïndivisaires, avaient entrepris unilatéralement des travaux AW des terrassements qui avaient dévasté les cultures AW bouleversé le sol.
Les consorts Z-A, auxquels s’est jointe D Z AC X, ont contesté la qualité de coïndivisaires des requérants. Ils ont fait valoir que le défrichage avait été autorisé par l’administration AW que celui-ci étant achevé, il n’existait aucun risque de dommage imminent.
Par ordonnance rendue le 6 février 2012, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droit AW moyens des parties réservés :
— Donné acte à Mme D Z de son intervention volontaire ;
— Ordonné à M. R Z AW M. N A de cesser tout trouble illicite sur la parcelle XXX AW ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance, AW de cesser tous travaux sur le lot 2 de la terre Ativavau cadastrée XXX, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à partir de la signification ;
— Condamné M. R Z AW M. N A à payer aux requérants une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de leurs demandes ;
— Condamné M. R Z AW M. N A aux dépens.
R Z, N A, T Z épouse C AW D Z AC X ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2012 AW par exploit portant signification de celle-ci délivré les 15 AW 22 mars 2012 à J B épouse Y AW à L B.
Il est demandé à la cour :
1° par R Z, N A, T Z épouse C AW D Z AC X, appelants, dans leur requête AW dans leurs conclusions visées le 5 juillet 2012, de :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à MM. Z AW A de cesser tout trouble illicite sur la parcelle XXX ;
— de débouter les consorts B de leur demande à défaut pour eux d’établir leur droit sur la parcelle XXX ;
— les condamner aux dépens AW à leur payer la somme de 200 000 F CFP pour frais non répétibles ;
2° par J B AC Y AW L B représenté par son épouse H I, intimés, dans leurs conclusions visées le 12 avril 2012 AW le 17 juillet 2012, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts Z AW A de toutes leurs écritures AW demandes ;
— les condamner à payer la somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur appel, les consorts Z-A ont exposé que les droits des consorts B n’avaient pas été établis, AW qu’au besoin, les règles de l’indivision permettaient de régler ce litige sans empêcher la mise en valeur du terrain.
Les consorts B ont soutenu que leur droit de propriété avait été constaté par le premier juge, J B ayant été partie à un arrêt du 17 décembre 1998 qui a partagé le lot 2 de la terre Ativavau en trois lots, dont l’un de 3/8 a été attribué aux ayants droit de leur aïeul F G.
Les appelants se sont aussi prévalus d’un arrêt rendu le 12 avril 2012, par lequel a été cassé un arrêt de la cour du 21 octobre 2010 qui avait fait droit à une précédente demande d’expulsion formée par les consorts B à leur égard. Ils ont soutenu que la mise en valeur AW l’exploitation économique d’une partie du bien indivis aux frais AW aux risques d’un ou plusieurs indivisaires ne sauraient en effet constituer un trouble manifestement illicite pour les autres indivisaires.
Les intimés ont répliqué qu’au contraire, il s’agissait de gros travaux de terrassements AW d’extractions effectués sans autorisation administrative, AW que des arbres fruitiers avaient été abattus. Ils ont fait valoir qu’à la différence de l’espèce précédente, ils n’avaient pas demandé l’expulsion. Ils ont aussi souligné que les appelants se comportaient comme s’ils étaient seuls propriétaires de l’immeuble, alors que R AW T Z ne pourront prétendre chacun qu’à une parcelle de 2,35 m2.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens AW arguments.
Motifs de la décision :
La recevabilité de l’appel, interjeté dans les formes AW délais légaux, n’est pas discutée.
Les consorts B ont fondé leurs demandes sur les constatations effectuées par Me ÉLIE, huissier de justice, le 4 octobre 2011. Il résulte de celles-ci que :
— La terre Ativavau située à PAEA au pK 19,3 côté montagne a une superficie d’environ 5 hectares. Elle est entièrement clôturée AW fermée par un grillage métallique cadenassé. Il a fallu faire sauter ce cadenas pour pénétrer sur la parcelle.
— La terre a fait l’objet d’importants abattages d’arbres. Des travaux de terrassement en déblais ont été effectués pour aplanir le terrain. Un chemin menant vers le fond de la parcelle a été tracé. Près de 250 arbres ont été abattus (cocotiers, manguiers, pistachiers, urus, pispis). Les troncs AW les souches ont été débités AW regroupés sur le côté ou au centre du terrain, où se situent deux constructions en dur. Un trou destiné à recevoir une fosse septique AW un puisard a été creusé. Un ancien marae a été dispersé. Il semble que des travaux d’extraction de roches aient été réalisés en partie arrière de la parcelle.
M. B a fait établir en cours d’instance un nouveau constat, en date du 25 mai 2012, duquel il résulte qu’un portail métallique à deux battants a été posé à l’entrée, que la terre Ativavau a été partagée en différents lots, que des campements, dont certains sont clôturés, y ont été installés, que des travaux de terrassement AW d’abattage d’arbres étaient en cours, que des dizaines d’arbres, prioritairement des cocotiers, avaient été abattus, AW que la présence d’un engin de chantier chenillé rendait vraisemblable que des travaux d’extraction de matières rocheuses soient en cours.
Il n’est pas contesté que les consorts Z-A soient les auteurs de ces travaux AW aménagements.
La parcelle section XXX, d’une superficie de 4 ha 8 a 25 ca, est dénommée terre Ativavau lot 2. Le partage du lot n° 2 de la terre Ativavau a été ordonné par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 17 décembre 1998. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2000. Il résulte de cet arrêt, AW du jugement du 16 juin 1993 qu’il a confirmé, que ledit lot n° 2 serait partagé en trois lots de 2/8 (pour les ayants droit de Narii TEINA), 3/8 (pour ceux de F G) AW 3/8 (pour ceux de Teriitaumaiterai G). Un géomètre a été désigné pour préparer cette division AW pour déterminer les éléments permettant de fixer une indemnité d’occupation pour une partie des lieux qui était exploitée par certains coïndivisaires. Mais l’allotissement n’a pas été réalisé à ce jour.
Il résulte des pièces versées (actes d’état civil AW de notoriété) que J B AC Y AW L B ont pour arrière-arrière-grand-père F G, dont R AW T Z sont aussi descendants. Tous sont par conséquent ayants droit, avec d’autres, des 3/8 de la parcelle partagée XXX restant à allotir. Quant à N A, il n’est qu’occupant du chef de R Z.
Il est apparent que R Z a clôturé l’accès de la parcelle XXX AW qu’il a entrepris de défricher AW d’araser ce terrain. Les consorts B ont rapporté la preuve qu’ils n’avaient plus le libre accès à la parcelle indivise en raison de la clôture mise en place par J. Z. Le partage ayant été ordonné, il a été mis fin à l’indivision. Mais il résulte d’une jurisprudence constante qu’un copartageant ne doit rien faire qui puisse ultérieurement diminuer la valeur d’un bien mis dans le lot d’un autre (C. civ., art. 884ss ; v.-p. ex. Civ. 1re 3 mars 1976). Or, les travaux entrepris par J. Z ont bouleversé la totalité de la parcelle AW détruit une grande partie des arbres adultes. Les appelants ne justifient pas de la mise en valeur qu’ils allèguent, ni de l’obtention d’autorisations administratives pour ces travaux. Il s’agit bien d’un trouble manifestement illicite porté au droit d’usage AW au droit aux fruits des autres copartageants, au nombre desquels figurent les consorts B.
Il échet par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la cessation des travaux, mais de la réformer en ce qu’elle a ordonné, sans autre précision, la cessation de tout trouble illicite sur la parcelle XXX. La mesure appropriée à cet égard est de permettre aux consorts B d’accéder à celle-ci AW d’en user.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé AW en dernier ressort ;
Vu les articles 884 AW suivants du code civil AW 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par les consorts Z-A ;
Confirme l’ordonnance rendue le 6 février 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu’elle a ordonné à R Z AW à N A de cesser tout trouble illicite sur la parcelle XXX AW ce sous astreinte de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, AW en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Enjoint à R Z, T Z AW D Z AC X AW à N A, ainsi qu’à toute personne de leur chef, de laisser les consorts B AW tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de PAEA, cadastré XXX d’une superficie de 4 ha 6 a 25 ca AW en user, ce sous astreinte provisoire de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à s’exécuter ;
Déboute les consorts B de leurs demandes plus amples ;
Y ajoutant :
Enjoint à R Z, T Z AW D Z AC X AW à N A, ainsi qu’à toute personne de leur chef, de cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle, tant que les lots du partage n’ont pas été constitués AW attribués, ou jusqu’en ce qu’il en soit autrement jugé, ce sous astreinte provisoire de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à s’exécuter ;
Dit que les astreintes s’appliqueront à compter de la date de la signification de l’arrêt, AW qu’elles cesseront d’avoir effet passé trois mois, sauf aux requérants à saisir à nouveau la cour pour liquider l’astreinte AW prononcer une nouvelle astreinte s’il y a lieu ;
Condamne in solidum R Z, T Z AW D Z AC X AW N A à payer aux consorts B ensemble la somme supplémentaire de TROIS CENT MILLE (300 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de R Z, T Z AW D Z AC X AW de N A les dépens de première instance AW d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Prononcé à Papeete, le 27 septembre 2012.
Le Greffier, La Présidente,
signé : H. ARAI signé : C. TEHEIURA
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