Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 2014, N° 14/01153 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE : 198/2016
N° RG : 15/00193
Jugement (N° 14/01153)
rendu le 25 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : MZ/VC
APPELANT
Monsieur Z-A X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Z-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Assisté de Me Isabelle HUTEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE CALAIS
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2015
***
EXPOSE
M. X s’est vu notifier une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2000 à 2005. Des avis de recouvrement lui ont été adressés, ramenés, après acceptation partielle de sa réclamation par décision du 20 décembre 2010, à 45 690 €.
Par jugement du 3 janvier 2012, les parts détenues par M. X dans le capital de la société SERTCI ont été dites présentant un caractère professionnel et une expertise a été ordonnée pour évaluer les parts détenues dans plusieurs autres sociétés. L’expert a déposé son rapport le 25 février 2013.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a :
Annulé la décision d’acceptation partielle de la réclamation de M. X du 22 décembre 2010 ;
Débouté M. X de sa demande de décharge des rappels au titre de l’ISF pour les années 2000 à 2005 ;
Dit que l’imposition de M. X au titre de l’ISF se fera sur les bases suivantes,
° Parts détenues par M. X dans la SA Immobilière X
2002 122 338 €
2003 145 526 €
2004 161 486 €
2005 190 122 €
° Parts détenues par M. X dans la SA Holding immobilière X
2002 865 935 €
2003 1 013 329 €
2004 1 098 579 €
2005 1 274 526 €
Débouté M. X de sa demande de limitation du rappel d’impôt au regard du plafonnement visé à l’article 885 V du code général des impôts.
*
M. X sollicite la décharge des rappels litigieux et, à titre subsidiaire, demande une expertise ainsi que la limitation du rappel éventuel en tenant compte du plafonnement prévu par l’article 885 V du code général des impôts. En tout état de cause, il demande 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur départemental des finances publiques conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’administration quant au caractère non professionnel des parts détenues dans la société SERTCI et à sa confirmation pour le surplus.
DISCUSSION
Sur le caractère professionnel des parts détenues dans le capital de la société SERTCI :
La direction départementale des finances publiques conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions quant au caractère non professionnel des parts détenues dans le capital de la société SERTCI.
Ce n’est pas le jugement du 25 novembre 2014 qui a statué sur ce point mais celui du 3 janvier 2012 qui a ordonné une expertise après avoir « Dit que les parts détenues par M. X dans le capital de la SA SERTCI présentent un caractère non professionnel. »
Le jugement soumis à cette cour ne statue pas sur ce point, se contentant de tirer les conséquences de la décision déjà prise, dont il n’a pas été relevé appel alors qu’il s’agissait d’une décision qui tranchait, dans son dispositif, une partie des questions soumises au juge.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du 25 novembre 2014 sur ce point.
*
Le litige concerne l’évaluation des parts sociales détenues par M. X dans plusieurs sociétés non cotées en bourse. Leur valeur doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande. La méthode d’évaluation retenue par l’administration fiscale combine une valeur de productivité et une valeur mathématique.
Sur l’évaluation des parts détenues par M. X dans la SA Immobilière X :
Les parties s’accordent sur la méthode ainsi que sur la valeur de productivité retenue. Elles s’opposent sur la valeur mathématique que l’administration fiscale retient à hauteur de 4 645 690 € et M. X de 1 873 690 €.
La divergence ne porte pas sur le principe de l’évaluation, qui ne tient pas compte de la valeur vénale des biens pris isolément mais du montant des loyers capitalisés à un taux de 10 %. Elle porte sur la prise en compte de la fiscalité latente. L’administration fiscale ne l’a pas retenue. M. X considère qu’il faut en tenir compte au motif que la cession d’un des 30 lots donnés à bail commercial ou d’habitation ne compromettrait pas l’activité de la société. Il souligne au surplus que l’acquisition et la vente de tous biens immobiliers figurant à l’actif entrent dans son objet social. Il ajoute que le contexte économique de la région Nord rend la cession de biens immobiliers difficile. Il en déduit qu’il serait contradictoire de retenir une évaluation par référence au produit de la vente séparée des actifs, sans tenir compte des impôts liés à pareille cession.
Le dernier argument est sans portée dès lors que la valeur mathématique de la société est calculée par référence non à la valeur de revente des biens immobiliers mais par capitalisation des loyers qu’ils génèrent. La seule question est donc de déterminer si la capitalisation doit s’opérer sur le montant des loyers perçus, diminué de l’imposition latente.
M. Y, expert désigné par jugement du 3 janvier 2012, écarte cette position au motif que l’activité de la société est la gestion immobilière, ce dont il déduit que l’ensemble des immeubles est nécessaire à son activité. Il suit en cela le point de vue de l’administration fiscale.
La seule possibilité pour la société de vendre tout ou partie de son actif n’invalide pas le raisonnement. La fiscalité latente procède d’une éventualité, dont la réalisation est certes envisageable pour tel ou tel bien mais qui, survenant pour l’ensemble des biens qu’elle possède, entraînerait sa disparition. Son activité étant bien l’exploitation de l’ensemble de son parc immobilier, il faut en déduire que cet ensemble est indispensable à son activité et donc qu’il concourt, en son état actuel, à sa valorisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la méthode d’évaluation mathématique de la société et, les chiffres n’étant pas autrement discutés, en ce qu’il fixe la valeur des parts détenues par M. X dans la SA Immobilière X.
Sur l’évaluation des parts détenues dans la Holding immobilière X :
La valeur de la holding résulte de celle de ses participations dans d’autres entités économiques.
Participation dans le Groupement forestier A X
L’administration a reconnu le caractère professionnel des parts détenues directement par M. X dans ce groupement. Celui-ci considère que la même position doit être adoptée concernant les parts de ce même groupement détenues par la holding dès lors que la détention directe ou indirecte des parts ne changerait pas le caractère professionnel qui leur est reconnu.
C’est toutefois à juste titre que le jugement relève que :
L’article 885 O quater du code général des impôts prévoit que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
L’article 885 O ter du même code dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ;
Et en déduit que c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas exclu les parts les parts du groupement dans l’évaluation de la holding mais a appliqué une exonération partielle à concurrence de la détention des participations de M. X dans le groupement.
XXX
M. X soutient qu’il s’agit là d’un simple placement et non d’une participation appelée à être cédée. Il en déduit que seule sa valeur comptable doit être retenue.
Les principes de valorisation des sociétés non cotées en bourse s’appliquent s’agissant de titre détenus par une holding au sein d’une autre holding, sous réserve d’un abattement pour décote de la holding et non liquidité des titres. Un abattement a été appliqué par l’administration à hauteur de 25%. C’est à juste titre que le jugement a retenu que rien ne permettait de remettre en cause les principes appliqués, de nature à déterminer un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande.
Participation dans la SA Immobilière X
L’administration fiscale a évalué les parts détenues dans cette société suivant les principes déjà examinés ci-dessus, qui sont confirmés par cette cour. Elle a par ailleurs appliqué une décote du fait de leur détention par une holding, qui implique des frais de structure, et non liquidité des titres. La critique de la décision ne consiste sur ce point qu’en la reprise des arguments déjà examinés ci-dessus. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point également.
Sur le plafonnement demandé en application de l’article 885 V du code général des impôts :
L’article 885 V du code général des impôts dispose que le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l’article 885 U est réduit d’un montant de 300 € par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents. Il ne prévoit pas de plafonnement.
Sur la demande d’expertise :
M. X sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert afin de valoriser ses participations. Une expertise a déjà été ordonnée en première instance. M. X critique les positions prises par M. Y, mais cette discussion est juridique et non technique, les parties s’accordant sur les chiffres à partir desquels les calculs ont été opérés et ne s’opposant que sur des principes sur lesquels la cour est à même de statuer. La demande subsidiaire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute M. X de sa demande de désignation d’un expert ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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