Infirmation partielle 2 septembre 2011
Rejet 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, troisième ch. civ., 2 sept. 2011, n° 10/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 juin 2010, N° 09/00512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRET N°11/02111
DU 02 SEPTEMBRE 2011
R.G : 10/02245
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 10 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL (09/00512)
APPELANTE :
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me KIHL, substitué par Me COLLOT, avocats au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour
assisté de Me GAINET, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame A, Conseillère, siégeant en rapporteur, en présence de Madame THOMAS, Conseillère,
Greffière : Madame OLMEDO,
Lors du délibéré :
Madame BELLOT, Présidente de Chambre,
Madame A, Conseillère, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame THOMAS, Conseillère,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Juin 2011 ;
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Septembre 2011 ;
A l’audience du 02 Septembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE :
Madame B Y et monsieur D Z ont vécu maritalement et ont acquis ensemble le 30 novembre 2006, chacun pour moitié, un immeuble d’habitation sis à Thaon-les-Vosges XXX, pour un prix de 144 000 €.
L’acquisition a été financée par des fonds propres de chacun des acquéreurs et par trois emprunts, le premier contracté par madame Y seule et les deux autres par madame Y et monsieur Z.
Un compte joint a été ouvert à la Société Générale pour la gestion de l’indivision.
Madame Y et monsieur Z se sont séparés le 27 décembre 2008.
Le 26 décembre 2008, ils ont signé un document détaillant les points sur lesquels ils déclaraient 's’accorder mutuellement pour la gestion du bien’ en cause.
Par acte délivré le 3 mars 2009, madame Y a assigné monsieur Z devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— préalablement aux opérations de compte et partage, ordonner la licitation de l’immeuble par le ministère de maître X, notaire, sur la mise à prix de 145 000 € avec possibilité, à défaut d’enchères, de deux baisses successives immédiates de la mise à prix d'1/10e chacune,
— dire que monsieur Z est redevable d’une indemnité d’occupation depuis qu’elle est partie et jusqu’à complète libération de l’immeuble,
— condamner monsieur Z à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui causent ses agissements dans le cadre de l’indivision, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 10 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Epinal, considérant que le document signé par les parties le 26 décembre 2008 était une convention d’indivision valable pour une durée de cinq ans, a :
— débouté madame Y de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par monsieur Z,
— condamné madame Y aux dépens.
Le 30 juillet 2010, madame Y a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2011, madame Y, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit,
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la convention d’indivision ou subsidiairement dire et juger que la convention a été conclue pour une durée indéterminée et que le partage peut donc être provoqué à tout moment,
— en conséquence, ordonner qu’il soit procédé par le ministère de maître X, notaire à Epinal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et monsieur Z,
— préalablement aux dites opérations, ordonner la licitation de l’immeuble par le ministère de maître X sur le cahier des charges qu’il dressera sur la mise à prix de 145 000 € avec possibilité à défaut d’enchères de deux baisses successives immédiates d'1/10e chacune sans nouveau jugement ni publicité,
— dire et juger que monsieur Z est redevable d’une indemnité d’occupation depuis qu’elle est partie de l’immeuble le 27 décembre 2008 jusqu’à complète libération de l’immeuble,
— dire et juger sous réserve d’actualisation que cette indemnité d’occupation ne saurait être d’un montant inférieur à 800 € par mois,
— condamner monsieur Z à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— débouter monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner monsieur Z à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame Y fait valoir que :
— à défaut de publicité foncière, la convention d’indivision est nulle, par application des dispositions de l’article 1873-2 du code civil qui impose cette formalité et qui prévoit cette sanction,
— la convention d’indivision est également nulle comme excédant la durée de cinq ans permise par la loi,
— monsieur Z a profité de son état psychologique au moment de la rupture qui a été difficile pour lui imposer sa convention et, dès après la signature, elle a manifesté sa volonté de vendre le bien,
— elle a accepté la convention sans prendre la mesure de son engagement, qui est inéquitable,
— l’annulation de la convention ne peut qu’être totale, le sort de l’immeuble constituant une stipulation majeure de l’acte,
— si la cour estimait ne devoir annuler que partiellement la convention, elle n’en jugerait pas moins que la convention perd tout effet à compter de l’assignation en partage,
— monsieur Z n’a pas respecté l’engagement pris d’alimenter le compte joint et n’a pas payé sa part des factures relatives aux frais de la maison ni sa part de la fiscalité, ni remboursé le crédit commun afférent à l’achat de son véhicule, alors qu’elle-même n’a manqué à aucune de ses obligations,
— aucune entente ne peut être trouvée et l’indivision ne peut se prolonger,
— à titre subsidiaire, si la convention ne devait pas être jugée nulle, il conviendrait de considérer qu’elle est conclue pour une durée indéterminée permettant de provoquer le partage à tout moment,
— monsieur Z jouit seul de l’immeuble indivis depuis le 27 décembre 2008 et doit une indemnité d’occupation,
— monsieur Z n’a respecté aucun des engagements financiers qu’il avait pris lors de la séparation et a été animé d’une intention de nuire à son égard, introduisant sa maîtresse dans les lieux presque tout de suite et l’ayant dénoncée aux autorités comme ayant détourné du matériel de son employeur, lui causant un lourd préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2011, monsieur Z, intimé, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par madame Y,
— le rejeter,
— confirmer la décision dont appel, au besoin par substitution de motifs,
— condamner madame Y à lui régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Y en tous les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z fait valoir que :
— la convention d’indivision a été préparée par madame Y et soumise par elle à son approbation,
— madame Y ne peut ainsi soutenir que les termes lui en ont été imposés en raison d’un état psychologique résultant d’une rupture difficile,
— madame Y prétend mensongèrement qu’il n’a pas respecté l’accord,
— à l’inverse, c’est elle qui a vidé l’immeuble indivis, qui a émis des chèques non provisionnés sur le compte indivis et qui a clôturé le compte sans son avis,
— la demande en liquidation et partage se heurte à l’existence de la convention d’indivision, dont le terme a été fixé au 1er janvier 2008, date mentionnée sur les tableaux d’amortissement immobilier et il en sollicite l’application,
— la formalité de publicité foncière prévue à l’article 1873-2 du code civil n’est pas prescrite à peine de nullité et la sanction du défaut de publicité foncière est seulement l’inopposabilité aux tiers,
— la formalité de publicité n’est pas une condition de formation du contrat mais vise seulement à son efficacité,
— la nullité n’est encourue qu’en l’absence d’écrit,
— la convention d’indivision n’encourt pas la nullité au motif qu’elle excède la durée de cinq ans,
— la nullité est partielle et divisible, seul ce qui est prohibé devant être annulé et le juge devant, par application des dispositions de l’article 1156 du code civil, rechercher la commune intention des parties afin de permettre l’exécution de bonne foi du contrat,
— il convient en conséquence de réduire à cinq années la durée du contrat, les parties ayant souhaité une convention à durée déterminée,
— subsidiairement, si la cour devait juger nulle la clause de délai, la convention devrait alors être jugée indéterminée.
MOTIFS
Attendu que par dérogation au principe contenu à l’article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, les indivisaires sont admis à passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 ;
Que l’article 1873-2 dispose que les coïndivisaires, s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision ; qu’à peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire ; que si les biens indivis comprennent des immeubles, il y a lieu aux formalités de publicité foncière ;
Attendu que les parties ont établi le 26 décembre 2008 un acte sous seing privé par lequel elles ont déclaré 's’accorder mutuellement pour la gestion du bien’ dont elles sont propriétaires indivisément et dont suivent l’adresse et la désignation cadastrale ; que plus bas dans le corps de l’acte, il est mentionné la qualité de madame Y de 'propriétaire à 50 % du bien avec monsieur Z’ ;
Que ces stipulations sont suffisantes pour considérer que l’acte répond aux conditions de forme posées par l’article 1873-2, soit un écrit, comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire ;
Attendu que le document n’a pas été publié, bien que concernant un immeuble ;
Que le défaut de publicité foncière n’est pas une condition de validité de l’acte, mais une condition d’opposabilité aux tiers ;
Que l’acte n’est pas annulable sur ce motif ;
Attendu cependant que la convention des parties n’est pas claire ;
Qu’elle est d’abord ambigüe sur sa durée ;
Que l’article 1873-3 impose qu’une convention d’indivision soit conclue pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à cinq ans, le partage ne pouvant être provoqué avant le terme convenu qu’en cas de justes motifs, ou pour une durée indéterminée, le partage pouvant alors être provoqué à tout moment pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ;
Attendu que l’acte sous seing privé des parties stipule d’une part, que 'mademoiselle Y s’engage à verser sur le compte Société Générale’ la somme de 250 € par mois non révisable sur une durée de huit ans (01.01.2018), date à laquelle soit une vente éventuelle, soit un rachat ou une prolongation du présent contrat pourront être envisagés’ et d’autre part, que 'monsieur Z s’engage à assumer le remboursement du prêt immobilier et de son assurance courant sur ce bien jusqu’à la date du 01.01.2016 sans solliciter financièrement mademoiselle Y. Ce remboursement prendra fin soit à la vente de la maison à un tiers, soit au rachat par l’une des parties ou continuera si une entente n’est pas trouvée.' ;
Qu’alors que l’acte contient déjà deux dates distinctes susceptibles de constituer le terme, il est incompréhensible que monsieur Z ait fait conclure que le terme de la convention se situait selon lui au '1er janvier 2008, date mentionnée sur les tableaux d’amortissement immobilier', cette date du 1er janvier 2008 ne correspondant à rien ;
Qu’en effet, la référence que fait monsieur Z au terme des emprunts immobiliers ne rajoute qu’à la confusion dans la mesure où les emprunts immobiliers ont été stipulés pour deux d’entre eux à échéance de 180 mois (ou quinze ans, soit jusqu’en 2021) et pour le troisième à échéance de 300 mois (ou vingt-cinq ans, soit jusqu’en 2031) ;
Que plus largement, l’économie du contrat est ambigüe, la cause des versements mensuels de 250 € mis à la charge de madame Y et expressément stipulés non récupérables dans un paragraphe spécial demeurant indéterminée puisque monsieur Z s’est engagé à supporter seul la charge de remboursement de l’emprunt immobilier ainsi que l’intégralité des charges afférentes à l’immeuble ; que la contrepartie des engagements de monsieur Z paraît résider dans la jouissance exclusive du 'bien et de ses annexes’ à titre gratuit ; qu’il n’apparaît en revanche aucune contrepartie à l’engagement de madame Y ;
Que pour accroître la difficulté, le calcul des droits de chacun n’a été prévu à l’avance qu’en cas de vente du bien à un tiers mais non de rachat de part par l’un des indivisaires ;
Attendu qu’il sera conclu de tout ce qui précède que si la commune intention des parties a été lors de la signature de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée de quelques années, qui ne pouvait être que de cinq ans au plus pour répondre aux prévisions de la loi, l’imprécision de leur accord, son déséquilibre, les conflits qu’il contient en germe pour la liquidation ont constitué autant de justes motifs pour madame Y de provoquer le partage avant terme ;
Que les conditions de signature de l’acte sous seing privé, à l’issue du déménagement de madame Y, dans la cour de l’immeuble, sur le couvercle d’une poubelle, ainsi que l’indiquent des témoins, suivies d’un conflit quasi immédiat entre les parties sur leurs paiements respectifs et d’une dénonciation par monsieur Z aux autorités du fait que madame Y, infirmière de profession, avait stocké chez eux du matériel provenant de l’hôpital, sont autant de justes motifs supplémentaires de mettre fin à un accord impraticable et inexécutable de bonne foi ;
Que les demandes d’ouverture des opérations de partage et de licitation de l’immeuble seront donc accueillies;
Attendu que l’immeuble a été acheté le 30 novembre 2006 au prix de 144 000 € ; qu’une mise à prix au montant de 145 000 € apparaît conforme aux droits de chaque partie ;
Attendu que l’article 1873-3 n’impose pas que le partage avant terme pour justes motifs soit judiciairement prononcé, les parties se voyant reconnaître la faculté de le provoquer ;
Qu’il s’en induit que les effets du partage remontent à la date de la demande, soit dans le présent cas à la date de l’assignation le 3 mars 2009 ;
Que la convention des parties ne doit recevoir application que jusqu’à cette date ;
Qu’en conséquence, monsieur Z sera jugé redevable d’une indemnité d’occupation à compter de ce moment ;
Attendu que madame Y en chiffre le montant mensuel à 800 € ; que monsieur Z ne discute pas le montant mis en compte ; que s’agissant d’une maison de lotissement à usage d’habitation récente, sur une parcelle de 07a 12ca, constituée d’un sous-sol avec cave, garage, une pièce, wc et douche, d’un rez-de-chaussée surélevé avec entrée, cuisine équipée, salon, salle à manger, deux chambres, wc, salle de bain équipée, grenier au-dessus, atelier et garage, dont le diagnostic énergétique est satisfaisant, l’indemnité d’occupation sera justement fixée au montant réclamé ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que les parties sont toutes deux à l’origine de l’échec de leur accord, trop imparfait pour être exécuté de bonne foi de part et d’autre ; qu’il en va de même quant à la dénonciation de monsieur Z auprès de la direction départementale de la santé et de la gendarmerie, consécutive au fait qu’il a retrouvé dans l’immeuble du matériel hospitalier, s’agissant d’un épisode supplémentaire dans le règlement des comptes entre ex-concubins et la cour n’entendant pas déterminer des torts comme s’il s’agissait d’époux ;
Que de même, le préjudice moral allégué par madame Y consécutif au fait que monsieur Z aurait installé sa maîtresse dans l’immeuble dès son départ ne saurait être jugé comme constituant un manquement fautif à une quelconque obligation, la liberté de rupture étant la règle entre concubins ;
Attendu qu’en conséquence, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;
Confirme partiellement le jugement du 10 juin 2010 du tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de madame B Y et en ce qu’il a rejeté les demandes de madame B Y et de monsieur D Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dit que l’acte sous seing privé signé entre les parties le 26 décembre 2008 est une convention d’indivision valablement formée qui doit recevoir application jusqu’au 3 mars 2009 ;
Déclare fondée sur de justes motifs la demande en partage de madame B Y introduite le 3 mars 2009 ;
En conséquence, ordonne qu’il soit procédé par le ministère de maître X, notaire à Epinal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur D Z et madame B Y relativement à l’immeuble sis XXX à Thaon-les-Vosges, cadastré section XXX, pour une contenance de 07a 12 ca ;
Préalablement aux dites opérations, ordonne la licitation de l’immeuble par le ministère de maître X sur le cahier des charges qu’il dressera sur la mise à prix de 145 000 € avec possibilité, à défaut d’enchères, de deux baisses successives immédiates d’un dixième chacune sans nouveau jugement ni publicité ;
Dit que monsieur D Z est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 € à compter du 3 mars 2009 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute madame B Y et monsieur D Z de leur demande respective à ce titre ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les co-partageants ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du deux septembre deux mille onze par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. OLMEDO.- Signé : D. BELLOT.-
Minute en dix pages.
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