Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 oct. 2016, n° 15/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 septembre 2015, N° F13/00102 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00393
25 Octobre 2016
RG N° 15/03166
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
THIONVILLE
10 Septembre 2015
F 13/00102
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille seize
APPELANT et INTIMÉ INCIDENT :
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ
THIONVILLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION GROUPE SOS SANTE, venant aux droits de l’association ALPHA SANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me
Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A B, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE,
Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame A
B, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée par l’association Alpha Santé, aux droits de laquelle vient l’association Groupe SOS Santé, en qualité d’assistante de service social, à temps partiel, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003, à raison de 17h30 par semaine.
Au cours de l’année 2012, est intervenue la reprise du site d’Hayange géré par l’association Groupe
SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha
Santé, par le centre hospitalier régional de Metz
Thionville induisant le transfert des contrats de travail à compter du 1er août 2012 et l’application de l’article L.1224-3 du code du travail, le CHR de Metz-Thionville lui proposant un contrat de droit public.
Madame Y a été licenciée par lettre du 28 novembre 2012 pour refus d’acceptation du contrat de droit public.
Contestant le licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Thionville le 16 avril 2013 sollicitant la nullité du licenciement, ainsi que la condamnation du CHR Metz-Thionville à lui verser les sommes suivantes :
— 1.304,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 723,51 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 31.296,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
— 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du CSP,
— 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non information sur le DIF,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation du CHR
Metz-Thionville aux dépens.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Thionville a mis hors de cause l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, (dans les motifs de la décision), dit n’y avoir lieu à la saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle, s’est déclaré compétent et sur le fond a dit que le licenciement de Madame Y était abusif et a condamné le CHR Metz-Thionville à lui verser les sommes suivantes :
— 723,51 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.400,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d’accès à la CSP,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire, a débouté Madame Y du surplus de ses demandes ainsi que le
CHR Metz-Thionville de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
Le CHR Metz-Thionville a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 12 octobre 2015.
A l’audience du 13 septembre 2016, développant oralement ses conclusions, le CHR Metz-Thionville demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 10 septembre 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle, considéré que le licenciement de Madame Y était abusif, en ce qu’il lui a alloué les dommages et intérêts pour privation de l’accès au contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu’il l’a condamné à lui verser une somme de 723,51 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a rejeté sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens, le confirmer dans le reste de ses dispositions, et demande, avant-dire droit, d’inviter Madame Y, sur la base d’une question préjudicielle, à saisir le tribunal administratif de Strasbourg concernant le prétendu non-respect des obligations de droit public, en tout état de cause, constater le caractère irrecevable de la demande formulée par Madame Y, constater le bien-fondé du licenciement prononcé et l’absence de tout licenciement économique en la matière, et débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
Il précise qu’il renonce à la demande de garantie à l’encontre de l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé. Il demande également de condamner Madame Y à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui son appel, il fait notamment valoir que la salariée soutient que le contrat de droit public proposé ne reprendrait pas les clauses substantielles du contrat de travail dont elle était titulaire et que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la réalité et la validité du contrat de droit public proposé, nécessitant pour la salariée de saisir cette juridiction par l’intermédiaire d’une question préjudicielle aux fins d’analyser la cohérence du contrat de droit public proposé avec les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de la fonction publique hospitalière.
Sur le fond, il expose que les éléments substantiels du contrat de droit privé ont été maintenus lors de la proposition du contrat de droit public et que le licenciement prononcé à la suite du refus de la salariée de signer ce contrat est fondé, sans qu’il puisse être appliqué les règles du licenciement économique, l’article L.1224-3 du code du travail précisant que le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul la cause de licenciement, la seule obligation du repreneur étant de mettre en 'uvre un licenciement pour motif personnel et non un licenciement pour motif économique. Il précise que le droit individuel à la formation a été précisé dans la lettre de licenciement et que la salariée sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre, de même qu’au titre du non-respect de la procédure de licenciement compte tenu de l’existence de représentants du personnel en mesure d’assister la salariée lors de l’entretien préalable à licenciement. S’agissant de la demande formulée au titre du solde de l’indemnité de licenciement, il estime que le montant sollicité n’est pas dû.
Madame Y, formant appel incident, a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de
Thionville, sauf pour le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour privation d’accès au CSP et pour licenciement abusif, et sauf pour l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-information au titre du DIF et pour la non-respect de la procédure de licenciement, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fondé sur une cause économique et condamner le CHR Metz-Thionville à lui verser les sommes suivantes :
— 1.304,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 332,31 euros à titre de reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31.296,00 euros (24 mois de salaire) en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.010,24 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la privation du
CSP,
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts du fait de la non information sur le DIF,
ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du CHR Metz-Thionville aux dépens.
De son côté, Madame Y fait valoir que le juge judiciaire est compétent et qu’il n’y a pas lieu de saisir le tribunal administratif, qu’elle conteste uniquement le non-respect des dispositions de l’article
L.1224-3 du code du travail et qu’il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si les éléments substantiels du contrat de travail ont été maintenus dans la proposition formulée par le nouvel employeur. Elle soutient notamment que le CHR Metz-Thionville n’a pas respecté le maintien de salaire brut, la reprise de l’ancienneté et a fait totalement abstraction du problème de cumul d’emplois, et qu’en conséquence le transfert du contrat de travail étant motivé par des raisons économiques, il appartenait au centre hospitalier de procéder à la rupture des contrats des salariés ayant refusé des modifications sur la base d’une procédure de licenciement économique, le licenciement prononcé étant en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
L’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, a demandé de
donner acte au centre régional hospitalier
Metz-Thionville qu’il renonce à toutes ses demandes à son encontre et en conséquence de la mettre hors de cause en confirmant le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 20 juillet 2016 par Madame Y, à celles déposées le 1er juin 2016 par le CHR Metz-Thionville, et à celles déposées par l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, le 13 septembre 2016, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle devant le tribunal administratif de Strasbourg
L’article L.1224-3 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, énonce : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat».
Il en résulte que tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent XXXXXXXXX.
Cependant, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la conformité du contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l’article L.1224-3 du code du travail.
En l’espèce, il a été proposé à Madame Y, selon une lettre du 1er octobre 2012, un contrat de droit public mentionnant en son article 1 qu’elle est recrutée par le CHR Metz-Thionville en tant que contractuel de droit public à compter du 1er novembre 2012 au plus tard pour une durée indéterminée pour exercer les fonctions d’assistant socio-éducatif, et en son article 2, la situation administrative précise un temps de travail à 50 %, échelon 6, indice brut 453, indice majoré 397, avec une ancienneté restante de 10 mois. Il a également été transmis à la salariée une fiche de simulation personnalisée permettant de comparer la situation administrative antérieure et future, précisant la garantie de la rémunération annuelle brute, indiquant un montant brut mensuel de 1.170,52 euros, un salaire net antérieur de 820,88 euros et un salaire net futur de 945,66 euros, l’ancienneté reprise étant de 8 ans, 10 mois et un an pour études.
Madame Y soutient que l’employeur a pour obligation de proposer un contrat de droit public reprenant les éléments essentiels du contrat de travail de droit privé et que si ces stipulations ne sont pas reprises, le licenciement doit être considéré comme abusif, rappelant que le contrat proposé ne précise pas le maintien de sa rémunération, son lieu d’affectation, la reprise de son ancienneté et la répercussion de son temps de travail et le cumul avec un autre emploi, estimant ainsi que le CHR
Metz-Thionville n’a pas respecté ses obligations en matière de transfert de contrat de travail et de maintien des éléments substantiels du contrat. S’agissant de la rémunération, elle précise que le
CHR
Metz-Thionville reprend dans la simulation une rémunération brute de 1.170,52 euros par mois sans prendre en compte la prime décentralisée perçue en mai et décembre de chaque année, elle estime également que la proposition de contrat de droit public l’oblige à choisir entre son contrat à temps partiel au sein des hôpitaux privés de Metz et son contrat à temps partiel au sein du CHR
Metz-Thionville dès lors qu’il n’est pas possible de cumuler deux activités dans la fonction publique, le CHR Metz-Thionville n’ayant pas ainsi respecté son obligation en matière de maintien des éléments substantiels du contrat de travail imposant aux salariés à temps partiel la perte de leur emploi, et lui imposant ainsi une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, notamment l’absence d’exclusivité. Elle fait valoir que dans la proposition du contrat de travail de droit public, il est indiqué un échelon 6 avec une ancienneté résiduelle de 10 mois dans ledit échelon, alors qu’un agent passe à l’échelon 6 au bout de 9 années d’ancienneté, qu’elle estime que la reprise de son ancienneté dans la simulation de 8 ans et 10 mois d’ancienneté ne correspond pas à son ancienneté réelle.
De son côté, le CHR Metz-Thionville précise que le contrat proposé a été établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique hospitalière et aux principes de rédaction des contrats de droit public, notamment en matière de rémunération, un indice brut ainsi qu’un indice majoré et enfin l’ancienneté restante, permettant de déterminer la rémunération perçue, ainsi que le temps de travail à hauteur de 50 % et fait valoir qu’il avait été remis à l’intimée la simulation de la rémunération qu’elle percevrait en intégrant la fonction publique hospitalière par l’intermédiaire du contrat qui lui était proposé conforme aux dispositions applicables.
Il rappelle également que tout agent de la fonction publique est titulaire d’un grade qui lui permet d’obtenir une affectation et qu’il ne pouvait être mentionné une affectation précise dans le contrat de droit public. Il soutient en outre que l’ancienneté mentionnée correspond bien à 9 ans et 10 mois au moment de la remise de la simulation, soit à la date du 1er août 2012. S’agissant de la répartition du temps de travail, il souligne qu’il a été proposé un contrat de travail de droit public à hauteur de 50 % qui correspond au temps de travail qu’effectuait la salariée au sein de l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, et qu’il n’était pas en mesure de s’engager sur une quelconque répartition des horaires de travail à ce stade. Enfin, s’agissant de l’absence de cumul avec un autre emploi, il précise qu’une note d’information remise à la salariée soulignait qu’il pouvait être autorisé, sous certaines conditions, à titre professionnel une activité privée lucrative ou non, soumise à l’avis de la commission déontologique après autorisation du directeur, ce qui n’a pu être mis en 'uvre en raison du refus du contrat de droit public par la salariée.
Il convient d’analyser si le contrat proposé modifiait des clauses substantielles du contrat initial, ce qui relève de la compétence des juridictions judiciaires appelées à statuer sur la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, si Madame Y soutient que la rémunération brute retenue par le CHR
Metz-Thionville n’a pas pris en compte la prime décentralisée qu’elle perçoit en mai et décembre de chaque année, il convient de constater qu’elle n’invoque aucun montant concernant la rémunération annuelle brute, ni d’ailleurs la rémunération mensuelle brute. Au regard des bulletins de salaire de l’année 2012, Madame Y a perçu une rémunération annuelle brute de 11.668,91 euros, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 972,40 euros. Madame Y n’établit donc pas avoir une rémunération brute mensuelle supérieure à celle retenue dans la proposition de contrat de droit public.
S’agissant de l’ancienneté, il est expressément indiqué dans la simulation une ancienneté de 8 ans et 10 mois + 1 an pour études à la date du 1er août 2012, la salariée revendiquant une ancienneté de 9 ans et 4 mois au 6 février 2013. La différence ainsi constatée ne résulte que du moment auquel on se place pour établir l’ancienneté, le CHR Metz-Thionville ayant pris en compte la totalité de l’ancienneté de la salariée au moment de la proposition du contrat de droit public.
Enfin, concernant le temps partiel, il est expressément repris dans la proposition de contrat de droit
public un temps de travail de 50 %, ce qui correspond au temps de travail antérieur de la salariée et qui figurait notamment à l’article 2 du contrat de travail conclu avec l’association Alpha Santé, aux droits de laquelle vient l’association Groupe SOS Santé, le 30 septembre 2004, le temps de travail étant alors indiqué comme étant réparti en fonction des besoins du service d’affectation, donc sans précision quant à la répartition des horaires. Par ailleurs, si la salariée soutient la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail de droit privé en ce qu’il supprime l’absence d’exclusivité, elle ne précise pas l’article de son contrat de travail de droit privé y faisant référence et la lecture de celui-ci ne permet pas de l’identifier. Ce principe est simplement inhérent au fait qu’elle était titulaire d’un contrat de travail de droit privé, alors que pour un agent titulaire d’un contrat de droit public, s’il ne lui est pas interdit de cumuler son emploi avec un autre emploi, ce cumul est soumis à l’autorisation d’une commission déontologique après autorisation du directeur de l’établissement, ce qui n’a pu être mis en 'uvre en l’espèce.
En conséquence, il convient de constater que la salariée n’établit pas que des clauses substantielles de son contrat de travail de droit privé ont été modifiées, dès lors, et même si la personne publique soutient l’impossibilité de proposer un emploi reprenant les conditions du contrat de droit privé en raison des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique hospitalière et aux principes de rédaction des contrats de droit public, cette question relevant en revanche de la compétence des juridictions administratives, il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une question préjudicielle posée à la juridiction administrative, le contrat de droit public proposé reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il y a dit n’y avoir lieu à saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle et en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse
Il vient d’être constaté le respect par le CHR
Metz-Thionville des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail justifiant l’engagement par l’employeur de la procédure de licenciement conformément à l’alinéa 3. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame Y abusif et a condamné le CHR Metz-Thionville à payer à Madame Y la somme de 10'400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En outre, la cause spécifique de licenciement prévue par l’article L.1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné le CHR Metz-Thionville à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation d’accès à la CSP.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Madame Y réclame la somme de 332,31 euros à titre de reliquat dû sur l’indemnité de licenciement versé en prenant comme salaire de référence la somme de 1.304 euros, qui correspond au tiers des 3 derniers mois.
Le CHR Metz-Thionville conteste ce montant et estime qu’il faut prendre en compte les 3 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement, soit les mois d’août, septembre et octobre 2012.
Cependant, lorsque le calcul est basé sur les 3 derniers mois de travail, il s’agit de prendre en compte les 3 mois précédant la fin du préavis, fixé en l’espèce au 6 février 2013.
Madame Y a été engagée le 1er octobre 2003 et avait donc au moment de son licenciement, et à l’issue du préavis le 6 février 2013, une ancienneté de 9 ans et 4 mois.
Ainsi, le calcul proposé par la salariée est cohérent avec le texte applicable et est en outre fondé.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CHR Metz-Thionville à lui verser la somme de 723,51 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de condamner le CHR
Metz-Thionville à lui verser la somme de 332,31 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Madame Y soutient que la procédure de licenciement n’est pas régulière en raison de l’absence de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement de l’adresse de la section d’inspection de travail compétente et celle de la mairie du lieu du domicile du salarié.
La lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement du 14 novembre 2012 précise que la salariée pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’effectif de l’employeur, ou d’un conseiller figurant sur la liste tenue par le préfet, cette liste étant disponible à l’inspection du travail (32, avenue André Malraux -57046 Metz Cedex 1) ou à la mairie du lieu de son domicile.
Selon l’article R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l’article L.1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
L’article L.1232-4, alinéa 3, du code du travail énonce que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Il convient de constater que la lettre de convocation à l’entretien préalable énonce expressément que la salariée pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’effectif, ou bien un conseiller figurant sur la liste tenue par le préfet, l’adresse de l’inspection de travail étant expressément indiquée dans la lettre.
Il existait dans l’entreprise des institutions représentatives permettant à la salariée de se faire assister, et celle-ci n’invoque pas un empêchement à pouvoir recourir à cette assistance. Elle ne démontre d’ailleurs pas avoir été empêchée d’assister à l’entretien préalable assistée d’un représentant du personnel.
Elle n’apporte ainsi aucun élément pour établir une éventuelle irrégularité de la procédure de licenciement ou pour justifier d’un éventuel préjudice allégué. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’information en matière de droit individuel à la formation
Il convient de constater que la lettre de licenciement du 28 novembre 2012 mentionne expressément le droit individuel à la formation de Madame Y qui s’élève à 84,64 heures, la salariée ne démontrant pas au surplus avoir subi un éventuel préjudice à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la mise hors de cause de l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association
Alpha Santé
Il n’est formulé aucune demande de l’appelant à l’encontre de l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, pas plus que par Madame Y. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé, étant précisé qu’en l’absence de mention au dispositif du jugement du 10 septembre 2015, il conviendra de le préciser expressément dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Des considérations d’équité imposent tout à la fois d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame Y une indemnité de 1.000 euros pour les frais exposés devant les premiers juges et de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour les dépenses engagées au soutien de leurs argumentaires devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 10 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle, en ce qu’il s’est déclaré compétent matériellement et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d’absence d’information sur le droit individuel à la formation ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Met hors de la cause l’association Groupe SOS
Santé, venant aux droits de l’association Alpha Santé ;
Dit que le licenciement de Madame Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du fait de la privation du CSP ;
Condamne le CHR Metz-Thionville à verser à Madame Y la somme de 332,31 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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