Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 nov. 2016, n° 15/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01516 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
RG N° 15/01516
(1)
Association MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES
ANGEL
FILIPPETTI
C/
X, X, Y, Commune
D’AUDUN LE TICHE, Association
L’AGE D’OR D’AUDUN LE TICHE
ARRÊT N°16/00428
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Association MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES
Z FILIPPETTI
Représentée par son
Président
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
ROMMELFANGEN, avocat plaidant, avocat à
NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme A B
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
ROMMELFANGEN, avocat plaidant, avocat à
NANCY
INTIMES :
Madame C X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
GASSE, avocat plaidant, avocat à NANCY
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me GASSE, avocat plaidant, avocat à NANCY
Monsieur E Y
Résidence Benoît Frachon
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me GASSE, avocat plaidant, avocat à NANCY
Commune D’AUDUN LE TICHE Prise en la personne de son Maire Monsieur F
F
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
GASSE, avocat plaidant, avocat à NANCY
Association L’AGE D’OR D’AUDUN LE
TICHE
Représentée par son
Président
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
GASSE, avocat plaidant, avocat à NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15
Septembre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Novembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE
ANTÉRIEURE
L’association dénommée MAISON D’ACCUEIL POUR
PERSONNES ÂGÉES Z
FILIPPETTI ( l’association MAPA Z
FILIPPETTI) a pour objet de gérer l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Z
FILIPPETTI à
Audun-le-Tiche .
Selon les statuts du 28 octobre 2008, le conseil d’administration est composé de 32 membres, dont 10 élus représentant la commune d’Audun-le-Tiche.
Suite aux élections municipales de mars 2014, le conseil municipal d’Audun-le-Tiche a désigné le 17 avril 2014 de nouveaux représentant au sein du conseil d’administration de l’association MAPA Z
FILIPPETTI.
Mme B A, qui a perdu son mandat de conseillère municipale à l’occasion des élections de 2014 et avait démissionné de ce mandat le 23 mars 2014 au soir du premier tour des élections, n’a pas été renouvelée dans sa fonction de représentation de la commune au sein du conseil d’administration de l’association dont elle avait été élue présidente.
Par assignation à jour fixe du 29 septembre 2014, la
COMMUNE D’AUDUN LE TICHE, l’association L’AGE D’OR D’AUDUN LE TICHE, Mme C X, M. D
X et M. E Y ont attrait l’association MAPA Z FILIPPETTI devant le tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir l’annulation du conseil d’administration du 16 avril 2014 et l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2014, la désignation d’un mandataire ad hoc pour présider l’association et le paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu qu’à la suite de la perte de son mandat de conseillère municipale , la fonction de représentant de la commune dont Mme B A était investie au sein de l’association avait immédiatement cessé en application de l’article 5 des statuts et qu’elle avait irrégulièrement présidé par la suite le conseil d’administration et l’assemblée générale dont l’annulation était demandée.
L’association MAPA Z
FILIPPETTI s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
— déclare recevable les conclusions de l’ASSOCIATION
MAISON D’ACCUEIL POUR
PERSONNES AGEES Z FILIPPETTI enregistrées le 13 novembre 2014,
— annule le Conseil d’administration du 16 avril 2014 et l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2014 ainsi que l’ensemble des décisions qui y ont été adoptées,
— rejette la demande désignation d’un mandataire ad hoc,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamne l’ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES
AGEES
Z FILIPPETTI aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi le tribunal a fait crédit à l’argumentation des demandeurs soutenant que Mme A n’avait plus pouvoir à représentant la commune à partir du 30 mars 2014, jour de la proclamation du scrutin.
Il a estimé inutile la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors qu’à la suite de la désignation de nouveaux représentants, un nouveau bureau pouvait être élu et une nouvelle assemblée générale convoquée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 mai 2015, l’association MAPA Z
FILIPPETTI a interjeté appel du jugement.
Mme B A est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 6 avril 2016, l’association MAPA Z
FILIPPETTI et Mme B A demandent à la cour de:
'- dire et juger que l’appel interjeté le 7 mai 2015 par l’association MAISON D’ACCUEIL
POUR PERSONNES AGEES Z FILIPETTI est recevable et bien fondé,
— constater l’intervention volontaire de Mme B A devant la
Cour,
— infirmer le jugement rendu le 13 avril 2015 par le
Tribunal de Grande Instance de
Thionville,
et statuant à nouveau,
— constater que le conseil d’administration de l’association
MAPA Z FILIPPETTI du 16 avril 2014 ainsi que l’assemblée générale extraordinaire de cette association du 6 mai 2014 se sont valablement tenus,
— débouter en conséquence la commune d’AUDUN LE
TICHE, M. D X,
Mme C X, M. E
Y, ainsi que l’association L’AGE
D’OR,
représentée par sa Présidente, Mme G H, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— annuler le conseil d’administration tenu irrégulièrement le 20 juillet 2015 ainsi que l’ensemble des résolutions prises au cours de ce conseil,
— condamner la commune d’AUDUN LE TICHE, M. D X, Mme C
X, M. E
Y, ainsi que l’association L’AGE
D’OR, représentée par sa
Présidente, Mme G H, à verser à Mme B A une somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune d’AUDUN LE TICHE, M. D X, Mme C
X, M. E
Y, ainsi que l’association L’AGE
D’OR, représentée par sa
Présidente, Mme G H, aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris la taxe de 225,00 euros selon l’article 97 du décret n° 2014-1654 du 29 décembre
2014.'
Au soutien de leurs prétentions l’appelante et l’intervenante font principalement valoir que :
— le président de l’association est clairement élu par les membres du conseil d’administration au sein d’un bureau. Le bureau est un second organe collégial distinct du conseil d’administration qui obéit à ses propres règles. Or, l’article 6 des statuts relatif au bureau, au contraire de l’article 5 relatif au conseil d’administration, ne fait nullement référence à une cessation immédiate des fonctions de membre du bureau lorsque le représentant n’est plus mandaté par son propre organisme.
Le bureau a manifestement pour objectif d’assurer à l’association une certaine permanence et continuité dans son action.
— Il convient d’en conclure que la durée du mandat des membres du bureau, dont fait partie le président, n’avait donc d’autre limite que celle de la durée maximum du mandat des membres du conseil d’administration, soit 6 ans en vertu de l’article 5 des statuts.
En conséquence, le mandat de président de l’association confié à Mme B A ne venait à expiration que le 28 octobre 2014, soit 6 ans après sa désignation aux termes du conseil d’administration du 28 octobre 2008.
— selon une jurisprudence des juges du fond, les personnes investies du pouvoir de représenter une association continuent à exercer ce pouvoir jusqu’à la désignation de leur remplaçant si, en l’absence de man’uvres, les circonstances n’ont pas permis que cette nomination intervienne à une date normale (Cour d’Appel de
Lyon, 17 mars 1994, RTD
Com. p 320).
En tout état de cause, Mme A n’a agi que dans l’intérêt de l’association en continuant à exercer le pouvoir, sachant que les circonstances (la survenance du scrutin municipal des 23 et 30 mars 2014 pouvant conduire à la désignation de nouveaux membres et sa propre démission du conseil municipal) ne permettaient pas de désigner à brève échéance un nouveau président.
— à la date de l’envoi de la première convocation, soit le 18 mars 2014, Mme A était toujours mandatée par la commune, les élections n’ayant eu lieu que le 23 mars suivant. C’est donc valablement que Madame A a réuni le conseil d’administration par lettre du 18 mars 2014, puis du 8 avril 2014, pour le 16 avril 2014.
— lorsque s’est tenu le conseil d’administration du 16 avril 2014, la commune n’avait pas notifié à l’association la perte de mandat de certains de ses représentants. D’ailleurs les nouveaux représentants ne seront désignés par la conseil municipal qu’au cours de sa séance du 17 avril 2014.
Faute de notification de la liste des nouveaux représentants, l’association MAPA Z
FILIPPETTI n’avait d’autre alternative que de considérer que les représentants de la commune, régulièrement convoqués à ce titre, étaient, jusqu’à preuve du contraire, toujours membres de son conseil d’administration.
— aucune critique ne peut être émise à l’encontre de cette convocation du 17 avril 2014, qui a eu lieu en exécution d’une délibération valable du conseil d’administration. Les convocations à cette assemblée générale extraordinaire est régulière comme indiqué par le le listing des envois du 17 avril 2014.
— l’assemblée générale extraordinaire s’est valablement tenue, le quorum égal à au moins la moitié de ses membres ayant été atteint. La modification des statuts a été votée à l’unanimité des membres présents, moins une voix alors que les statuts prévoient une adoption à la majorité des ¾ des membres présents.
— le litige a connu une évolution depuis le prononcé du jugement de première instance le 13 avril 2015, dans la mesure où un conseil d’administration s’est tenu le 20 juillet 2015 et a désigné de nouveaux membres du bureau, dont celui de président.
M. E Y, ancien vice-Président, dont le mandat de 6 ans avait expiré le 28 octobre 2014 en dépit du renouvellement de sa désignation en avril 2014, n’avait pas qualité au 1er juillet 2015 pour convoquer un conseil d’administration.
— les convocations ne contenaient aucune procuration de vote, ce qui vicie les conditions de vote et de présence à ce conseil.
Le compte-rendu du conseil d’administration établi par le prétendu nouveau secrétaire de l’association n’est pas fidèle à la réalité.Il ne mentionne pas les interventions de M. I
J et de Mme C X, intimée, dont la réalité est attestée par des témoins.
*****
Dans leurs dernières écritures du 15 mars 2016 la
COMMUNE D’AUDUN LE TICHE,, au visa desarticles 21 et suivants du code civil local du 18 août 1896, l’association L’AGE D’OR
D’AUDUN LE TICHE, Mme C X, M. D
X et M. E
Y, ont conclu à la confirmation du jugement querellé et sollicitent le versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les appelants.
Les intimés s’appuient sur les dispositions de l’article 5 des statuts stipulant que: ' la fonction de représentation au sein de la maison d’accueil cesse immédiatement dès lors que ledit représentant n’est plus mandaté pour exercer par sa propre association ou son propre organisme.
Ils soulignent que :
— les membres du bureau ne peuvent qu’être membres du conseil d’administration. La durée du mandat des membres du bureau est limitée par celle des membres du conseil d’administration.
La perte du mandat d’administratrice de l’association faisait perdre à Mme A son mandat de membre du bureau et a fortiori celui de présidente de l’association.
Mme A ne pouvait pas reconvoquer le Conseil d’Administration le 8 avril 2014, ni y participer le 16 avril 2014.
Elle ne pouvait pas non plus convoquer le 17 avril 2014 une
Assemblée Générale
Extraordinaire pour le 6 mai 2014, ni participer à celle-ci, étant précisé que la Commune a adressé le 17 avril 2014 au directeur de l’ASSOCIATION MAPA
Z FILIPPETTI l’extrait de la délibération du même jour désignant ses nouveaux représentants au conseil d’administration .
— le conseil d’administration du 16 avril et l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2014 ne pouvait être valablement composée puisque Mme B A, Mme K
SONZOGNI, M. L M, Mme N
O, Mme P
Q et M. Z R avaient perdu avec leur mandat de conseiller municipal celui de membre du conseil d’administration et de représentant de la commune.
D’ailleurs, les représentants des communes ou organismes au conseil d’administration ne sont pas membres de l’association. Ce sont les communes intéressées et les différents organismes qui sont eux-mêmes membres de l’association.
— d’autres motifs de nullité existent :
— les convocations n’ont pas été adressées à l’ensemble des membres. Elles ne sont pas précises. Les statuts sur lesquels les membres de l’Association étaient appelés à voter n’étaient pas joints.
— L’article 9.4.3 des statuts stipule que « pour délibérer valablement, l’Assemblée
Générale doit compter au moins la moitié de ses membres présents pour les séances ordinaires, et les deux tiers pour les séances extraordinaires ». Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les deux tiers des membres n’étaient pas présents.
— concernant la demande nouvelle d’annulation du conseil d’administration tenu le 20 juillet 2015 dont l’irrecevabilité évoquée dans les motifs des conclusions n’a pas demandée dans leur dispositif, les intimés concluent au rejet de cette demande.
M. Y désigné par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 pour être l’un des représentants de la commune au sein du conseil d’administration de l’association
MAPA Z FILIPPETTI , a été à nouveau désigné en cette qualité par délibération du conseil municipal du 17 avril 2014. Il avait donc qualité pour convoquer une nouvelle assemblée générale comme vice-président de l’association .
Les convocations pour cette nouvelle assemblée n’avaient pas à contenir de procuration.
Si Mme A, qui n’a pas participé à la réunion, n’est pas satisfaite de la rédaction du compte-rendu, ce n’était pas un motif permettant de demander l’annulation de la réunion.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des assemblées générales du 16 avril 2014 et du 6 mai 2014
Le contrat d’association de droit local est un contrat consensuel. L’article 25 du code civil local dispose que « la constitution d’une association est régie par les statuts ». Le contenu des statuts est, en principe, librement déterminé par les membres fondateurs, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions du code civil local.
L’article 5 des statuts en date du 28 octobre 2008 de l’association MAISON D’ACCUEIL
POUR PERSONNES ÂGÉES Z
FILIPPETTI, non dérogatoire aux dispositions obligatoires du code civil local, est rédigé dans les termes suivants :
'L’association est administrée par un conseil d’administration composée de 32 membres décomposés comme suit :
— 10 élus représentants la commune d’Audun le
Tiche
— 3 représentants le CCAS
— 5 élus représentants les communes associées
— 3 représentants l’Association l’Age d’Or
— 3 représentants le syndicat
OGBL
— 3 représentants le syndicat
CGT
— 5 représentants la CARMI
EST
Il est précisé que la fonction de représentation au sein de la Maison d’Accueil cesse immédiatement dès lors que ledit « représentant » n’est plus mandaté pour l’exercer par sa propre association ou son propre organisme.
Chaque représentant, dûment mandaté, dispose donc d’une voix délibérative.
L’ensemble de tous les représentants mandatés réunis constitue l’Assemblée Générale
Ordinaire ou Extraordinaire.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de 6 ans'.
Le terme général 'organisme’ employé dans ces dispositions statutaires , désigne les syndicats, le CCAS, la commune d’Audun le Tiche et les communes associées faisant partie de l’association au conseil d’administration de laquelle ils sont représentés. Il ressort également de ces dispositions que la réunion de deux conditions cumulatives est nécessaire pour exercer valablement la représentation d’une commune au conseil d’administration de l’association : être un élu de la commune et avoir été désigné par elle pour la représenter.
Il est constant que Mme B
A, désignée par la commune d’Audun-le-Tiche pour être sa représentante au sein du conseil d’administration de l’association MAISON
D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES Z FILIPPETTI , a démissionné le 23 mars 2014 de son mandat d’élue municipale de cette commune.
Suivant extrait du procès-verbal du conseil municipal de la commune d’Audun-le-Tiche du 17 avril 2014, ce conseil municipal a désigné dix élus pour représenter la commune au sein du conseil d’administration de l’association sus-nommée. Mme A ne figure pas sur cette liste.
Il convient de constater qu’à la date de l’assemblée générale de l’association du 16 avril 2014 présidée par Mme A, cette dernière n’avait plus la qualité d’élue de la commune d’Audun-le-Tiche qu’elle représentait et avait été informée par courrier du 4 avril 2014 du maire de la commune qu’elle ne pouvait plus siéger au conseil d’administration.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du 6 mai 2014 présidée par Mme A, la commune d’Audun le Tiche avait désigné de nouveaux représentants.
Il convient de constater que Mme A n’avait le pouvoir de représenter la commune d’Audun le Tiche à aucune des assemblées générales qu’elle a présidées puisqu’elle n’avait plus de fonction élective au sein de la commune lors de la première assemblée et que la commune avait désigné de nouveaux représentants lors de l’assemblée générale
extraordinaire de l’association du 6 mai 2014.
Ayant perdu qualité pour représenter la commune, Mme A ne pouvait valablement présider les assemblées générales litigieuses.
En effet elle ne peut valablement arguer, pour soutenir qu’elle avait régulièrement convoqué et présidé ces assemblées, qu’elle avait été élue présidente du bureau du conseil d’administration avant sa démission de son mandat d’élue du conseil municipal et avant son remplacement sur la liste des représentants de la commune au sein de l’association dès lors qu’elle n’a rempli cette fonction élective au sein de l’association que comme représentante de la commune d’Audun le Tiche au conseil d’administration de l’association et qu’en ayant perdu cette fonction de représentation ,elle a en conséquence perdu sa fonction de présidente du bureau du conseil d’administration dont elle était le support.
Par ailleurs, les statuts stipulent une cessation immédiate des fonctions de représentation en cas de perte du mandat de représentation de sorte que la date de cessation de ces fonctions ne peut être reportée à la date de notification du retrait, à l’association, du mandat de représentation, formalité non prévue par les statuts, ou encore à la fin du mandat de 6 ans qui ne peut s’exercer sur cette durée qu’à la condition que le mandataire conserve le pouvoir de représentation jusqu’à son terme . Les statuts ne prévoient pas davantage une prolongation du mandat du président du bureau du conseil d’administration pour favoriser la bonne administration de l’association, ce qui, au demeurant, ne permettrait au président que d’expédier les affaires courantes et non pas de présider à un changement des statuts de l’association . En l’absence de dispositions de cet ordre , Mme A ne pouvait se maintenir à la tête de l’association sous prétexte d’en assurer la bonne gestion dont elle n’était plus responsable.
Il convient, en conséquence de confirmer la décision entreprise .
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
La cour est tenue en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile de relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
En l’espèce un débat a eu lieu dans les écritures des parties sur la recevabilité de la demande d’annulation du conseil d’administration de l’association MAISON
D’ACCUEIL POUR
PERSONNES ÂGÉES Z
FILIPPETTI du 20 juillet 2015 introduite en cause d’appel par l’association appelante et l’intervenant volontaire.
La tenue d’un conseil d’administration de l’association le 20 juillet 2015, n’a aucune incidence sur l’issue du litige concernant les assemblées générales du 16 avril 2014 et du 6 mai 2014 dont la régularité n’est pas conditionnée par la réunion postérieure du conseil d’administration.
L’association MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES
ÂGÉES Z FILIPPETTI et Mme A ne sont donc pas fondées à invoquer que leur demande nouvelle d’annulation ne vise qu’à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait qui est la tenue du conseil d’administration du 20 juillet 2015, ce fait n’ayant aucune incidence sur la solution du litige dont le tribunal, puis la cour ont été initialement saisis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré,
— déclare irrecevable la demande d’annulation du conseil d’administration de l’association
MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES Z FILIPPETTI du 20 juillet 2015 et des résolutions prises au cours de ce conseil,
— condamne Mme B A à payer à la COMMUNE D’AUDUN LE
TICHE, l’association L’AGE D’OR D’AUDUN LE TICHE, Mme C X, M. D
X et M. E Y la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum l’association MAISON D’ACCUEIL POUR
PERSONNES ÂGÉES
Z FILIPPETTI et Mme B A au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 10 Novembre 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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