Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 nov. 2016, n° 15/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JAF, 12 mai 2015 |
Texte intégral
KB/KG
Chambre 5 A
RG N° : 15/02986
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me X Y
— Me Claus WIESEL
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Novembre 2016
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me X Y, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me Michèle GARRALON, avocat à
STRASBOURG
INTIMEE:
Madame B C épouse A
née le XXX à XXX)
de nationalité française
23 A rue de Guebwiller
XXX
Représentée par Me Stéphanie ROTH en remplacement de Me Claus WIESEL, avocat à la
Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, après rapport de Mme KRIEGER-BOUR, devant la Cour composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme F
D, présidente et Mme Linda
MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mai 2015 par le juge aux affaires familiales de
COLMAR qui a :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
— dit que Denis A devra prendre en charge le remboursement de l’ensemble des crédits d’un montant de 3423 à charge pour lui de percevoir les loyers des biens en cours d’acquisition,
— dit que Denis A doit prendre en charge le remboursement du crédit auto de 361 par mois concernant le véhicule DACIA,
— dit que Denis A doit régler l’emprunt sur le revenu au titre de l’année 2014,
— réparti les véhicules entre les parties,
— donné acte à Denis A de ce qu’il s’engage à régler directement entre les mains de Mathilde née le XXX une contribution d’entretien de 1066 par mois et de Romain né le XXXXXXXXX une contribution de 1102 par mois,
— condamné Denis A à verser à B C une pension alimentaire
pour elle-même de 700 par mois à compter du 1er avril 2015,
— désigné Mme G, notaire à COLMAR pour établir un inventaire des biens des parties.
Vu l’appel formé le 29 mai 2015 par Denis A et ses conclusions tendant à l’infirmation partielle de l’ordonnance de non-conciliation, au débouté de
B C de sa demande de pension alimentaire, à ce qu’il soit dit qu’il prendra en charge le règlement de l’impôt sur les revenus 2013, à ce que les parties sont d’accord pour effectuer les déclarations séparées pour les revenus 2014 et à ce qu’il soit dit que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les conclusions de B
C tendant à la confirmation de l’ordonnance de non-conciliation entreprise, à la condamnation de l’appelant aux dépens et au versement d’une somme de 1500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2016
Seule la disposition de l’ordonnance de non-conciliation relative au versement d’une pension alimentaire de 700 par mois par Denis A en exécution de son devoir de secours est en litige.
La situation des parties est la suivante :
Denis A, expert-comptable, s’est installé en 2014 dans la région de Grenoble après avoir vendu ses actions dans la société Hans Fiduciaire à
BOLLWILLER. Ses revenus antérieurs étaient de 7000 à 8000 par mois.
A présent, il est gérant de la Sarl Cabinet
MIREILLE COURBIS à GRENOBLE où il touche une rémunération de 3000 par mois et cogérant de la Sarl
Cabinet MIREILLE COURBIS à DOMENE dans laquelle il perçoit 500 par mois.
Il est demeuré salarié de HANS et associé
PARIS qui lui verse une rémunération nette de 3000 par mois de sorte que ses revenus s’élèvent à 6500 par mois.
Son avis d’imposition sur les revenus 2015 fait apparaître un revenu de 78500 , soit 6375 par mois alors que les revenus locatifs sont déficitaires et que les revenus mobiliers s’élèvent à 1000 par mois pour les placements effectués.
Il partage les charges avec Anita AUGUSTIN dont le revenu est de 1300 et avec laquelle il a une fille H, née le XXX. Denis A prétend qu’elle est en fin de droit Pôle emploi et dans l’attente d’un stage au sein d’un cabinet d’avocat.
Il a pris à bail à HERBEYS une maison individuelle dont le loyer est de 1400 par mois depuis le 1er juillet 2015 .
Il rembourse les prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal de BERGHOLTZ
occupé par B C s’élevant à 3423 par mois, les taxes, les assurances, l’impôt sur les revenus 2015 à raison de 375 par mois, et le prêt du véhicule Dacia Sandero de 361 par mois utilisé par sa compagne.
A Romain , il continue de verser une contribution de 927 par mois alors que Mathilde est désormais indépendante financièrement mais il a une nouvelle charge familiale, depuis le naissance d’H.
Les parties ont vendu une partie de leur patrimoine immobilier commun et ont perçu chacune une
somme de près de 120000 .
Ces ventes ont certainement entraîné une baisse du remboursement des emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de ces biens.
B C, infirmière à 80 % , perçoit un revenu mensuel moyen de 2336 .
Elle occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal à
BERGHOLTZ et fait face aux charges qu’il génère depuis la séparation des parties à savoir environ 800 par mois pour les taxes, les assurances, l’énergie, l’impôt sur le revenu.
Elle participe également à l’entretien des enfants.
Dans ces conditions eu égard aux ressources des parties, au fait que Denis A a créé de nouvelles structures professionnelles, que B
C ne travaille qu’à 80 % et à la jouissance gratuite du domicile conjugal, si la pension alimentaire en numéraires a été, à bon droit, fixée à 700 par mois par l’ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, il convient de la réduire à 600 par mois à compter de ce jour.
Chaque partie doit supporter ses dépens. Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Denis A à verser à B C une pension alimentaire en numéraires de 600 (six cents euros) par mois à compter de ce jour en exécution de son devoir de secours,
DIT que les parties ont effectué des déclarations séparées pour les revenus 2014,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens,
DEBOUTE B C de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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