Infirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 11 mars 2015, n° 14/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/02942
14/02874
XXX
Y
H
C/
X
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02942
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame C H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuel BREILLAT membre de la SCP D’AVOCATS BREILLAT- DIEUMEGARD- MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame M X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Simone BRUNET membre de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Céline FREHI du barreau de PARIS
Madame I F
XXX
XXX
défaillante,
Madame E F
XXX
XXX
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Madame Dominique NOLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par jugement du 10/06/2014 le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :
— déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme X,
— rejeté toute autre demande.
Par déclarations des 16/07/2014 et 21/07/2014 dont la régularité n’est pas contestée, Mme Y relevait appel de cette décision.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 23/07/2014.
C Y née H demande à la cour de dire :
— qu’elle a décrit sommairement le patrimoine indivis à partager, précisé ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que dès lors l’irrecevabilité de ses demandes doit être écartée,
— que Mme X n’a réglé aucune somme pour le compte de l’indivision de ses deniers personnels,
— que le fait que les biens et droits immobiliers dont Mme X est propriétaire sur le territoire de la commune d’Aulnay sous Bois soient grevés d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne l’empêche pas de procéder à leur vente.
En conséquence Mme Y demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes,
— juger recevable et bien fondée ses propres demandes et d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme A née XXX décédée à Poitiers le XXX,
— désigner un notaire à cette fin sous le contrôle du juge commis.
Au préalable Mme Y demande la condamnation de Mme X sous astreinte de 300 euros par jour à lui communiquer ainsi qu’au notaire désigné :
— le procès-verbal d’inventaire établi par M° Q, huissier de justice à Civray le 6/02/2006,
— l’intégralité des relevés du compte Lepicault n °707208081Z, que Mme A avait ouvert dans les livres de la Banque Postale au moi de mai 2004,
— l’intégralité des relevés du livret A n° 865054388J que Mme A avait ouvert dans les livres de la Banque Postale au moi de mai 2004,
— les relevés des comptes n°82192740001, 82192740230 et 82192740200 que Mme X a ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et ce du mois de février 2005 au mois de février 2007.
Elle demande la condamnation de Mme X à rapporter à la succession la somme de 42 602.76 euros correspondant aux diverses sommes qu’elle s’est fait remettre par la défunte, juger que ces sommes ne peuvent être qualifiées de donation dispensée de rapport et juger que Mme X ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes qu’elle a détournées pour un montant global de 47 602.76 euros .
Elle réclame encore la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée.
A titre subsidiaire si le jugement était infirmé Mme X demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— de constater que les frais liés à la succession qu’elle a réglés constituent des charges de la succession qui doivent être affectés au passif successoral à hauteur de 2 649.02 euros ,
— de constater que le comportement de Mme Y a aggravé le passif successoral d’une somme de 3 033.38 euros , somme qui sera rapportée à la succession,
— de constater qu’elle n’a détourné aucune somme de l’actif successoral et rejeter en conséquence la demande de condamnation faite sur ce point par Mme Y ,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire ordonnée le 17/06/2013 celle-ci étant disproportionnée au regard de la prétendue garantie qui s’élève à 40 000 euros,
— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 27 900 euros au titre de l’immobilisation de son appartement.
Elle réclame encore la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 16/12/2014 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 28/11/2014 ;
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à I P le 8/09/2014 en l’étude de l’huissier. Les conclusions lui ont été régulièrement signifiées à sa personne le 28/11/2014.
La déclaration d’appel a été signifiée à E P le 8/10/2014 et les conclusions le 1/12/2014 en l’étude de l’huissier.
Elles n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public a visé la procédure le 15 janvier 2015 pour s’en rapporter à justice
SUR QUOI
K A née XXX est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses quatre filles : C Y, M X, I P et E P.
Mme Y indique avoir été informée que la succession de sa mère était ouverte en l’étude de M° Gervais, notaire à Couhé, où sa mère demeurait.
Selon Mme Y, dans le cadre des opérations successorales, il serait apparu que peu de temps avant le décès de sa mère d’importantes sommes d’argent ont été débitées du compte bancaire dont celle-ci était titulaire auprès de la Banque Postale : notamment deux chèques pour plus de 25 000 euros . Elle aurait constaté également d’importants prélèvements en espèce.
C’est dans ce contexte que Mme Y a fait assigner ses soeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE MADAME Y
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation qui introduit l’action en partage judiciaire doit à peine d’irrecevabilité contenir un descriptif sommaire du patrimoine indivis à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable .
L’assignation délivrée par Mme Y ne remplit aucune de ces conditions et c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu son irrecevabilité.
Il sera toute fois relevé que cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, en vertu de l’article 126 du Code de Procédure Civile la situation est susceptible d’être régularisée. En l’espèce, en cause d’appel, Mme Y a rempli les diligences prévues par l’article 1360 du Code de Procédure Civile ses conclusions contenant un descriptif sommaire du patrimoine indivis à partager, précisant ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La cour constatant que la cause de l’irrégularité a disparu examinera les demandes de Mme Y
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS SUCCESSORALES
Il sera fait droit à la demande de Mme Y qui n’est pas discutée par Mme X sauf en ce qu’elle indique que la succession est déficitaire .
Il résulte du relevé de l’actif et du passif de la succession que :
— l’actif se monte à la somme de 2 248 euros résultant du solde du compte courant de la défunte et de l’estimation de ses biens mobiliers.
— le passif se monte à 4 088 euros résultant de diverses factures.
Me Gervais, notaire à Couhe chez lequel la succession a été ouverte sera désigné à cet effet.
SUR LES DÉTOURNEMENTS DE FONDS
Le 5/05/2004 Mme A et son ex-époux ont vendu leur maison pour la somme de 69 400 euros .
Au jour du décès de Mme A son compte courant n’était plus créditeur que de la somme de 183.04 euros .
Mme Y s’interroge donc sur le sort des fonds dont elle aurait disposé après la vente de ce bien et accuse sa soeur d’avoir détourné diverses sommes.
* La somme de 7 700 euros et de 15 202.75 euros
Le 17/05/2005 Mme A a effectué ces deux retraits.
Le retrait de 7 700 euros a permis d’ouvrir un compte LEP au nom de Mme A.
Le retrait de 15 202.75 euros a été affecté au livret A de Mme A
Mme Y a la possibilité, en tant qu’ayant droit, d’obtenir les relevés de ces comptes. Elle ne le fait pas, elle ne justifie donc pas que sa soeur ait détourné ces sommes à son profit.
* La somme de 20 200 euros
Ainsi qu’il est justifié, cette somme a été versée à Mme X le 16/02/2005. Bien qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises de produire les relevés de compte, Mme X ne l’a pas fait. Elle se contente d’indiquer que sa mère avait procuration sur ce compte et que les fonds ont été retirés dans son intérêt. Elle refuse donc de justifier de l’utilisation de ces fonds.
La cour observe que :
— Mme X reconnaît avoir perçu sur un compte qui lui est personnel la somme de 20 200 euros provenant du compte de sa mère,
— elle indique que cette somme a été dépensée par sa mère, sans en justifier.
Cette somme ne peut donc constituer une donation puisque Mme A n’a manifesté aucune volonté en ce sens et d’ailleurs Mme X ne soutient pas qu’il s’agit d’une donation.
Cette somme devra donc est rapportée à la succession.
* La somme de 4 500 euros
Il résulte du relevé du compte CSL de Mme X qu’un retrait de 5 000 euros a été effectué le 12/04/2005, le même jour cette somme était versée sur le compte de Mme Z ( Mme A).
Le lendemain 13/04/2005 Mme Z faisait un chèque de 4 500 euros qui était déposé sur le compte chèques de Mme X.
Mme X explique que sa mère, qui avait une procuration sur ses comptes, ce qui est exact, a effectivement retiré cette somme par erreur, ne souhaitant en réalité retirer que 500 euros ce qui explique que lendemain elle lui a crédité la différence.
Cette explication est parfaitement convaincante, elle est en outre justifiée par la photocopie des extraits bancaires correspondants. Mme X n’a pas détourné 4 500 euros .
En définitive il sera constaté que Mme X a reçu de sa mère une somme de 20 200 euros sans pouvoir justifier que cette somme ait été utilisée exclusivement pour les besoins de sa mère.
XXX
La sanction du recel successoral s’applique à l’héritier qui sciemment et de mauvaise foi a recelé ou dissimulé des biens dépendant de la succession.
En l’espèce il ne peut être fait le grief à Mme X d’avoir dissimulé l’existence de comptes au nom de sa mère. Il suffisait au notaire ou à Mme Y d’interroger les banques de Couhé sur l’existence de ceux-ci.
S’agissant de la donation de la somme de 20 200 euros . Il sera relevé que cette donation a été faite sans dissimulation : il s’agit d’un chèque libellé au nom de Mme X, qui a été déposé sur un de ses comptes, sur lequel sa mère avait procuration.
Par ailleurs il résulte des conclusions de Mme X, non contredites sur ce point ( page 22), qu’elle avait proposé à Mme Y de reverser une partie de cette somme à la succession. Il n’y a donc aucune dissimulation et la sanction du recel successoral ne sera pas appliquée.
LA CRÉANCE DE MADAME X SUR L’INDIVISION
Mme X demande que les charges relevant de la succession qu’elle a réglées soient réintégrées au passif successoral.
Mme Y s’y oppose en rappelant que ces frais ont été payés par l’intermédiaire du compte sur lequel a été crédité le chèque de 20 200 euros .
Mais dès lors que cette somme de 20 200 euros réintègre la succession, c’est à juste titre que Mme X doit être créditée des sommes réglées pour le compte de celle-ci.
* Les frais d’obsèques
Il est justifié par la production de factures à son nom que Mme X a payé à ce titre 1 387.65 euros pour la pierre tombale et 870 euros ( 610 + 260) pour les fleurs et la décoration de la pierre tombale.
Le marbrier a été payé par un chèque de 1 387.65 euros tiré sur le compte au crédit agricole de Mme X. Sa créance à ce titre sera admise.
Il est produit la copie du chèque de 260 euros fait à la fleuriste provenant du compte de Mme X, cette créance sera donc également admise ;
En revanche la facture du fleuriste d’un montant de 610 euros a été réglée par l’intermédiaire d’un compte CCP dont Mme Y indique sans être contredite qu’il s’agissait de celui de sa mère. Cette demande faite par Mme X sera donc rejetée.
En définitive il sera porté au passif successoral la somme de 1647.65 euros au titre des frais d’obsèques acquittés par Mme X.
* Les frais de l’huissier de justice Me Q du 6/02/2006
Mme X a fait établir un inventaire par l’huissier Me Q quatre jours après le décès de sa mère. Elle a elle même payé l’huissier, elle produit le reçu qui lui a été délivré le 25/07/2006 pour la somme de 199.43 euros et cette facture figure au passif successoral qu’elle a produit. Pour autant elle refuse de produire cet inventaire alors que Mme Y le lui a demandé à plusieurs reprises et qu’au demeurant l’expertise des biens meubles et effets mobiliers a été établie par un commissaire-priseur, M° Plassart le 20/02/2006, toujours à la requête de Mme X.
Puisque Mme X ne veut pas justifier de cet inventaire, elle en conservera le coût à sa charge.
* Le coût d’assainissement des eaux
Cette dépense est justifiée à concurrence de 83.64 euros
* Les frais médicaux
Mme X justifie avoir réglé la somme de 60.80 euros au titre des frais d’hospitalisation de sa mère et 47.50 euros au titre des frais d’ambulance.
* Les loyers impayés
Mme A a laissé une dette de loyers de 2 697.50 euros .
La trésorerie de Poitiers a réclamé cette somme à chacun des héritiers et Mme X verse à son dossier la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle a photocopié sur cette lettre ( pièce 35) un talon de chèque sur lequel est portée la mention de la somme de 674.37 euros à l’ordre de la Trésorerie, somme représentant le quart de la dette.
Ce document est insuffisant à apporter la preuve du paiement de cette somme. La cour relève que Mme X verse à son dossier des photocopies de relevés de compte ou de chèques antérieurs au 9/11/2006, par exemple sa pièce 11 est la photocopie d’un chèque de 60.80 euros .
Elle a donc en sa possession les documents justifiant du paiement de la somme réclamée, mais ne les produit pas ; la cour ignore d’une part si le chèque a bien été émis et d’autre part si ce chèque provient bien d’un compte personnel de Mme X. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
En définitive il sera admis que Mme X a payé pour le compte de l’indivision la somme globale de 1 839.59 euros .
LES SOMMES RÉCLAMÉES A MADAME Y
Mme X fait valoir que le passif de l’indivision s’est accru en raison du comportement de Mme Y . Elle demande que ces frais, entraînés par sa faute demeurent à sa charge exclusive.
Ces frais sont représentés par la créance de l’OPARC qui s’est élevée à la somme de 3 033.38 euros . Madame X a indiqué que Mme Y a tardé à transmettre son accord pour libérer les lieux et vendre les biens meublants ce qui a généré cette dette.
Pour justifier sa demande Mme X verse aux débats un courrier du commissaire priseur du 23/11/2006 selon lequel la vente des meubles ne peut avoir lieu en raison du désaccord des héritiers. Elle verse également un courrier du notaire adressé à Mme Y en date du 22/02/2007 qui indique ' je vous précise que l’OPARC a déménagé le domicile de Mme A et souhaiterait procéder à la vente des meubles en dépendant. En conséquence, dans l’hypothèse où vous accepteriez la succession , vous voudrez bien me donner votre accord afin que l’OPARC puisse procéder à la vente des meubles…'
Ces courriers ne démontrent en rien que l’attitude de Mme Y ait pu retarder le déménagement des meubles alors même que le conseil de Mme Y écrivait le 19/04/2006 au notaire en ces termes ' je vous fais part de l’accord de ma cliente pour que les biens meubles répertoriés à l’expertise soient enlevés et vendus. L’urgence de la situation réside dans la cessation du bail du logement afin que les loyers cessent d’être dus. Il est donc urgent de procéder au déménagement des meubles et effets mobiliers…'.
Mme Y n’est en rien responsable de la dette de loyers.
Mme X sera encore déboutée de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIÈCES
* Le procès-verbal d’inventaire établi par Me Q le 6/02/2006
Mme Y ne justifie pas cette demande dans ses conclusions alors même qu’il existe un procès-verbal d’inventaire fait par un commissaire-priseur.
La cour relève que le coût de ce procès-verbal fait par Me Q est laissé à la charge de Mme X, la demande de production de cette pièce est donc sans intérêt.
* Les relevés de compte de Mme A
Mme Y demande que sa soeur soit sommée de lui fournir l’intégralité des relevés du compte LEP et du livret A de Mme A à la Banque Postale.
Mme Y tout comme Mme X est ayant droit de sa mère et a donc qualité pour demander ces éléments à la banque. Mme X n’a aucune obligation à son égard à ce titre.
La cour observe que Mme Y a délivré une première assignation en partage à ses soeurs le 2/02/2009. Elle n’a accompli aucune diligence et la péremption de l’instance a été constatée par le juge de la mise en état le 27/09/2012. Elle a donc eu tout le loisir, à une époque contemporaine du décès d’obtenir les éléments bancaires concernant les comptes de sa mère.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
* Les relevés du compte de Mme X
Il est établi, ce n’est d’ailleurs pas contesté par Mme X, que celle-ci a ouvert un compte à son nom sur lequel elle a versé un chèque tiré du compte de sa mère d’un montant de 20 200 euros le 17/02/2005 .
Mme X refuse de produire le relevé de ce compte se contentant de verser aux débats la copie de la procuration qu’elle avait donné à sa mère sur ses comptes le 5/02/2005.
La cour a sanctionné ce comportement en condamnant Mme X a restituer à l’indivision successorale la totalité des fonds reçus. La demande de production de ces relevés de compte est donc devenue sans intérêt.
En définitive Mme Y sera déboutée de sa demande de production de pièces.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME X
* La mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire
Mme X fait valoir que parallèlement à la procédure de liquidation partage, Mme Y a fait inscrire sur un immeuble lui appartenant une inscription d’hypothèque judiciaire le 1/12/2008.
Cette inscription a été renouvelée le 8/12/2011.
Mme X a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur son bien .
Par jugement du 19/12/2012 le juge de l’exécution a déclaré caduque l’inscription judiciaire du 1/12/2008.
Souhaitant procéder à la radiation de l’inscription Mme X s’est heurtée au refus de la conservation des hypothèques dont elle verse le courrier à son dossier qui mentionne que le jugement du juge de l’exécution ne prononçant que la caducité de l’inscription du 1/12/2008, il ne pouvait procéder à la radiation de l’inscription du 8/12/2011.
Mme X a alors saisi le juge de l’exécution d’une demande en interprétation de la décision rendue le 19/12/2012 afin qu’il précise que la caducité de l’inscription initiale a rendu caduque les inscriptions renouvelées.
Le juge de l’exécution par jugement du 24/04/2013 a dit n’y avoir lieu à interprétation de sa décision considérant qu’il appartenait à Mme X de saisir le juge de l’exécution de cette demande qui n’avait pas été soumise au juge de l’exécution statuant le 19/12/2012.
Mme Y quant à elle a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire sur l’immeuble de Mme X par décision du 17/06/2013.
La cour n’a pas compétence pour ordonner la mainlevée de cette inscription, réalisée sur le fondement d’une décision du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 17/06/2013.
Il sera relevé en outre que cette inscription se justifie dès lors que Mme X est débitrice envers la succession d’une somme supérieure à 20 000 euros .
* L’indemnité d’immobilisation
Mme X explique que du fait de ces diverses inscriptions d’hypothèque elle a été empêchée de vendre son bien.
La cour relève que l’inscription d’une sûreté n’interdit pas la vente d’un bien. La part devant revenir au titulaire de la sûreté demeurant consignée par le notaire.
Mme X sera encore déboutée de sa demande.
L’assignation délivrée par Mme Y en première instance étant irrégulière, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
L’appel de Mme Y se trouve justifié mais n’a été rendu nécessaire qu’en raison de l’irrégularité de la saisine du tribunal. Il sera toutefois relevé que Mme X est condamnée partiellement aux termes de cet appel.
Il sera donc laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond,
Infirme le jugement déféré,
Ordonne les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme A née XXX décédée à Poitiers le XXX,
Désigne à cette fin Me Guy Gervais, notaire à XXX
Déboute Mme Y de sa demande de communication de pièces,
Condamne Mme X à rapporter à la succession la somme de 20 200 euros ,
Déboute Mme Y de sa demande de sanction au titre du recel successoral relativement à ce rapport,
Dit qu’il sera porté au passif successoral la somme de 1 839.59 euros payée par Mme X pour le compte de la succession,
Déboute Mme X de sa demande de condamnation de Mme Y au titre de la dette de loyer,
Déboute Mme X de sa demande de mainlevée de l’inscription provisoire ordonnée le 17/06/2013,
Déboute Mme X de sa demande de condamnation de Mme Y au titre de l’immobilisation de son appartement,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens en cause d’appel et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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