Infirmation partielle 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 juil. 2015, n° 14/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06294 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 28 juillet 2014, N° 121400213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 23 JUILLET 2015
R.G. N° 14/06294
AFFAIRE :
AB AC AD AE épouse Z
…
C/
O X
…
K C
…
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 Juillet 2014 par le Tribunal d’Instance d’ASNIÈRES
N° RG : 121400213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AB AC AD AE épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
'Le Voilier'
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140610
assistée de Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AF AG AH Z
né le XXX à FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
de nationalité française
'Le Voilier'
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140610
assisté de Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame O X
'Le Voilier'
XXX
XXX
défaillante – assignée en l’étude de l’huissier
Madame Q R veuve H
'Le Voilier'
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne physique
Monsieur U A
'Le Voilier'
XXX
XXX
défaillant – assigné en l’étude de l’huissier
Monsieur I D
'Le Voilier'
XXX
XXX
défaillant – assigné en l’étude de l’huissier
Madame O P épouse A
'Le Voilier'
XXX
XXX
défaillant – assigné en l’étude de l’huissier
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20140490
assistée de Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE A. ANTONINI ET 12 RUE DES BATELIERS A CLICHY représenté par son syndic le Cabinet
XXX située XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 272
assisté de Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Monsieur K C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140610
assisté de Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur W G
de nationalité française
XXX
'Le Voilier'
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140610
assisté de Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame M G
de nationalité française
XXX
'Le Voilier'
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140610
assistée de Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès AC
FAITS ET PROCÉDURE,
M. et Mme Z, Mme X, M. D, Mme B ainsi que M. et Mme A sont locataires d’appartements loués par la société d’HLM Batigere Ile de France, dans un immeuble dénommé « Le Voilier » qui fait partie d’un ensemble immobilier géré par le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX représenté par son syndic le cabinet Quadral Immobilier.
Se plaignant de dysfonctionnements tels que des privations récurrentes et intempestives d’eau chaude, des pannes d’ascenseurs conjuguées à des coupures d’électricité dans les parties communes, ils ont par acte du 15 avril 2014, fait assigner la société Batigere Ile de France devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et se voir allouer une provision de 1 000 euros chacun à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 28 juillet 2014, le juge des référés du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— donné acte au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX représenté par son syndic le cabinet Quadral Immobilier de son intervention volontaire ;
— désigné M. Y en qualité d’expert, dit qu’il accomplira sa mission sous la surveillance du président du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il déposera son rapport en un seul exemplaire au service des expertises et remettra une copie de ce rapport à chacune des parties dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée à la régie de ce tribunal par les demandeurs ;
— dit que faute de consignation de la provision la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— rejeté la demande de provision formée par les demandeurs ;
— réservé les dépens ;
Par déclaration du 13 août 2014, M. et Mme Z ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions du 21 mai 2015, ils demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils se réservent d’engager des poursuites à l’encontre de l’initiateur du projet d’assignation dont le syndicat des copropriétaires s’est prévalu devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 441-1 du code pénal ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
— la réformer du chef de son périmètre, du rejet de la demande de plus ample provision et de prise en charge des honoraires de l’expert ;
Statuant à nouveau,
— donner mission supplémentaire à l’expert de décrire les éléments de vétusté des appartements et les travaux nécessaires pour y remédier, donner son avis sur les devis qui lui seront fournis par les parties, examiner les décomptes de charges des années 2010 à 2013 et faire connaître son avis technique sur l’opportunité des interventions y figurant au titre de l’entretien courant et/ou de menues réparations sur les périodes considérées ;
— condamner in solidum la société Batigere Ile de France et le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 400 euros à titre de provision sur le préjudice subi depuis 2011 ;
— dire que le syndicat des copropriétaires devra consigner 80 % des provisions d’honoraires d’expert, le reste à la charge des demandeurs ;
— condamner in solidum la société Batigere Ile de France et le syndicat des copropriétaires à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C d’une part, M. et Mme G d’autre part, sont intervenus volontairement à l’instance.
Egalement locataires de la société Batigere Ile de France dans le même immeuble, par conclusions déposées le 17 novembre 2014, ils s’associent aux demandes des appelants portant sur la confirmation de l’expertise et son extension à la vétusté des appartements et à la vérification du caractère récupérable des charges locatives au regard des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires et/ou la bailleresse, depuis 2010 jusqu’à 2014, en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, et sur la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de 80 % des provisions à consigner à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 2400 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice ainsi que 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants et les intervenants volontaires font valoir que les équipements privatifs sont particulièrement vétustes et que par ailleurs l’expert doit pouvoir examiner les décomptes de charges des trois dernières années et vérifier celles qui sont véritablement récupérables de celles qui relèvent des dysfonctionnements imputables conjointement au bailleur et au syndicat des copropriétaires et/ou à leur prestataire la société CCTE.
Par conclusions du 22 mai 2015, la société Batigere Ile de France demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance sur la demande d’expertise ;
. l’infirmer sur les demandes financières des appelants, rejeter leurs demandes ainsi que celles des intervenants ;
. lui donner acte de ses protestations et réserves ;
. condamner M. et Mme Z, Mme X, M. D, Mme B, M. C, M. et Mme G, M. et Mme A, à payer chacun à la société Batigere Ile de France la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que les demandes d’extension de la mission de l’expert tendent à pallier la carence de leurs auteurs dans l’administration de la preuve et à asseoir juridiquement rechercher leurs réclamations.
Elle oppose l’existence de contestations sérieuses aux demandes de provisions.
Par conclusions du 8 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la cour sur le fondement des articles 145 et 238 du code de procédure civile et 1382 du code civil de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— constater la mauvaise foi des consorts Z, C et G ;
— les débouter de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il fait valoir notamment que les délibérations des assemblées générales des copropriétaires, approuvant les comptes et donnant quitus de sa gestion au syndic, n’ont pas été contestées dans les délais légaux et par ailleurs, que les demandes afférentes aux charges locatives, qui concernent la société Batigere Ile de France, paraît prescrite en application de la prescription triennale applicable.
Vu la signification à l’étude de l’huissier de justice le 17 octobre 2014 de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants et de l’intervenant M. C à M. et Mme A, M. D, Mme X ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de ces intimés.
MOTIFS DE ARRÊT,
Il convient de donner acte aux parties de leur accord acté à l’audience des plaidoiries du 3 juin 2015 sur la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai précédent et son prononcé à l’audience et par suite d’admettre les conclusions déposées et pièces communiquées après le 22 mai par la société Batigere Ile de France, au vu desquelles les parties acceptent de plaider immédiatement.
La bailleresse et le syndicat des copropriétaires acceptent l’expertise portant sur les parties communes telle qu’ordonnée par le premier juge et refusent l’extension de mission à laquelle le premier juge n’a pas fait droit.
Les appelants justifient être locataires de l’appartement depuis 1984. Ils produisent un constat dressé par huissier de justice le 10 octobre 2014 qui établit que le parquet est usé sur une majeure partie de sa surface, que les volets extérieurs sont en mauvais état général, que celui d’une chambre est cassé, que la fermeture de la baie vitrée est difficile et que le coulissement ne se fait plus correctement, qu’il en est de même de la fermeture d’un placard de rangement, que la porte palière s’ouvre difficilement.
La bailleresse ne fait état d’aucun travaux de rénovation effectués dans l’appartement.
M. et Mme G et M. C justifient être locataires respectivement depuis le 18 janvier 1978, soit 37 ans, et M. C depuis le 1e octobre 1988, soit 26 ans.
S’ils ne produisent pas de constat de leur appartement, la bailleresse ne justifie pas plus l’existence de travaux de rénovation depuis la prise d’effet du bail.
Ces éléments constituent un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’extension de la mesure d’expertise aux locaux privatifs des appelants et intervenants volontaires sera donc accueillie.
Au soutien de la demande d’expertise sur les charges locatives récupérables, ils écrivent que les charges sont fluctuantes, qu’en 2010, le total des charges locatives facturées par la bailleresse s’est élevé à 193.046 euros, à 107.343 euros en 2011 puis à 140.812 euros en 2012 et enfin à 152.681 euros en 2013, que rien ne permet d’expliquer ces variations si ce n’est les interventions inopérantes relevant du dépannage qui ont été abusivement effectuées et répercutées aux locataires et qu’il est nécessaire que l’expert examine les décomptes de charges et vérifie celles qui sont véritablement récupérables de celles qui relèveraient des dysfonctionnements imputables conjointement à la bailleresse et au syndicat des copropriétaires et/ou leur prestataire sur les 3 dernières années.
Des interventions ont en effet eu lieu en raison, notamment, du dysfonctionnement de la production d’eau chaude, qui fonde l’expertise ordonnée par le premier juge.
Il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la charge finale du coût des interventions techniques ayant eu lieu.
La demande d’expertise, qui ne porte pas sur la cause des variations des charges locatives tend à voir confier à l’expert la mission de dire si ces charges étaient récupérables ou non sur les locataires, ce qui constitue une mission juridique qui ne relève pas du champ d’appréciations techniques de l’expert mais relève exclusivement du pouvoir du juge.
En l’absence de motif légitime, les appelants et intervenant sseront déboutés de leur demande d’extension de la mission de l’expert portant sur les charges locatives.
Ils seront également déboutés de leur demande de provision, eu égard à la contestation sérieuse résultant de l’existence des travaux entrepris tendant à démontrer l’absence d’inertie du bailleur et du syndicat des copropriétaires et en outre jointe d’une clause insérée aux contrats de bail prévoyant la renonciation de tout recours du locataire contre le bailleur « en cas d’arrêt du fonctionnement du chauffage central ou de l’eau chaude ».
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge des demandeurs à l’expertise la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dont il a fixé le montant.
Il n’y a pas lieu de donner aux appelants l’acte qu’ils requièrent, dépourvu de toute portée juridique.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt par défaut,
Dit recevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par la société Batigere Ile de France le 22 mai 2015 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise portant sur l’appartement loué par M. et Mme Z, M. et Mme G et M. C ;
Statuant à nouveau,
Donne mission complémentaire à l’expert M. Y, XXX à XXX de visiter les appartements occupés par M. et Mme Z, M. et Mme G et M. C , les décrire, dire si certaines parties et/ou éléments d’équipements sont vétustes, donner tous éléments permettant aux juges qui seront éventuellement saisis de dire si les travaux nécessaires incombent à la bailleresse ou à la locataire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès AC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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