Infirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 25 avr. 2022, n° 21/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/006301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771510 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 253 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 21/00630
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKNA
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-001414.
APPELANTE :
S.A. Société Pointoise d’Hlm de la Guadeloupe
Résidence Poinsettia Tour J.Hamot
BP 62 Rue Paul Lacavé
97152 Pointe-à-Pitre Cedex
Représentée par Me Georges Brédent, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [E] [N] [J]
Résidence Karitéa,
Bâtiment D Porte N°111,
Moudong centre
97122 Baie-Mahault
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 Février 2022.
Par avis du 21 Février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe a donné à bail à Mme [E] [N] [J] un logement lui appartenant, sis appartement 111, résidence Karitea à Baie-Mahault, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 479, 81 euros, charges comprises.
Le 11 février 2020, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 2874, 02 euros en principal au titre des loyers échus et impayés au 13 janvier 2020.
Le 30 juillet 2020, la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe a fait assigner Mme [E], [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire emportant la résiliation du contrat de bail conclu avec Mme [E], [N] [J],
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours du commissaire de police et de la force armée,
— condamner Mme [E] [N] [J] à lui payer la somme de 4867,14 euros au titre des arriérés de loyers, sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour le surplus,
— condamner celle-ci à lui payer à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges, du surloyer et de la pénalité du bilan social jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens, ainsi que la restitution des clés,
— la condamner également à lui régler la somme de 700 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement du 31 mars 2021, le juge du contentieux locatif du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné Mme [E], [N] [J] à payer à la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe la somme de 1040, 28 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 février 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— accordé à Mme [E], [N] [J] un délai de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant de 23 fois 43,35 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— en tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juillet 2020,
— dit que Mme [E], [N] [J] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis appartement 111, résidence Karitea à Baie-Mahault, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— ordonné à défaut, l’expulsion de Mme [E] [N] [J], ainsi que celle de tout occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [E] [N] [J] à payer à la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de février 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Mme [E] [N] [J] à payer à la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution),
— condamné Mme [E], [N] [J] aux dépens, en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer en date du 11 février 2020.
Le 7 juin 2021, la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe a interjeté appel de la décision précitée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [E], [N] [J] à lui payer la somme de 1040, 28 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 février 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— accordé à Mme [E], [N] [J] un délai de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant de 23 fois 43,35 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
Le 2 septembre 2021, la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe a signifié à Mme [E], [N] [J] sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions, à personne, laquelle toutefois n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2022 et mise en délibéré au 25 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société pointoise d’HLM de la Guadeloupe, appelante :
Vu les conclusions signifiées le 2 septembre 2021 par la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe, par lesquelles celle-ci demande à la cour :
— la recevoir en son appel,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a condamné Mme [E], [N] [J] lui payer la somme de 1040,28 euros au titre des loyers échus et impayés et en ce qu’il lui a accordé un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 23 fois 43,45 euros, la 24ème mensualité soldant la dette en principal,
— statuant à nouveau, condamner Mme [E], [N] à payer à la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe la somme de 5470 euros, montant de l’arriéré locatif, selon décompte joint (sous bénéfice de l’actualisation de la dette), outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,
— en tout état de cause, condamner Mme [E], [N] [J] à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ Mme [E], [N] [J], intimée :
Mme [E], [N] [J], à laquelle ont été signifiées à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, le 2 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS :
Sur le montant de la créance locative,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitation à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L441-1, le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds en vigueur pour l’attribution des logements.
En l’espèce, il est acquis que le logement donné bail à Mme [E] [N] [J] par la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe est soumis à l’application éventuelle d’un surloyer, en fonction des ressources du locataire.
Dans le cadre de son appel, la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe critique le jugement déféré qui a déduit du montant de l’arriéré locatif lui étant dû, la somme de 3055 euros, correspondant au coût de ce surloyer pour la période allant de janvier à octobre 2020.
Elle ajoute que la prise en compte de cette somme de 3055 euros au titre du passif est d’autant plus justifiée qu’il résulte du décompte de l’arrière locatif qu’elle produit aux débats, qu’après justification par la locataire de sa situation matérielle, a été créditée sur son compte la somme de 2790 euros, à titre de rectificatif.
Les opérations susvisées, clairement explicitées par la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe, apparaissent effectivement dans le cadre du décompte locatif produit par l’appelante et constituant sa pièce n°8.
Le 31 octobre 2020 a été imputé à Mme [E] [N] [J] un surloyer d’un montant égal à 3055 euros, tandis que le 30 novembre suivant, le compte de la locataire a été crédité de la somme de 2768,90 euros.
De la même manière, les montants des surloyers pour les mois de janvier et février 2019, égaux à 54, 36 euros et à 94, 84 euros pour la période de janvier à avril 2018, sont justifiés, au vu des courriers établis par l’appelante à sa locataire les 15 mars 2019 et le 17 mai 2018.
Dans le même sens, l’application d’un surloyer, pour la période de janvier à juin 2021, à hauteur de 1705, 32 euros est justifiée, au vu du décompte produit par la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe.
Il s’ensuit que Mme [E], [N] [J] demeure débitrice à l’échéance du 31 janvier 2022 de la somme 3 241, 41 euros à l’égard de la société appelante,
Le jugement déféré qui a condamné Mme [E], [N] [J] à payer à la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe la somme de 1040,28 euros, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [E], [N] [J] à payer à la société appelante la somme de 3241,41 euros, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2022.
Sur les délais de paiement,
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe a contesté la disposition du jugement déféré accordant des délais de paiement à Mme [E], [N] [J].
Toutefois, dans ces dernières conclusions, elle ne forme aucune demande à ce titre.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, qui indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour n’aura pas à statuer de ce chef.
Sur les autres demandes,
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société Pointoise d’HLM de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Mme [E], [N] [J] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [E], [N] [J] à payer à la société pointoise d’HLM de la Guaeloupe la somme de 1040, 28 euros au titre de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E], [N] [J] à payer à la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe la somme de 3241, 41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la question des délais de paiement, en application de l’article 954 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la société Pointoise d’HLM de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E], [N] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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