Infirmation 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 févr. 2020, n° 17/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 81
N° RG 17/01475
N° Portalis DBVL-V-B7B-NXU7
M. I C
C/
M. K-AA X
M. K B
SARL P Q ET AD
Société B M
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me DEMIDOFF
Me VERDAN
Me BAZIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur K-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédacteur,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2019
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur I C
[…]
[…]
Représenté par Me K-David CHAUDET de la SCP K-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me BALESTRA, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur K-AA X
né le […] à NEVEZ
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Aimée MERLANDT, avocat plaidant,
Monsieur K B
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline VERDAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Viviane GELLES de la SELARL JURISEXPERT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
SARL P Q ET AD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
Société B M
[…]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 12 juin 2017 (PV 659), n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2005, M. K-AA X s’est porté adjudicataire d’un tableau intitulé 'Nature morte aux fruits’ de l’artiste Jacob Meyer de F lors d’une vente aux enchères organisée par la société de ventes volontaires P-Q & AD (ci-après la SVV P-Q), moyennant le prix de 48 000 euros outre 7 198,96 euros de frais.
Le vendeur a été désigné par la SVV P-Q comme étant la SARL B M dont le gérant est M. K B.
Le 26 juillet 2005, la SVV P-Q a délivré un certificat d’authenticité du tableau à M. X.
Faisant valoir qu’après avoir recueilli différents avis, il s’interrogeait sur l’authenticité du tableau, M. X a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, suivant ordonnance du 7 novembre 2011.
Par ordonnance du 21 août 2012, l’expert désigné, M. Y, a été autorisé à s’adjoindre un sapiteur en la personne de M. Z, conservateur du musée des beaux-arts de Quimper.
L’expert a déposé son rapport daté du 19 décembre 2013 dans lequel figure le résultat d’analyses scientifiques réalisées à sa demande par Mme A.
Entre-temps et par acte du 17 juin 2013, M. X a fait assigner la SVV P-Q, M. B et la société B M devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du tableau.
Sur conclusions d’incident de M. X et suivant décision du 3 mars 2015, le juge de la mise en état a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué pour procéder à l’audition de Mme A.
Le procès-verbal d’audition de Mme A a été établi le 1er juin 2015.
Par jugement avant-dire droit du 18 mai 2016, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et enjoint à M. X d’appeler à la cause M. I C dont le nom apparaissait, avec celui de M. B, sur le mandat de vente donné à la SVV P-Q.
Par acte du 17 août 2016, M. X a fait assigner M. C devant le tribunal. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2017, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du tableau 'Nature morte aux fruits’ intervenue le 26 mars 2005 en ce qu’elle est dirigée contre la SVV P-Q,
— prononcé la nullité de la vente du tableau 'Nature morte aux fruits’ intervenue le 26 mars 2005 entre M. B et M. C, d’une part, et M. X, d’autre part,
— condamné M. B et M. C à verser à M. X la somme de 48 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— dit que M. X devra mettre le tableau à la disposition de M. B et M. C qui supporteront tous les frais de restitution,
— condamné la SVV P-Q à verser à M. X la somme de 7 198,96 euros au titre du remboursement des frais de vente,
— condamné la SVV P-Q à verser à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamné la SVV P-Q, M. B et M. C à verser à M. X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SVV P-Q du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la SVV P-Q, M. B et M. C aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. C a relevé appel de cette décision le 28 février 2017. Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 17/01475.
M. B a lui-même interjeté appel du jugement selon deux déclarations datées des 13 et 14 avril 2017 enregistrées sous les numéros 17/02835 et 17/02885. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2017.
La jonction des instances numéros 17/01475 et 17/02835 a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2019, M. C demande à la cour de :
A titre principal et avant tout débat sur le fond,
Vu les articles 659, 693 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2276 du code civil et les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité de la citation de justice qui lui a été délivrée le 17 août 2016 et par voie de conséquence du jugement de condamnation rendu à la suite,
— infirmer le jugement entrepris qui a prononcé une condamnation à son égard et dire et juger la demande de M. X à son encontre irrecevable et manifestement infondée car il n’est pas manifestement pas le propriétaire-vendeur du tableau litigieux,
En tout état de cause et subsidiairement sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et dire et juger au contraire que l’action en nullité est manifestement infondée,
— si la cour venait à confirmer la nullité de la vente, il conviendra alors d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé sa condamnation à répéter solidairement avec M. B un prix de vente qu’il n’a jamais encaissé,
Subsidiairement,
— dire et juger que la SVV P-Q devra le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au visa de l’article 1231-1du code civil ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— rejeter toutes les demandes formulées par M. X et la SVV P-Q au titre des dernières conclusions signifiées,
— condamner les parties qui succombent à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Me Chaudet.
Selon ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2017, M. B demande à la cour de :
Vu les articles 1130, 1132 et 1240 du code civil,
Vu les articles 403 et 558 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel provoqué qu’il a formé contre la SARL P Q et AD
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente intervenue entre MM. B et C, d’une part, et M. X, d’autre part, pour erreurs sur les qualités substantielles de la chose,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL SVV P-Q à lui verser la somme de 206 186,82 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de diligences de ladite société,
En tout état de cause :
— condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, pouvant être recouvrés par Me Verdan, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 octobre 2019, M. X conclut aux fins de voir :
Vu l’article 3 du décret n° 81-55 du 3 mars 1981,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1984 du code civil,
In limine litis :
— débouter M. C de l’ensemble de ses demandes relatives à la prétendue nullité de la citation en justice délivrée le 17 août 2016 et à la nullité du jugement entrepris,
— débouter M. C de sa demande relative à la prétendue irrecevabilité de l’action à son égard en sa qualité de vendeur du tableau litigieux,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• prononcé la nullité de la vente du tableau 'Nature Morte aux fruits’ intervenue le 26 mars 2005 entre M. B et M. C, d’une part, et M. X, d’autre part,
• condamné M. B et M. C à verser à M. X la somme de 48 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
• dit que M. X devra mettre le tableau à la disposition de M. B et M. C qui supporteront tous les frais de restitution,
• condamné la SVV P-Q à verser à M. X la somme de 7 198,96 euros au titre du remboursement des frais de vente,
• ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
• condamné la SVV P-Q, M. B et M. C à verser à M. X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la SVV P-Q du surplus de ses demandes,
• condamné la SVV P-Q, M. B et M. C aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
— débouter M. C, M. B et la SVV P-Q de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner MM. C et B solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 48 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la SVV P-Q in solidum avec MM. B et C au paiement de la somme de 48 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— juger que la SVV P-Q a commis une faute délictuelle à son égard et à son préjudice,
— condamner la SVV P-Q à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, en application de l’article 1382 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente du tableau ' Nature Morte aux fruits’ intervenue le 26 mars 2005,
— condamner la SVV P-Q à lui payer la somme de 48 000 euros correspondant au prix de vente, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter dudit arrêt,
— condamner la SVV P-Q à lui payer la somme de 7 198,96 euros correspondant aux frais acheteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter dudit arrêt,
— prendre acte de ce qu’il s’engage en contrepartie à restituer le tableau entre les mains de la SVV P-Q et aux frais de cette dernière,
— juger que la SVV P-Q a commis une faute délictuelle à son égard et à son préjudice,
— condamner la SVV P-Q à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SVV P-Q, M. B, la société B M et M. C in solidum, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
— débouter la SVV P-Q, M. C et M. B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SVV P-Q, M. B, la société B M et M. C in solidum à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SVV P-Q, M. B, la société B M et M. C aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2019, la SVV P-Q demande à la cour de :
Vu l’article L. 321-5 du code de commerce,
Vu les articles 1110 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente présentée par M. X à l’encontre de la SVV P-Q et l’a débouté en conséquence de sa demande de condamnation en restitution du prix à hauteur de 48 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la SVV P-Q à verser à M. X la somme de 7 198,96 euros au titre du remboursement des frais de vente,
• condamné la SVV P-Q à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais de vente,
• condamné la SVV P-Q, M. B et M. C à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la SVV P-Q du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger le tableau authentique,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— dire et juger M. C et M. B tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter M. C et M. B de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. B, M. C et la société B M à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement M. B, M. C et la société B M à lui verser la
somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. B, M. C et la société B M aux entiers dépens.
La société B M, à laquelle les conclusions de M. B, M. X et la SVV P-Q ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions susmentionnées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
SUR LA PROCÉDURE :
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. C :
M. C invoque la nullité de la citation en justice qui lui a été délivrée à l’initiative de M. X le 17 août 2016 et, par conséquent, la nullité du jugement dont appel. Il soutient qu’il a été assigné à une adresse où il n’a jamais été domicilié et que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences permettant de le rechercher conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. X objecte que l’huissier de justice a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et mis en oeuvre tous les moyens à cette fin.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il résulte des énonciations de l’acte signifié le 17 août 2016 à la demande de M. X, sur injonction des premiers juges, que l’assignation en intervention forcée a été délivrée à M. C 'demeurant […]' selon les modalités prévues par l’article 659 précité.
L’huissier indique qu’à cet endroit, il a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il ajoute qu’il a procédé en conséquence aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— enquête auprès du voisinage,
— enquête auprès des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve,
— interrogation de l’annuaire électronique.
Ainsi que M. X le souligne, l’adresse mentionnée dans l’acte correspond à celle figurant sur la réquisition de vente signée par M. C le 26 octobre 2004, qui avait été produite devant le tribunal.
La circonstance que le 27 octobre 2016, la SVV P-Q ait fait délivrer à M. C une assignation à une autre adresse, à savoir […], ne suffit pas à établir que M. X était en mesure de connaître lui-même cette adresse deux mois auparavant, étant observé que M. C et la SVV P-Q avaient été en relation avant la vente ainsi que cela résulte de la réquisition susvisée du 26 octobre 2004.
De même, les deux extraits des 'pages jaunes’ versés aux débats par l’appelant sont inopérants dès
lors que l’un de ces documents a été édité en 2013 et que le second fait mention d’un nom différent (C Frères Fifi Turin) et d’une autre adresse que celle de Cassis.
En l’état de ces éléments, la signification effectuée le 17 août 2016 apparaît donc régulière, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir :
M. C dénie sa qualité de propriétaire vendeur du tableau litigieux et en déduit que la demande formée à son encontre par M. X est irrecevable. Il soutient qu’il ne s’est jamais prétendu propriétaire du tableau et fait observer que les documents établis après la vente ne font mention que de la SARL B ; qu’en tout état de cause, il n’est jamais intervenu personnellement dans ce dossier mais en sa qualité de représentant de la société C Expertises et uniquement en tant que mandataire, ainsi que cela résulte d’ailleurs du courrier que M. B a adressé au commissaire-priseur le 20 novembre 2012.
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. B et M. C tous deux propriétaires du tableau. Il expose que la réquisition de vente fait bien mention de deux noms, à savoir M. B et M. C ; que la société C Expertises n’apparaît sur aucun des documents relatifs à la vente et M. C ne produit aucune pièce démontrant qu’il est intervenu uniquement en tant que mandataire.
Pour considérer que M. C avait la qualité de propriétaire vendeur, le tribunal a relevé que la réquisition de vente du 26 octobre 2004 (et non 2014 comme indiqué par erreur dans le jugement) avait été signée par M. B et M. C, domiciliés […], ce dont il résultait qu’ils étaient tous deux présumés être propriétaires du tableau en application de l’article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’examen des différentes pièces versées aux débats permet de constater que :
— la SVV P-Q a émis un récapitulatif pour la vente du 26 mars 2005 au nom de la 'SARL B',
— la facture de transports des tableaux du 28 avril 2005 indique que le destinataire est M. B,
— le bordereau vendeur établi le 15 avril 2005 par la SVV P-Q est au nom de la SARL B,
— deux chèques de règlement de 30 000 euros chacun ont été émis par la SVV P-Q au nom de la SARL B,
— dans un courrier du 22 décembre 2009 adressé à M. X, M. D de la SVV P-Q rappelle que le vendeur est la SARL B,
— aux termes de l’attestation de Mme R E, datée du 13 octobre 2004, celle-ci a vendu à M. B différents tableaux provenant de la collection Sommaruga, parmi lesquels le tableau 'Nature morte aux fruits’ de Meyer de F, contre la somme de 60 000 euros (pièce 8 de M. B),
— dans un courrier du 20 novembre 2012, adressé à la SVV P-Q, M. B indique que sa société et 'celle d’I C’ ont été dissoutes.
Ainsi, à l’exception de la réquisition de vente du 26 octobre 2004, les pièces produites par les parties tendent toutes à démontrer que le tableau litigieux a été vendu par la SARL B ou par son gérant M. B qui l’avait acquis de Mme E.
Il convient encore de constater que M. C est étranger à la SARL B, qui a été constituée entre M. B et son épouse.
De plus, M. B lui-même se présente, dans ses conclusions, comme le seul et unique propriétaire vendeur du tableau.
Par conséquent, s’il n’est pas sérieusement contestable que M. C est intervenu à un moment quelconque aux côtés de M. B avant la vente du 26 mars 2005, soit en son nom personnel soit en sa qualité de représentant légal de sa société C Expertises ainsi qu’il le soutient, rien ne permet pour autant d’établir qu’il a agi en qualité de propriétaire de l’oeuvre et non dans le cadre d’un mandat. La seule circonstance qu’il ait signé la réquisition de vente, conjointement avec M. B, ne suffit pas à caractériser la possession.
Il s’ensuit que M. C n’ayant pas qualité à défendre à l’instance en nullité introduite par M. X, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre.
Sur la mise hors de cause de la société B M :
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont mis hors de cause la société B M après avoir relevé que celle-ci avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2005 avec un commencement d’activité le 1er mai 2005, soit postérieurement à la vente du 26 mars 2005, et qu’aucune des pièces produites n’indiquait que M. B était intervenu à la vente pour le compte de la société en formation, étant d’ailleurs observé que les statuts n’ont été établis que le 26 avril 2005.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
SUR LE FOND :
Sur la nullité de la vente :
Sur l’erreur sur les qualités substantielles :
Ainsi que l’a exactement énoncé le tribunal, il résulte des dispositions de l’article 1110 du code civil, d
ans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
M. X soutient que le tableau 'Nature morte aux fruits’ attribué au peintre hollandais Jacob Meyer de F, né en 1852 et décédé en 1895, dont il a fait l’acquisition le 26 mars 2005 lors de la vente aux enchères organisée par la SVV P-Q n’est pas authentique et que l’erreur qu’il a commise sur l’authenticité de l’oeuvre justifie l’annulation de la vente.
Le catalogue de la vente établi par la SVV P-Q présente le tableau comme provenant de la collection Angelo Sommaruga, du nom d’un éditeur ayant fait fortune en Italie à la fin du XIXème siècle, et indique que son auteur est Jacob Meyer de F, peintre hollandais arrivé à Paris en octobre 1888, qui s’est rendu à Pont-Aven en mai 1889 puis au Pouldu en août avant de rejoindre Amsterdam en octobre 1890. Il est précisé que Meyer de F a fréquenté Gauguin et que celui-ci l’a cité dans l’un de ses écrits en employant le terme 'élève'.
Après la vente, M. D, commissaire-priseur de la SVV P-Q, a adressé à M. X un certificat d’authenticité daté du 26 juillet 2005.
Pour garantir l’authenticité du tableau, la SVV P-Q s’est notamment fondée sur une attestation datée du 26 avril 2005 et rédigée en italien par M. AC V-W, lequel déclare, selon la traduction produite par M. B, que : 'Les analyses effectuées en laboratoire et les examens de la toile permettent de dater l’oeuvre à la fin du XIXème siècle. On peut supposer vers 1890".
Il sera relevé que cet avis succinct ne précise pas la nature des analyses et examens qui ont été effectués.
Selon l’expert judiciaire, M. Y, qui s’appuie principalement sur l’avis de son sapiteur, M. Z, ancien directeur du musée des Beaux Arts de Quimper et l’un des trois commissaires de l’exposition de Meyer de F à Quimper en 2010, l’auteur du tableau litigieux est bien le peintre Meyer de F (ou Meijer de F) qui aurait réalisé cette oeuvre lors de son second séjour à Paris à partir de la fin de l’année 1890.
Il ressort de son rapport que Meyer de F était un peintre relativement mal connu avant l’exposition de 2010 et dont le nombre d’oeuvres recensé est faible ; que M. Z a relevé immédiatement le côté atypique du tableau et précisé que cette oeuvre ne figure, ou n’est évoquée, selon les connaissances actuelles, dans aucun document avant la vente de Brest du 26 mars 2005 ; que, néanmoins, les recherches effectuées par M. Z sur le peintre Meyer de F, à l’occasion de l’exposition de 2010, ainsi que sur la collection Sommaruga, la connaissance qu’il a du contexte artistique parisien de l’époque et de la peinture Bretonne de la fin du XIXème siècle, mais également l’examen du tableau et l’étude de la signature ont convaincu celui-ci de l’authenticité de l’oeuvre.
Il y a lieu d’observer que la question de la traçabilité du tableau a été longuement discutée au cours des opérations d’expertise, l’expert regrettant que le commissaire-priseur ne se soit pas assuré de la provenance du tableau et des conditions dans lesquelles le vendeur, M. B, en avait fait l’acquisition. M. Y conclut toutefois, au regard des renseignements fournis par M. Z et du courrier rédigé par M. B le 20 novembre 2012, que le tableau provient de la collection Sommaruga comme annoncé par la SVV P-Q lors de la vente.
Pour autant, l’avis de MM. Y et Z est formellement contredit par les résultats des examens scientifiques réalisés à la demande de l’expert judiciaire, sur initiative de M. X, par le Laboratoire Art Analysis représenté par Mme A.
Il résulte du rapport rédigé par celle-ci le 28 mai 2013 que le tableau a été soumis à des examens par réflectographie infrarouge, macro et vidéo macrophotographie, et que les pigments ont été analysés par XRF et MEB/EDS.
S’agissant des analyses de pigments, Mme A indique que la majorité des couleurs utilisées est répandue et caractéristique d’une palette du XIXème siècle. Elle ajoute cependant que 'la présence de blanc de titane mélangé au carbonate de calcium dans la préparation apposée par l’artiste et celle du rouge de cadmium (1908-10), la fait dater du début du XXème siècle, au moins, ainsi que la granulométrie submicrométrique de la plupart des pigments'. Elle conclut que la signature 'M. de F’ figurant sur le tableau est incompatible avec la présence de ces deux pigments dans la mesure où l’artiste est décédé en 1895.
Dans son deuxième pré-rapport, l’expert judiciaire critique les conclusions de Mme A, qu’il trouve 'hâtives et tendancieuses', et fait valoir notamment que :
— les traces de titane qui ont été retrouvées ne signifient pas que la peinture est composée de blanc de titane car les prélèvements contiennent également du blanc de plomb ou du blanc de zinc alors que les peintres ont abandonné ces pigments après la commercialisation du blanc de titane ; que seules des coupes avec analyses stratigraphiques des prélèvements auraient permis de localiser les traces de
titane dans la peinture blanche,
— la présence de rouge de cadmium ne signifie rien car ce pigment a été commercialisé à partir de 1829, comme mentionné dans le dossier du musée Fabre de Montpellier sur les techniques de peinture.
En réponse à ces objections, qui seront reprises dans le rapport définitif, Mme A précise par courrier du 29 octobre 2013 :
— que les résultats ont été obtenus selon analyse par microscope électronique à balayage couplé à une sonde (ME/EDS) à partir de prélèvements effectués au moyen d’une aiguille stérile ; que le blanc de titane ne figure pas seulement dans la peinture blanche mais au sein d’autres couleurs mélangées ; qu’il est extrêmement fréquent de voir mélanger du blanc de plomb, du blanc de zinc et du blanc de titane, les marchands de couleurs du XIXème et du XXème siècle ayant associé leur stock de blanc de plomb, progressivement interdit, au zinc puis le zinc au titane ; que sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen complémentaire, en l’occurrence une analyse Raman, il n’est scientifiquement pas contestable que le dioxyde de titane est présent à différents endroits de l’oeuvre alors qu’en fonction des dates d’activité de Meyer de F, il ne devrait en aucun cas s’y trouver,
— que le texte non signé du musée Fabre de Montpellier sur lequel s’appuie l’expert pour dater l’apparition du rouge de cadmium n’est pas une référence dans l’historique des pigments et d’autres ouvrages de référence (cités dans le courrier) contredisent ce document ; que si la date avancée par l’expert est plausible pour le jaune de cadmium, elle ne l’est nullement en ce qui concerne le rouge de cadmium.
En outre et lors de son audition sur commission rogatoire, le 1er juin 2015, Mme A souligne que le blanc de titane et le rouge de cadmium sont des pigments de synthèse, qui n’existent donc pas à l’état naturel, et que leur commercialisation à destination des peintres est postérieure au décès de Meyer de F. Elle confirme par ailleurs que les prélèvements ont été effectués au coeur de la matière et qu’ils ne se situaient pas dans les endroits ayant été restaurés, ces derniers ayant été précédemment localisés au moyen de la réflectographie infrarouge.
M. X verse aux débats différents documents qui corroborent l’avis de Mme A quant à la date d’utilisation du blanc de titane par les artistes peintres :
— 'Cours : les blancs de plomb, d’argent, de zinc et de titane’ : le dioxyde de titane a été découvert à la fin du 18e siècle et a été utilisé comme pigment blanc à partir du début du 20e siècle (pièce 52),
— 'La chimie et l’art', B. Valeur : le blanc de titane est apparu en 1919 (pièce 53),
— Sennelier : le blanc de titane est apparu vers 1915 (pièce 54),
— 'La soeur de Mona Lisa sous le spectroscope Raman’ : le blanc de titane est apparu à partir de 1920 environ ; jusqu’à la fin des années 1930, seule la forme anatase se trouvait sur le marché, la forme rutile étant utilisée par la suite (pièce 55).
Concernant ce dernier point, il convient de constater avec M. X que l’objection formulée par M. B, selon laquelle Mme A aurait dû préciser dans son rapport si le blanc de titane qu’elle avait retrouvé se présentait sous la forme anatase ou rutile, est inopérante dès lors que le document susmentionné ainsi que celui produit par M. B lui-même en pièce 1('Les méthodes d’analyses scientifiques…' de M. T U) expliquent que les deux formes de blanc de titane ont été commercialisées successivement à partir des années 1920 soit en tout état de cause après le décès de Meyer de F.
Il sera encore relevé que par courrier du 27 juillet 2006, la SVV P-Q a communiqué à M. X, à titre d’information sur les nouvelles technologies permettant d’attester si une composition a été réalisée de manière tardive, un rapport d’expertise établi par le Laboratoire MSMAP qui tient compte, comme repère dans la chronologie des oeuvres, de la date d’apparition du blanc de titane 'après 1913' et de 'son développement dans les années 1920-1930'.
Enfin, outre les résultats d’analyses de Mme A, l’incertitude quant à l’authenticité de l’oeuvre résulte également :
— des réponses adressées à M. X par les sociétés Sotheby’s, Christie’s et Millon & AD qui ont toutes refusé d’inclure le tableau 'Nature morte aux fruits’ dans l’une de leurs ventes en raison de l’insuffisance d’informations garantissant son authenticité,
— de la position exprimée par Mme G, conservateur de l’exposition Meijer de F, qui, après avoir refusé de se prononcer sur l’authenticité dans un courrier du 22 mai 2009, a indiqué, le 21 mai 2013, que selon elle, l’oeuvre ne pouvait pas être attribuée à Meijer de F, ajoutant qu’elle ne connaissait pas d’oeuvres de Meyer de F après 1890.
Ainsi, au regard de l’absence de traçabilité du tableau – dont la provenance n’est confirmée par aucun écrit émanant de la famille Sommaruga et ne repose en définitive que sur des hypothèses et sur les affirmations de M. B et Mme E – des doutes exprimés par Mme G et, surtout, des résultats d’analyses de Mme A qui ne sont utilement contredits par aucun élément technique versé aux débats, il y a lieu de considérer que le rapport d’expertise judiciaire – fût-il conforté par l’avis de M. Z et par l’attestation de M. V-W dont on ignore au demeurant sur quelles bases scientifiques elle s’appuie – ne permet pas de conclure à l’authenticité de l’oeuvre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement énoncé que la certitude de l’authenticité d’une oeuvre d’art constitue une qualité substantielle et que M. X a commis une erreur en achetant un tableau dont l’authenticité lui avait été présentée comme certaine, ont prononcé la nullité de la vente.
Sur les conséquences de la nullité :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné les restitutions réciproques résultant de l’annulation du contrat, sauf à écarter la condamnation prononcée contre M. C qui a été précédemment mis hors de cause. M. B sera donc condamné à payer à M. X la somme de 48 000 euros correspondant au prix de vente.
La demande de M. X tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SVV P-Q à la restitution du prix de vente ne peut qu’être écartée dès lors que cette obligation n’incombe qu’au vendeur.
S’il est exact que le commissaire-priseur est personnellement tenu de la restitution du prix lorsqu’il n’a pas fourni à l’acquéreur les renseignements nécessaires à l’identification du vendeur ou dans le cas d’insolvabilité de ce dernier, il convient de constater en l’espèce, d’une part, que la SVV P-Q a communiqué à l’acheteur le nom du vendeur, ce qui a permis à M. X d’assigner M. B, et, d’autre part, que la preuve de l’insolvabilité de M. B n’est pas rapportée, les avis d’imposition sur les revenus 2017 et 2018 que celui-ci verse aux débats apparaissant à cet égard insuffisants.
Sur la responsabilité de la SVV P-Q :
Sur les demandes de M. X :
Il est de principe que le commissaire-priseur qui affirme sans réserve l’authenticité de l’oeuvre d’art qu’il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation.
Lors de la vente aux enchères du 26 mars 2005 organisée par la SVV P-Q, le tableau 'Nature morte aux fruits’ a été présenté comme étant de la main de Jacob Meyer de F, et le 26 juillet 2005, ladite société a adressé à l’acquéreur, M. X, un certificat d’authenticité en ce sens.
Or, il est constant qu’au moment de la vente, l’oeuvre 'Nature morte aux fruits’ n’était pas référencée et n’apparaissait notamment sur aucune photographie, facture ou correspondance ni sur aucun catalogue. Il s’agissait d’une oeuvre atypique dont la comparaison avec les oeuvres connues de Meyer de F, en faible nombre, était difficile. La situation du tableau dans l’oeuvre du peintre était elle-même sujette à controverses, M. Z estimant qu’il aurait été peint lors du second séjour de l’artiste à Paris, après la période bretonne, tandis que la SVV P-Q affirmait qu’il correspondait au premier séjour de Meyer de F dans cette ville.
De plus, il résulte clairement du rapport d’expertise qu’aucune pièce de nature à établir la traçabilité de l’oeuvre, et son appartenance à la collection Sommaruga comme annoncé dans le catalogue, n’était en possession de la société de ventes. Ce n’est qu’en cours d’expertise que M. B, qui n’a jamais répondu aux convocations et courriers de M. Y, a remis à la SVV P-Q un écrit dans lequel il affirme sans autre explication que le tableau a été acheté aux héritiers de Sommaruga par l’entremise de Mme E et M. H. Le courrier de Mme E, évoqué précédemment, a été produit par la SVV P-Q pour la première fois en cause d’appel et se borne à indiquer que celle-ci avait acquis le tableau des héritiers Sommaruga, ce qui contredit d’ailleurs la qualité de simple intermédiaire mentionnée par M. B.
A aucun moment, la SVV P-Q n’a justifié avoir effectué préalablement à la vente les recherches qui lui auraient permis de vérifier l’appartenance du tableau à la collection Sommaruga et M. X souligne justement à cet égard que la provenance de l’oeuvre, qui est un élément essentiel, n’est encore à ce jour établie par aucune preuve formelle.
En l’état de ces différents éléments qui constituaient autant d’obstacles à l’authentification du tableau 'Nature morte aux fruits', la SVV P-Q, professionnel dans le domaine des arts, ne pouvait se contenter d’une attestation de datation en italien, dépourvue de toute indication quant aux techniques utilisées, de l’avis 'oral’ de deux conservateurs de musées, dont M. Z, et de ses propres recherches sur l’oeuvre et la vie de Meyer de F. Il sera observé au surplus que, curieusement, l’attestation de datation versée aux débats a été établie après la vente, le 26 avril 2005, ce que le sapiteur de l’expert n’a d’ailleurs pas manqué de relever.
Il s’ensuit qu’en affirmant dans le catalogue, sans émettre la moindre réserve, que Jacob Meyer de F était l’auteur de l’oeuvre 'Nature morte aux fruits’ alors que l’authenticité était douteuse, la SVV P-Q a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SVV P-Q à rembourser à M. X les frais de vente qu’elle a perçus, d’un montant de 7 198,96 euros.
M. X sollicite, par ailleurs, une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices économiques et moraux.
Il ne justifie cependant d’aucun préjudice économique et ne démontre pas, en particulier, qu’il aurait pu obtenir un profit ou un bénéfice lors de l’exploitation ou de la revente de l’oeuvre ainsi qu’il le soutient.
Il n’est pas contestable, en revanche, que M. X a subi un préjudice moral résultant de la
croyance erronée qu’il avait acquis une oeuvre authentique, ainsi que des désagréments et tracas qui ont suivi la vente.
L’évaluation retenue par le tribunal, soit 1 500 euros, apparaît insuffisante au regard du préjudice subi et sera portée à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de M. B :
M. B recherche la responsabilité délictuelle de la SVV P-Q sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il reproche à la société de ventes volontaires d’avoir présenté le tableau 'Nature morte aux fruits’ comme étant de la main du peintre Meyer de F sans procéder auparavant aux diligences permettant de s’assurer de l’authenticité de l’oeuvre.
La SVV P-Q objecte, en premier lieu, que la demande formée à son encontre est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, M. B n’ayant pas comparu en première instance, il n’a présenté aucune demande devant le tribunal de sorte que la demande qu’il forme en appel ne peut être considérée comme nouvelle.
La SVV P-Q soutient, en second lieu, que la demande de M. B étant fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, elle est soumise à la prescription prévue par l’article L. 321-17 du code de commerce.
Il sera observé, à titre liminaire et ainsi que la SVV P-Q le fait justement valoir subsidiairement au fond, que la responsabilité de la société de ventes volontaires à l’égard du vendeur ne peut être que de nature contractuelle.
En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique invoqué, c’est à juste titre que la SVV P-Q soulève l’irrecevabilité de la demande de M. B en raison de la prescription.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L 321-17 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la vente, que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Ce délai de dix ans a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 dont les dispositions transitoires prévoient que le nouveau délai s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que dans le cas présent, le délai de prescription expirait le 18 juin 2013.
M. B ayant sollicité la condamnation de la SVV P-Q pour la première fois dans ses conclusions du 18 juillet 2017, sa demande indemnitaire est tardive.
Sur les demandes de la SVV P-Q :
Sur la demande dirigée contre M. X :
Ainsi que le tribunal l’a justement relevé, la procédure introduite par M. X ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors qu’il a été fait droit pour partie à ses prétentions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à son encontre par la SVV P-Q.
Sur la demande en garantie :
La demande en garantie ne peut prospérer s’agissant de M. C qui a été précédemment mis hors de cause.
Cette prétention est également mal fondée à l’égard de M. B dès lors que les condamnations prononcées contre la SVV P-Q l’ont été à raison de ses fautes personnelles.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le jugement entrepris étant confirmé pour l’essentiel de ses dispositions relatives aux prétentions de M. X, il en sera de même concernant la condamnation de M. B et de la SVV P-Q aux dépens et frais irrépétibles.
M. B et la SVV P-Q qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de la présente instance et devront verser en outre à M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Brest,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Rejette l’exception de nullité,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. I C,
Prononce la mise hors de cause de la SARL B M,
Prononce la nullité de la vente du tableau 'Nature morte aux fruits’ intervenue le 26 mars 2005 entre M. K B et M. K-AA X,
Condamne M. K B à payer à M. K-AA X la somme de 48 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Dit que M. K-AA X devra mettre le tableau à la disposition de M. K B qui supportera tous les frais de restitution,
Condamne la SVV P-Q & AD à payer à M. K-AA X la somme de 7 198,96 euros au titre du remboursement des frais de vente,
Condamne la SVV P-Q & AD à payer à M. K-AA X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. K-AA X et la SVV P-Q & AD de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare la demande de M. K B dirigée contre la SVV P-Q & AD irrecevable en raison de la prescription,
Condamne in solidum M. K B et la SVV P-Q & AD à payer à M. K-AA X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et celle de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum M. K B et la SVV P-Q & AD aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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