Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 nov. 2021, n° 18/14501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2018, N° 2018005164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI NANTERRE, SARL SUSHI MEUDON, SARL SUSHI COLOMBES, SARL SL BOIS COLOMBES, SARL SUSHI SAINT CLOUD c/ SAS GROUPE PLANET SUSHI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° 223, 9pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14501 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018005164
APPELANTES
SARL SL BOIS COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
92270 Bois-colombes
N° SIRET : 530 830 520
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891, avocat postulant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SUSHI COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 814 945 960
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891, avocat postulant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SUSHI MEUDON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 527 880 884 représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891,avocat postulant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SUSHI CHATOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 522 548 940
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891, avocat plaidant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891, avocat plaidant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
SARL SUSHI NANTERRE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 820 496 206
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891, avocat plaidant et par Me Justine GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilé en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N°siret 477 54 2 8 23
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Groupe Planet Sushi (ci-après « GPS ») exploite et développe un réseau de restaurants de gastronomie japonaise occidentalisée sous l’enseigne Planet sushi et compte aujourd’hui près de 60 restaurants en France dont 40 restaurants en franchise.
Les contrats de franchise conclus entre la société GPS et chacune des sociétés appelantes contiennent des dispositions rédigées en des termes identiques relatives au site internet du franchiseur. Ce site permet aux franchisés de traiter les commandes en ligne passées par les consommateurs sur le site internet Planet sushi. Le traitement de la commande en ligne est géré via un prestataire, la société PSD, filiale de GPS. Pour bénéficier du service commande en ligne à partir du site internet, les franchisés doivent préalablement accepter les conditions générales d’utilisation proposées par PSD et s’acquitter d’une redevance d’abonnement mensuelle.
A la fin du mois d’octobre 2017, la société GPS a proposé à l’ensemble des franchisés du réseau, dont les sociétés appelantes, de souscrire un contrat PSD d’abonnement à l’application mobile Planet sushi. Cette application qui permet aux clients de passer commande à un restaurant Planet sushi, via leur téléphone mobile, était présentée par GPS comme complémentaire du service de commande en ligne via le site internet, www planetsushi.fr .
Estimant que les conditions de souscription à ce nouveau contrat PSD étaient incompatibles avec les obligations contractuelles de la société GPS, les sociétés Sushi Colombes, […], […] Saint-Cloud, […] et SL Bois -Colombes ont assigné à bref délai la société GPS devant le tribunal de commerce de Paris, par exploit du 19 janvier 2018, à l’effet de voir la société GPS condamnée à les faire bénéficier de l’application pour smartphone « Planet sushi », sans aucune condition.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
Déboute SARL SL BOIS-COLOMBES, SARL SUSHI COLOMBES, SARL SUSHI MEUDON.
SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI SAINT-CLOUD et SARL SUSHI NANTERRE de leur
demande de condamner SAS GROUPE PLANETE SUSHI, sous astreinte de 1 000 € par jour, à les
faire bénéficier de l’application commande en ligne pour smartphone sans aucune condition,
Déboute SARL SL BOIS-COLOMBES, SARL SUSHI COLOMBES, SARL SUSHI MEUDON,
SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI SAINT-CLOUD et SARL SUSHI NANTERRE de leur
demande de condamner SAS GROUPE PLANETE SUSHI leur payer 5 000 € de dommages et
intérêts,
Déboute SAS GROUPE PLANETE SUSHI de sa demande de condamner SARL SL
BOIS-COLOMBES, SARL SUSHI COLOMBES, SARL SUSHI MEUDON, SARL SUSHI
CHATOU, SARL SUSHI SAINT-CLOUD et SARL SUSHI NANTERRE à lui verser la somme de
30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement SARL SL BOIS-COLOMBES, SARL SUSHI COLOMBES, SARL
SUSHI MEUDON, SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI SAINT-CLOUD et SARL SUSHI
NANTERRE à payer à SAS GROUPE PLANETE SUSHI la somme de
5000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamne solidairement SARL SL BOIS-COLOMBES, SARL SUSHI COLOMBES, SARL
SUSHI MEUDON, SARL SUSHI CHATOU, SARL SUSHI SAINT-CLOUD et SARL SUSHI
NANTERRE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
189,54 € dont 31.38 € de TVA.
Par déclaration du 06 juin 2018, ces sociétés ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2020 de la société SL Bois-Colombes représentée
par la SELARL de Keating prise en la personne de Y Z de Keating en qualité de
liquidateur judiciaire tendant à se voir donner acte de son désisitement de l’instance ;
Par actes du 04 septembre 2020, les sociétés Sushi Colombes, […], […]
Saint-Cloud, […] ont fait assigner la SELARL BCM prise en la personne de Maître
E-F G et la SELARL AJRS prise en la personne de Maître A B en
qualité d’administrateurs de la société GPS ayant reçu mission d’assistance.
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées le 10 septembre 2020 de Maître
X C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la
société GPS ;
Vu les dernières conclusions des sociétés Sushi Colombes, […], […]
Saint-Cloud, […] déposées et notifiées le 21 juin 2021, par lesquelles il est demandé
à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article 545 du Code civil, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1143 et 1169 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que « le développement d’une application
mobile permettant aux clients de restaurants offrant un service de livraison à domicile de passer
commande de n’importe où à partir de leur smartphone, doit être considéré comme une adaptation à
l’évolution des technologies du savoir-faire d’un réseau de restauration rapide comme PLANET
SUSHI, adaptation qui permet aux franchisés de rester concurrentiels par rapport aux autres réseaux
de restaurant offrant aux clients la possibilité de commander en ligne ; que c’est donc à tort que GPS
soutient que le développement d’une application mobile permettant aux clients de passer commande
à partir de leur téléphone mobile ne relève pas d’une actualisation de son savoir-faire »,
Et statuant à nouveau :
ANNULER le contrat régularisé par les concluantes avec PSD,
DIRE ET JUGER que le bénéfice des services liées à l’application smartphone se rattache au
savoir-faire du franchiseur et partant, au contrat de franchise conclu avec la société GPS, de sorte
que le bénéfice des services liés à cette application se rattache audit contrat ,
CONDAMNER la société GPS, au paiement d’une somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, à
chacune des demanderesses titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société GPS, outre aux entiers frais et dépens, à verser aux sociétés requérantes
une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société GPS, de la SELARL BCM, prise en la personne de
Maître E-F G et la SELARL AJRS ,prise en la personne de Maître A B
en qualité d’administrateurs de la société GPS ayant reçu mission d’assistance, et de Maître X
C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société
GPS , déposées et notifiées le 28 juin 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de
Paris de :
Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société GROUPE PLANET SUSHI recevable et bien fondée en l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 16 mai 2018 en ce qu’il
a :
— DEBOUTEles sociétés SL BOIS-COLOMBES, SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI
CHATOU, SUSHI SAINT-CLOUD et SUSHI NANTERRE de leur demande de condamnation de la
société GROUPE PLANET SUSHI, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à les faire bénéficier de
l’application de commande en ligne pour smartphone sans aucune condition,
— DEBOUTE les sociétés SL BOIS-COLOMBES, SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI
CHATOU, SUSHI SAINT-CLOUD et SUSHI NANTERRE de leur demande de condamnation de la
société GROUPE PLANET SUSHI à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et
intérêts,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 16 mai 2018 en ce qu’il a
débouté la société GROUPE PLANET SUSHI de sa demande de condamnation des sociétés SL
BOIS-COLOMBES, SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU, SUSHI
SAINT-CLOUD et SUSHI NANTERRE à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive
Et, statuant a nouveau :
— REJETER la demande d’annulation du contrat d’abonnement conclu entre les appelantes et PSD,
— DEBOUTER la demande formée par les appelantes de dire et juger que le bénéfice des services liés
à l’application smartphone se rattache au savoir-faire du franchiseur et partant, au contrat de
franchise conclu avec GPS, de sorte que le bénéfice des services liés à cette application se
rattacherait audit contrat,
— CONDAMNER les sociétés SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI CHATOU, SUSHI
SAINT-CLOUD et SUSHI NANTERRE à verser la somme de 50.000 euros à la société GROUPE
PLANET SUSHI, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -FIXER au passif de la
société SL BOIS-COLOMBES la créance de la société GROUPE PLANET SUSHI pour la somme
de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER solidairement les société SUSHI COLOMBES, SUSHI MEUDON, SUSHI
CHATOU, SUSHI SAINT-CLOUD et SUSHI NANTERRE à verser à GPS la somme de 15.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2021 ;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater le désisistement d’instance de la SELARL de Keating prise
en la personne de Y Z de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Sushi
Bois-Colombes ;
Sur les manquements commis par la société GPS dans le contrat de franchise
Les 5 sociétés appelantes soutiennent que :
— la mise au point d’une application smartphone permettant aux clients de commander des produits
directement sur leur téléphone constitue une évolution technologique, s’inscrivant ainsi dans
l’évolution du savoir-faire, de sorte que le franchiseur est tenu de faire bénéficier ses franchisés d’une
telle application, peu important que le contrat ne le stipule pas expressément,
— la société GPS, en ne faisant pas bénéficier les membres de son réseau de cette évolution, sans
autres conditions que celles stipulées dans le contrat de franchise mais en passant par un contrat
signé avec une filiale a commis un manquement contractuel,
— l’application a été financée grâce aux redevances publicitaires versées tous les mois par les
franchisés, se fondant sur une facture correspondant au financement d’une application iphone,
— la conclusion du contrat avec PSD n’a été régularisée que sur la base d’un véritable chantage
économique alors qu’il n’y avait pas de réelle contrepartie puisque son objet participait déjà de
l’économie générale du contrat de franchise conclu avec la société GPS,
— le contrat de franchise GPS prévoit désormais à l’article 5, le financement de l’application grâce aux
redevances des franchisés, démontrant ainsi que l’intervention de la société PSD est artificielle,
— le recours imposé à un prestataire extérieur doit être expressément stipulé au contrat comme c’est le
cas pour la clause de ce contrat relative à l’hygiène (article 5.3).
La société GPS rétorque qu’elle n’a pris aucun engagement dans le contrat de franchise conclu avec
chacune des sociétés appelantes concernant l’application litigieuse à l’égard des membres du réseau
Planet sushi.
Elle fait valoir que :
— l’application ne relève ni des obligations inhérentes au contrat de franchise, ni de l’actualisation du
savoir-faire dans la mesure où l’article 4.2 relatif à la transmission du savoir-faire, ne contient aucune
disposition relative à l’application,
— cette application ne peut relever du savoir-faire substantiel spécifique du franchiseur puisqu’elle est
facultative pour les franchisés ;
— elle ne pouvait pas, à la signature des contrats, anticiper tous les changements qui allaient intervenir
au sein du réseau et notamment le lancement d’une application de sorte qu’il est logique qu’elle
propose, en cours de contrat, la signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat pour convenir
d’engagements nouveaux qui ne découlent pas naturellement du contrat de franchise initial ;
— l’application litigieuse n’a pas été financée avec les redevances de publicité versées mensuellement
par les franchisés du réseau, précisant que l’application livreurs, sur laquelle les sociétés intimées se
fondent est une application différente de celle objet du présent litige,
— si la rédaction de l’article 5.6.c) du contrat de franchise Planet sushi relatif aux redevances de
communication a effectivement été modifiée, cette modification ne vaut que pour l’avenir et donc
pour d’éventuelles autres applications, ajoutant que l’application litigieuse ne constitue pas une «
innovation » dans la mesure où elle a été développée par PSD, et ce avant la modification de la
rédaction de l’article 5.6.c) du contrat.
— l’application est une prestation facultative, de sorte que les membres du réseau Planet sushi qui ont
reçu le contrat d’abonnement à l’application avec PSD, étaient libres de le conclure ou non,
conformément à l''article 2 du contrat d’abonnement à l’application qui rappelle que : « Les franchisés
du réseau « Planet sushi » sont libres de s’y faire référencer ou non, et de recevoir ou non les
commandes des utilisateurs par l’application. » et que PSD est libre de déterminer les dispositions du
contrat d’abonnement notamment, les conditions tarifaires pour permettre aux membres du réseau
d’être référencés sur l’application et qu’il est légitime que PSD encadre la gestion et le traitement des
données personnelles des utilisateurs conformément à l’article 7 du contrat d’abonnement et qu’il est
possible que l’application évolue conformément à l’article 9 du contrat.
Sur ce,
La Cour observe que les contrats conclus avec les sociétés appelantes ne comportent aucun
engagement du franchiseur à leur égard s’agissant de l’application de la société PSD qu’il leur a été
proposé de souscrire.
Il ne peut être retenu que la mise au point d’une application smartphone permettant aux clients de
commander des produits directement sur leur téléphone serait relative à l’évolution du savoir-faire du
franchiseur alors qu’elle constitue une évolution technologique indépendante de ce savoir-faire,
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
A cet égard, l’exposé préalable du contrat de franchise indique que 'le franchiseur a mis au point un
savoir-faire identifié dans le secteur de la restauration japonaise, lequel repose notamment sur
l’accueil de la clientèle, la qualité du service-rendu, la fraîcheur et la qualité des produits proposés à
la vente, des plats créatifs, des noms originaux et s’appuie sur une charte graphique détaillée et bien
indentifiée.
Ce système se caractérise par :
— un savoir-faire identifié et substantiel en terme d’implantation et d’agencement de restaurant ;
— une politique de formation, gestion et animation du personnel,
— les particularités culinaires proposées à la clientèle, sans cesse tournées vers l’inovation',
Également, l’article 4.2 du contrat de franchise intitulé 'transmission du savoir-faire’ prévoit que 'le
Franchisé bénéficiera de la transmission du savoir-faire relatif au contenu et à l’exploitation du
concept PLANET SUSHI. La transmission du savoir-faire interviendra préalablement à l’ouverture
du restaurant et se matérialisera, d’une part, par la remise d’un Guide du Savoir-Faire et, d’autre part,
par la formation dispensée par le Franchiseur.
Le Franchiseur pourra actualiser et adapter les différents éléments du savoir-faire PLANET SUSHI ;
dans ce cas, il s’engage à en informer le Franchisé afin qu’il puisse en bénéficier. Les évolutions
s’imposeront aux franchisés qui les acceptent expressément par avance et qui s’engage à les mettre en
oeuvre dans les meilleurs délais…'
Il sera observé de surcroît qu’en l’espèce, l’adhésion à l’application est libre, ce qui démontre bien
qu’elle ne peut être confondue avec l’évolution du savoir-faire du franchiseur.
En outre, même à admettre que l’application litigieuse a été financée au moins pour partie avec les
redevances de publicité versées mensuellement par les franchisés du réseau au vu de la pièce 3.5 des
appelantes, force est de constater qu’à l’instar du site internet planetsushi.fr (article 3.1 du contrat de
franchise), l’application litigieuse contribue à la notoriété de la marque.
Enfin, il ne peut se déduire de la circonstance que l’article 5.6 c) du contrat ait été depuis modifié
prévoyant pour l’avenir que les redevances de communication pourront notamment financer « les
frais relatifs à la conception, l’utilisation, la maintenance, la mise à jour de toute innovation (ex :
application pour mobile et tablette) permettant d’accroître la notoriété de l’enseigne Planet sushi »,
la preuve d’un manquement contractuel imputable au franchiseur.
Sur la distorsion de concurrence
Les cinq sociétés appelantes soutiennent que les manquements commis par la société GPS ont causé
une distorsion de concurrence au sein du réseau puisqu’elles étaient dans l’obligation de signer le
contrat relatif à l’application.
Elles ajoutent que les conditions du contrat proposé aux franchisés ne sont pas les mêmes que celles
imposées aux succursales, puisque l’application a été financée grâce à des redevances payées par les
franchisés et que ces derniers doivent payer pour bénéficier de l’application s’ils veulent par ailleurs
conserver leur indépendance en termes de campagnes promotionnelles.
La société GPS conteste toute distorsion de concurrence au sein même du réseau dans la mesure où
tous les membres du réseau sont soumis aux mêmes conditions s’ils souhaitent bénéficier de
l’application et où de nombreux franchisés ont signé le contrat d’abonnement à l’application.
Elle soutient :
— qu’aucun des cinq franchisés, cités par les sociétés appelantes ne remplissait les conditions
cumulatives telles que prévues à l’article 5 du contrat d’abonnement à l’application pour pouvoir en
bénéficier gratuitement, ce qui peut expliquer le fait qu’ils n’aient pas souhaité conclure le contrat
d’abonnement à l’application,
— que tous les membres du réseau, qu’il s’agisse de franchisés ou de succursales, peuvent être
référencés sur l’application dès lors qu’ils acceptent de signer le contrat d’abonnement et qu’ils sont, à
ce titre, soumis aux mêmes conditions s’ils souhaitent être référencés,
— que la liberté de choix appartient à chaque membre du réseau de sorte que le référencement des
restaurants sur l’application ne peut constituer une distorsion de concurrence.
Sur ce,
la Cour retient qu’aucune distorsion de concurrence n’est en l’espèce démontrée dès lors que tous les
souscripteurs du contrat d’abonnement à l’application au sein du réseau sont soumis aux mêmes
conditions, qu’il s’agisse de franchisés ou de succursales, que chacun est libre ou non d’adhérer, la
circonstance que les redevances versées aient contribué à financer l’application, étant à cet égard
insuffisante.
Sur les dommages et intérêts
Les sociétés appelantes demandent la condamnation de la société GPS à leur verser 15.000€ de
dommages et intérêts à chacune d’entre elles, soutenant que:
— la société GPS a commis des manquements contractuels et que le contrat proposé pour le bénéfice
de l’application smartphone n’était gratuit que si le franchisé adhérait à tous les programmes de
fidélisation de la société GPS, obligeant le franchisé à accepter toute modification de ce chef et à
régler tous les frais liés,
— dès lors que le bénéfice d’une application participe de l’évolution du savoir-faire et que le
franchiseur suspend ce bénéfice à d’autres conditions que celles prévues dans le contrat de franchise
initial, il y a violation de ce contrat.
La société GPS rétorque que les sociétés appelantes n’invoquent aucun fondement juridique, ne
démontrent aucune faute, n’apportent aucune preuve d’un prétendu préjudice et aucune justification
quant au quantum de la somme réclamée.
Elle soutient que les sociétés appelantes ont contribué à leur propre préjudice puisqu’elles avaient la
possibilité de souscrire gratuitement à l’application, conformément à l’ article 5 du contrat
d’abonnement et qu’elles ont refusé pendant plusieurs mois de signer le contrat d’abonnement avec
PSD.
Elle ajoute :
— que chaque membre demeure totalement libre d’adhérer ou non au programme de fidélité « I love
Planet Sushi », lequel est facultatif, que les sociétés appelantes y ont souscrit ce qui leur permettait
de bénéficier gratuitement de l’application.
— que le contrat d’abonnement conclu avec PSD porte sur un objet différent du contrat de franchise de
sorte qu’ils ne peuvent faire « double emploi » comme l’affirment les sociétés appelantes.
Sur ce,
la Cour rappelle qu’aucun manquement contractuel du franchiseur n’est établi, le bénéfice de
l’application smartphone permettant aux clients de commander des produits directement sur leur
téléphone développée par la société PSD ne relevant pas du savoir-faire du franchiseur et qu’aucune
distortion de concurrence n’est établie.
Dès lors, elles ne peuvent demander réparation à la société GPS du préjudice qu’elles allèguent.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande de
condamnation du franchiseur à leur verser des dommages et intérêts.
Par ailleurs il sera observé que la Cour n’est saisie par les appelantes d’aucune demande d’annulation
du contrat d’abonnement conclu avec PSD.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La société GPS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de
condamnation des sociétés appelantes pour procédure abusive, faisant valoir que celles-ci l’ont
assignée pour bénéficier de l’application sans aucune condition alors qu’elles remplissaient les
conditions pour bénéficier gratuitement de l’application et qu’elles ont refusé de signer le contrat
d’abonnement.
En outre, elle rappelle que depuis octobre 2016, les sociétés appelantes l’ont déjà assignée à quatre
reprises de sorte qu’elle subit nécessairement un préjudice du fait des multiples procédures engagées
à son encontre.
Mais, bien que les sociétés franchisées se soient méprises sur l’étendue de leurs droits, leur action en
justice n’a pas dégénéré en abus ni en première instance ni en appel.
Leur demande en dommages-intérêts est donc rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce
point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[…], […], […] Saint-Cloud,
[…], appelantes, sont condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…], […], […] Saint-Cloud, Sushi
Nanterre sont condamnées in solidum à verser à la société GPS, sur ce dernier fondement
la somme de 10 000 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de la SELARL de Keating prise en la personne de Y
Z de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Sushi Bois-Colombes et le
dessaisiemment de la cour à son égard;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Sushi Colombes, […], Sushi
Chatou, Sushi Saint-Cloud, […] de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société GPS de sa demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les sociétés Sushi Colombes, […], […] Saint-Cloud, Sushi
Nanterre in solidum aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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