Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 18/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2018, N° 343;14/00917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N°
407
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Mestre,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 18/00276 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 343, rg n° 14/00917 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 juillet 2018 ;
Appelants :
Mme B C veuve X, née le […] à Pirae, de nationalité française, retraitée, […] ;
M. D X, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Compagnie d’Assurance Axa France Iard dont le siège social est sis délégation de Polynésie française, […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Appelées en cause :
La Société Linkham Services LTD dont le siège est à l’île Maurice Ebene, […], […] ;
Non comparante, assignée à parquet le 8 août 2019 ;
La Société Axa Assistance Océan Indien LTD dont le siège est à l’île […], […] ;
Non comparante, assignée à parquet le 8 août 2019 ;
Ordonnance de clôture du 10 juillet 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demande des parties :
B C veuve X et D X ont assigné en décembre 2014 la Compagnie Axa Assurances délégation Polynésie française Tahiti, la société LINKHAM services Limited et la société AXA assistance Océan Indien Limited aux fins de voir condamner la société Axa Assurances à leur verser la somme de 2 569 784 FCP au titre du remboursement des frais liés au rapatriement de feu E X le 20 décembre 2012, et celle de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils ont exposé que :
E X était titulaire d’une carte Air Tahiti Nui American Express Gold souscrite par l’intermédiaire de la société Ofina en Polynésie française. Alors qu’il se trouvait en vacances en métropole, en compagnie de son épouse, il a subitement déclaré une très grave maladie. À défaut de traitement curatif, son rapatriement en Polynésie, son lieu de résidence, a été envisagé. La compagnie AXA en Polynésie française était désignée comme l’assureur dans les conditions générales du contrat d’assurance associé à la carte. La demande de prise en charge des frais de rapatriement a été redirigée vers la société LINKHAM, située à l’île Maurice. Cet organisme a fait preuve d’atermoiements. Face à l’urgence, la famille a fait appel à Europ Assistance. M. X est décédé le lendemain de son retour en Polynésie française. La société LINKHAM a proposé le versement d’une somme forfaitaire de 50 000 FCP. La compagnie AXA délégation de Polynésie française a refusé la prise en charge des frais de rapatriement, malgré sa désignation explicite dans les conditions générales de la carte Air Tahiti Nui American Express Gold. Aucune référence à une société LINKHAM n’y est mentionnée. Les obligations contractuelles découlent du chapitre 2.2 portant sur le rapatriement médical et l’évacuation sanitaire, préconisé par la direction médicale en concertation avec les médecins traitants. Il n’existe donc aucune condition préalable, notamment, le
paiement du billet d’avion par l’intermédiaire de cette carte. Le simple fait d’être titulaire de la carte entraîne la garantie. La pathologie grave de M. X, qui a été décelée à la suite d’un examen par scanner le 29 juin 2012, a une origine soudaine et imprévisible qui n’est pas liée à un état pathologique préexistant. Aucune déclaration préalable de cet état de santé n’est imposée. La compagnie AXA ne peut donc opposer une déclaration tardive. La demande de rapatriement a été faite immédiatement. Le rapatriement de E X a nécessité un transport sur civière et la mobilisation de 6 sièges d’avion.
La Sa AXA France IARD délégation de Polynésie française a demandé de constater que la requête est nulle en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie d’assurances AXA Tahiti. À titre subsidiaire, elle a appelé en cause la société LINKHAM Services Limited dont le siège est à l’île Maurice et la société AXA assistance dont le siège se trouve à l’île Maurice. Au fond, elle a demandé de constater que les requérants ne justifient pas de ce que E X était titulaire d’une carte American Express Gold et des garanties qui étaient attachées au jour de la survenance du sinistre ; que la déclaration de sinistre est intervenue tardivement de sorte que la déchéance de la garantie se trouve acquise au bénéfice de l’assureur ; qu’il n’est pas établi que le sinistre déclaré se trouve sans lien avec un état préexistant de E X, et que dès lors, l’exclusion de garantie contractuelle s’applique ; que la prescription biennale posée par l’article L 111 -14 du code des assurances est acquise, un délai de plus de 2 années s’étant écoulé entre la survenance du sinistre et l’assignation.
La compagnie AXA a opposé la nullité de la requête qui est encourue dès lors que les requérants ont assigné une entité ne disposant pas de la personnalité juridique. Elle a demandé une garantie de toutes condamnations solidairement avec la société LINKHAM et la société AXA assurances île Maurice.
Elle a fait valoir que la date de validité de la carte American Express mentionnait une expiration en novembre 2014 ; que M. X n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge par les conditions générales d’assurances s’attachant à la carte qui imposent une déclaration de sinistre ; que l’état de santé de M. X a été révélé le 29 juin 2012, alors que la déclaration de sinistre est survenue le 26 octobre 2012 ; que la caducité de la déclaration de sinistre génère un préjudice pour l’assureur qui n’a pu être mis en mesure d’apprécier, avec sa direction médicale et les médecins traitants de M. X, l’opportunité du rapatriement, générant des frais dont il est sollicité le remboursement ; que la déchéance de garantie s’applique ; que la preuve de l’inexistence d’un état préexistant n’est pas rapportée ; qu’aucune cause d’interruption de la prescription n’était intervenue avant la saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 12 décembre 2014, soit plus de 2 années après le sinistre.
Les consorts X ont fait valoir que la compagnie AXA a accepté le versement d’une somme de 418,99 euros, représentant la limite contractuelle, mais qui constitue une acceptation de garantie insusceptible de rétractation ; que le point de départ du délai de prescription courait à compter du rapatriement effectif de M. X, qui a lieu le 20 décembre 2012.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté toutes les demandes de Mme B C veuve X et de M. D X ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné Mme B C veuve X et M. D X aux dépens.
Ils en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2018.
Il est demandé :
1° par B C veuve X et D X, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 6 mai 2019, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la compagnie AXA à leur payer la somme totale de 2 569 784 FCP au titre du remboursement des frais liés au rapatriement de E X le 20 décembre 2012 ;
La condamner à leur payer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d’une somme de 450 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Sa AXA France IARD délégation de Polynésie française, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 juin 2019, de :
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a exclu l’appel en garantie des sociétés LINKHAM SERVICES LTD et AXA ASSISTANCE OCÉAN INDIEN LTD ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle devrait sa garantie, ces dernières seraient tenues de la garantir solidairement ;
Condamner les appelants à lui payer la somme de 400 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés LINKHAM SERVICES LTD et AXA ASSISTANCE OCÉAN INDIEN ont été assignées à parquet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que la compagnie AXA ne justifiait pas du grief qui résulterait pour elle de l’omission de sa dénomination sociale exacte et complète dans l’assignation et la requête introductive du 16 décembre 2014 ; que la prescription de deux ans de l’action prévue par l’article L114-1 du code des assurances a couru à compter du 29 juin 2012, mais qu’elle a été interrompue par le paiement de la somme de 2000 € offert par la compagnie AXA ; que celle-ci est l’assureur à l’égard de E X, peu important qu’elle ait externalisé son organisation ; qu’il résulte du contrat d’assurance adossé au contrat de carte de crédit Air Tahiti Nui-American express Gold dont était titulaire E X que la compagnie AXA a pu valablement opposer à la demande de rembourse-ment des frais de transfèrement la tardiveté de la déclaration et l’exclusion de garantie résultant du stade terminal de la maladie de R. X, laquelle a été découverte le 29 juin 2012 et était soudaine et imprévisible, alors que le vol de rapatriement a eu lieu le 20 décembre 2012.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif
d’instance.
Les consorts X font valoir que l’assureur est la compagnie AXA délégation de Polynésie française ; que la souscription de la carte American Express a causé la souscription du contrat d’assurance ; que le sinistre n’a pas été déclaré tardivement, mais dès qu’il est apparu que E X ne pouvait être sauvé ; que les conditions générales ne mentionnent pas explicitement une déchéance pour ce motif ; qu’il n’existait pas d’état préexistant pouvant être cause de déchéance de la garantie ; que le délai de prescription a couru à compter du refus de garantie et n’est pas acquis, ou qu’il a été interrompu par la reconnaissance de garantie par l’assureur.
La compagnie AXA conclut que le contrat d’assurance n’est pas prouvé ; que le sinistre aurait dû être déclaré au moment du diagnostic de la maladie et non cinq mois plus tard ; que l’état préexistant de E X est aussi cause de déchéance de la garantie ; que l’action est prescrite, la compagnie n’ayant jamais reconnu sa garantie ; que les deux sociétés ayant la charge de la gestion des sinistres lui doivent garantie en cas de condamnation.
L’existence du contrat d’assurance entre E X et la compagnie AXA est prouvée par un bulletin d’adhésion du 20 novembre 2011, par un courrier de la société Ofina gestionnaire des adhésions du 3 juin 2015 indiquant que «le bulletin fait l’objet du contrat d’adhésion ; rien d’autre n’est demandé au client», par un courrier de la société Ofina du 24 juillet 2013 qui fait état d’un refus de garantie de la compagnie AXA fondé sur des clauses du contrat d’assurance (billet de transport non réglé par la carte, état préexistant de la maladie, déclaration et demande de rapatriement tardives) et d’une offre de celle-ci de versement de 2000 € à titre de geste commercial, et par les conditions générales d’assurances AMERICAN EXPRESS qui désignent l’assureur comme étant AXA TAHITI au titre des polices 77 0 01 (protection des achats), 77 0 05 03 (incidents de voyage), 77 0 05 02 (accidents de voyage) et 77 0 05 05 (location de véhicules), et du contrat-cadre 77 1 05 04 (assistance aux voyages, assistance médicale), AXA TAHITI étant la compagnie d’assurance AXA délégation de Polynésie française.
Les conditions générales stipulent que : «En tant que Souscripteur du contrat-cadre, Ofina est seule à pouvoir en exercer les droits. Ofina a accepté que Nous recevions Vos demandes d’assistance et d’indemnisation directement et que Nous y répondions directement. Seules Nos obligations au titre du contrat-cadre s’appliquent à Vous. Les services et garanties prennent effet à l’ouverture du compte-Carte de la Carte American Express et restent acquis jusqu’à ce que Ofina Vous indique que le contrat-cadre a été résilié ou modifié » (Chapitre 2). Les conditions générales précisent que Vous désigne le titulaire de la carte et ses proches et que Nous désigne AXA TAHITI.
La compagnie AXA France IARD délégation de Polynésie française est par conséquent tenue aux garanties prévues par ces conditions générales à l’égard de E X.
L’assistance médicale d’urgence (chapitre 2-2) s’applique en cas d’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible qui n’est pas lié à un état préexistant, survenant pendant un voyage et nécessitant des soins immédiats. Cette garantie couvre le rapatriement médical ou l’évacuation sanitaire vers un centre médical mieux adapté ou plus spécialisé, ou vers le centre médical le plus proche du domicile ou à domicile après une hospitalisation. Les conditions générales prévoient que ces situations sont évaluées selon la recommandation de l’équipe médicale de l’assureur. La garantie comprend l’organisation et l’avance des frais du rapatriement médical ou de l’évacuation sanitaire si celui-ci est préconisé par la direction médicale de l’assureur en concertation avec les différents médecins concernés. Sont exclues de la garantie notamment les conséquences d’états préexistants.
La procédure à suivre définie par les conditions générales est la suivante :
— Demande d’indemnisation adressée au plus tard sous les 20 jours suivant l’accident ou le sinistre pour l’accident de voyage et l’incident de voyage. Une forclusion n’est pas expressément stipulée
mais il est indiqué que : «Le non-respect des délais précités est susceptible de compromettre votre demande d’indemnisation» (chapitre 1).
— Contacter immédiatement l’assureur au (689) 420 420 ou en envoyant une télécopie au 00 49 89 500 10 172.
— En cas de demande d’indemnisation, envoyer les justificatifs à AXA ASSISTANCE OCÉAN INDIEN LTD (Île Maurice).
Aux termes des dispositions de l’article L113-2 4° du code des assurances en vigueur en Polynésie française, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
La garantie est due, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, en cas d’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible qui n’est pas lié à un état préexistant (chapitre 2-2).
Un certificat médical délivré par le Dr A le 8 novembre 2012 indique que E X présente une pathologie grave qui a été découverte le 29 juin 2012 à la suite d’un scanner, ayant eu une origine soudaine et imprévisible et qui n’est pas liée à un état pathologique existant.
La fille de E X, dans une lettre datée du 4 décembre 2012 adressée à LINKHAM SERVICES LTD Service de gestion des sinistres (American Express GNS- Tahiti) à l’Île Maurice, a indiqué que la maladie s’est déclarée fin mai et a été diagnostiquée en juin au cours d’un voyage en métropole, que la prise en charge des frais de rapatriement en Polynésie française a été demandée, mais que cette société chargée de la gestion du dossier l’a refusée au motif que la déclaration est survenue plus de 20 jours après la manifestation du sinistre.
Dans une lettre à AXA ASSURANCES du 25 juillet 2013, la fille de E X, F X, a écrit : «La maladie de notre père a été si soudaine et violente qu’elle nous a tous pris au dépourvu et nous a abasourdis. Sous le choc de la nouvelle, notre père n’était pas en état de nous informer de la souscription de cette assurance. Nous avons paré au plus urgent afin de lui apporter les soins nécessaires (') Certes votre contrat précise qu’il est impératif de vous contacter dès la survenance d’un incident susceptible de faire jouer la garantie rapatriement. Nous tenons toutefois à vous préciser que notre père n’était pas en mesure physiquement de le faire. Nous avons dû l’hospitaliser d’urgence et tenter une thérapie. Ce n’est qu’en octobre, quand les médecins ont jugé qu’il n’y avait plus d’espoir de guérison que nous avons sollicité cette garantie.»
Les conditions générales définissent le sinistre comme étant «la demande d’indemnisation par un assuré à la suite d’un événement garanti». Il n’a pas été expressément stipulé de déchéance en cas de déclaration tardive. Il est seulement indiqué que : «Le non-respect des délais précités est susceptible de compromettre votre demande d’indemnisation» (chapitre 1). Le moyen de déchéance de la garantie pour déclaration tardive n’est donc pas admis.
L’action des ayants-droit de E X est fondée sur les stipula-tions du contrat d’assurance passé par ce dernier avec la compagnie AXA.
Mais la prescription de cette action est de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (C. ass., art. L114-1). En l’espèce, cet événement n’est pas la survenance ou la découverte de la
maladie de E X, ni le diagnostic fatal de celle-ci, ni la date du refus de garantie par l’assureur (v. p. ex. Civ. 1re 7 juin 1988 B I n° 72), mais, aux termes des conditions générales, le sinistre, lequel est défini par la demande d’indemnisation. Celle-ci a été faite courant octobre 2012 selon le courrier précité de F X. L’action a été engagée par requête du 16 décembre 2014. La prescription biennale de l’action est donc acquise, sauf cause d’interruption ou de suspension de celle-ci.
Il n’est pas justifié de ce que les demandeurs se soient trouvés dans l’impossibilité d’agir durant ce délai alors qu’ils connaissaient le sinistre, ni que le recours d’un tiers l’ait affecté. La prescription n’a pas été interrompue par une autre action.
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, elle ne l’a pas non plus été par la reconnaissance de sa garantie par la compagnie AXA. L’offre de paiement faite par celle-ci, qui était d’un montant modique par rapport à celui de la demande, a été expressément qualifiée de geste commercial.
Il n’est pas non plus justifié d’une faute de l’assureur ayant affecté l’exercice de l’action. F X a indiqué son intention de refuser l’offre d’AXA et d’exercer une action en justice dans un courrier électronique du 13 juin 2013. Mais le fait est que cette action n’a été introduite qu’en décembre 2014, soit plus de deux ans après la déclaration de sinistre et deux ans et demi après la survenance de la maladie de E X.
La fin de non-recevoir de prescription de l’action née du contrat d’assurance présentée par la compagnie AXA sera par conséquent admise.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la résistance de la compagnie AXA aux demandes faites par les appelants a été abusive et leur a occasionné un préjudice dont elle devrait réparation.
L’appel en garantie formé par celle-ci est ainsi sans objet.
Le jugement sera donc confirmé par substitution des motifs de l’arrêt aux siens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Constate la prescription de l’action de B C veuve X et de D X ;
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de B C veuve X et de D X les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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