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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 21/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02995 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
C6
N° RG 21/02995 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6OL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN -
AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Contestation d’une décision de rejet implicite du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
selon saisine de la cour du 08 Juillet 2021
APPELANTS :
Mme C G X
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
M. D E-I
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A X épouse E-I agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de F E-I
de nationalité Française
[…]
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentés par Me Thibault LORIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Mars 2022.
Le 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint B X à savoir un mésothéliome diagnostiqué le 24 septembre 2018.
Une rente a été servie à l’assuré sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %.
B X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec son exposition à l’amiante.
Les 26 février 2019 et 24 juillet 2019, le FIVA lui a notifié l’offre d’indemnisation suivante sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 24 septembre 2018, qu’il a acceptée :
Préjudice fonctionnel déjà indemnisé par l’organisme de sécurité sociale,
Préjudice moral 36 400 €,
Préjudice physique 12 300 €,
Préjudice d’agrément 12 300 €,
Préjudice esthétique 500 €.
Le décès de B X survenu le 4 avril 2020 des suites de sa pathologie à l’âge de 82 ans a été pris en charge à titre professionnel par la caisse primaire.
Une rente d’ayant-droit a été attribuée à Mme C X, son épouse.
Le 28 septembre 2020, les consorts X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice personnel, du préjudice économique subi par Mme C X ainsi qu’au titre du remboursement des frais funéraires.
Le 8 juillet 2021, les consorts X : Mme C X (veuve), Mme Y X (fille), M. D E-I (petit-fils), Mme A X, épouse E-I, en sa qualité de fille de B X et de représentante légale de M. F E-I (petit-fils), ont saisi la cour d’un recours à l’encontre du rejet implicite par le FIVA de leur demande d’indemnisation.
A l’audience, les consorts X font oralement développer leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 et demandent à la cour de :
- les dire recevables et fondés en leurs recours,
- fixer les sommes dues par le FIVA à la succession de B X au titre des frais funéraires au montant de 1 981 €,
- fixer les sommes dues par le FIVA à titre d’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de :
- Mme C X, ayant droit de B X au montant de 45 000 €,
- Mme Y X, ayant droit de B X au montant de 28 000 €,
- Mme A E-I, ayant droit de B X au montant de 28 000 €,
- M. D E-I ayant droit de B X au montant de 15 000 €,
- M. F E-I ayant droit de B X au montant de 15 000 €,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 500 € pour chacun des requérants soit la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens en application de l’article 31 Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
A l’audience, le FIVA fait oralement développer ses conclusions parvenues au greffe le 5 janvier 2022 et demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer sans objet le recours engagé par les requérants à l’encontre de la décision implicite de rejet,
A titre subsidiaire,
- confirmer son offre d’indemnisation du 25 octobre 2021 au titre des préjudices personnels subis par les requérants du fait du décès de B X :
- Préjudice moral et d 'accompagnement
- Mme X C (épouse) 32 600 €
- Mme E-I A (fille) 8 700 €
- Mme X Y (fille) 8 700 €
- Préjudice moral
- M. E-I D (petit-fils) 3 300 €
- M. E-I F (petit-fils) 3 300 €
- confirmer son offre d’indemnisation du 25 octobre 2021 au titre du remboursement des frais funéraires à hauteur de 1 889,50 €,
- confirmer que Mme veuve C X renonce à sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux,
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La recevabilité de la contestation de la décision implicite de refus du FIVA formée devant la cour par les consorts X le 8 juillet 2021 ne fait pas l’objet de contestation.
Le FIVA soutient en revanche qu’ayant notifié aux consorts X une offre d’indemnisation le 25 octobre 2021, leur recours à l’encontre de la décision implicite de rejet est devenu sans objet tandis que l’offre d’indemnisation n’a pas été contestée.
Mais dès lors que la cour est régulièrement saisie d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet, le maintien de la contestation, postérieurement à l’offre faite par le FIVA en cours d’instance, doit s’analyser en une contestation de cette offre de sorte que le recours est recevable.
Sur l’indemnisation
Au vu des éléments produits aux débats, il convient d’indemniser le préjudice moral et d’accompagnement des ayants droit de B X ainsi qu’il suit :
- Mme C X : elle fait valoir que son préjudice est majeur après 60 ans de mariage, qu’elle était mère au foyer et complètement dévouée à son foyer, et que son mari assurait la charge financière de la famille ; elle sollicite la somme de 45 000 € tandis que le FIVA propose la somme de 32 600 € laquelle apparaît de nature à indemniser le préjudice subi ; il convient donc de retenir ce montant.
- Mme Y X et Mme A E-I : elles font valoir leur proximité avec leur père ainsi que leur préjudice atypique dès lors qu’elles l’ont accompagné à tous les stades de sa maladie en produisant plusieurs attestations et elles sollicitent chacune la somme de 28.000 €. Mais ces éléments ne démontrent pas une relation excédant celle existant entre un père et ses enfants. L’offre du FIVA de 8 700 € qui prend en compte le préjudice subi sera retenue.
- D E-I et F E-I : les requérants font valoir qu’ils étaient les uniques petits-enfants et avaient noué un lien particuliers avec leur grand-père et que sa diminution et le contexte pandémique de son départ ont été aussi éprouvants que difficilement gérables ; ils sollicitent la somme de 15 000 € tandis que le FIVA propose celle de 3 300 € qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
S’agissant des frais funéraires, au vu de la facture de 3 603,50 € et de la somme reçue de la caisse primaire d’assurance maladie de 1 712,50 € au vu de l’attestation du notaire, il doit être alloué la somme de 1 891 €.
Le FIVA qui du fait du retard dans sa proposition a contraint les requérants à exposer des frais irrépétibles devra leur verser en outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra supporter les dépens en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le recours recevable.
Constate que Mme C X renonce à sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique.
Fixe la somme due par le FIVA à la succession de B X au titre des frais funéraires au montant de 1 891 €.
Fixe les sommes dues par le FIVA à titre d’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de :
- Mme C X au montant de 32 600 €,
- Mme Y X au montant de 8 700 €,
- Mme A E-I au montant de 8 700 €,
- M. D E-I au montant de 3 300 €,
- M. F E-I au montant de 3 300 €.
Condamne le FIVA à payer à Mme C X, Mme Y X, M. D E-I, Mme A X, épouse E-I, en sa qualité de fille de B X et de représentante légale de M. F E-I la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le FIVA aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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