Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 avril 2017, n° 17/00511

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Chronologie de l’affaire

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Me Nicolas Perrault · consultation.avocat.fr · 24 janvier 2019

Le 28 novembre dernier, la Cour de Cassation s'est prononcée pour la première fois sur la qualification d'un contrat liant un livreur à vélo à une plateforme numérique (Cass. Soc., n°17-20.079). En l'espèce, la société Take Eat Easy utilisait une plateforme numérique pour mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients et des livreurs à vélo. Pour pouvoir travailler avec cette plateforme, les livreurs devaient avoir le statut d'auto-entrepreneurs. Ils étaient liés par un contrat de prestations de services avec la société. Toutefois, un des coursiers a saisi la juridiction …

 

www.alain-bensoussan.law · 14 décembre 2018

Le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de Cassation s'est prononcée, pour la première fois, sur la qualification du contrat liant un livreur à un opérateur de plateforme numérique (1). En l'espèce, c'est un coursier à vélo qui avait demandé à la juridiction prud'homale la requalification du contrat le liant à la société Take Eat Easy en contrat de travail. La société Take Eat Easy, opérateur de plateforme en ligne au sens du Code de la consommation, faisait appel à des livreurs à vélo ayant le statut d'autoentrepreneur (indépendant) pour la livraison des repas commandés sur …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 avr. 2017, n° 17/00511
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00511
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2016, N° F16-04592
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 Avril 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/00511

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F16-04592

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P99

INTIMEES

Me [D] [A] (SELAFA MJA)

en qualité de mandataire liquidateur de l’ EURL TAKE EAT EASY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substituée par Me Ivan HECHT

CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur le contredit formé par M. [P] [E] à l’encontre d’un jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail et au paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat ainsi requalifié, a accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le mandataire liquidateur de la société TAKEEATEASY.FR et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

Vu le contredit reçu le 21 novembre 2016 au conseil de prud’hommes de Paris et les conclusions soutenus à l’audience du 8 février 2017 par M. [P] [E] ainsi que ses observations orales aux termes desquels il demande à la cour de':

— le dire recevable et bien fondé en son contredit,

— dire et juger que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des demandes dont elle est saisie,

— infirmer le jugement entrepris et, dans l’intérêt d 'une bonne administration de la justice,

— ordonner l’évocation de l’affaire,

— fixer la date des débats au fond,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 8 février 2017 ainsi que les observations orales formulées pour la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée TAKEEATEASY.FR (TAKE EAT EASY), défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':

— constater l’absence de contrat de travail entre la société TAKE EAT EASY et M. [P] [E],

— dire et juger que le contrat de prestations de services ne peut être qualifié de contrat de travail,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 novembre 2016 en ce qu il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

— déclarer irrecevable M. [P] [E] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

à titre subsidiaire :

— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [P] [E] est infondée,

— débouter M. [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

dans tous les cas :

— condamner M. [P] [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 8 février 2017 ainsi que les observations orales faites pour l’association Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Ile de France Ouest, ci-après dénommée l’AGS, intervenante forcée, qui demande à la cour de :

à titre principal :

— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires,

— dire et juger que M. [P] [E] ne démontre pas sa qualité de salarié,

— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— prononcer sa mise hors de cause,

à titre subsidiaire :

— débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause, vu l’article L 1235-5 du code du travail,

— débouter M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice,

sur la garantie :

— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,

— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société TAKEEATEASY.FR était une société intermédiaire de l’économie collaborative qui utilisait une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

Suite à des offres de collaboration diffusées sur des sites internet spécialisés, M. [P] [E] a postulé auprès de la société TAKEEATEASY.FR et effectué à cette fin les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur.

Au terme du processus de recrutement qui se caractérise par la remise d’une information écrite sur les attentes de la société TAKE EAT EASY et par une période de formation en trois étapes (une formation théorique de 45 minutes, une vérification du vélo ainsi que du matériel et un «'shift'» d’essai), les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestations de services.

Au cours d’une livraison en date du 1er février 2016, M. [P] [E] a été victime d’un premier accident de la circulation qui n’a occasionné que des dégâts matériels.

Le 13 mars 2016, M. [P] [E] a de nouveau été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé une incapacité de travail d’un mois.

Le 14 mars 2016, il a informé la société TAKEEATEASY.FR de son indisponibilité suite à cet accident et la société lui a demandé le lendemain de restituer le matériel prêté, le temps de son indisponibilité.

Depuis lors, il n’a pas retravaillé avec elle.

C’est dans ces circonstances que M. [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 avril 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique TAKEEATEASY.FR et désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [A].

MOTIFS

Sur la nature de la relation contractuelle entre les parties':

Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».

Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L'8221-6. I du code du travail, «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'».

Aux termes du paragraphe II de ce texte, «'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'».

Au cas présent, il ressort des pièces communiquées et il n’est pas contesté que M. [P] [E] a été immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 12 janvier 2016 pour exercer l’activité principale répertoriée sous le code APE 5320Z': «'Autres activités de poste et de courrier'», étant observé qu’il n’existe en outre aucun contrat de travail apparent entre les parties.

Il appartient dès lors à M. [P] [E], de surcroît demandeur au contredit, de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer la réalité du contrat de travail dont il se prévaut, la circonstance qu’il ait été incité par la société TAKE EAT EASY à s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur étant sans incidence.

Il est justifié et non contesté que M. [P] [E] a effectué des prestations de travail pour la société TAKE EAT EASY moyennant rétribution, étant précisé à cet égard que l’auto-facturation contractuellement prévue par les parties pour des raisons d’efficacité et de simplicité, que la loi autorise précisément dans un tel cadre, ne saurait constituer un indice de la relation salariale alléguée.

Les parties s’opposent essentiellement sur l’existence ou non d’un lien de subordination.

Le contrat de prestations de services conclu par les parties est composé de conditions générales et de conditions particulières, seules les premières étant versées aux débats.

Il en résulte notamment que':

— le prestataire choisit librement les plages horaires disponibles à l’intérieur desquelles il s’engage à effectuer une ou plusieurs livraisons et peut modifier une plage horaire au maximum 72 heures avant son commencement,

— le prestataire exerce son activité de livraison en qualité d’entrepreneur indépendant et doit remettre à la société lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution l’attestation de déclarations sociales mentionnant le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale lui incombant,

— au plus tard 15 minutes avant le début de la prestation, le prestataire s’engage à être en possession de son propre matériel de livraison comprenant en particulier son vélo, son kit de réparation, son casque, son gilet ou brassard réfléchissant, le sac de livraison équipé d’un sac isotherme mis à sa disposition par la société pour des impératifs de qualité et d’hygiène, et son smartphone chargé avec l’application allumée,

— à défaut de valider dans les cinq minutes de sa notification la proposition de livraison qui lui est faite via l’application, le prestataire est automatiquement réputé la refuser et la livraison est alors redirigée vers un autre livreur,

— pour chaque plage horaire intégralement prise en charge et chaque livraison effectuée conformément à la convention, le prestataire a droit à la rémunération définie d’un commun accord dans les conditions particulières (7,5 € par course selon la facturation communiquée),

— la société peut sans mise en demeure procéder à la résiliation avec effet immédiat de la convention en cas de manquement grave du prestataire à ses obligations, tel que':

— ne pas effectuer de manière répétée et après acceptation les livraisons dans le délai imparti, sauf cas de force majeure,

— ne pas disposer du matériel requis pour le service de livraison ou disposer d’un matériel qui ne répond pas aux normes légales et réglementaires, notamment en matière de sécurité,

— avoir, de manière avérée, adopté un comportement irrespectueux ou impoli à l’égard des partenaires de la société, de leurs dirigeants ou membres du personnel ou à l’égard d’un client,

— avoir, de manière avérée, adopté un comportement dangereux (non-respect des règles de circulation routière, ébriété…),

— ne pas être en ordre au regard des obligations sociales ou fiscales qui s’imposent au prestataire,

— ne pas avoir respecté l’une des stipulations de l’article 10 concernant les obligations fiscales,

— ne pas disposer d’une assurance couvrant les risques liés à l’exécution de la convention ainsi que les dommages causés ou subis par le prestataire,

— abandonner l’exécution de ses obligations issues des présentes à un tiers ou céder, à titre onéreux ou non, les droits qui découlent de la convention, sauf le cas échéant à faire réaliser la prestation par ses propres salariés,

— hormis ces cas, chacune des parties peut mettre fin à la convention moyennant le même préavis dont la durée augmente en fonction de celle du contrat, lequel est conclu pour six mois et tacitement reconduit à l’issue pour une durée indéterminée,

— l’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel tant par la société que par le client de la position du prestataire et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci dans le cadre de l’exécution de la convention.

— le prestataire est libre de conclure avec toute autre entreprise un contrat similaire ou équivalent, la société TAKE EAT EASY ne disposant d’aucune exclusivité.

Ces stipulations ne sont pas en soi révélatrices du lien de subordination allégué ni même d’une dépendance économique du prestataire, dans la mesure où il n’est lié à la société TAKE EAT EASY par aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence et reste libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaite pas travailler.

A cet égard, il doit être relevé que M. [P] [E] exerçait par ailleurs des fonctions salariées de régisseur au sein de la société A LA FOLIE THEATRE, ce qui le conduit dans le cadre de la procédure qu’il a initiée à solliciter la requalification de la convention en cause en contrat de travail à temps partiel.

Cependant, par-delà les prévisions contractuelles, la cour doit s’attacher aux conditions effectives dans lesquelles M. [P] [E] a exercé son activité de coursier à vélo.

Pour caractériser l’existence du lien de subordination qu’il allègue, M. [P] [E] invoque l’existence d’une formation préalable et obligatoire, d’un service entièrement organisé par TAKE EAT EASY, d’une intégration des livreurs à l’équipe des salariés de TAKE EAT EASY, de prescriptions très précises sur le matériel ainsi que sur l’attitude et les bonnes pratiques à adopter, d’un véritable pouvoir de sanction à la disposition de la société et d’un mécanisme d’intéressement.

La formation dont fait état M. [P] [E] s’insère uniquement dans un processus rapide de sélection des prestataires livreurs (remise d’une documentation, courte formation, vérification du vélo utilisé par le candidat et organisation d’un «'shift'» d’essai) qui est antérieur à la conclusion du contrat et ne présage pas dès lors de ses conditions d’exécution.

Si dans le cadre d’une relation tripartite entre le restaurateur, le coursier à vélo et le client, le service de livraison de repas est nécessairement organisé, pour autant la société TAKE EAT EASY ne détermine pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail du livreur puisque celui-ci choisit librement ses plages horaires d’activité.

C’est également de façon dénuée de pertinence que le demandeur au contredit invoque une intégration des livreurs à l’équipe support des salariés de la société TAKE EAT EASY, alors que les rares contacts entre les premiers et les seconds sont exclusivement téléphoniques et que les «'drinks'» mensuels et événements divers organisés par la société TAKE EAT EASY pour justifier de l’existence de «'[sa] communauté de coursiers'» (page 24 du «'petit guide du coursier Take Eat Easy'») ne revêtent aucun caractère obligatoire.

Il doit encore être relevé que le prestataire travaille avec son propre matériel, la société ne fournissant contre caution que le sac de livraison équipé d’un sac isotherme et si nécessaire le smartphone. Le 13 janvier 2016, M. [P] [E] a ainsi reçu moyennant caution à déduire des factures à venir un téléphone «'Wiko Goa'» et un sac «'HPA'».

Par ailleurs, la société TAKE EAT EASY remet au livreur divers documents non-contractuels intitulés «' le petit guide du coursier Take Eat Easy'», «' les meilleures pratiques'» et «'FAQ'» (foire aux questions) (pièces n° 23, 6 et 5 de M. [P] [E]).

Ces documents contiennent des informations, des recommandations en matière de sécurité et d’hygiène et des conseils de bon sens quant au déroulement des missions et à l’attitude à adopter vis à vis de la clientèle, qui tant dans la forme que sur le fond ne peuvent s’analyser comme des ordres ou directives, étant précisé que les trajets sont suggérés via l’application mais non imposés.

Le petit guide précité et la «'FAQ'» présentent en outre un système de bonus (le bonus «'Time Bank'» en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus «'KM'» lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités («'strikes'») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles':

— un «'strike'» en cas de désinscription tardive d’un «'shift'» (

— deux «'strikes'» en cas de «'No-show'» (inscrit à un «'shift'» mais non connecté) et, uniquement dans la «'FAQ'», de connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier,

— trois «'strikes'» en cas d’insulte du «'support'» ou d’un client, de conservation des coordonnées de client, de tout autre comportement grave et, uniquement dans la «'FAQ'», de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur.

Sur une période d’un mois (ou de quinze jours selon la «'FAQ'»), un «'strike'» ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux «'strikes'» entraîne une perte de bonus, le cumul de trois «'strikes'» entraîne la convocation du coursier «'pour discuter de la situation et de [sa] motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de TAKE EAT EASY'» et le cumul de quatre «'strikes'» conduit à la désactivation du compte et la désinscription des «'shifts'» réservés.

Ce système gradué d’incitation à une fiabilité optimale dont il n’est dit mot dans les conditions générales du contrat de prestations de services a bien été appliqué à M. [P] [E] ainsi qu’il ressort de ses statistiques de février qui font état de l’attribution d’un «'strike'» (pièce n° 8) et de la facture de la période du 15 au 29 février 2016 sur laquelle figure un bonus livraison de 9,30 € (pièce n° 7), étant observé qu’il n’a eu aucune incidence sur la rupture de la relation contractuelle.

Si de prime abord un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un «'shift'» proposé par la plateforme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, voire de choisir la zone géographique dans laquelle il propose ses services comme le rappelle page 8 de la «'FAQ'» la société TAKE EAT EASY qui était présente dans plusieurs villes de France, de Belgique, d’Espagne et à Londres.

En effet, aucune pénalité n’était prévue en cas de non-inscription sur un «'shift'», ni même en cas de désinscription dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 48 heures.

Cette liberté totale de travailler ou non dont a bénéficié M. [P] [E], qui lui permettait, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale.

Il s’ensuit que M. [P] [E] manque à rapporter la preuve qu’il fournissait des prestations à la société TAKE EAT EASY dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci, et spécialement dans un lien de subordination juridique permanent.

Il n’est donc nullement établi que les parties étaient liées par un contrat de travail.

Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de dire que M. [P] [E] n’était pas lié à la société TAKE EAT EASY par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour estimant n’y avoir lieu d’évoquer.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':

Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [E] qui succombe supportera les frais du contredit.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit formé par M. [P] [E]';

Dit que M. [P] [E] n’était pas été lié à la société TAKE EAT EASY par un contrat de travail';

Confirme le jugement déféré';

Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige';

Dit n’y avoir lieu à évocation';

Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris';

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [P] [E] aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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