Infirmation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 30 nov. 2011, n° 10/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/05314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 novembre 2010, N° F09/00071 |
Texte intégral
RG N° 10/05314
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/00071)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 22 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2010
APPELANT :
Monsieur Y C
XXX
XXX
Représenté par Me Michel DEPOUILLY (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La SAS SOFIDAREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique FLEURIOT (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 30 Novembre 2011.
RG 10/5314 DD
M. Y C a été embauché en qualité d’assistant par la société Sofidarec en contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 janvier 2001, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 en qualité d’expert-comptable stagiaire, puis d’expert-comptable.
Fin 2007, M. B, gérant, représentant légal de la société Sofidarec a décidé de vendre ses parts sociales et M. Z a repris la direction du cabinet sans que M. C en soit averti.
Le 8 octobre 2007, M. C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement et licencié le 18 octobre 2007 pour le motif suivant : « divergences de points de vue dans les conseils donnés aux clients entraînant des tensions au sein du cabinet ».
Un protocole d’accord transactionnel sera accepté puis contesté par M. C qui y acceptait de refuser toute action en justice moyennant une somme de 1 300 € comprenant l’indemnisation de l’ensemble du préjudice.
Le cabinet a été vendu en décembre 2007.
Le Conseil de Prud’hommes de Montélimar a été saisi le 20 mars 2009 par M. C qui a demandé que la transaction soit jugée nulle et non avenue et que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour licenciement irrégulier et une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 27 novembre 2010. Il a dit que le protocole d’accord transactionnel signé entre M. C et la société Sofidarec est valide, et débouté en conséquence M. C de ses demandes, le condamnant à payer à la société Sofidarec la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 13/12/2010 par M. C, le jugement lui ayant été notifié le 02/12/2010.
Demandes et moyens des parties
M. C, appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la transaction est nulle, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la clause de non concurrence est nulle et de condamner la société Sofidarec à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 593 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
— 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et de la condamner aux dépens.
M. C expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :
1) les motifs du licenciement sont inconsistants et la transaction ne comporte aucune concession de la part de l’employeur, la somme proposée étant dérisoire,
1-2) la clause de non concurrence est nulle puisqu’elle ne prévoit aucune contrepartie,
1-3) l’interdiction de témoigner de l’article 7 de la transaction est illégale (art 434-15 du code pénal),
2) il s’agit d’une fraude à l’article L 1224-1 du Code du travail,
3) le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le motif est inopérant car contraire à l’article 5 du code de déontologie de l’expertise comptable, l’expert comptable devant par définition pouvoir exercer ses conseils avec sa conscience professionnelle et en toute indépendance d’esprit,
4) les demandes sont justifiées et le litige est circonscrit par les termes de la lettre de licenciement.
La société Sofidarec, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. C de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Sofidarec expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
1) la transaction est valide :
— la somme de 1300 € n’est pas dérisoire,
— il a été délié de la clause de non concurrence laquelle n’a pas été réintroduite dans le protocole,
2) il n’y a pas eu de fraude à L 1224-1 du Code du travail les parties ayant convenu de se séparer avant la reprise du cabinet,
Subsidiairement
3) il y a bien une cause réelle et sérieuse au licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur la nullité de la transaction :
Attendu que le contrat de travail de M. C signé le 1er avril 2001 comporte une clause dite de respect de clientèle qui s’analyse en réalité en une clause de non concurrence puisque cette clause lui interdit en cas de départ du cabinet de s’intéresser à la clientèle du cabinet et de s’installer en qualité d’expert comptable sur la place de Montélimar ; que dans la lettre de licenciement la société Sofidarec y a expressément renoncé ;
Attendu que le contenu de la transaction signée le 25 octobre 2007 doit s’apprécier, s’agissant des concessions réciproques des parties, notamment au regard des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; qu’en faisant inscrire dans la transaction une clause par laquelle M. C « s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement à la clientèle de la société ou à celle de M. B », la société Sofidarec a réintroduit une clause de non concurrence à laquelle elle avait renoncé ;
Attendu que la preuve qu’en introduisant dans la transaction une telle clause la société Sofidarec ne rappelait pas une obligation de loyauté mais établissait une clause de non concurrence est rapportée par le fait que la société Sofidarec a engagé une telle procédure à l’encontre de son ancien salarié devant le juge de proximité le 27/11/2008 ;
Attendu qu’à la lumière de la réintroduction d’une clause de non concurrence dans la transaction, sans aucune contrepartie, il apparaît qu’aucune concession n’a été consentie par la société Sofidarec lors de la signature de la transaction, l’indemnité transactionnelle globale de 1196 € nets étant manifestement dérisoire ;
Attendu par ailleurs que la transaction contient une clause d’interdiction de témoigner qui en elle-même vicie la transaction, une telle clause faisant obstacle à la liberté de témoigner et étant susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 434-15 du code pénal ;
Que cette transaction doit en conséquence être annulée ;
Attendu que la nullité de la transaction conduit la cour à examiner les conditions et les motifs du licenciement de M. C ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 18 octobre 2007 invoque le motif suivant ; « divergences de points de vue dans les conseils donnés aux clients, entraînant des tensions au sein du cabinet » ; qu’elle fixe les limites du litige de sorte qu’aucun autre grief ne peut être examiné ;
Attendu qu’aucun élément précis et vérifiable n’est produit par la société Sofidarec qui justifie le bien fondé de son grief ; que bien plus, Mme D atteste des bonnes relations de M. C avec son supérieur et avec le personnel du cabinet, mais aussi avec la clientèle ;
Que divers clients du cabinet ont attesté de l’absence d’opposition entre M. C et son supérieur, M. B ; que M. Y atteste qu’il a quitté le cabinet Marin non pas parce qu’il avait été démarché par M. C mais en raison du comportement de M. B « qui facturait jusqu’aux renseignements téléphoniques » ; que M. A atteste qu’il n’a pas été démarché par M. C, mais qu’il a changé de sa propre initiative notamment en raison du fait que après le départ de M. C, il n’avait plus de collaborateur attitré en charge de son dossier à la société Sofidarec ; que M. X atteste dans le même sens ;
Attendu que le motif invoqué contrevient en outre aux obligations déontologiques que l’article 5 du code de déontologie impose à l’expert comptable qui doit exercer son activité en dispensant ses conseils avec sa conscience professionnelle et en toute indépendance d’esprit ;
Attendu que le motif invoqué pour justifier le licenciement de M. C n’est en conséquence ni réel ni sérieux ; qu’il s’en déduit que le licenciement de M. C est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le préjudice subi par M. C sera indemnisé par l’allocation de la somme de 23 037 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de confondre la nullité de la clause de non concurrence, clause à laquelle il a été renoncé, et celle de la transaction ; que la demande de dommages et intérêts du chef de la nullité de la clause de non concurrence doit être rejetée ;
Attendu que la preuve d’une intention de frauder les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail n’est pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la transaction signée le 25 octobre 2007 est nulle ;
Dit que le licenciement de M. C est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sofidarec à payer à M. C la somme de 23 037 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. C du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sofidarec à payer à M. C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Sofidarec de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sofidarec aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Mademoiselle Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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