Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2016, n° 14/20627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20627 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2016
jlp
N°2015/ 107
Rôle N° 14/20627
AO-BR Z
K Z épouse B
S Z
U V épouse Z
AB Z
G Z épouse BD BE
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me J CHABAS
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 829 FS9D rendu par la Cour de Cassation en date du 18 Juin 2014, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 567 rendu le 4 Juillet 2012 par la la Cour d’Appel de Y, enregistré au répertoire général sous le n° 09/00733 C-JG, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Y du 14 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1303 .
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur AO-BR Z, XXX
représenté par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame K Z épouse B, demeurant XXX – XXX
représentée par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur S Z, demeurant XXX
représenté par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame U V épouse Z, demeurant XXX – XXX
représentée par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur AB Z, XXX
représenté par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame G Z épouse BD BE, demeurant XXX
représentée par Me J CHABAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
XXX, demeurant Village de Solaro – 20240 SOLARO
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AO-BU BV, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur AO-BU BV, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016
Signé par Monsieur AO-BU BV, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
AO-BR Z, K Z épouse B, S Z, U V épouse Z, AB Z et G Z épouse de Sousa BE (les consorts Z) viennent aux droits de A Z, décédé le XXX; ce dernier avait pour frère et s’urs AN AO Z, BZ-J Z veuve C et AF Z, décédés sans enfants respectivement les XXX, XXX et XXX ; A, AN AO, BZ-J et AF Z étaient les enfants de Gracieuse D, l’une des neuf enfants de J D AW « BC ».
Les consorts Z ont fait établir, le 1er août 2005, par Me BZ-Anne Pieri, notaire à Aléria, un acte AW de « notoriété acquisitive » selon lequel deux témoins (Félicité Lucchini et K Z) ont déclaré avoir parfaitement connu A Z, AN AO Z, BZ-J Z et AF Z et ont attesté, comme étant de notoriété publique, que depuis plus de 30 ans, ceux-ci ont possédé sur le territoire de la commune de Solaro (Haute-Corse) une parcelle de terre d’une contenance de 1561 m² à prendre sur une parcelle de plus grande étendue sise sur le territoire de ladite commune, au lieu-AW «Foata », figurant à la matrice cadastrale sous les références section D, n° 481p, d’une contenance totale de 1 ha 72 a 31 ca, telles que les limites sont matérialisées sur un plan en teinte orangée que les parties reconnaissent et approuvent (…), que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque et que, par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2229 du Code civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire sont réunies à leur profit.
Le notaire a fait publier cet acte sous l’intitulé « création de titre » dans le journal « Corse-Matin » du 8 août 2005.
La commune de Solaro s’est opposée à la création d’un titre de propriété sur ce terrain de 1561 m² en faveur des consorts Z par un courrier adressé le 23 août 2005 à Me Pieri, notaire, aux motifs suivants : Les personnes mentionnées sur l’avis à afficher sont toutes décédées. Elles revendiquaient seulement 500 m² ce qui correspond à leurs droits (succession J D AW « BC ») ; le permis de construire établi par Z A pour la construction initiale en 1964 mentionnait une superficie de 500 m². La commune de Solaro, copropriétaire indivis de la parcelle XXX au lieu-AW « Foata » essaye en vain depuis de nombreuses années de régler le problème d’indivision sur cette parcelle avec les héritiers de l’entité Luzy A qui revendiquent une superficie supérieure aux droits qu’elle possède depuis l’année 2000 (…), sans titre de propriété, avec des calculs spécieux ('). La commune de Solaro est disposée à reconnaître aux héritiers de l’entité Z A cette superficie de 500 m² et non la surface 1561 m² qui correspond à ce qui, au fil des ans, a été clôturé par les héritiers (les divers murets et clôture existante en attestent).
Par acte du 20 juin 2007, les consorts Z ont fait assigner la commune de Solaro devant le tribunal de grande instance de Y pour faire constater leur possession trentenaire sur la parcelle XXX pour une contenance de 1561 m² à prendre sur 1 ha 72 a 31 ca, dire et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle, homologuer le plan d’arpentage dressé par M. F, géomètre expert, et ordonner la publication du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Le tribunal, par jugement du 14 avril 2009, a notamment :
— AW que les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’un droit de propriété, ni par titre, ni par prescription acquisitive,
— débouté, en conséquence, les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné ces derniers à verser à la commune de Solaro la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel formé par les consorts Z, la cour d’appel de Y a, par arrêt du 4 juillet 2012:
— réformé le jugement déféré en ce qu’il a AW que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un droit de propriété par titre ou possession et les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et, statuant à nouveau, a :
— constaté que la commune de Solaro n’a pas exercé l’action en revendication de la parcelle XXXp sise au lieu-AW «Foata » sur le territoire de cette commune, dont les consorts Z prétendent être propriétaires par usucapion,
— déclaré irrecevable l’action principale des consorts Z dirigée contre la commune de Solaro tendant à voir constater qu’ils sont en possession de cette parcelle et dire et juger qu’ils en sont propriétaires par usucapion,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant,
— rejeté la demande de mainlevée de l’opposition formée par la commune de Solaro à l’encontre de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Maître Pieri, notaire à Aléria, présentée par les consorts Z,
— condamné les consorts Z à payer à la commune de Solaro la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions, sur le pourvoi formé par les consorts Z, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 18 juin 2014, aux motifs suivants:
Vu l’article 4 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Y, 4 juillet 2012), que les consorts Z, venant aux droits de leur aïeul J D, lequel était propriétaire indivis avec la commune de Solaro, à hauteur de 1 203 m², d’une parcelle de terre non délimitée, cadastrée XXX, d’une contenance totale de 1ha 72a 31ca, ont fait dresser le 1er août 2005 un acte de notoriété acquisitive pour une parcelle de 1561 m2 qu’ils déclaraient occuper depuis plus de trente ans, qu’après publication de cet acte, la commune de Solaro a formé opposition contre celui-ci ; que les consorts Z ont alors demandé qu’il soit donné mainlevée de cette opposition en raison de leur possession trentenaire de cette parcelle de 1561 m2 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce que, même si la commune de Solaro est prête à reconnaître la propriété des consorts Z sur une surface de 1204 m², il subsiste un désaccord sur la surface dont les consorts Z se prétendent propriétaires par usucapion ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts Z demandaient qu’il soit constaté qu’ils étaient en possession trentenaire d’une parcelle de 1561 m², et qu’en conséquence mainlevée de l’opposition de la commune de Solaro soit ordonnée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par déclaration reçue le 28 octobre 2014 au greffe, les consorts Z ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée comme juridiction de renvoi.
En l’état des conclusions qu’ils ont déposées le 29 octobre 2015, ils demandent à la cour de :
Au principal :
— constater que la commune ne fait ni la preuve de sa qualité pour former opposition, ni la preuve de la propriété des parcelles objet de l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me Pieri, notaire, publié dans le journal « Corse-Matin » du 8 août 2005,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée de l’opposition formée par la commune de Solaro,
— dire qu’ils sont propriétaires par usucapion de la parcelle décrite dans le projet d’acte de notoriété,
A titre subsidiaire:
— constater que la commune de Solaro conteste une parcelle de terre anciennement cadastrée D 167 et actuellement XXX pour le compte de tiers non parties à l’instance,
— dire, en conséquence, la commune de Solaro irrecevable dans sa contestation de propriété,
— dire qu’en toute hypothèse, la charge de la preuve de la propriété lui incombe en vertu de la présomption de propriété dont le possesseur bénéficie,
— constater que la commune de Solaro ne rapporte pas la preuve de sa propriété,
— infirmer, en conséquence, le jugement dont appel,
— constater qu’étant en possession des parcelles contestées et comme tels présumés propriétaires, ils rapportent la preuve de leur possession trentenaire de la parcelle litigieuse dans les termes de l’article 2229 (ancien) du Code civil,
— dire et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle sise au lieu-AW « Foata » cadastrée XXX pour une contenance de 1561 m² telle qu’elle résulte du plan d’arpentage dressé par M. F, géomètre expert, à prendre sur 1 ha 72 a 31 ca sur la commune de Solaro,
— ordonner la publication du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
A titre plus subsidiaire encore :
— constater qu’ils rapportent la preuve de l’usucapion trentenaire de la parcelle anciennement cadastrée D 167 lieu-AW « Foata », actuellement XXX pour une contenance de 1561 m² à prendre sur 1 ha 72 a 31 ca sur la commune de Solaro, telle qu’elle résulte du plan d’arpentage dressé par M. F, géomètre expert,
— dire et juger, en conséquence, qu’ils sont propriétaires de cette parcelle,
— ordonner la publication du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Les consorts Z sollicitent subsidiairement qu’une enquête soit ordonnée en vue d’éclairer la cour sur la possession de la parcelle litigieuse ; ils concluent enfin à la condamnation de la commune à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Solaro, dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2011, demande à la cour de déclarer l’action des consorts Z irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement du 14 avril 2009 dans toutes ses dispositions ; très subsidiairement, elle sollicite que soit détachée de la parcelle litigieuse une superficie de 1204 m² pour l’attribuer aux héritiers de J D, le reste demeurant propriété de la commune ; enfin, elle réclame l’allocation de la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les héritiers de AH D, qui ont également formé opposition auprès du notaire, Me Pieri, par courrier du 23 août 2005, non pas été appelés à la procédure, ce dont il résulte que celle-ci est irrecevable, que les droits des consorts Z, tels qu’ils résultent des actes de mutation, sont contraires à leur revendication, les droits de Gracieuse D épouse Z, leur grand-mère, n’étant que de 466 m², et qu’au surplus, ils ne justifient pas d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2229 ancien, devenu 2261, du Code civil.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2015.
MOTIFS de la DECISION :
Les consorts Z ont fait assigner la commune de Solaro devant le tribunal de grande instance pour faire constater leur possession trentenaire sur la parcelle XXX à concurrence d’une emprise de 1561 m² et ont demandé à la cour d’appel, en complément de leur prétention initiale, d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la commune à l’acte de notoriété acquisitive établi le 1er août 2005 par Me Piéri, notaire ; cette demande, qui est recevable pour la première fois en cause d’appel conformément à l’article 566 du code de procédure civile, découle donc de leur prétention initiale tendant à faire constater qu’ils sont en possession trentenaire d’un terrain de 1561 m², en sorte qu’il ne peut être fait grief à la commune qui, si elle ne revendique pas la propriété de ce terrain, prétend disposer de droits indivis sur la parcelle XXX pour 1 ha 44 a 44 ca, de ne pas rapporter la preuve de sa qualité à contester l’acte de notoriété acquisitive, mais qui soutient, en défense à l’action engagée à son encontre, que la possession des consorts Z n’est pas conforme aux conditions prévues par l’article 2229 (ancien) du code civil, devenu l’article 2261.
La commune, qui a fait opposition à l’acte de notoriété acquisitive en se prévalant de sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle XXX et en affirmant que les consorts Z revendiquaient une surface supérieure à celle à laquelle ils avaient droit, ne saurait prétendre que l’action de ces derniers est irrecevable au motif qu’elle n’est pas dirigée contre l’ensemble des propriétaires, notamment les héritiers de AH D, ayant également adressé une opposition, le 23 août 2005, au notaire.
S’il appartient à la partie qui fait opposition à l’encontre d’un acte de notoriété acquisitive de justifier d’un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession, tel n’est pas le cas lorsque le tribunal se trouve saisi d’une action du possesseur tendant à faire constater son usucapion trentenaire ; en ce cas, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve, par tous moyens, de ce qu’il a acquis par prescription trentenaire la propriété du bien immobilier concerné.
Il résulte des pièces produites que la parcelle XXX, lieu-AW « Foata » (anciennement D 167) est portée pour 1204 m², depuis 1877, au cadastre de la commune de Solaro, au compte des héritiers de J D AW « BC », décédé en 1852, lequel a eu neuf enfants, dont Pasqualita D épouse de AN D (l’aïeule des consorts Z), qui a, elle-même, eu deux enfants 'Gracieuse D épouse AP Z et AH D épouse M Z', la première nommée ayant eu quatre enfants, à savoir A, AN AO, BZ-J et AF Z, aux droits desquels viennent les appelants.
La commune de Solarao indique que les consorts Z peuvent prétendre recueillir la moitié de 1/9e dans la succession de J D AW « BC » (soit 1204 m² x 1/9 : 2 = 66 m²) auquel s’ajoutent 3/9emes supplémentaires (133 m² x 3 = 400 m²) acquis par Gracieuse D épouse Z auprès d’autres héritiers (X, BP, Manarini), soit au total 466 m² ; elle souligne d’ailleurs que cette superficie correspond à celle inscrite sur la demande de permis de construire de A Z, père et grand-père des appelants, en 1964 ; même s’ils contestent que Gracieuse D n’ait pu acquérir auprès de BZ-CA X, aux termes d’un acte du 20 septembre 1922, que 1/9e de la succession de J D, les consorts Z ne soutiennent pas être propriétaires du terrain de Foata par titre ; à cet égard, la cour observe que par cet acte de 1922, Mme X a cédé à Mme D veuve Z non seulement diverses terres en friche formant le lot issu en partage à feu J AW AX, sur la succession de feu D J BC, laquelle succession a été partagée par les huit héritiers suivant leur acte de partage fait antérieurement à ce jour, mais aussi tous les biens ci-après dénommés et par indivis avec les autres héritiers dudit feu D J (BC), savoir (') 3° Chiosa di Fuata ('), ce qui donne peu d’indications sur la nature exacte des droits cédés.
Il résulte de l’article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et de l’article 2272 du même code, que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’occurrence, les consorts Z se prétendent propriétaires par usucapion trentenaire d’un terrain de 1561 m², aux formes irrégulières, sur la parcelle XXX, tel que ce terrain se trouve matérialisé sur un plan d’état des lieux, dépourvu de légende (limites naturelles, murs, clôtures '), dressé en 2000 par M. F, géomètre-expert ; ce terrain comporte diverses constructions, dont les demandes de permis de construire et les permis accordés sont produits aux débats, qui concernent :
— une demande de permis du 20 juin 1964 (n° 10 940) déposée par « Z K et frères » pour la construction d’un bungalow, objet d’un permis accordé par arrêté du maire de Solaro en date du 2 septembre 1964 ;
— une demande de permis de « Z AN AO » (n° 13 043) pour une construction neuve, objet d’un permis de construire accordé le 9 août 1965 ;
— une demande de permis de « Z AN AO » déposée le 5 mai 1980 (n° H 0120) pour la réalisation d’un abri de jardin, objet d’un permis de construire accordé le 23 juin 1980 ;
— une demande de permis déposée le 23 novembre 1981 par « Z AN AO » pour l’extension d’un bâtiment existant, objet d’un permis de construire accordé le 23 février 1982.
Par ailleurs, les consorts Z communiquent diverses attestations d’habitants du village, nés entre 1920 et XXX, AO-BO BP, Félicité D, Pierrette Z), dont il ressort que la famille de A Z occupait la parcelle, après que celle-ci eut été « démaquisée » depuis les années 1960, l’ayant clôturée, cultivée et plantée d’arbres, que deux maisons y ont été construites en 1964 et 1965 et qu’après le décès de A Z, la parcelle a continué à être occupée, dans ses limites actuelles, par S Z.
Le premier juge a retenu que le permis de construire délivré en 1964 (à K Z, la fille de A) visait une parcelle de 500 m², qu’un permis de construire demandé en 1981 avait été refusé en raison de l’absence de limites précises et que le permis accordé le 23 février 1982 avait été annulé par arrêté préfectoral du 7 juillet 1982 en raison d’une fausse déclaration de AN AO Z s’étant prétendu propriétaire du terrain, alors que celui-ci était en indivision ; lorsque K Z, pour le compte de son père A, a déposé en 1964 un permis de construire pour un bungalow, elle a désigné, ce qui n’est pas contesté, une parcelle D 167 de 500 m² et s’est donc comportée vis-à-vis des autres indivisaires comme seule propriétaire du terrain d’assise de la construction, ce qui exclut, de sa part, un acte de possession accompli pour le compte de l’indivision ; les consorts Z admettent également que le permis de construire du 23 février 1982 a été annulé et même s’ils critiquent cette annulation au prétexte que l’administration ne pouvait s’immiscer dans un litige sur la propriété, ils ne prétendent pas que l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1982 a lui-même été contesté devant le juge administratif et annulé par celui-ci.
La possession utile pour prescrire suppose que soit rapportée la preuve d’actes matériels, qui soient non équivoques, licites et qui révèlent l’intention du possesseur de se comporter en propriétaire ; en l’espèce, force est de constater que les attestations de tiers, versées aux débats, si elles font état d’une occupation, depuis les années 1960, de la parcelle sont relativement imprécises quant à la consistance de la parcelle effectivement occupée depuis cette époque, alors que, de toute évidence, l’occupation a été progressive, au fur et à mesure des constructions réalisées de 1964-1965 à 1982, qui ont affectés d’abord 500 m² dans la partie sud-est du terrain (bungalow construit en 1964), puis une autre portion de terrain dans la partie sud-ouest (construction édifiée en 1965 agrandie en 1982) et, enfin, la partie nord du terrain (abri de jardin réalisé en 1980) ; il s’avère aussi que le bungalow, qu’a fait installer K Z, et la construction réalisée par AN AO Z, l’ont été pour leur propre compte, sur deux parties de terrain distinctes, et que le permis de construire obtenu en 1982 par ce dernier a été annulé ; la preuve d’une possession utile, pendant trente ans, des consorts Z ou de leurs auteurs, pour le compte de l’indivision, relativement à un terrain de 1561 m², tel que matérialisé sur le plan de M. F, géomètre-expert, n’était donc pas rapportée à la date de l’introduction de l’instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur leur appel, les consorts Z doivent être condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, mais sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de la commune de Solaro, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Y en date du 14 avril 2009,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mainlevée de l’opposition formée par la commune de Solaro à l’encontre de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Maître Pieri, notaire à Aléria,
Condamne les consorts Z aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée,
Rejette la demande de la commune de Solaro tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
AW que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le Greffier Le Président
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