Infirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2014, n° 12/14407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juin 2012, N° 11/00541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2014
N°2014/
Rôle N° 12/14407
A B
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Z H, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Iadine CHIRAT, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section – en date du 12 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00541.
APPELANTE
Madame A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/11928 du 23/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Z H, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant 2 RUE AMBROISE PARE – XXX
représentée par Me Iadine CHIRAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014, prorogé au 04 Avril 2014 .
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
E B a été engagée à compter du 18 mai 1998 sans contrat écrit par la SA OBI en qualité d’assistante de magasin. Le 28 mars 2001, les parties ont signé le contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi, la salariée exerçant ses fonctions dans le magasin d’Istres.
Le 1er janvier 2004, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la XXX laquelle a repris l’exploitation des magasins OBI SA sous forme de location-gérance.
Le 31 mars 2010, la XXX a informé les directions départementales du travail et de l’emploi de Villeurbanne et de Marseille de son intention de procéder un licenciement collectif sur l’établissement situé à Istres.
Le 31 mars 2010, le comité central d’entreprise a été convoqué une réunion fixe au 9 avril 2010 dans l’ordre du jour est le suivant 'information et consultation sur le projet de fermeture du magasin Weldom Istres pouvant entraîner la suppression des emplois sur ce site'. A l’issue de cette réunion, ledit comité a émis un avis favorable.
Après convocation le à un entretien par lettre recommandée du 25 mai 2010 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant.
Ainsi que vous avez été informée, Le Groupe Martin qui exploite sur la région Sud Est plusieurs magasins de X a décidé de rejoindre l’enseigne Weldom à compter du 1er janvier 2010.
Sur la ville d’Istres, le Groupe Martin exploite depuis 2007, un magasin (ex-Mr X) de 11 000M2 qui avec ce rapprochement, a pris l’enseigne Weldom au ler Avril 2010.
Ce magasin a une surface 3 fois supérieure à celui exploité par MSB OBI et en dehors des mêmes marques distributeurs, la gamme sera beaucoup plus importante.
De plus, le centre commercial sur lequel se situe ce magasin est en plein développement et plusieurs projets d’extension sont en cours.
En terme économique cette situation n’est pas viable en raison du manque de visibilité pour nos clients qui retrouveraient côte à côte (5 mns), deux magasins de X de la même enseigne et distribuant les mêmes produits.
Ces faits ne laissent entrevoir donc aucune chance de retour à l’équilibre économique du magasin.
Par conséquent des recherches de reclassement ont été entreprises et suite à l’entretien que vous avez eu, le 29 avril 2010 avec Monsieur I J, Directeur des Ressources Humaines de la société, une proposition de reclassement écrite en date du 4 mai vous a été faite pour intégrer le magasin de Weldom Salon de Provence en date du 1 juin 2010, en tant que conseillère de vente. Vous avez décliné cette offre; vous optez donc pour un licenciement économique.
De ce fait, comme nous vous l’avons rappelé au cours de divers entretiens, vous avez la possibilité d`adhérer à un congé de reclassement au cours duquel des actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement vous seront proposées. Il se déroulera pendant votre préavis de 2 mois rémunéré dont vous serez dispensée d’exécution.
Une présentation par les intervenants du Cabinet HOREMIS en charge de cette cellule d’accompagnement vous a été faite le 18 mai 2009.
Vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile pour nous faire connaître votre volonté d’adhérer au congé de reclassement et vous demandons en conséquence de nous retourner le coupon réponse ci-joint
L’absence de réponse de votre part dans les délais impartis sera assimilée à un refus et votre préavis d’une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L 122-4-1 alinéa l du code du travail.
Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du-délai de réflexion de 8 jours soit le 15 janvier et se déroulera pendant votre préavis dont vous serez dispensée et le terme de votre préavis correspondra au terme du congé de reclassement.
Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de re-embauchage dans notre société, à condition de nous avoir informé dans l’année suivant la ñn du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui
correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître). .
Nous vous informons que vous avez acquis 113.50 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bi1an de compétence ou «de validation des acquis de l’ expérience. Pour cela vous devez en faire la demande avant la fin du préavis ».
Par courrier du 28 juillet 2010, la salarie a attiré l’attention de l’employeur sur le non-respect de la procédure de licenciement en cas de licenciement économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés.
Le 30 juillet 2010, l’employeur lui a répondu en ces termes : 'comme vous le mentionnez dans votre lettre, notre entreprise compte moins de 1000 salariés mais appartient au groupe Y. Notre groupe remplissant les critères énumérés ci-dessus nous met dans l’obligation de proposer un congé de reclassement………. que votre absence de réponse dans le délai imparti a été considéré comme refus de votre part'.
Le 31 juillet 2010, l’employeur a remis la salarie l’attestation destinée au Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte.
Contestant la légitimité de son licenciement, E B a le 25 mai 2011 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section commerce par jugement en date du 12 juin 2012 a:
*dit le licenciement pour motif économique est fondé, que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant, que la salariée ne pouvait pas bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé, que l’ordre de licenciement a été respecté, que la demande de la salariée aux fins de production de l’ensemble des accords de groupe Y, n’est pas fondée, que la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral n’est pas fondée,
*débouté en conséquence la salarie de l’ensemble de ses demandes et l’employeur de sa réclamation à titre de frais irrépétibles,
E B a le 25 juillet 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement étant précisé que la notification faite par le greffe prud’homal est revenue avec la mention non réclamée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelante demande à la cour de:
*infirmer le jugement déféré,
*dire que le licenciement est sans cause cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant, qu’elle a subi un préjudice économique et un préjudice moral du fait de son licenciement,
*condamner la société intimée lui payer les sommes suivantes :
-42 415,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21 207,84 € au titre du plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant,
-24 255, 84 € en réparation de son préjudice économique,
-15000 € en réparation de son préjudice moral,
*condamner la société intimée à verser à Maître Z Bastianelle 4000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution de l’Etat,
*statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’appartenance au groupe Y modifie la situation des salariés de la société MSB OBI et donc la sienne, que l’intimée doit justifier des avantages donnés aux salariés appartenant au dit groupe, les conclusions valant sommation de communiquer.
Elle invoque:
— l’imprécision voire l’inexistence du motif économique du licenciement,
— l’absence de difficulté économique tant au niveau de l’entreprise que du groupe qui est manifestement en expansion et la volonté d’éliminer la concurrence au mépris de l’emploi,
— l’absence de référence à l’incidence sur son poste, la fermeture du magasin n’entraînant pas automatiquement le licenciement des salariés,
— la violation de l’obligation de recherche loyale de reclassement, l’absence de recherche dans les entreprises du groupe, l’absence d’offres de reclassement écrites et précises.
Elle souligne d’autre part:
— que le plan de sauvegarde pour l’emploi se contente d’énoncer des généralités sans contenir de propositions concrètes ou de renseignements précis, alors que le groupe Y auquel appartient l’entreprise est un groupe mondialement connu et disposant des moyens financiers suffisamment importants pour permettre le reclassement de ses salariés en évitant leur licenciement,
— qu’aucun recherche de mesures relatives au reclassement externe au groupe n’a été faite,
— que le PSE est insuffisant et doit être jugé nul.
Elle argue enfin de l’importance de son préjudice économique et moral qu’ elle a compte tenu de son âge des difficultés pour retrouver un emploi et reste avec deux enfants à charge dont un enfant adulte handicapé.
Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut:
* à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
*à la constatation de ce que la demande de production des accords de groupe Y est sans objet,
*à ce qu’il soit dit le licenciement pour motif économique de l’appelante bien fondé,
* à la constatation du caractère subsidiaire de la demande de dommages et intérêts pour nullité du plan de sauvegarde pour l’emploi,
* en tout état de cause à la constatation de la suffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et donc à sa validité,
* à la constatation de l’absence de préjudices économique et moral distincts,
*au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante et à sa condamnation à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle précise qu’il n’existe aucun accord de groupe.
Elle soutient:
— que le licenciement économique est motivé par la fermeture du magasin d’Istres au sein duquel travaillait la salariée, à raison de la modification de l’environnement concurrentiel liée à la prise d’enseigne Weldom par un magasin indépendant commercialement plus attractif et voisin de 5 minutes, dans un contexte économique déjà difficile pour le magasin d’Istres et la société MSB OBI en général et dont les résultats impactent nécessairement la compétitivité du groupe auquel elle appartient,
— que le motif économique est réel, qu’il s’agissait de faire face à des difficultés économiques déjà existantes et avérées ainsi qu’à l’aggravation inéluctable des dites difficultés du fait de la modification de l’environnement économique et concurrentiel, que la fermeture du magasin était nécessaire pour éviter d’aggraver plus encore les résultats déficitaires de la société, que s’agissant d’une fermeture la conséquence sur l’emploi est nécessairement induite par la cause économique.
Elle prétend avoir tout mis en oeuvre pour éviter le moindre licenciement, que la proposition formulée auprès de la salariée était écrite, précise et témoignait d’une recherche loyale, que le reclassement étant possible, elle n’avait pas à rechercher des solutions de reclassement alternatives au sein du groupe.
Elle précise d’autre part, que les élus au comité central et au comité d’établissement, informés et consultés ont émis un avis favorable sur le plan de sauvegarde de l’emploi, que ni la DDTE de Villeurbanne, ni celle de Marseille n’ont formulé aucun observation sur le dit plan, que les mesures y figurant sont conformes aux dispositions légales.
Elle relève que l’argumentation de l’appelante est difficilement concevable, ayant refusé un poste identique au sein de la société et n’ayant pas fait valoir sa priorité de ré-embauchage ou prétendant que le congé de reclassement n’aurait pas été avantageux alors qu’il résulte des prescriptions légales.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
En premier lieu, il convient de constater que dans ses écritures devant la cour, la salariée ne soutient plus ses demandes relatives à la non proposition d’une convention de reclassement personnalisé, et au non respect des critères d’ordre de licenciement.
D’autre part, la demande aux fins de communication de l’ensemble des accords de groupe Y doit être rejetée dans la mesure où l’intimée prétend qu’il n’y a pas d’accords et que l’appelante ne produit le moindre élément laissant présumer l’existence des accords qu’elle revendique étant observé que la présente juridiction ne peut ordonner la production de pièces que si elles existent.
I sur le licenciement
En application des dispositions des articles L1233-3 et L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la cause économique et son incidence sur l’emploi du salarié.
Pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise soit à une cessation d’activité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel il appartient.
L’article L. 1233. 4 du même code dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la lettre de licenciement ci dessus reproduite dans son intégralité ne mentionne même pas la fermeture du magasin exploité par la MSB OBI sur Istres et donc l’incidence sur l’emploi qui doit en principe en découler.
D’autre part, s’agissant du motif économique, il est seulement fait mention d’une situation économique non viable du seul magasin et il n’est même pas évoqué la situation de la société et encore moins du groupe alors que les difficultés économiques s’apprécient tant au niveau de l’établissement, de la société mais également du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient.
Dans le cadre de la présente instance, il est produit en pièce 17 le résultat du magasin MSB OBI Istres de 2007 à fin mars 2010 (soit un déficit en 2009 de 437K € ) et en pièce 18 le compte de résultat de l’exercice 2009 et 2010 de la société MSB OBI ( soit une perte de 7 248 538 € au 31 décembre 2009 et 4 061 114 € . Par contre, aucun élément n’est produit sur les résultats du secteur d’activité du groupe Y auquel appartient la société MSB OBI.
Enfin, en ce qui concerne le reclassement, il ne peut être considéré que l’employeur a rempli loyalement son obligation; un seul poste a été proposé à la salariée et suite à son refus, il n’a même pas été envisagé de proposer d’autres postes au sein de la société MSB OBI ni au sein du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il n’est pas justifié que l’employeur qui reconnaît appartenir au groupe Y ait fait des recherches précises à ce niveau et qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de reclasser la salariée suite au refus du seul poste proposé.
Au vu des considérations ci dessus développées, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Tenant l’âge de la salariée ( 46 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans ) de son salaire mensuel brut (soit 1767,32€ ) de la justification de ce qu’elle a travaillé en contrat à durée déterminée auprès de la société de distribution Casino France de juin à août 2013 et 5 jours en octobre 2013 et a bénéficié du renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique, il y a lieu de lui allouer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II sur le plan de sauvegarde de l’emploi,
En l’état, ainsi que l’invoque l’appelante, le plan de sauvegarde pour l’emploi est effectivement insuffisant.
En effet, en ce qui concerne les actions de reclassement internes au sein MSB OBI ou dans les entreprises du groupe, il est seulement mentionné que tous les postes disponibles seront portés à la connaissance de tous les salariés, que les salariés mobiles géographiquement peuvent solliciter un reclassement dans le groupe par demande écrite.
Or, il ne donne aucun précision sur le nombre, la nature et la localisations des postes de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe ni les catégories concernées, ou des informations sur les éventuels risques des postes proposés, ni sur les modalités de la communication devant être faite aux salariés.
Il n’est au surplus pas justifié de la communication elle même faite aux salariés et notamment à E B sur les postes disponibles.
Le seul fait que le plan a été soumis au comité central d’entreprise ou d’établissement et qu’il a été procédé à l’information de l’inspection du travail, ne permet pas de le valider quant aux mesures de reclassement internes.
En l’espèce, l’insuffisance du plan sur le volet reclassement interne cause nécessairement un préjudice à la salariée qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4000 € .
III Sur les autres demandes,
Par contre, aucun dommage et intérêt complémentaire ne saurait être octroyé, il n’est pas justifié d’un préjudice économique et moral indépendant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour plan insuffisant.
Il convient d’autre part d’allouer à Maître Z H, avocat de l’appelante à la charge de la XXX une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution de l’Etat,
L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile et doit être tenu aux dépens.
S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le plan de sauvegard pour l’emploi insuffisant au niveau des actions de reclassement en interne,
Condamne la XXX à payer à E B:
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4000 € à titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi,
Condamne la la XXX à payer à Maître Z H, avocat de l’appelante à la charge de la XXX une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution de l’Etat,
Ordonne le remboursement par la XXX aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à E B dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les formes propres à l’aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle E B a été admise le 12 novembre 2012.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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